Infirmation partielle 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 9 févr. 2021, n° 20/01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01904 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01904 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M5G5
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
Référé
du 30 janvier 2020
RG : 19/00123
ch n°
X
C/
Y
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 09 Février 2021
APPELANTE :
Mme A-N X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMES :
M. I P Q Y
place des Promenades
[…]
Mme G Z
[…]
[…]
Représentés par Me L SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 09 Février 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant acte notarié en date du 1er mars 2017, A-N X a acquis des consorts I Y et G Z une maison d’habitation à Coutouvre dans la […] – moyennant le prix de 143 000 €.
Lors des visites, la maison qui venait d’être, en partie, refaite était apparemment en bon état.
Un premier sinistre d’infiltration est survenu le 7 janvier 2018.
Madame X a procédé à une déclaration auprès de son assurance qui a mandaté un expert, le Cabinet Texa France.
A la suite d’un rapport établi le 18 mai 2018, l’origine des infiltrations n’a pu être déterminée.
Un nouveau sinistre est survenu dans la nuit du 18 au 19 août 2019 à la suite de fortes pluies.
De nouvelles infiltrations sont apparues dans la cuisine et dans la pièce attenante.
Un procès-verbal de constat a été réalisé le 19 août 2019 à l’initiative de Madame X.
Par voie d’assignation en date du 4 octobre 2019, A-N X a saisi la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Roanne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment de':
Donner son avis sur les vices, désordres et malfaçons pouvant affecter l’immeuble vendu,
Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût, après avoir le cas échéant, examiner et discuter les devis ou propositions chiffrées par les parties dans le délai qu’il leur aura été imparti et préciser la durée des travaux préconisés,
Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la requérante et en proposer une évaluation chiffrée,
Elle a allégué qu’en cas de fortes pluies, de l’eau remonte par capillarité au sein de la cuisine. Il en est de même pour la pièce attenante à la cuisine. Il ressort d’un mail adressé par G Z le 7 janvier 2018 que les vendeurs étaient parfaitement informés de ces phénomènes en cas de fortes précipitations.
Monsieur Y et Madame Z se sont opposés à la mesure d’expertise en sollicitant le versement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 30 janvier 2020, le juge des référés a :
• débouté A-N X de sa demande d’expertise,
• condamné A-N X aux entiers dépens de l’instance,
• condamné A-N X à payer la somme globale de 750 euros à I Y et G Z conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a retenu au visa de l’article 145 du code de procédure civile que A-N X espère se prévaloir des conclusions de l’expertise qu’elle sollicite pour établir l’existence d’un vice caché, voire d’un vice du consentement, pour de toute évidence remettre en cause la vente ou obtenir une indemnisation.
Or, au soutien de sa demande, elle allègue qu’en cas de fortes pluies, de l’eau remonte par capillarité au sein de sa cuisine. Elle produit un rapport d’expertise en date du 18 mai 2018 suite à un dégât des eaux du 7 janvier 2018. L’expert mandaté a noté que l’origine du sinistre est indéterminée et que la demanderesse n’a subi aucun dommage. Elle a allègué de nouvelles infiltrations survenues dans la nuit du 18 au 19 août 2019 et produit un constat d’huissier dressé le 19 août 2019 qui a noté la présence de traces d’humidité et de moisissure sur un mur situé dans la salle à manger outre le fait que son revêtement s’écaille, s’effrite et est humide au toucher. ll a constaté en outre que le carrelage de la cuisine est mouillé ainsi que la présence de flaques d’eau stagnante. Une flaque d’eau importante est aussi constatée dans le dégagement accessible depuis la cuisine. Elle a également produit deux attestations rédigées par Mesdames B et C, des voisines, qui indiquent, pour la première, que les défendeurs avaient évoqué l’existence d’une inondation survenue dans la cuisine, et pour la seconde que Madame Z lui avait parlé d’un épisode identique.
