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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 juin 2021, n° 19-20.038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-20.038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 20 juin 2019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043658766 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CO00506 |
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Sur les parties
| Président : | M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Les Bois chauds du Berry c/ société Bois énergie France |
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Cassation partielle
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 506 F-D
Pourvoi n° Y 19-20.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
1°/ La société Les Bois chauds du Berry, société anonyme,
2°/ la SCP [D] [Z], société civile professionnelle, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Bois chauds du Berry,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 19-20.038 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d’appel d’Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la société Bois énergie France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Bois chauds du Berry et de la SCP [Personne physico-morale 1], ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Bois énergie France, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 20 juin 2019), la société Biomasse et développement, aux droits de laquelle vient la société Bois énergie France, a conclu le 4 juin 2012 avec la société Bois chauds du Berry un contrat aux termes duquel la première s’est engagée à commander à la seconde, chaque année pendant dix ans, une certaine quantité annuelle de matière de biomasse d’une qualité définie.
2. Reprochant à la société Bois énergie France d’avoir cessé ses commandes au mois de mai 2014 et, ainsi, de ne pas avoir respecté son obligation contractuelle de commande, la société Bois chauds du Berry l’a assignée en réparation de ses préjudices. La société Bois énergie France lui a opposé l’exception d’inexécution pour mauvaise qualité des produits livrés et modification unilatérale des prix.
3. Par jugement du 7 octobre 2020, la société Bois chauds du Berry, en sauvegarde depuis le 17 juillet 2019 et en redressement judiciaire depuis le 15 janvier 2020, a été mise en liquidation judiciaire et la SCP [D] [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais, sur le moyen, pris en sa seconde banche
Enoncé du moyen
5. La société Bois chauds du Berry, alors en sauvegarde et désormais représentée par son liquidateur, fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’indemnisation dirigée contre la société Bois énergie France, alors « que la résiliation aux torts partagés suppose que les deux parties aient commis chacune une faute d’une gravité suffisante ; que pour prononcer la résiliation du contrat d’approvisionnement à la date du 23 janvier 2015, aux torts partagés, la cour d’appel a relevé que la société Bois chauds du Berry avait subordonné l’exécution du contrat à des conditions financières fixées unilatéralement ; que ce faisant, elle n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait que la société Bois énergie France ayant cessé toute commande depuis mai 2014 et de facto, interrompu le contrat, la société Bois chauds du Berry, en attente de commandes, n’était pas en mesure de subordonner la reprise des livraisons à l’acceptation de ses demandes tarifaires ; que la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable en l’espèce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
6. Il résulte de ces textes que la résiliation d’un contrat synallagmatique aux torts partagés ne peut être prononcée que si les parties ont, chacune, commis des fautes d’une gravité suffisante pour la justifier, leur part de responsabilité étant établie en fonction de la gravité de leurs fautes respectives. Lorsque le contrat est à exécution successive, la résiliation prend effet à compter du jour où l’un des cocontractants a commis une telle faute.
7. Pour rejeter la demande d’indemnisation de la société Bois chauds du Berry et fixer la date de la résiliation du contrat aux torts partagés des parties au 23 janvier 2015, l’arrêt, après avoir relevé que la société Bois énergie France, manquant à ses obligations contractuelles, avait cessé de passer des commandes à la société Bois chauds du Berry en mai 2014 sans pouvoir utilement lui opposer l’exception d’inexécution, puisqu’elle n’avait pas fait constater que les matériaux livrés n’étaient pas conformes au contrat, retient que la société Bois chauds du Berry a également manqué à ses obligations contractuelles en subordonnant leur exécution à des conditions financières fixées unilatéralement et sans référence au contrat, montrant ainsi sa détermination à ne pas respecter les termes du contrat.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé qu’à la date de l’arrêt des commandes, la société Bois chauds du Berry poursuivait ses livraisons dans les conditions prévues par un accord dérogatoire au contrat du 4 juin 2012, conclu pour un an à compter du 11 novembre 2013 et n’avait donc pas manqué à ses obligations contractuelles, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il prononce la résiliation du contrat du 4 juin 2012 aux torts partagés des sociétés Bois chauds du Berry et Bois énergie France, déboute la société Bois chauds du Berry de ses demandes formées en application de l’article 14.2 du contrat du 4 juin 2012, et en ce qu’il statue sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 20 juin 2019 entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne la société Bois énergie France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bois énergie France et la condamne à payer à la SCP [Personne physico-morale 1], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bois chauds du Berry, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Les Bois chauds du Berry et la SCP [Personne physico-morale 1], ès qualités.
