Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 8 janv. 2026, n° 25/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00934 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQWX
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 6]
11 février 2025 RG :24/00299
[X]
C/
[B]
[Z]
Copie exécutoire délivrée
le
à Me Rigo
Selarl Riviere et Gault
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 11 Février 2025, N°24/00299
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [L] [X]
né le 08 Mai 1971 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline RIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2025-3559 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉS :
M. [W] [B]
né le 04 Avril 1971 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [U] [Z]
née le 15 Novembre 1974 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement les 18 et 19 juillet 2023 et à effet au 1er août 2023, Mme [U] [Z] et M. [W] [B] ont donné à bail un logement meublé à M. [L] [X] sis [Adresse 4] moyennant un loyer de 600 € outre 150 € de provisions sur charges.
Par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2024, Mme [U] [Z] et M. [W] [B] ont fait délivrer à M. [L] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 2 250 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, Mme [U] [Z] et M. [W] [B] ont fait assigner M. [L] [X] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé, aux fins, notamment, de résiliation du bail, de condamnation de ce dernier au paiement de l’arriéré locatif et de voir prononcer son expulsion.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré recevable la demande de résiliation formée par Mme [U] [Z] et M. [W] [B] du contrat de bail du 1er août 2023 consenti à M. [L] [X] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 mars 2024 ;
— constaté la résiliation du bail de plein droit à compter du 24 mars 2024 ;
— constaté que M. [L] [X] est occupant sans droit ni titre des locaux depuis cette date ;
— condamné M. [L] [X] à payer à Mme [U] [Z] et M. [W] [B] la somme de 3 145,14 €, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte au 6 mars 2024, somme qui sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 5 avril 2024 ;
— autorisé l’expulsion de M. [L] [X] et de tous occupants de son chef du local d’habitation et dit qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
— autorisé les propriétaires à séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus ;
— dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [L] [X] à payer à Mme [U] [Z] et M. [W] [B] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 7 mars 2024, lendemain du dernier décompte, avec indexation ;
— condamné M. [L] [X] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
— condamné M. [L] [X] à payer à Mme [U] [Z] et M. [W] [B] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le justifie l’équité ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
— rejeté les autres demandes pour le surplus.
Par déclaration reçue le 20 mars 2025, M. [L] [X] a interjeté appel de ladite ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [L] [X], appelant, demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel de M. [L] [X],
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes fins et conclusions de M. [L] [X],
— Rejeter les demandes fins et conclusions de Mme [U] [Z] et M. [W] [B],
— Ordonner en tant que de besoin une médiation,
— Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré recevable la demande de résiliation formée par Mme [U] [Z] et M. [W] [B] du contrat de bail du 1er août 2023 ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 mars 2024 ;
— constaté la résiliation du bail de plein droit à compter du 24 mars 2024 ;
— constaté que M. [L] [X] est occupant sans droit ni titre des locaux depuis cette date ;
— condamné M. [L] [X] au règlement de la somme de 3 145,14 € à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et charges impayées décompté au 6 mars 2024, somme assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 5 avril 2024 ;
— autorisé l’expulsion de M. [L] [X] et tout occupant de son chef du local et dit qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint par la force publique et avec l’assistance d’un serrurier ;
— autorisé le propriétaire à séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus ;
— dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers ;
— condamné M. [L] [X] à payer une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à la quittance locative actuelle et ce à compter du 7 mars 2024 avec indexation ;
— condamné M. [L] [X] aux dépens de l’instance dont le commandement de payer ;
— condamné M. [L] [X] au règlement de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
A titre principal :
— Prendre acte de de la proposition d’apurement de M. [L] [X] et l’homologuer,
— Juger la procédure d’expulsion nulle et sans objet,