Enfin, elle a versé aux débats un email de Madame Z daté du 7 janvier 2018 dans lequel elle évoque un épisode d’inondation survenu en 2013 ou 2014 en émettant l’hypothèse que les infiltrations étaient peut-être dues au puits du voisin.
Ainsi, si les défendeurs avaient été de mauvaise foi et mus par la volonté de vicier le consentement de leur acquereur, la demanderesse n’aurait pas été rendue destinataire d’un écrit évoquant la
survenance, à une occasion, d’une inondation consécutive à de fortes pluies.
En outre, il appartenait à A-N X d’établir que les désordres qu’elle subit sont d’une gravité certaine pour qu’ils puissent le cas échéant revêtir le qualificatif de vice caché.
Or, s’agissant du premier dégât des eaux du 7 janvier 2018, d’une part il n’a causé aucun dommage et d’autre part il est d’origine indéterminée.
Ainsi, il est impossible d’établir une similitude entre celui-ci et celui survenu dans la nuit du 18 au 19 août 2019.
Dès lors, ces deux épisodes d’infiltration, à plus de 18 mois d’intervalle, et sans similarité établie de manière certaine entre eux, ne pourraient fonder une action en responsabilité ayant des chances d’aboutir.
En conséquence, la mesure d’expertise sollicitée est destinée à soutenir, dans le cadre d’un litige ultérieur, des prétentions manifestement vouées à l’échec. A-N X ne justifie donc pas d’un motif légitime.
Appel total a été interjeté par déclaration électronique en date du 10 mars 2020 par le conseil de Madame X.
Suivant ses dernières conclusions d’appelante notifiées par voie électronique en date du 26 mai 2020, Madame X demande à la Cour de':
• Réformer l’ordonnance de référé du 30 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
• Débouter Madame Z et Monsieur Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
• Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction en qualité d’expert judiciaire avec pour mission notamment de :
' Se rendre sur les lieux,
' Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion,
' Donner son avis sur les vices, désordres et malfaçons pouvant affecter l’immeuble vendu,
' Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût, après avoir le cas échéant, examiner et discuter les devis ou propositions chiffrées par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti et préciser la durée des travaux préconisés,
' Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le demandeur, en proposer une évaluation chiffrée,
' Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs dires et observation,
• Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
• Condamner Madame Z et Monsieur Y à lui verser 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il ne peut sérieusement être soutenu qu’elle ne subirait aucun préjudice de l’existence d’infiltrations d’eau particulièrement importantes au sein même du logement acquis.
Lors de la première inondation, aucun dommage matériel n’a été constaté en raison des embellissements neufs de la maison ayant résisté au phénomène comme le mentionne l’expert amiable dans son rapport définitif.
La seconde inondation est toute aussi importante.
Selon le premier juge, il serait impossible d’établir une similitude entre les deux sinistres. Or, c’est précisément l’objet de la mesure d’expertise sollicitée.
Enfin, le fait que la maison d’habitation subisse des inondations à répétition ne peut sérieusement être qualifié d’un vice sans gravité ne permettant pas à l’acquéreur de faire valoir ses droits sur le fondement des dispositions des articles 1641 du code civil ou autres.
Les défendeurs n’ont pas contesté en première instance les infiltrations d’eau subies par Madame X mais simplement ont fait valoir que leur origine ne pourrait être déterminée.
Il s’agit justement de l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée.
A aucun moment, elle n’a soutenu que des infiltrations d’eau survenaient à chaque forte précipitation. Depuis son emménagement, elle été victime à deux reprises de remontées d’eau par capillarité au sein même de son logement et plus particulièrement dans la cuisine.
Les relevés météorologiques du 18 ou du 19 août 2019 sont véritablement sans incidence sur l’origine des désordres. En effet, en voulant démontrer qu’il n’existerait aucun lien de causalité entre de fortes précipitations et les remontées d’eau par capillarité, les défendeurs confirment que de fortes pluies ont eu lieu durant le mois d’août 2019.
Un lien de causalité n’est en conséquence pas à exclure.
