Infirmation partielle 23 mai 2022
Désistement 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 23 mai 2022, n° 20/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 26 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 94 DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE N° : N° RG 20/00327 – N° Portalis DBV7-V-B7E-DG3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre – section encadrement – du 26 novembre 2019
APPELANT
Monsieur [V] [N]
26, Chemin de l’Arieta
Sis Les Restanques de Fabron
06200 NICE
Représenté par Maître Camille CEPRIKA (Toque 27) avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART & par Maître Claude CELENICE avocat plaidant inscrit au barreau de la MARTINIQUE
INTIMÉE
E.P.I.C. OFFICE DU TOURISME DE SAINT – MARTIN
Route de Sandy Ground
97150 SAINT – MARTIN
Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1), avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART & par Maître Sami GATTOUFI, avocat plaidant inscrit au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 avril 2022 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 mai 2022
GREFFIER Lors des débats : Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [N] [V] a été embauché par l’Office de Tourisme du Saint-Martin, association loi 1901, par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er février 2008, en qualité de directeur général.
Suite à la dissolution de l’association Office du Tourisme de Saint-Martin intervenue le 2 juin 2008, l’Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) Office du Tourisme de Saint-Martin a été créé le 26 juin 2008 par la collectivité de Saint-Martin.
Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2008, l’Office du Tourisme de Saint-Martin convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 octobre 2008, puis lui notifiait par lettre du 23 octobre 2008 son licenciement.
M. [N] a saisi le 9 septembre 2009 le conseil de prud’hommes de Basse-Terre aux fins de contester son licenciement et obtenir indemnisation.
Par jugement rendu contradictoirement le 23 avril 213, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’Association Office du Tourisme du Saint-Martin, en précisant qu’il s’agissait d’une association loi 1901 placée en liquidation et l’EPIC Office du Tourisme de Saint-Martin Etablissement Industriel et Commercial,
— constaté qu’il s’agit bien d’une novation,
— constaté que l’Office du Tourisme n’apportait pas la preuve qu’au moment de la rupture les relations avec le demandeur avaient nové et que le contrat de travail en cours avait été transféré à l’établissement public,
— constaté que les arguments de la défense étaient inopérants,
— constaté que l’article L. 1224-1 du code du travail s’imposait au salarié,
— retenu le principe de la déloyauté de l’employeur dans l’exécution des obligations nées de la rupture,
— retenu que l’EPIC était venu aux droits une association de la loi de 1901,
— considéré solidaire l’EPIC Office du Tourisme de Saint-Martin et l’Association Office du Tourisme de Saint-Martin,
— jugé que la rupture de M. [N] [V] était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné solidairement l’Association Office du Tourisme de Saint-Martin et l’EPIC Office du Tourisme de Saint-Martin à payer à M. [N] les sommes suivantes :
* 52800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
* 15000 euros pour déloyauté au niveau de la rupture,
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
— débouté les défendeurs de leurs prétentions et les a condamnés aux entiers dépens.
Par arrêt rendu contradictoirement le 7 novembre 2016, la cour d’appel de céans a :
— déclaré l’appel de l’EPIC Office du Tourisme de Saint-Martin recevable,
Au fond,
— réformé le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— dit que le licenciement de M. [N] par l’EPIC Office du Tourisme de Saint-Martin était nul,
— condamné l’EPIC Office du Tourisme de Saint-Martin à payer à M. [N] les sommes suivantes :
* 10100 euros de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail,
* 5050 euros de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la privation d’indemnités de chômage,
* 3000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont à la charge de l’EPIC,
— débouté les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Par arrêt du 13 juin 2019, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’office du Tourisme de Saint-Martin, l’a condamné à payer à M. [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
M. [N] a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Basse-terre le 20 décembre 2018 aux fins d’obtenir le prononcé de sa réintégration et le versement d’une indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 3 mai 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. [N] de sa demande formée en référé au mois de février 2019 tendant à la condamnation de l’établissement public Office du Tourisme de Saint-Martin à lui payer une somme à titre de provision sur l’indemnité d’éviction en raison de l’annulation de son licenciement.
Par jugement rendu contradictoirement le 26 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
— constaté que M. [N] [V] ayant perçu toutes les indemnités afférentes à ses demandes, a renoncé, de facto, à sa réintégration,
— jugé que l’action de M. [N] [V] était irrecevable,
— débouté M. [N] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— partagé les dépens de l’instance de moitié pour chacune des parties.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 mars 2020, M. [N] formait régulièrement appel dudit jugement, qui lui était notifié le 29 janvier 2020.
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 4 avril 2022 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2021 à l’EPIC Office du Tourisme de Saint-Martin, M. [N] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel, le dire bien-fondé et réformer le jugement déféré,
— le recevoir en toutes ses demandes, voies et moyens et condamner l’EPIC Office du Tourisme de Sain-Martin à lui payer une indemnité d’éviction de 370929,72 euros pour la période du 26 décembre 2008 à la réintégration (à parfaire à la date de l’arrêt),
— ordonner à l’EPIC Office du Tourisme de Saint-Martin de le réintégrer sous astreinte de 500 euros par jour de retard mis à exécuter l’arrêt,
— juger que les sommes mises à la charge de l’EPIC Office du Tourisme de Saint-Martin porteront intérêt de droit à compter de la demande introductive d’instance avec capitalisation des intérêts,
— le décharger des dépens mis à sa charge.