— Juger n’y avoir lieu à résiliation du bail,
— Juger n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire :
— Octroyer à M. [L] [X] un plan d’apurement de la dette locative sur 36 mois à minima de 24 mois,
— Dire et juger n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 mars 2024 à défaut suspendre l’acquisition de la clause résolutoire,
— Dire et juger n’y avoir lieu à la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 24 mars 2024,
— Dire et juger n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation,
— Dire et juger n’y avoir lieu à expulsion de M. [L] [X],
A titre très subsidiaire :
— Octroyer à M. [L] [X] un délai d’un an pour quitter les lieux,
En tout état de cause :
— Dire et juger n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 septembre 2023,
— Dire et juger n’y avoir lieu à la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 25 septembre 2023,
— Dire et juger n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation,
— Dire et juger n’y avoir lieu à expulsion de M. [L] [X],
— Rejeter les demandes de Mme [U] [Z] et M. [W] [B] au titre des frais irrépétibles, dépens et article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [U] [Z] et M. [W] [B] au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Me Rigo en vertu de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [U] [Z] et M. [W] [B], intimés, demandent à la cour de :
— Débouter M. [L] [X] de son appel infondé et injustifié,
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 11 février 2025,
— Faire droit à l’appel incident de Mme [U] [Z] et M. [W] [B],
— Fixer le montant total de la dette locative en principal (loyers et charges échus et indemnités d’occupation) à la somme de 15 096,77 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 (date du commandement de payer),
— Condamner M. [L] [X] à payer à Mme [U] [Z] et M. [W] [B] la somme provisionnelle de 15 096,77 € au titre la dette locative arrêtée au 4 juillet 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [L] [X] à payer à Mme [U] [Z] et M. [W] [B] la somme provisionnelle de 10 000 € au titre de l’indemnité de frais de nettoyage, réfection de l’appartement loué dégradé et remplacement mobilier et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande en justice et jusqu’à complet paiement,
— Condamner M. [L] [X] à payer à Mme [U] [Z] et M. [W] [B] la somme provisionnelle de 10 000 € en réparation de leur entier préjudice financier et moral,
— Condamner M. [L] [X] à payer à Mme [U] [Z] et M. [W] [B] la somme provisionnelle de 364,80 € au titre du procès-verbal de constat des dégradations du logement établi le 17 juillet 2025,
— Condamner M. [L] [X] à payer à Mme [U] [Z] et M. [W] [B] la somme provisionnelle de 3 000 € à titre d’indemnité article 700 du code de procédure civile, devant la cour,
— Condamner M. [L] [X] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et dénonce CCAPEX, de l’assignation, de la dénonce à la préfecture, de la signification de l’ordonnance et des actes délivrés le 10 mars 2025 (ainsi que le procès-verbal d’expulsion et le montant des sommes retenues par l’huissier de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080).
La clôture de la procédure est intervenue le 23 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
A titre liminaire, il convient de rappeler, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatation » ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
1) Sur la médiation
M. [L] [X] relève qu’aucune médiation n’a été proposée. Il sollicite que soit ordonnée une telle mesure.
Mme [U] [Z] et M. [W] [B] constatent que l’appelant déplore une absence de médiation mais ne précise pas le fondement juridique au soutien d’une telle demande. Ils ajoutent que cette mesure n’est pas obligatoire dans ce type de contentieux et que par ailleurs, celle-ci ne peut être ordonnée au regard du montant de la dette locative. Ils ajoutent qu’avant d’initier la procédure, ils ont tenté des démarches amiables afin de trouver une solution au litige.
La médiation est définie à l’article 1530 du code de procédure civile. Une telle mesure ne peut être ordonnée par le juge qu’après avoir recueilli l’accord des parties.
Mme [U] [Z] et M. [W] [B] s’opposant à l’instauration de la mesure, il convient de débouter M. [L] [X] de sa demande de ce chef.
2) Sur les nullités soulevées
M. [L] [X] soutient que la nullité de la procédure est encourue. Il fait valoir que l’assignation délivrée ne comporte pas la profession des intimés, mention obligatoire et que le numéro de RG indiqué est provisoire. Quant au commandement de payer, il indique que ce dernier est ancien au vu de la saisine de la juridiction, qu’il n’est pas justifié que la CCAPEX ait été avisée de la procédure par Mme [U] [Z] et M. [W] [B] et qu’il ne contient aucun décompte détaillé ni actualisé ni ne mentionne la possibilité de saisir le FSL ou de demander des délais de grâce.
