Confirmation 25 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 02, 25 avr. 2022, n° 21/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/006061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 30 avril 2021, N° 2020J00078 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045771512 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 252 DU 25 AVRIL 2022
N° RG 21/00606
N° Portalis DBV7-V-B7F-DKLG
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 30 Avril 2021, enregistrée sous le n° 2020J00078.
APPELANTE :
La S.A.R.L. Protac
Rue Saint-Pierre
Boussardo
[P]
97139 Les Abymes
Représentée par Me Nicolas Desirée, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
S.A.R.L. Antilles Peintures Industries
Voie n°3 Boulevard Marquisat de Houelbourg,
Zone industrielle de Jarry
97122 Baie-Mahault
Représentée par Me Karine Dorville de la SAS Inwest Partners, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu’au 21 février 2022.
Par avis du 21 février 2022 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2022.
GREFFIER
Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme [W] [L].
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant prélablement avisés conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Antilles peintures industries dont l’objet social est la vente de tous produits de peintures, papiers peints, revêtements de sols et muraux, a ouvert en 2015 un compte client au profit de la société Protac, ayant pour activité le traitement de surfaces, revêtement anticorrosion, peinture industrielle travaux de tuyauterie, de chaudronnerie et de soudure industrielle.
Alléguant le défaut de paiement de plusieurs factures à compter de mai 2018 malgré plusieurs relances et mises en demeure de payer, la société Antilles peintures industries a fait assigner la société Protac en paiement devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre par acte d’huissier du 26 mai 2020.
Par décision du 30 avril 2021, le tribunal mixte de Pointe-à-Pitre a :
— condamné la société Protac à payer à la société Antilles peintures industries la somme de 56.730, 26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté la société Protac de toutes ses demandes,
— condamné la société Protac à payer à la société Antilles peintures industries la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Protac a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 31 mai 2021, de l’ensemble de ses dispositions expressément mentionnées.
La société Antilles peintures industries a remis au greffe sa consti tution d’intimée par voie électronique le 22 juin 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 février 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La société Protac, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021 par lesquelles l’appelante demande à la cour de :
— déclarer la société Protac recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la société Antilles peintures industries de toutes ses demandes,
A tire subsidiaire,
— ordonner une expertise des travaux réalisés par la société Protac sur le chantier EPEI du Lamentin 97129,
En toutes hypothèses,
— condamner la société Antilles peintures industries à payer à la société Protac la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ La société Antilles peintures industries, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021 par lesquelles l’intimée demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner la société Protac à payer à la société Antilles peintures industries la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Protac fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à payer à la société Antilles peintures industries la somme de 56.730, 26 euros, alors que cette dernière, en produisant des factures et bons de livraison dépourvus de la signature et du cachet de l’entreprise Protac, ne rapporte pas la preuve de la créance alléguée.
S’il appartient effectivement au créancier à l’occasion d’une demande en paiement de rapporter la preuve de l’existence de son obligation dans son principe et son montant, il convient de rappeler que la preuve entre commerçants est libre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties se trouvaient en relation d’affaires habituelle, et que les 16 factures émises au cours de cette relation entre le mois de mai et décembre 2018, inscrites sur le grand livre de la société Antilles peintures industries pour un montant total de 56.730,26 euros, sont restées impayées malgré plusieurs relances et notamment une ultime sommation de payer signifiée par acte d’huissier le 8 avril 2019, sans davantage avoir fait l’objet d’une quelconque contestation de la part de la société Protac qui était restée taisante.
Pour rapporter la preuve de sa créance, la société Antilles peintures industries produit les 16 factures en question, corroborées par 53 bons de livraison, lesquels, s’ils sont effectivement dépourvus du visa de la société, à l’exception de trois d’entre eux, portent en revanche tous mentions d’une signature de '[Y] [U]', 'Tipaï [U]' ou '[S]', présentés par la société Antilles peintures industries comme les salariés de la société Protac, en charge de la réception de la marchandise, sans qu’ils aient à passer par le représentant de la société ou à apposer le cachet de la société , selon le modus operandi instauré entre les deux sociétés afin de fluidifier leurs échanges commerciaux depuis leur partenariat en 2015.
L’appelante qui se contente de renvoyer la société Antilles peintures industries à la charge de la preuve, ne discute et par la même ne conteste pas les éléments de preuve versés aux débats.
En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, et notamment les factures corroborées par des bons de livraison, qui, s’ils émanent de la société qui doit prouver, comporte une signature extérieure sous la mention 'livré le’ attribuée, sans être démentie, par la société Antilles peintures industries aux employés de la société Protac .
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers jugent ont condamné la société Protac au paiement des dites factures.
La société Protac sollicite, à titre reconventionnel, une expertise judiciaire, motivée par le refus de son cocontractant, la société ACTI, de lui régler une facture de 50.127 euros correspondant à la réalisation d’un chantier APEI Lamentin, en raison de l’utilisation de peintures défectueuses.
Cette demande parfaitement étrangère à la présente affaire, sauf à tendre à démontrer que les produits livrés et facturés par la société Antilles peintures industries seraient défectueux, sera par conséquent rejetée.
La société Protac qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, elle sera également condamnée à payer à la société Antilles peintures industries la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Protac à payer à la société Antilles peintures industries la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Protac aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé,
La Greffière La Présidente
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