De surcroît, le premier sinistre subi est intervenu en période hivernale, le 7 janvier 2018.
Il est apparu que les vendeurs ont également été victimes d’un sinistre similaire et ont effectué une déclaration auprès de leur compagnie d’assurance au cours de l’hiver 2013-2014.
Des infiltrations d’eau se sont produites au sein même de l’habitation qui serait la conséquence de la fonte de la neige accumulée au sol, selon le propre rapport d’expertise établi par la MACIF. Ce sinistre rejoint ceux qu’elle a subis. Manifestement, des remontées d’eau apparaissent lorsque les sols aux pourtours de l’habitation sont gorgés d’eau.
Il ne lui appartient pas de déterminer l’origine de ce phénomène à ce stade de la procédure.
Les échanges intervenus entre les parties démontrent que Madame Z et Monsieur Y étaient parfaitement informés de ce phénomène. Ils tentent dans leurs écritures de relativiser le mail adressé le 7 janvier 2018 de Madame Z qui prouve non seulement qu’ils étaient informés et qu’ils se sont d’ores et déjà intéressés à la cause en soutenant qu’elle pourrait être recherchée au
niveau du puits voisin.
Il n’existe de surcroît aucune certitude quant au fait que l’évènement déclaré le 24 novembre 2013 soit le seul intervenu car suivant l’attestation établie par J B le 10 octobre 2019, voisine de l’habitation précédemment occupée par Madame Z et Monsieur Y, elle a été informée par les vendeurs, ses voisins, que la cuisine avait déjà été inondée par de l’eau sortant du sol.Ces propos sont confirmés par une autre voisine K C.
Le fait que Madame Z n’est déclaré qu’un seul sinistre relatif à un bris de vitre entre 2014 et 2017 ne signifie aucunement que le phénomène ne se soit pas reproduit.
Ainsi, cette procédure n’apparaît nullement vouée à l’échec d’autant que la cause des sinistres à répétition est sans lien avec le succès d’une procédure pour vice caché.
Elle produit un procès-verbal de constat a été établi par Maître D le 19 août 2019 qui a relevé les désordres suivants :
• Traces d’humidité et traces de reprises aux pieds de cloison du mur séparant la salle à manger et la cuisine.
• Présence de flaques d’eau stagnantes dans la cuisine.
• Présence d’une flaque d’eau importante dans le dégagement accessible de la cuisine.
Suivant leurs dernières conclusions d’intimés notifiées par voie électroique le 22 juin 2020,I Y et E demandent à la Cour de':
Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Roanne le 30 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner A-N X à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge d’appel,
La condamner aux entiers dépens d’appel.
Ils exposent que plusieurs mois après la vente, A-N X a fait part de plusieurs infiltrations d’eau au sein de la cuisine et de la pièce attenante.
Le rapport d’expertise établi le 18 mai 2018 n’a pas permis de déterminer l’origine du sinistre et l’expert n’a constaté aucun dommage matériel.
Contactée, G Z lui a adressé un mail en date du 7 janvier 2018 en lui évoquant un évènement similaire qui serait intervenu en 2013-2014, lui expliquant que de mémoire, le sinistre serait intervenu suite à d’importantes précipitations, que l’expert mandaté n’avait pas été en mesure de déterminer l’origine précise du sinistre mais celui-ci avait évoqué le puits voisin et la saturation d’une nappe phréatique comme origine plausible. Elle a rappelé qu’aucun risque de ce type n’avait été signalé dans les diagnostics annexés à l’acte de vente de la maison.
