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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 28 nov. 2022, n° 19/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 16 mai 2019, N° 18/00809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 576 DU 28 NOVEMBRE 2022
N° RG 19/01215
N° Portalis DBV7-V-B7D-DEP4
Décision déférée : Jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 16 mai 2019, enregistrée sous le n° 18/00809.
APPELANT :
Monsieur [D] [L] [Z]
Né le 22 septembre 1958 à [Localité 8]
[Adresse 6]
Section Ilet Pérou
[Localité 5]
Représenté par Me Simon Relut, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
Madame [U] [E] [F]
Née le 26 mars 1964 à [Localité 5]
Cambrefort
[Localité 5]
Représentée par Me Harry Durimel de la Selarl Durimel & Bangou, avocat au barreau de Guadeloupe,Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2022, devant Madame Annabelle Clédat, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé, puis mise en délibéré devant la cour composé de :
Madame Annabelle Clédat, conseillère, présidente,
Madame Marie-José Bolnet, conseillère,
Madame Valérie Marie-Gabrielle, conseillère
Les parties ont été avisés à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 novembre 2022.
GREFFIER : Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.
ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisés conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Annabelle Clédat, présidente,et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 14 septembre 2006, le juge aux affaires familiales de Basse-Terre a prononcé le divorce de M. [D] [L] [Z] et de Mme [U] [E] [F], qui s’étaient mariés le 23 décembre 1995 à [Localité 5] sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu par Maître [X], notaire à [Localité 4], le 13 décembre 1995.
Par acte authentique des 7, 9 et 14 octobre 1997, Mme [F] avait acquis trois parcelles de terrain à [Localité 5] cadastrées section AM n°[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3], d’une superficie totale de 1.500 m², constituant le lot n°3 du lotissement [Adresse 6], sur lequel avait été édifiée une maison d’habitation constituant le logement familial.
Par jugement du 4 janvier 2017, le tribunal d’instance de Basse-Terre a dit que M. [Z] était occupant sans droit ni titre de cette maison et a ordonné son expulsion.
Soutenant que le terrain précédemment décrit avait fait l’objet d’une donation de sa part au profit de Mme [F], ou qu’à tout le moins la somme ayant servi à cette acquisition avait fait l’objet de sa part d’une donation au profit de Mme [F], M. [Z] l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre par acte du 6 février 2017 afin de voir révoquer ces donations et ordonner une expertise destinée à évaluer les sommes dues par Mme [F].
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Basse-Terre auquel le dossier a été renvoyé.
Par jugement du 16 mai 2019, le juge aux affaires familiales a :
— débouté M. [Z] de sa demande de révocation de la donation du terrain figurant au cadastre de la commune de [Localité 5] section AM numéros [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
— débouté M. [Z] de sa demande révocation de la donation de la somme d’argent ayant servi à acquérir l’immeuble figurant au cadastré de la commune de [Localité 5] section AM numéros [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
— débouté M. [Z] de sa demande d’expertise et de ses demandes subséquentes,
— condamné M. [Z] à payer à Mme [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] de sa propre demande à ce titre,
— condamné M. [Z] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la Selarl Durimel-Bangou.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 août 2019, en indiquant que son appel portait sur l’ensemble des chefs de jugement.
Mme [F] a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 30 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [Z] demandait à titre principal à la cour, après avoir infirmé le jugement, de constater la révocation de la donation du terrain figurant au cadastre de la commune de [Localité 5] section AM numéros [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] qu’il avait faite à Mme [F] et de dire que l’arrêt vaudrait titre de propriété.
A titre subsidiaire, il demandait à la cour de constater la révocation de la somme d’argent de 164.250 francs qu’il avait faite à Mme [F] ayant servi à cette dernière pour acquérir le terrain cadastré AM [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de Capesterre-Belle-Eau, de commettre un expert chargé d’estimer la valeur actuelle du terrain cadastré AM [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de Capesterre-Belle-Eau et de la maison sise résidence [Adresse 7] et de condamner Mme [F] à lui payer une somme correspondant à la valeur actuelle du terrain, ainsi qu’une somme égale à la valeur actuelle de la construction édifiée sur ces parcelles ou, pour le moins, une somme égale à la moitié de cette valeur.
De son côté, Mme [F] sollicitait la confirmation de tous les chefs du jugement déféré.