Mme [U] [Z] et M. [W] [B] font valoir que l’assignation est régulière, M. [L] [X] n’établissant pas l’existence d’un grief relatif à l’absence d’information quant à leur profession et la juridiction communiquant un numéro provisoire de rôle pour permettre de délivrer l’assignation, sans que cela ne soit constitutif d’une irrégularité. Quant au commandement de payer, ils ne comprennent pas en quoi son ancienneté serait cause de nullité. Ils ajoutent avoir justifié de la saisine de la CCAPEX et précisent que le commandement est régulier, contenant un décompte détaillé ainsi que l’ensemble des mentions à porter à la connaissance du débiteur. Ils estiment qu’aucune nullité n’est encourue.
— Sur le formalisme de l’assignation
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte de commissaire de justice indique… si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession… Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’assignation délivrée le 5 avril 2024 ne mentionne pas les professions des requérants. Pour autant, le vice qui en résulte est un vice de forme dont la sanction suppose la démonstration d’un grief conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
M. [L] [X] se contente de soulever une nullité de ce chef mais n’établit aucun grief dont il souffrirait de ce chef, étant en outre relevé que Mme [U] [Z] et M. [W] [B] ont régularisé cette omission, ayant indiqué dans leurs conclusions devant la cour leur activité professionnelle.
Le moyen soulevé est inopérant de ce chef.
L’assignation indique par ailleurs, à M. [L] [X] qu’il doit comparaître le 3 septembre 2024 à 9h sous le numéro RG provisoire 24/A086.
Il est constant que lorsque la demande est formée par assignation, celle-ci est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation d’un projet conformément à l’article 751 du code de procédure civile. Néanmoins, pour que la juridiction soit saisie, une copie de l’assignation doit être remise au greffe par l’une des parties en application de l’article 754.
Il existe ainsi deux phases, la première consistant à solliciter du greffe une date d’audience en y joignant un projet d’assignation, qui génère un dossier provisoire et la seconde, une fois l’assignation délivrée pour la date susvisée, constituée par le dépôt de l’assignation au greffe de la juridiction qui emporte saisine de la juridiction et dès lors l’attribution d’un numéro définitif au répertoire général de la juridiction.
Le numéro apparaissant dans l’assignation délivrée à M. [L] [X] est dès lors nécessairement provisoire dans l’attente de l’attribution d’un numéro définitif qui ne pourra intervenir qu’après son enrôlement, aucune irrégularité n’existant à ce titre et n’entachant l’acte d’une quelconque irrégularité.
— Sur le formalisme du commandement de payer
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité du commandement de payer, il peut déterminer si les éventuelles irrégularités invoquées à l’encontre du commandement sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l’empêchant de constater la résiliation du bail.
Le commandement de payer dont M. [L] [X] demande la nullité est produit par les intimés et reprend l’ensemble des mentions prévues par la loi Elan du 23 novembre 2018, contrairement à ce que soutient l’appelant.
Il est également justifié de la saisine de la CCAPEX le 24 janvier 2024 avec son accusé réception.
Quant à l’ancienneté du commandement de payer, outre qu’elle n’est aucunement démontrée, ce dernier ayant été délivré à étude le 23 janvier 2024 et l’assignation délivrée le 5 avril 2024, M. [L] [X] ne justifie de la violation d’aucune disposition de ce chef.
La demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure sera dès lors rejetée.
3) Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24-I alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Les dispositions de l’article 10 la loi du 27 juillet 2023 en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er 1° de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le bail liant les parties en date des 18 et 19 juillet 2023 contient une clause résolutoire mentionnant un délai de 2 mois pour régler les causes du commandement et l’article 24 dans sa version applicable à l’époque de la conclusion du contrat prévoyait un délai similaire, délai qui sera en conséquence retenu.
Faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, laquelle doit s’apprécier à la date de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Le commandement de payer du 23 janvier 2024 vise et reproduit la clause résolutoire et a été délivré régulièrement.
Il résulte des éléments du dossier que M. [L] [X] n’a procédé à aucun versement afin de régler les causes du commandement dans le délai imparti.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 24 mars 2024.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
M. [L] [X] étant devenu occupant sans droit ni titre, c’est également par une exacte appréciation que le premier juge a ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et l’a condamné au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant n’est pas contesté par l’appelant.
La décision critiquée de ces chefs est également confirmée.
4) Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
M. [L] [X] sollicite la production d’un décompte actualisé, Mme [U] [Z] et M. [W] [B] demandant une actualisation des sommes dues à hauteur de 15 096,77 €
Le premier juge a rejeté le décompte actualisé présenté à l’audience de renvoi le 7 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué à M. [L] [X] et a fixé la provision au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3 145,14 € échu au 6 mars 2024, après examen des décomptes produits par Mme [U] [Z] et M. [W] [B].
Mme [U] [Z] et M. [W] [B] rappellent qu’une indemnité d’occupation de 750 € est due par M. [L] [X] depuis la résiliation du bail, et ce jusqu’à la reprise des lieux constatée par commissaire de justice le 4 juillet 2025, représentant au prorata de la période considérée, une somme complémentaire de 11 951,63 €, soit un total de 15 096,77 €.
M. [L] [X] ne produit aucun élément pour justifier d’un quelconque règlement de son chef, son dernier versement remontant au mois d’octobre 2023 et il n’émet aucune contestation quant au montant sollicité.
Il n’est dès lors pas sérieusement contestable que M. [L] [X] est redevable au titre des loyers, charges impayées et indemnités d’occupation dues jusqu’à son départ des lieux, la somme de 15 096,77 €.
Il sera condamné à payer cette somme à titre de provision à Mme [U] [Z] et M. [W] [B], qui portera intérêt au taux légal sur la somme de 3 145,14 € à compter de l’assignation du 5 avril 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision.
La décision est infirmée sur le quantum.
5) Sur les demandes de délais et la suspension des effets de la clause résolutoire
M. [L] [X] sollicite un délai de 36 mois pour régler sa dette locative et sollicite la suspension de la clause résolutoire. A défaut, il demande un délai d’un an pour quitter les lieux.
Mme [U] [Z] et M. [W] [B] font valoir qu’outre le fait que l’appelant vise des dispositions du code des procédures civiles d’exécution qui ne sont pas applicables devant le juge des référés, il ne peut prétendre à des délais de paiement au visa de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 n’ayant pas repris le règlement de ses loyers. Ils relèvent que ce dernier ne produit aucun élément sur sa situation financière, ne produisant qu’un relevé RSA qui ne lui permettra pas de régler son loyer outre un échéancier. Quant à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, celle-ci n’est fondée ni en droit ni en fait.
L’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.
L’article 24-VII précise que 'lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article…'
L’article 1343-5 du code civil rappelle que ' le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'
La loi du 6 juillet 1989 prévoit un régime spécifique et dérogatoire au droit commun, en allongeant les délais de grâce. L’article 24-V impose cependant que le débiteur ait toujours la qualité de locataire et occupe le bien, la reprise du paiement des loyers étant une condition nécessaire à leur octroi.
Il est établi aux débats que M. [L] [X] a quitté le logement.
Ce dernier ne peut dès lors prétendre à la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil étant applicables.
M. [L] [X] est bénéficiaire du RSA et percevait en novembre 2024, 635,71 €. Il n’a réglé aucune somme depuis le mois de novembre 2023.
Au vu de la situation respective des parties et du montant de la provision à régler, il convient de débouter M. [L] [X] de sa demande de délais de paiement.
Quant aux demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délai pour quitter les lieux, M. [L] [X] étant parti, elles sont dès lors devenues sans objet.
6) Sur les demandes indemnitaires
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile n’exige pas la constatation d’une urgence mais seulement l’existence d’une obligation fondant la demande tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il appartient au demandeur à la provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Mme [U] [Z] et M. [W] [B] sollicitent des dommages et intérêts au titre des frais de remise en état du logement qui a été dégradé ainsi qu’un préjudice financier et moral.
— Sur les frais de remise en état du logement
Mme [U] [Z] et M. [W] [B] font valoir qu’ils ont du procéder au nettoyage de l’appartement, au remplacement des meubles et mobiliers dégradés ainsi qu’à la réfection totale du bien, produisant des factures et ajoutant avoir du passer du temps à réaménager le bien, demandant une provision globale de 10 000 €.
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 b, c et d de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. Il doit répondre des dégradations dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des réparations locatives.
Lors de son départ, le locataire doit rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé entre les parties le 26 août 2023, ce dernier étant en parfait état.