M. [N] soutient que :
— il n’a pas renoncé implicitement ou explicitement à sa réintégration et sa demande d’indemnisation initiale ne peut faire obstacle à celle-ci,
— aucun délai n’est imparti pour demander sa réintégration, démarche qu’il a effectuée dès le prononcé de la nullité de son licenciement,
— en l’absence de demande de réintégration lors de la procédure initiale, aucune autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée sur ce point,
— la nullité de son licenciement entraîne le droit de solliciter sa réintégration,
— le conseil de prud’hommes n’a pas indiqué en quoi ses nouvelles fonctions s’opposaient à sa demande de réintégration,
— il n’a pas perçu de dommages et intérêts au titre de la nullité de son licenciement.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique à M. [N] le 23 septembre 2021, l’EPIC Office du Tourisme de Saint-Martin demande à la cour de :
— confirmer pleinement et en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— juger que M. [N] est totalement irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’EPIC Office du Tourisme de Saint-Martin expose que :
— le salarié a opté devant la cour d’appel pour la réparation indemnitaire de son préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement,
— il ne peut plus, par conséquent, opter pour sa réintégration et l’indemnité d’éviction,
— il a renoncé de manière explicite à celles-ci et est irrecevable à les présenter dans le cadre de ce litige,
— contrairement à ce que soutient M. [N], des dommages et intérêts lui ont été accordés en conséquence de la nullité de son licenciement.
MOTIFS :
Sur la demande de réintégration et l’indemnité afférente :
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise.
En l’espèce, la cour d’appel de céans a, dans son arrêt en date du 7 novembre 2016, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé par l’EPIC Office du Tourisme de Saint-Martin, dit que le licenciement de M. [N] était nul et condamné l’EPIC Office du Tourisme de Saint-Martin à lui verser notamment la somme de 10100 euros de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail.
L’examen des conclusions de M. [N] communiquées à la partie adverse le 11 septembre 2015, auxquelles il avait été fait référence lors de l’audience des débats, met en évidence, outre sa demande afférente à l’irrecevabilité de l’appel, celle tendant à la confirmation du jugement entrepris, ainsi que le paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appert que M. [N], qui n’avait pas sollicité sa réintégration, avait seulement demandé l’indemnisation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture de son contrat de travail. La cour observe que l’intéressé évoquait dans le corps des écritures précitées, versées aux débats, la nullité de son licenciement et la réparation dudit préjudice auquel le salarié a droit dès lors qu’il ne demande pas sa réintégration.
Si la cour d’appel lui a accordé au titre de ce préjudice la somme de 10100 euros correspondant à deux mois de salaire, cette indemnisation, qui n’a pas été contestée par l’intéressé, est devenue définitive.
La cour rappelle qu’aucun délai n’est imparti au salarié pour demander sa réintégration en conséquence de la nullité de la rupture de son contrat de travail et que le simple fait pour ce salarié d’avoir antérieurement sollicité l’indemnisation d’un licenciement nul ne caractérise pas sa renonciation à demander ensuite sa réintégration. Toutefois, M. [N] ne saurait valablement soutenir qu’il est en droit de solliciter sa réintégration dans le cadre de la présente instance, dès lors qu’il a opté, ainsi qu’il vient d’être précisé, lors de l’instance antérieure pour la réparation du préjudice né de l’illiciétié de la rupture de son contrat de travail et non pour sa réintégration, point qui a été définitivement jugé. La circonstance qu’il ait formulé auprès de son employeur deux demandes de réintégration en date du 27 janvier 2017 et du 27 juin 2018 est sans incidence, dès lors qu’il n’avait pas formulé dans le cadre de la procédure en cours de nouvelle demande en vue de sa réintégration, alors qu’il avait la possibilité de la solliciter.
Par suite, M. [N], qui a bénéficié d’une indemnisation de son préjudice lié au caractère illicite de la rupture de son contrat de travail, ayant acquis autorité de la chose jugée, n’est plus recevable à solliciter sa réintégration ni l’indemnité d’éviction dont les premiers juges ont constaté qu’il n’avait pas entendu se prévaloir.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur les autres demandes :
Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC Office du Tourisme de Saint-Martin les frais irrépétibles qu’il a exposés, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] devra être débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de M. [N].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre le 26 novembre 2019 entre M. [N] et l’EPIC Office du Tourisme de Saint-Martin, sauf en ce qu’il a débouté l’EPIC Office du Tourisme de Saint-Martin de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a partagé les dépens de l’instance de moitié pour chacune des parties,
Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Condamne M. [N] [V] à verser à l’EPIC Office du Tourisme de Saint-Martin une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [N] de sa demande subséquente formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier,La présidente,
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