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté la société Bois Chauds du Berry de sa demande d’indemnisation dirigée contre la société Bois Energie France,
AUX MOTIFS QU’il est acquis que la société Bois Energie France a refusé trois camions de livraison de la société Bois Chauds du Berry le 11 avril 2013; qu’à ce sujet Monsieur [J] de la société Bois Energie France écrivait dans un courriel interne du 16 avril 2013 adressé à Monsieur [I], qu’il avait refusé les camions au motif que les écorces étaient polluées de morceaux trop longs, qu’il avait rencontré Monsieur [L] de la société Bois Chauds du Berry et qu’il avait été convenu de broyer plus fin les broyats de chêne, de trier à l’entrée de la plate-forme les écorces longues et de faire des essais produits en cas de doute ; qu’il ressort par ailleurs des courriers et courriels communiqués :- que par lettre du 17 juillet 2013, la société Bois Chauds du Berry a écrit à la société Bois Energie France que compte tenu des modifications des critères sur les écorces nécessitant un criblage donc un coup supplémentaire, elle souhaitait facturer ce produit 21 euros HT le Mw livré à partir de juillet 2013 et qu’au-delà des 4.000 tonnes prévues par le contrat de broyats ou plaquettes, elle était dans l’obligation de les facturer 27,70 euros HT le Mwh ; que par lettre de 29 juillet 2013, la société Bois Energie France a répondu que les produits livrés ne correspondaient pas aux spécifications techniques de l’article 5.2.3 du contrat, comme cela pouvait être constaté sur les photographies jointes, qu’elle n’entendait pas accepter la modification unilatérale du prix, que le contrat prévoyait que les broyats et plaquettes devaient représenter au minimum 20% des 54.000 Mwh soit 10.800 Mwh, que ces deux catégories atteignaient à ce jour 9.100 Mwh soit 49% du total des livraisons et elle proposait la tenue d’une réunion dans ses bureaux de [Localité 1] le 17 septembre 2013 pour étudier la question ; que par courrier du 4 novembre 2013 la société Bois Chauds du Berry a proposé, à la suite de l’entretien du même jour à [Localité 1], de continuer les livraisons avec 80% de broyats et 20% d’écorces livrées sur Orléans ou [Localité 1] sur la base de 25 euros HT du Mwh, à compter du 11 novembre 2013, précisant qu’en cas de refus, elle serait obligée de ne pas poursuivre le contrat, qu’elle avait continué à livrer de la marchandise hors contrat de qualité nettement supérieure depuis plusieurs mois et qu’il avait été évoqué la possibilité de livrer au cours de la saison 10.000 tonnes de rondins en 2 mètres et plus, diamètre 7 cm au prix de 45 euros HT la tonne ; que par courriel du 25 novembre 2013, Monsieur [I] de la société Bois Energie France a écrit à sa collègue Madame [E] qui l’interrogeait au sujet du paiement de la facture du mois d’octobre de la société Les Bois Chauds d’un montant de 25.007,49 euros pour 1.335,87 Mwh, qu’il avait donné son accord à Monsieur [L] pour la livraison en 2014 de 2 x 10.000 tonnes à 25 euros le Mwh, que cela devait être acté par avenant, que le prix était livrable sur Orléans et Saint Pierre des [Localité 2], qu’en 2015, ils revenaient au contrat initial quitte à renégocier fin 2014, que le produit était composé à 80% de plaquettes forestières et 20 % d’écorces et autres produits, qu’il avait refusé l’avance sollicitée et qu’il fallait donc bloquer la facture ; que par courriel du 14 février 2014, Monsieur [R] chef de secteur Dalkia s’est plaint notamment auprès de Monsieur [I] de la qualité du bois livré depuis plusieurs jours par la société Bois Chauds du Berry, qu’il a indiqué qu’il lui était livré de la classe A avec des morceaux de classe B, que la matière reçue était mal broyée et qu’il envisageait de ne pas décharger le camion suivant s’il recevait le même type de bois de mauvaise qualité, qu’étaient joints à son envoi des photographies des produits livrés ; que par courriel du même jour Monsieur [I] en a informé Monsieur [L] lui demandant d’agir rapidement s’il ne voulait pas que ses camions soient refusés ; que ce dernier lui a répondu par retour : « toutes les personnes concernées vont être averties. J’ose espérer que cela reste très occasionnel et provient de fonds de bennes dans les menuiseries notamment. Je recommande de suite la vigilance à tous les opérateurs. » ; que le 6 mars 2014, Monsieur [L] lui a répondu que les 10.000 tonnes étaient déjà livrées en février et que le lundi 10 