Le 4 juillet 2025, un procès-verbal d’expulsion a été dressé, le commissaire de justice ayant constaté en présence de M. [L] [X] le très mauvais état du mobilier et des appareils électroménagers, appartenant aux bailleurs, outre la présence de nombreux débris, encombrants et emballages jonchant le sol.
Le 17 juillet 2025, un procès-verbal de constat a été dressé à la demande de Mme [U] [Z] et M. [W] [B], M. [L] [X] ayant été convoqué et ne s’étant pas présenté.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable, au vu des factures produites, les dépenses étant justifiées en l’état des constatations réalisées, que Mme [U] [Z] et M. [W] [B] ont réglé de ce chef une somme de 7 349,13 €, incluant la facture relative au changement de serrure. S’ils ont fait effectuer les travaux de peinture, ils justifient de l’achat de matériaux qu’ils ont du installer eux-mêmes.
Il sera fait droit à leur demande de provision et de condamnation de M. [L] [X] pour les travaux de remise en état du bien à hauteur d’une somme de 9 000 €.
— Sur le préjudice moral et financier
Mme [U] [Z] et M. [W] [B] exposent qu’ils ont du vendre un bien et déplorent l’attitude de leur locataire qui a retardé selon eux la procédure et a fait preuve de mauvaise foi, leur occasionnant un préjudice moral.
Si Mme [U] [Z] et M. [W] [B] ont procédé le 4 février 2025 à la vente d’un appartement dans le même immeuble et produisent un échéancier relatif au règlement d’un crédit immobilier, il n’est cependant pas établi que cette vente ait été rendue nécessaire du fait de leur situation avec M. [L] [X], la demande indemnitaire à ce titre se heurtant à une contestation sérieuse.
Il convient cependant, au vu des nombreux échanges produits avec M. [L] [X], de la longueur de la procédure mais également de l’état dans lequel le bien a été laissé, de leur octroyer une somme provisionnelle de 1 000 € au titre de leur préjudice moral.
7) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance et des frais irrépétibles est confirmée, le premier juge en ayant fait une exacte appréciation. Il convient néanmoins de compléter les dépens de première instance et d’y inclure la dénonce à la CCAPEX et les frais d’assignation ainsi que sa dénonce à la préfecture.
M. [L] [X], succombant, est condamné aux dépens d’appel en ce compris les frais de signification de l’ordonnance, le commandement de quitter les lieux ainsi que le procès-verbal d’expulsion. Quant aux frais de constat d’état de sortie des lieux et de commande de payer du 10 mars 2025, ceux-ci ne relèvent pas de l’article 696 du code civil mais des frais irrépétibles.
M. [L] [X] est débouté de sa demande de condamnation de Mme [U] [Z] et M. [W] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [L] [X] à payer à Mme [U] [Z] et M. [W] [B] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Déboute M. [L] [X] de sa demande de médiation,
Déclare l’assignation recevable,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 11 février 2025 en ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— condamné M. [L] [X] à payer à Mme [U] [Z] et M. [W] [B] la somme de 3 145,14 €, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte au 6 mars 2024, somme qui sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 5 avril 2024 ;
— condamné M. [L] [X] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
L’infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [X] à payer à titre de provision à Mme [U] [Z] et M. [W] [B], la somme de 15 096,77 € au titre des loyers, charges impayées et indemnités d’occupation dues,
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal sur la somme de 3 145,14 € à compter de l’assignation du 5 avril 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision,
Condamne M. [L] [X] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, la dénonce à la CCAPEX, les frais d’assignation ainsi que la dénonce à la préfecture,
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [X] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [L] [X] à payer à Mme [U] [Z] et M. [W] [B] une provision, pour les travaux de remise en état du bien, de 9 000 €,
Condamne M. [L] [X] à payer à Mme [U] [Z] et M. [W] [B] une provision de 1 000 € au titre de leur préjudice moral,
Dit que la demande relative à un préjudice financier se heurte à une contestation sérieuse,
Condamne M. [L] [X] aux dépens d’appel en ce compris les frais de signification de l’ordonnance, le commandement de quitter les lieux ainsi que le procès-verbal d’expulsion,
Déboute M. [L] [X] de sa demande de condamnation de Mme [U] [Z] et M. [W] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [X] à payer à Mme [U] [Z] et M. [W] [B] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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