Infirmation 26 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 01, 26 mai 2021, n° 20/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/003241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 21 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043618326 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 415 DU 26 MAI 2021
R.G : No RG 20/00324 – VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7E-DG3I
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 21 février 2020, enregistrée sous le no 18/00396
APPELANTS :
Monsieur [O], [Q] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [Y], [D] [L]
chez Monsieur [K] [Z], [Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [U], [F] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés tous les trois par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, (toque 48) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERROR ISME ET AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Daniel WERTER, (toque 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté par M. Eric RAVENET, substitut général, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 avril 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 juin 2021.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à la saisine par requête du 13 novembre 2018 présentée par M. [O] [L], M.[U] [L] et Mme [Y] [L] (les Consorts [L]) aux fins d’indemnisation de leur préjudice d’affection suite au meurtre de leur oncle [V] [P] pour lequel Mme [E] [P] a été définitivement condamnée par la cour d’Assises de la Guadeloupe le 8 février 2018, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a, par jugement du 21 février 2020 :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées au secretarait de la commission sous les numéros 18396, 18397 et 18398,
— déclaré recevable ladite requête en application des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale,
— constaté que les Consorts [L] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien d’affection spécifique avec feu [V] [P],
— débouté les Consorts [L] de l’ensemble de leurs prétentions,
— ordonné la notification de la décision aux requérants et au Fonds de garantie des victimes d’infractions (le Fonds de garantie),
— et laissé les dépens à la charge des requérants.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mars 2020, les Consorts [L] ont relevé appel de cette décision.
Le 2 octobre 2020, le ministère public s’en est remis à la sagesse de la cour.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2021.
L’affaire retenue à l’audience du 12 avril 2021 a été mise en délibéré au 3 juin 2021, lequel a été avancé pour des raisons de service au 26 mai 2021,date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises par voie électronique les 24 novembre 2020 par les appelants, 27 janvier 2021 par l’intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
Les Consorts [L] demandent à la cour, de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— infirmer la décision rendue le 21 février 2020 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions,
— statuant à nouveau, condamner le Fonds de garantie à leur payer à chacun une indemnité de 6 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection à la suite du décés de [V] [P] outre aux dépens et à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds de garantie demande à la cour, de :
— dire que les appelants ne justifient pas d’un lien affectif spécifique entre eux et le défunt,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— laisser les dépens à la charge du trésor public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, la recevabilité de l’action introduite par les Consorts [L] n’est pas discutée, puisqu’il est constant que suivant arrêt de la cour d’assises de la Guadeloupe du 08 février 2018, Mme [E] [P] a été reconnue coupable et condamnée à la peine de 10 ans de réclusion criminelle et à 03 ans de suivi socio-judiciaire pour le meurtre de [V] [P], oncle des appelants.
Le préjudice d’affection pour une victime indirecte, proche de la victime « principale » a pour objet de réparer le retentissement avéré que le décès a pu entraîner pour elle, étant précisé que la seule preuve exigible pour qu’il soit indemnisé est celle de l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain. Il est vrai que s’il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement les préjudices d’affection des parents les plus proches de la victime directe (père et mère, enfant, etc.), l’indemnisation des personnes dépourvues de lien de parenté ou au lien de parenté plus lointain est possible, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.
En l’espèce, au soutien de leur argumentaire selon lequel ils entretenaient des liens proches d’affection avec la victime laquelle est leur oncle maternel et au surplus le parrain de M. [O] [L], les Consorts [L] produisent en cause d’appel :
— l’arrêt pénal motivé rendu le 08 février 2018 par la cour d’assises de la Guadeloupe aux termes duquel il apparaît que M. [V] [P] a reçu volontairement de la part de Mme [E] [P] plusieurs coups de parpaings alors qu’il était tombé dans une tranchée de deux mètres de profondeur,
— un extrait de baptême du diocése de la Guadeloupe en date du 03 juillet 2018 certifiant que [V] [P] était le parrain de [O] [L],
— deux photographies de famille présentées comme celles du baptême de ce dernier et du baptême de [P] [R], fils de [V] [P] dont M. [O] [L] serait le parrain,
— six attestations de témoins (de Mmes [H] [S], [N] [B], [A] [V], MM. [J] [L], [L] [J], [G] [L]) faisant état des rencontres familiales régulières entre les parties outre un témoignage similaire de Mme [I] [P] épouse [L], mère des appelants et soeur du défunt.