avril 2014 il ne pourrait livrer que de la plaquette forestière au prix déjà indiqué de 35 euros le Mwh, qu’il n’avait pas d’autre solution, qu’il fallait espérer que le temps permettrait de travailler en forêt et qu’il n’avait plus beaucoup de stock de billons sur la plate-forme ; que suivant courriel du 7 mars 2014, adressé à Monsieur [L], Monsieur [I] lui a rappelé que les quantités livrées à Orléans de septembre 2013 à février 2014 soit 7.153,07 tonnes et à [Localité 1] de novembre 2013 à février 2014 soit 4.306,16 euros, et qu’il s’était engagé en dérogation provisoire au contrat qui les liait, à fournir 2 x 10.000 tonnes sur [Localité 1] et Orléans, volume identique au contrat de base mais dont 50% dérouté sur [Localité 1] et incluant une modification de produit 80% de broyats et 20% d’écorces au prix dérogatoire de 25 euros par Mwh à compter du 11 novembre 2013 et il exprimait le souhait d’un fonctionnement plus fiable ; – que par courriel du 11 avril 2014, Monsieur [J], s’est plaint auprès de Monsieur [L] de la qualité de la biomasse reçue à Orléans, qu’il a expliqué avoir refusé la veille une livraison car le taux de fine était de 19% (maxi contractuel 6%) et le taux de bois inférieur à 3,15 mm était de 42% (maxi contractuel 30%), que s’agissant de la livraison du jour le taux de fine constaté à la réception était de 17,5% et le taux de bois inférieur à 3,15mm était de 48%, qu’il lui rappelait qu’il l’avait déjà appelé pour lui faire part des problèmes de combustion et qu’il était en conséquence dans l’obligation de refuser la livraison ; que suivant courriel du 14 avril 2014, Monsieur [J] a informé Monsieur [L] que le réceptionniste avait fait une analyse granulométrique sur le broyats que la livraison était encore une fois hors cahier des charges, qu’il lui proposait de temporiser les livraisons jusqu’à ce qu’ils se rencontrent mercredi et qu’il faisait l’effort d’accepter le camion bien que cela fasse au moins trois livraisons consécutives non conformes que par courriel du 13 janvier 2015, Monsieur [L] a écrit à Monsieur [U] pour lui faire part de ce que les premières livraisons avaient été contestées au motif qu’il y avait trop de grandes longueurs alors que la qualité des produits en stock avait été constatée par huissier de justice, qu’il avait livré des plaquettes et broyats de qualité au-delà de 20% en attendant de cribler les écorces ce qui avait un coût, qu’il avait demandé un prix de 25 euros du Mwh pour les frais complémentaires engendrés, qu’il avait maintes fois réclamé un avenant, qu’en avril il lui avait été reproché que les écorces criblées étaient trop fines, qu’il n’y avait pas eu de reprise de livraison après l’arrêt technique à Orléans puis à [Localité 1] en mai 2014, que Monsieur [I] lui avait indiqué que les autres fournisseurs étaient moins chers et qu’il serait temps de voir le problème en novembre, que lors de sa visite le 8 octobre 2014, Monsieur [U] lui avait fait une proposition à 27,50 euros qui était trop faible par rapport à ses prix de revient, que lors de sa rencontre avec Monsieur [H] le 18 décembre 2014 à Sainte, il lui avait été indiqué que le contrat de sécurisation sur la base de 27,50 euros du Mwh n’était plus souhaité, qu’il avait sécurisé son stock en volume et en quantité et qualité pour respecter le contrat, qu’il était urgent de lui apporter une réponse et que chacun respecte ses engagements, qu’une solution amiable lui paraissait préférable à une procédure judiciaire ; que le 23 janvier 2015 Monsieur [L] a écrit à Monsieur [U] : "Suite à notre entretien téléphonique de mercredi 21 janvier 2015, je vous propose, en tenant compte d’une avance de trésorerie de 400.000 euros sur un an 27.000 Mwh pour Orléans et également 27.000 Mwh pour [Localité 1] sur une base de 29,30 euros Mw. Stock sécurisé en broyats et plaquettes comme livré précédemment nous souhaitons bien sûr ainsi pérenniser notre collaboration. Nous souhaitons une réponse rapide afin de bloquer la marchandise sur plate-forme." ; que par lettre du 3 février 2015, la société Bois Energie France a répondu que cette offre qui était sensiblement éloignée des conditions ayant prévalu à la conclusion du contrat qui les liait n’était pas compétitive au regard du marché, ne pouvait être acceptée, que cela faisait plusieurs mois qu’ils réfléchissaient conjointement aux moyens de pérenniser leurs relations face aux difficultés que rencontrait la société Les Bois Chauds