A-N X a fait part d’un nouveau sinistre intervenu dans la nuit du 18 au 19 août 2019 suite à de fortes précipitations. Or, aucun rapport de causalité entre les infiltrations d’eau et de prétendues fortes précipitations n’est démontré alors qu’elle ne fait part que de deux évènements séparés de plus de 18 mois. Il apparaît donc difficile d’affirmer que des infiltrations d’eau surviennent
à chaque forte précipitation, indiscutablement plus fréquente sur la période, alors que seulement deux évènements de cette nature ont été constatés. Par ailleurs, d’après le relevé météorologique du 18 août 2019, la hauteur des précipitations était comprise entre 5,5 et 6 millimètres et pour le 19 août 2019, elle était comprise entre 1,6 et 2 millimètres. Ainsi, les précipitations tombées sur la commune de Coutouvre étaient donc en réalité faibles.
Par ailleurs pour le mois d’août 2019, elle n’a fait part que d’un seul sinistre intervenu dans la nuit du 18 au 19 août 2019 alors même que de fortes pluies ont touché la commune de Coutouvre lors des jours précédents. La lecture des relevés météorologiques du mois d’août 2019 fait notamment apparaître que pour le 7 août, la hauteur des précipitations relevée était de 26,3 millimètres, de 34,1 millimètres pour le 10 août et de 16,8 millimètres pour le 11 août.
En revanche, il est constant que plusieurs puits et bassins appartenant aux voisins se trouvent à proximité de la maison d’habitation ce qui ressort de la page 5 de l’assignation qui mentionne « il a également pu être constaté la présence d’un bassin situé à quatre mètres environ de l’habitation ».
Pourtant, l’appelante écarte sans plus d’explication cette origine potentielle des sinistres subis.
S’agissant du mail du 7 janvier 2018, il ne s’en déduit pas la connaissance par les vendeurs de la survenance des infiltrations en cas de fortes pluies. Ont juste été évoquées les pistes plausibles de l’origine du sinistre. Ce mail ne peut en aucun cas être considéré comme une preuve de l’existence d’un vice caché affectant l’immeuble.
Mais surtout, les vendeurs ont depuis effectué des démarches auprès des assureurs successifs du bien concernant d’éventuels sinistres antérieurs. Depuis l’achat du bien jusqu’à la séparation d’I Y et G Z en 2011, le bien était assuré auprès de la Macif au nom de Monsieur Y. Celle-ci ne possède plus d’informations sur cette période.
Suite à la séparation du couple en 2011, le bien était assuré auprès de la Macif au nom de G Z. A partir d’avril 2014, il a été assuré à la Caisse D’Épargne. Ainsi sur la période 2011 à 2014, il a ainsi été procédé à une seule déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la maison pour un dégât des eaux. Celui-ci est survenu le 24 novembre 2013 en conséquence de la fonte de la neige accumulée au sol, conditions bien différentes de celles décrites par l’appelante. La cause du sinistre n’a pu être établie de manière certaine, mais ont été évoqués les travaux de voirie effectués par la commune sur la voie publique adjacente, procédant notamment au remplacement des réseaux d’évacuation.
Aucun autre évènement de cette nature n’est intervenu sur cette période.
Entre avril 2014 et le 1er mars 2017, elle n’a déclaré qu’un seul sinistre intervenu le 6 novembre 2016 concernant un bris de vitre.
Ainsi ils n’étaient pas informés des phénomènes d’infiltration d’eau en cas de fortes précipitations puisqu’ils n’ont jamais eu à faire face à ce type de sinistre alors même qu’ils ont vécu de nombreuses années au sein de la maison d’habitation et qu’ils ont subi de nombreux épisodes de pluies intenses.
Enfin, les deux attestations produites sont complétement dénuées de précision, ne sont pas datées et ne sont aucunement circonstanciées : Madame B, avec qui les rapports de voisinage étaient tendus en raison d’un litige sur une servitude de passage, se contente d’affirmer que les vendeurs auraient mentionné la survenance d’une inondation de leur cuisine « lors d’un apéritif ».
K C se borne à affirmer que Madame Z se serait confiée à elle lors d’une discussion entre voisins, sans pour autant fournir davantage de détails.
La demande d’expertise destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec est dénuée de motif légitime. Madame F justifie d’aucun élément permettant d’affirmer que l’immeuble vendu était affecté de vices cachés, ni d’éléments objectifs permettant de mettre en cause la responsabilité d’I Y et G Z, vendeurs du bien.