Ces pièces justifient d’un lien de parenté proche entre les Consorts [L] et [V] [P] -oncle maternel et neveux- et de liens affectifs réels entre eux, les témoins susvisés rapportant la présence régulière de [V] [P] aux fêtes familiales avec ses neveux et nièces et son affection pour ces derniers (« il éprouvait une trés grande fierté pour sa famille, il rendait visite régulièrement à cette famille, eux aussi allaient chez lui, lors des fêtes familiales, il était toujours présent, ensemble ils organisaient des sorties pendant les vacances, d’autant plus il était taximan, les cadeaux étaient toujours au rendez vous, même déjà grands » -Mme [N] [B], « il chouchoutait beaucoup ses deux neveux et sa nièce » -M. [G] [L], "il aimait beaucoup ses neveux, [O] dont il était le parrain, [U] et sa nièce [Y]"-M. [J] [L]).
Aussi, peu important que les Consorts [L] ne se soient pas constitués parties civiles lors du procès pénal et quand bien même Mme [Y] [L] réside en Métropole et qu’il ne soit pas produit de correspondance entre ceux-ci et [V] [P], contrairement à ce que fait valoir le Fonds de garantie, les pièces produites démontrent l’existence de liens affectifs réels entre les parties et ce faisant, d’un préjudice d’affection certain dont se prévalent les appelants du fait du décès brutal de leur oncle maternel.
Ce faisant, vu l’ensemble des éléments dont dispose la cour, il sera de juste appréciation d’allouer à M. [O] [L], filleul du défunt, la somme de 2000 euros et à M. [U] [L] et à Mme [Y] [L] celle de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection suite au meurtre de leur oncle [V] [P].
En conséquence, c’est à tort que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a considéré que n’était pas établi un lien d’affection spécifique entre les parties et a rejeté les demandes des Consorts [L], de sorte que la décision querellée sera infirmée en toutes ses dispositions.
Vu les circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. La demande faite à ce titre par les appelants sera donc rejetée.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Alloue à M. [O] [L] la somme de 2000 euros et à M. [U] [L] et à Mme [Y] [L] la somme de 1 000 euros chacun, en réparation de leur préjudice d’affection suite au meurtre de leur parrain et oncle [V] [P] ;
Dit le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des victimes d’infractions ;
Rejette la demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Création ·
- Concurrence déloyale ·
- Revendeur ·
- Droit patrimonial ·
- Antériorité ·
- Photographie
- Fédération de russie ·
- Investissement ·
- Tribunal arbitral ·
- Ukraine ·
- Thé ·
- Succursale ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Bilatéral ·
- Banque
- Permis de conduire ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Échange
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Photon ·
- Technologie ·
- Tarifs ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Rachat ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Mandat ·
- Obligation ·
- Manquement
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Traiteur ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Conseil d'administration ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Tarifs
- Chiffre d'affaires ·
- Comptable ·
- Cession ·
- Société fiduciaire ·
- Expert ·
- Devoir de conseil ·
- Fonds de commerce ·
- Mise en garde ·
- Commerce ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-arrêt ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Versement ·
- Tribunal du travail ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Société générale ·
- Instance ·
- Gérant ·
- Créance
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Aide judiciaire ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Droit au bail ·
- Remise en état ·
- Procès-verbal de constat
- Dispositions des articles r ·
- 145-37 du code de commerce ·
- Application dans le temps ·
- Moment d'appréciation ·
- Lois et règlements ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Détermination ·
- 145-35 à r ·
- Europe ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Conditions générales ·
- Clauses du bail ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Livraison ·
- Livre ·
- Commande ·
- Dérogatoire ·
- Prix
- Chambre de compensation ·
- Forclusion ·
- Réclamation ·
- Administrateur ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Marchés financiers ·
- Connaissance ·
- Global ·
- Obligation
- Épouse ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Enfant à charge ·
- Courrier ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.