du Berry depuis l’été 2013 dans l’exécution de ses obligations contractuelles, que pour mémoire dans un courrier du 17 juillet 2013, elle avait unilatéralement souhaité modifier le prix du contrat pour le porter à 21 euros HT du Mwh pour les écorces et 27,70 euros pour les broyats et plaquette, qu’après plusieurs réunions fin 2013 et face à ses difficultés et ses menaces de résilier le contrat, elle avait accepté une dérogation provisoire d’un an au contrat à compter du 11 novembre 2013, sur la base de 25 euros HT le Mwh avec 80% de broyats et 20% d’écorces, qu’au terme de cette période dérogatoire ils n’étaient pas parvenus à trouver une solution et elle concluait en demandant à la société Les Bois Chauds du Berry de lui confirmer qu’elle était en mesure de poursuivre leurs relations dans le respect du contrat du 4 juin 2012; que par lettre du 17 mars 2017, la société Bois chauds du Berry a par l’intermédiaire de son conseil mis en demeure la société Bois Energie France de lui payer une indemnité de 810.000 euros pour non respect de son engagement de commande ; que suivant courrier du 7 avril 2017, la société Bois Energie France s’est opposée à cette demande rappelant notamment que la société Bois Chauds du Berry ne s’était pas prononcée comme elle l’avait invitée à le faire sur la poursuite des relations commerciales dans les termes du contrat du 4 juin 2012; qu’il résulte de ces éléments que contrairement à ce que soutient la société Bois Chauds du Berry l’accord conclu à compter du 11 novembre 2013 pour la fourniture de 2 x 10.000 tonnes de 80% de broyats et 20% d’écorces, réparties entre les sites d’Orléans et [Localité 1] au prix de 25 euros du Mwh était un accord dérogatoire et temporaire au contrat du 4 juin 2012 ; qu’en effet, dès le 25 novembre 2013, Monsieur [I] écrivait sans que l’on puisse suspecter que le courriel ait été établi pour les besoins de la cause qu’il avait donné son accord à Monsieur [L] pour la livraison en 2014 de 2 x 10.000 tonnes à 25 euros le Mwh et que la situation devrait être revue fin 2014; que par ailleurs Monsieur [L] n’a pas contredit Monsieur [I] ni réagi lorsque celui-ci lui a, par courriel du 7 mars 2014, rappelé les engagements de livraison et de prix de la société Bois Chauds du Berry à compter du 11 novembre 2013 et qu’il s’agissait d’une dérogation provisoire au contrat qui les liait; que par ailleurs et contrairement à ce qu’écrit Monsieur [L] dans son courriel du 15 janvier 2015, il ne justifie pas avoir réclamé un quelconque avenant qu’il ressort au contraire de ce courriel que comme l’avait annoncé Monsieur [I] des négociations ont été reprises à l’issue de la période dérogatoire pour fixer les conditions de la poursuite de la relation commerciale ; que contrairement à ce que prétend la société Bois Chauds du Berry c’est elle qui a fait la proposition d’augmenter le prix du Mwh à 25 euros et de modifier la composition du produit comme cela ressort clairement de son courriel du 4 novembre 2013 et ce après que la société Bois Energie de France lui ait reproché par lettre de 29 juillet 2013 de livrer des produits ne correspondant pas aux spécifications techniques de l’article 5.2.3 du contrat, comme cela pouvait être constaté sur les photographies jointes et qu’elle lui ait indiqué qu’elle n’entendait pas accepter la modification unilatérale du prix à 27,70 euros HT le Mwh exigé alors au surplus que la quantité de broyats et plaquettes livrée n’excédait pas les volumes prévus au contrat ; qu’il est établi par les courriels qu’outre les camions refusés en avril 2013, la société Bois Energie de France s’est plainte en juillet 2013 puis en février 2014 et en avril 2014 de la qualité des produits livrés sans que la société Bois Chauds du Berry qui avait admis le problème en février, ne réagisse, aucun courrier ou courriel de contestation de ces réclamations n’étant produit; qu’il est constant qu’en mai 2014, la société Bois Energie de France a cessé de passer commandes à la société Bois Chauds du Berry; que cependant contrairement à ce que celle-ci prétend, il n’est pas démontré, ce qui est contesté, que cette interruption des commandes serait due à l’arrêt des centrales thermiques ; qu’il ressort en revanche du courriel du 14 avril 2014 de Monsieur [J] qu’elle fait suite aux problèmes de qualité des livraisons puisque celui-ci indiquait qu’il convenait pour ce motif de temporiser les livraisons ; que c’est à juste titre que