Par arrêt du 26 avril 2021, la cour d’appel a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [D] [Z] de sa demande de révocation de la donation du terrain figurant au cadastre de la commune de [Localité 5] section AM numéros [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
— l’a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau :
— a constaté la révocation par M. [D] [Z] de la donation faite à Mme [U] [F] de la somme de 164.250 francs, soit 25.039,75 euros, lui ayant servi à acquérir les parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 5] section AM numéros [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
— débouté M. [D] [Z] de sa demande de condamnation au titre d’une créance liée à la construction de la maison édifiée sur la parcelle appartenant à Mme [U] [F] cadastrée section AM numéros [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5],
— avant dire droit sur la détermination de la créance de M. [D] [Z] au titre de la donation de somme d’argent révoquée, ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [S] avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils, dans le respect du contradictoire,
— se faire communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— déterminer la valeur actuelle du terrain cadastré section AM numéros [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5] appartenant à Mme [U] [F], d’après son état lors de son acquisition par acte des 7, 9 et 14 octobre 1997, en faisant abstraction des impenses ultérieurement réalisées,
— faire toute remarque utile à la solution du litige,
— réservé en l’état les prétentions et moyens des parties sur la seule détermination de la créance de M. [D] [Z] au titre de la donation de somme d’argent révoquée,
— dit que l’affaire serait rappelée à la première audience de mise en état virtuelle suivant le dépôt du rapport d’expertise,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens engagés en première instance et en cause d’appel.
L’expert judiciaire a remis au greffe son rapport définitif le 22 février 2022.
L’affaire a été rappelée à la mise en état, clôturée par ordonnance du 02 mai 2022 et fixée à l’audience du 26 septembre 2022, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [Z], appelant :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, l’appelant demande à la cour :
— d’entériner le rapport de l’expert judiciaire remis au greffe le 22 février 2022 en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 109.500 euros,
— de condamner Mme [U] [F] à lui payer la somme de 109.500 euros au titre de sa créance résultant de la révocation de la donation de la somme de 164.250 francs, soit 25.039,75 euros, qu’il avait faite à Mme [U] [F] et qui a servi à l’acquisition par cette dernière des parcelles de terre figurant au cadastre de la commune de [Localité 5] section AM numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
2/ Mme [F], intimée :
Mme [U] [F] n’a pas déposé de nouvelles conclusions suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, les conclusions datées du 25 avril 2022 trouvées dans le dossier de procédure remis à la cour le 27 septembre 2022 n’ayant jamais été notifiées par RPVA et ne portant aucune mention de remise à Maître [A].
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 janvier 2020, elle demandait à la cour :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Durimel & Bangou conformément à l’article 699 du même code.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Ainsi que cela a été précédemment rappelé, le seul point en litige demeure la détermination de la créance de M. [D] [Z] au titre de la donation de somme d’argent révoquée.
Conformément aux dispositions de l’article 1099-1 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce, quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l’autre à cette fin, la donation n’est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n’ont pour objet qu’une somme d’argent suivant la valeur actuelle du bien.
Dans le cadre de ses opérations, l’expert judiciaire a déterminé la valeur actuelle des parcelles cadastrées section AM numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5] acquises par Mme [F] à l’aide de la donation de 164.250 francs qui lui avait été faite par M. [Z] en se fondant sur la méthode d’estimation par comparaison directe.
En comparant le prix moyen au mètre carré de diverses ventes de terrain recensées dans le secteur de l’Ilet Pérou au cours des années 2019 à 2021, l’expert a déterminé une valeur moyenne du mètre carré de 73 euros. En conséquence, l’ensemble des parcelles d’une superficie totale de 1.500 m² à été évaluée à la somme de 109.500 euros à la date de l’expertise.
Ni la méthode employée par l’expert, ni l’estimation retenue n’ont fait l’objet de dires de la part des parties.
En conséquence, la cour ne peut qu’adopter les conclusions de l’expert judiciaire, fixer la valeur vénale des parcelles acquises grâce à la donation de somme d’argent révoquée à la somme de 109.500 euros et condamner Mme [F] à payer cette somme à M. [Z].
Le précédent arrêt ayant dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens engagés en cause d’appel, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 26 avril 2021,
Condamne Mme [U] [F] à payer à M. [D] [L] [Z] la somme de 109.500 euros (cent neuf mille cinq cents euros) suite à la révocation de la donation de somme d’argent qu’il lui avait consentie et qui avait servi à Mme [U] [F] pour acquérir les parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 5] section AM numéros [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
Rappelle que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés en cause d’appel.
Et ont signé,
La greffière La présidente
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