L’expert mandaté par l’assureur de A-N X n’ayant pas été en mesure de déterminer l’origine du sinistre, il n’est pas acquis qu’un expert judiciaire puisse avoir d’avantage de réussite d’autant plus que le sinistre est ancien.
Il en résulte que la demande ultérieure susceptible d’être présentée par Madame X apparaît vouée à l’échec.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées pour l’audience du 6 janvier 2021.
Aucune des parties n’a comparu, les dossiers ayant été adressés à la Cour. L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2021.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles, peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d’expertise est justifiée par un motif légitime étant rappelé que la mesure sollicitée doit présenter un intérêt probatoire et que l’action envisagée ne doit pas être manifestement vouée à l’échec.
La mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile et avoir pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Dans ce cadre procédural, il ne peut être opposé au requérant les dispositions de l’article 146 du même code, selon lequel l’expertise ne peut servir à suppléer la carence d’une partie dans la preuve d’un fait allégué, qui ne s’applique pas aux demandes avant tout procès.
Le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future au sens de l’article 145 du code de procédure civile mais il lui suffit de justifier de la potentialité d’une action sans qu’il soit contraint de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir être invoqués dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à établir les faits invoqués de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, il est constant qu’il n’existe aucun procès au fond en cours.
Madame X a établi la réalité de deux sinistres d’infiltration anormaux dans la maison qu’elle venait d’acquérir. Il n’est pas contesté que les vendeurs ont reconnu, dans un e-mail de Madame Z, qu’il y en avait eu un premier en 2013-2014. Elle a par ailleurs démontré, ce qui n’est contesté que l’expert mandaté par son assurance a conclu que l’origine des infiltrations est demeurée indéterminée.
En 2013-2014, il ressort des écritures des intimés que leur expert d’assurance n’a pu non plus déterminer l’origine du sinistre.
En présence d’un constat d’huissier qui démontre que le dégât des eaux d’août 2019 est important et le fait qu’une même habitation ait subi deux faits d’infiltration d’eau ne peut conduire le juge à considérer de manière peremptoire, alors que la cause des infiltrations est restée indéterminée, qu’il n’existe aucun vice et que toute procédure en garantie des vices cachés ou en responsabilité contractuelle est manifestement vouée à l’échec. Seul un expert peut apporter des éléments techniques déterminants quant à l’origine des infiltrations dénoncées, qui sont des faits qui ne sont pas hypothétiques, et par conséquent quant aux éventuels manquements des vendeurs.
Le fait pour les intimés de faire grief à Madame X de ne pas avoir prouvé un lien de causalité entre de fortes précipitations et les infiltrations est inopérant et ajoute aux exigences de l’article 145 du code de procédure civile de même que lui faire grief de ne pas prouver, au stade du référé, que les vendeurs avaient connaissance d’un vice qui lui a été caché.
De la même manière, le premier juge a ajouté aux conditions légales et jurisprudentielles en imposant à Madame X de prouver au stade du référé qu’il existait une similitude entre les deux sinistres invoqués puisque c’est précisément l’objet de la demande d’expertise judiciaire.
En l’état des pièces produites, il ne saurait, comme le font de manière excessive les intimés, se déduire de manière certaine de la carence de deux experts non judiciaires à déterminer l’origine d’un sinistre, celle qui sera celle d’un expert judiciaire saisi de l’entier dossier lequel pourra faire des investigations avant tout sur l’étanchéité puis la plomberie de la maison et à défaut sur les réseaux extérieurs.
Dès lors, Madame X justifie donc d’une action en justice future au sens de l’article 145 du code de procédure civile et d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction compte tenu des insuffisances de l’expertise privée et d’un constat d’huissier quant à l’origine de deux dégâts des eaux ayant affecté sa maison dans la première année et la seconde année de son acquisition et du fait que cette action n’apparaît pas, à ce stade, manifestement vouée à l’échec.