la société Bois Energie France soutient qu’elle pouvait nonobstant les stipulations du contrat opposer l’exception d’inexécution dans les conditions du droit commun ;que toutefois que l’exception d’inexécution pour être retenue suppose que le cocontractant qui l’invoque ait lui-même respecté ses obligations ; qu’en cessant de passer commande la société Bois Energie France a manqué à ses obligations contractuelles alors qu’elle n’avait pas fait constater que les matériaux livrés n’étaient pas conformes au contrat, les analyses de granulométrique invoquées par Monsieur [J] dans son courriel du 14 avril 2014 n’étant pas produites et alors même que n’étaient en cause que quelques livraisons ; qu’elle ne peut pas davantage se prévaloir de ce que la société Bois Chauds du Berry aurait exigé de modifier les conditions financières du contrat par courriel de 6 mars 2014 alors qu’à cette date l’accord dérogatoire était en cours et que les livraisons du mois d’avril se sont faites sur cette base ; qu’il s’ensuit que c’est à tort que la société Bois Energie France se prévaut de l’exception d’inexécution pour justifier le non respect de son obligation contractuelle de commande ; qu’il ressort des échanges de courriels que dès le mois de juillet 2013, soit un an après la conclusion du contrat, la société Bois Chauds du Berry a sollicité des modifications tarifaires en menaçant de ne pas en poursuivre l’exécution ; qu’elle a demandé une nouvelle augmentation à l’issue de l’accord dérogatoire jugeant une augmentation à 27,50 euros trop faible et a réclamé le 23 janvier 2015 une avance de trésorerie de 400.000 euros et un prix de 29,30 euros pour la livraison de broyat et de plaquettes, ce qui constituait une modification substantielle du contrat sans qu’il soit justifié du bien-fondé de telles exigences, étant relevé qu’il n’est pas démontré que la société Bois Energie France ait eu d’autres exigences quant à la qualité des produits livrés que celles prévues au contrat et que la société Bois Chauds du Berry ne peut à cet égard utilement se prévaloir du constat d’huissier établi dans le cadre de la signature du contrat qui n’avait pas pour objet de vérifier la qualité des produits mais uniquement de ce qu’elle disposait d’un stock d’une valeur au moins équivalente au montant de l’avance qui lui a été consentie ; qu’il se trouve ainsi établi que la société Bois Chauds du Berry a également manqué à ses obligations contractuelles en subordonnant leur exécution à des conditions financières fixées unilatéralement et sans référence au contrat ; que sa détermination à ne pas respecter les termes du contrat résulte en outre du silence qu’elle a gardé alors que la société Bois Energie France lui avait demandé, par lettre du 3 février 2015 dont un exemplaire lui a été transmis par courriel, si elle entendait poursuivre le contrat dans les conditions initiales, étant observé que ce silence a perduré pendant 2 ans jusqu’à ce qu’elle réclame le paiement d’indemnité par l’intermédiaire de son conseil,
1) ALORS QU’un contrat d’approvisionnement oblige l’acheteur à passer commande des quantités pour lesquelles il s’est engagé ; que la cour d’appel a constaté que la société Bois Energie France n’avait plus passé de commandes depuis mai 2014 ; qu’en prononçant la résiliation du contrat à la date du 25 janvier 2015, aux torts partagés, sans rechercher si la société Bois Energie France n’avait pas ce faisant, méconnu l’obligation d’approvisionnement qui pesait sur elle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce ;
2) ALORS QUE la résiliation aux torts partagés suppose que les deux parties aient commis chacune une faute d’une gravité suffisante ; que pour prononcer la résiliation du contrat d’approvisionnement à la date du 23 janvier 2015, aux torts partagés, la cour d’appel a relevé que à la société Bois Chauds du Berry avait subordonné l’exécution du contrat à des conditions financières fixées unilatéralement ; que ce faisant, elle n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait que la société Bois Energie France ayant cessé toute commande depuis mai 2014 et de facto, interrompu le contrat, la société Bois Chauds du Berry, en attente de commandes, n’était pas en mesure de subordonner la reprise des livraisons à l’acceptation de ses demandes tarifaires ; que la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable en l’espèce.
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