Cassation 30 septembre 2020
Infirmation 30 mai 2023
Rejet 4 février 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 1004 du code civil qu’à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires.
L’action en nullité du testament engagée par un héritier réservataire, qui n’empêche pas le légataire universel d’exercer l’action en délivrance de son legs au sens de l’article 2234 du code civil, n’en suspend pas la prescription
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-11.543, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-11543 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 11 décembre 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042931280 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C100559 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 559 FS-P+B
Pourvoi n° Q 19-11.543
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 décembre 2018.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme I….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme V… Y…, épouse O…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.543 contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2017 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme S… I…, épouse D…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Y…, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme I…, et l’avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 11 décembre 2017), G… Y… est décédé le 13 janvier 2005, laissant pour lui succéder sa fille, Mme Y…, en l’état de trois testaments olographes des 15 novembre 2000, 17 novembre 2000 et 24 septembre 2003 instituant Mme I… légataire universelle. Un arrêt du 25 mars 2008, devenu irrévocable après rejet d’un pourvoi (1re Civ., 15 décembre 2010, pourvoi n° 09-66.870), a rejeté la demande de Mme Y… tendant à l’annulation des testaments.
2. Par acte du 13 octobre 2014, Mme I… a assigné cette dernière en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre elles sur l’immeuble dépendant de la succession. Elle a sollicité la délivrance de son legs par conclusions du 29 octobre 2015.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Mme Y… fait grief à l’arrêt de déclarer recevable et bien fondée l’action en délivrance du legs universel exercée par Mme I…, alors « que le délai de l’action en délivrance du legs commence de courir à compter de l’ouverture de la succession ; que cette action a pour objet la reconnaissance provisoire du titre du légataire, de façon qu’il puisse exercer, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la validité du titre dont il se prévaut, ses droits sur les biens successoraux ; que les contestations relatives à la validité du legs n’exercent donc aucune incidence sur son exercice ; qu’il s’ensuit que, dans le cas où un héritier conteste la validité du legs, le légataire n’est pas empêché d’exercer l’action en délivrance du legs ; qu’en décidant le contraire, ce qui lui a permis d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition du délai de la prescription, telle que Mme V… Y…-O… l’invoquait, la cour d’appel a violé les articles 1004, 1011, 1014 et 2234 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Mme I… conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau.
5. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
6. Le moyen, de pur droit, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1004 et 2234 du code civil :
7. Il résulte du premier de ces textes qu’à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires.
8. L’action en nullité du testament engagée par un héritier réservataire, qui n’empêche pas le légataire universel d’exercer l’action en délivrance de son legs au sens du second de ces textes, n’en suspend pas la prescription.
9. Pour déclarer recevable et bien fondée la demande de Mme I… en délivrance du legs universel dont G… Y… l’a gratifiée, l’arrêt retient que celle-ci ne pouvait agir judiciairement en délivrance de son legs tant que son droit de légataire universelle n’était pas définitivement établi, ce qui n’est intervenu que lors du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2010 mettant fin au litige sur ce point. Il ajoute que cette demande ayant été expressément formulée devant le tribunal par conclusions du 29 octobre 2015, elle n’est donc pas prescrite.
10. En statuant ainsi, alors que le délai de l’action en délivrance du legs, qui avait commencé à courir le jour du décès de G… Y…, n’avait pas été suspendu par l’action en nullité des testaments engagée par Mme Y…, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle de l’ensemble des chefs de dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne Mme I… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Y…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR déclaré recevable et bien fondée l’action que Mme S… I…-D… a formée contre Mme V… Y…-O…, héritière réservataire de son père, G… Y…, pour obtenir la délivrance du legs universel dont celui-ci l’a gratifiée ;
AUX MOTIFS QUE « le droit de légataire universelle de Mme D… a été contesté par l’héritière réservataire, Mme O…, par le biais de l’action en nullité des testaments rédigés par M. Y… [; qu']il s’ensuit [
]que Mme D… ne pouvait agir judiciairement en délivrance de son legs tant que son droit de légataire universelle n’était pas définitivement établi, ce qui n’interviendra que lors du prononcé, le 15 décembre 2010, de l’arrêt de la cour de cassation mettant fin au litige sur ce point » (cf. arrêt attaqué, p. 7, sur ce, 4e alinéa, lequel s’achève p. 8) ; que « c’est donc bien à la date du 15 décembre 2010 qu’il y a lieu de se placer pour apprécier le délai de prescription applicable à l’action en délivrance du legs par la légataire universelle » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er alinéa) ; « que cette demande en délivrance de son legs par Mme D… n’est donc pas prescrite » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3e alinéa) ;.
ALORS QUE le délai de l’action en délivrance du legs commence de courir à compter de l’ouverture de la succession ; que cette action a pour objet la reconnaissance provisoire du titre du légataire, de façon qu’il puisse exercer, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la validité du titre dont il se prévaut, ses droits sur les biens successoraux ; que les contestations relatives à la validité du legs n’exercent donc aucune incidence sur son exercice ; qu’il s’ensuit que, dans le cas où un héritier conteste la validité du legs, le légataire n’est pas empêché d’exercer l’action en délivrance du legs ; qu’en décidant le contraire, ce qui lui a permis d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition du délai de la prescription, telle que Mme V… Y…-O… l’invoquait, la cour d’appel a violé les articles 1004, 1011, 1014 et 2234 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR condamné Mme V… Y…-O…, héritière réservataire de son père, G… Y…, à payer, dans la limite de la prescription décennale, à l’indivision successorale dont elle est membre avec Mme S… I…-D…, légataire universelle de G… Y…, une indemnité d’occupation de 400 € par mois ;
AUX MOTIFS QU'« il y a lieu de considérer, comme l’a justement fait le tribunal, que l’appelante occupe l’immeuble en cause depuis l’ouverture de la succession et non depuis le 3 novembre 2015 [; que] le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Mme O… à verser une indemnité d’occupation dans les limites de la prescription et pour une montant non contesté de 400 € par mois »(cf. arrêt attaqué, p. 8, 5e alinéa) ; qu'« il n’est pas contesté que Mme V… O…, née Y…, occupe le bien indivis depuis l’ouverture de la succession » (cf. jugement entrepris, p. 4, sur les autres demandes, 4e alinéa) ; qu'« elle est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation fixée à 400 € par mois, en l’absence de contestation subsidiaire sur le montant sollicité » (cf. jugement entrepris, p. 4, sur les autres demandes, 5e alinéa) ;
. ALORS QUE le légataire à universel n’a droit aux fruits de la succession que s’il a demandé la délivrance de son legs dans l’année de l’ouverture de la succession ; que, dans le cas contraire, il a droit aux fruits de la succession seulement à compter de la date à laquelle il agit en délivrance de son legs ; qu’en allouant, via la condamnation de Mme V… Y…-O… à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation, à Mme S… I…-D…, légataire universelle qui n’a pas agi en délivrance dans l’année de l’ouverture de la succession (13 janvier 2005), les fruits successoraux qui sont antérieurs à la date de l’introduction de l’action en délivrance de son legs (29 octobre 2015), la cour d’appel a violé l’article 1005 du code civil.
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