La Cour infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions à l’exception des dépens, déboute les consorts Y et Z de toutes leurs demandes à l’exception de celle concernant les dépens et statuant à nouveau, fait droit à la demande d’expertise judiciaire, désigne un expert judiciaire choisi à titre principal dans le domaine de la couverture, zinguerie, étanchéité charpente, la mission de l’expert étant définie au dispositif, la consignation de 2 000 euros étant aux frais avancés de Madame X suivant les précisions figurant au dispositif.
La Cour désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Roanne pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
L’équité conduit la Cour à ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile émanant de Madame X.
La Cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné Madame X aux dépens de première instance, en sa qualité de demandeur à l’expertise.
La Cour condamne Madame X, en demande de la mesure d’expertise, aux dépens à hauteur d’appel, les dépens ne pouvant être mis à la charge des intimés comme le sollicite Madame X.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions à l’exception des dépens,
Déboute Monsieur Y et Madame Z de leurs entières demandes à l’exception des dépens,
Statuant à nouveau :
Ordonne une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder: L M, domicilié le Forum […]) expert judiciaire près la Cour d’appel de Lyon dans le domaine de la couverture, étanchéité, zinguerie, charpente,
qui après avoir recueilli et consigné les explications des parties, pris connaissance de tous documents de la cause, s’être fait remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels, avoir entendu tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’être entouré de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, et s’être rendu sur place de manière contradictoire pour se faire expliquer in situ les défauts et désordres litigieux devra répondre aux questions suivantes :
° Dire si la maison de Madame X présente, au regard des infiltrations qu’elle a subies, des vices, désordres et malfaçons pouvant affecter l’immeuble vendu et en déterminer la ou les causes si le problème concerne couverture, étanchéité, zinguerie, charpente,
° En cas de vice(s), dire si ce(s) vice(s) étai (en)t ou non apparent(s) et dire s’il(s) pouvai(en)t être décelé(s) par un acheteur non averti,
° En cas de vice(s), dire si les vendeurs ne pouvaient qu’avoir connaissance du ou des vices ou non,
° Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût, après avoir le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées par les parties dans le délai qu’il leur aura été imparti et préciser la durée des travaux préconisés,
° Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame X, en proposer une évaluation chiffrée,
Dit que l’expertise se réalisera aux frais avancés de A-N X, qui y a intérêt, qui devra consigner la somme de 2 000 euros au plus tard le 10 avril 2021, sauf prorogation expresse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon, cette somme étant à valoir sur la rémunération de l’expert.
Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation par Madame X dans le délai fixé.
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête adressé au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que l’expert a un délai de 6 mois à compter de l’avis adressé par le greffe du versement de la consignation pour réaliser sa mission,
Dit que l’expert pourra si les désordres concernent la couverture, l’étanchéité, la zinguerie, ou la
charpente, s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert doit adresser de façon probante directement aux parties son pré-rapport et son rapport définitif et indiquera en fin de rapport la date à laquelle il a procédé à cet envoi ainsi que l’identité de tous les destinataires,
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport sa note définitive de frais et d’honoraires mentionnant l’information selon laquelle les parties disposent d’un délai de 15 jours pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur à compter de la réception,
Dit que l’expert commis, après avoir donné un délai aux parties pour présenter leur observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du tribunal judiciaire de Roanne, service des expertises au plus tard le 1er novembre 2021,
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Dit que si l’expert détermine que le problème d’infiltrations ne peut venir de la couverture, étanchéité, zinguerie ou charpente (son domaine de compétence), il devra en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises, qui lui permettra de mettre fin à sa mission et qui désignera un expert d’une autre compétence comme la plomberie et en cas d’absence de dysfonctionnement de la plomberie, les réseaux extérieurs,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Roanne pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Madame X aux dépens de première instance,
Condamne Madame X aux dépens d’appel,
Rejette la demande de Madame X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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