Infirmation partielle 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 3 mars 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 mars 2026
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJXK
— DA-
S.A.S. ENERGYGO / [L] [T] épouse [J]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 29 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/02655
Arrêt rendu le MARDI TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. ENERGYGO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Laurent BOISIS de la SELARL ELAB AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [L] [T] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant contrat du 14 novembre 2022 Mme [L] [J] a confié à la SAS ENERGYGO des travaux de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur et de divers autres équipements.
Un litige s’est élevé entre les deux parties à propos des conditions financières de ce contrat, plus spécialement des primes associées à ce type d’ouvrage : « Ma Prime Rénov’ » et le « Dispositif CEE » (Certificats d’Économies d’Énergie).
Suivant exploit du 27 juin 2024 la SAS ENERGYGO a fait assigner Mme [L] [J] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 10 290,48 EUR avec intérêts de retard et article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [J] à payer à la SAS ENERGYGO la somme de 6 200 euros au titre du devis accepté du 06 octobre 2022 ;
DIT que cette somme de 6 200 euros porte intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de la SAS ENERGYGO en paiement d’une somme de 4098,48 euros ;
CONDAMNE Madame [L] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [J] à payer à la SAS ENERGYGO la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. »
***
Dans des conditions non contestées la SAS ENERGYGO a fait appel de cette décision contre Mme [L] [J] le 24 janvier 2025. Dans ses conclusions nº 3 ensuite du 6 novembre 2025 l’appelante demande à la cour de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article R. 221-15 du code de l’énergie,
Vu l’article 4-1 de l’arrêté du 4 septembre 2014,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la COUR de bien vouloir :
DÉCLARER l’appel de la SAS ENERGYGO recevable et bien fondé ;
Y faisant droit
INFIRMER le jugement uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS ENERGYGO en paiement d’une somme de 4.090,48 € au titre de la prime CEE non perçue, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Madame [L] [J] à payer à la SAS ENERGYGO la somme de 4.098,48 € au titre de la prime CEE non perçue, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024 ;
CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
DÉBOUTER, Madame [L] [J] de tous ses arguments et demandes.
CONDAMNER Madame [L] [J] à payer à la SAS ENERGYGO la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [L] [J] aux entiers dépens. »
***
Mme [L] [J] a pris des conclusions d’appel nº 2 le 23 octobre 2025, afin de demander à la cour de :
« Vu les articles 1130 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L. 121-2 du Code de la Consommation,
Vu les pièces versées au dossier,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 29 novembre 2024 en ce qu’il a :
« – CONDAMNE Madame [J] à payer à la SAS ENERGYGO la somme de 6200 € au titre du devis accepté du 6 octobre 2022,
— DIT que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure,
— CONDAMNE Madame [J] aux dépens,
— CONDAMNE Madame [J] à payer à la SAS ENERGYGO la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, »
STATUANT À NOUVEAU :
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre la SAS ENERGYGO et Madame [J] le 14 nombre 2022,
RENVOYER les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, aux frais de la SAS ENERGYGO,
En tous les cas, DÉBOUTER la SAS ENERGYGO de toutes ses demandes,
CONDAMNER la SAS ENERGYGO à la restitution de la somme de 8 180 €,
CONDAMNER la SAS ENERGY GO à porter et payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SAS ENERGYGO aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 13 novembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Mme [J] sollicite l’annulation du contrat qu’elle a conclu avec la SAS ENERGYGO, au motif d’un dol dont elle aurait été victime à cette occasion. Le dol est une man’uvre volontaire destinée à tromper le cocontractant dans l’intention de lui porter préjudice. Or nulle pièce dans le dossier ne démontre l’existence d’un dol. La convention dont il est question, suivant devis du 6 octobre 2022 et facture du 29 décembre 2022, procède d’un mécanisme juridique classique, mettant en jeu, outre la prestation de l’entreprise, les subventions « Ma Prime Rénov’ » et « Dispositif CEE », destinées à alléger pour le client le montant de la facture finale. Le litige qui s’est élevé entre Mme [J] la SAS ENERGYGO relève de l’application pure et simple du contrat et de la mise en 'uvre des dispositifs d’aide au financement de l’opération. Le déroulé de la relation contractuelle ne témoigne d’aucune man’uvre dolosive de la part de l’entreprise.
Concernant le « Dispositif CEE », la SAS ENERGYGO reproche à Mme [J] de lui avoir fait perdre la somme de 4090,48 EUR, en s’abstenant de lui retourner une attestation indispensable pour la délivrance des certificats d’économies d’énergie nécessaires pour le versement de cette prime, étant précisé que ce montant, prévu dans le devis et figurant sur la facture au titre du « Dispositif CEE », devait être réglé directement à la SAS ENERGYGO par un organisme nommé « Capital Energy » (cf. conclusions de l’appelante, page 10).
Il convient d’abord de relever qu’à l’origine la SAS ENERGYGO avait omis de remettre à Mme [J], à la fin des travaux, un document technique (note de dimensionnement relative à la pompe à chaleur), indispensable pour pouvoir déposer la demande de délivrance de la prime de 4090,48 EUR par la société Capital Energy dans le cadre du « Dispositif CEE ».
La SAS ENERGYGO plaide que s’étant rendu compte de son erreur, elle a adressé à Mme [J] un courrier électronique le 19 octobre 2023, pour lui demander de régulariser la situation en lui retournant daté et signé le document technique manquant. Mme [J] affirme qu’elle n’a « jamais été touchée par le mail du 13 octobre 2023 » (conclusions page 7).
Le courrier électronique dont il est question (pièce nº 9 de l’appelante) est pourtant bien adressé à « [Courriel 1] », qui est l’adresse de messagerie électronique indiquée sur le mandat administratif signé par Mme [J] le 23 août 2022. Mais quoi qu’il en soit de la réception ou non de ce document, situation de toute manière invérifiable, il apparaît que sa pertinence est contestable. Il est en effet écrit dans ce courriel : « Afin de régulariser votre dossier, il faut nous renvoyer par mail le fichier 'Attestation SAV KE’ daté et signé par vos soins en cochant la case concernée. » Or non seulement ce message tel qu’il est rédigé n’est pas d’une très grande clarté, mais rien ne prouve en outre que la pièce dont il est question était effectivement jointe à l’envoi. Dans ces conditions, la démonstration de la SAS ENERGYGO manque totalement de pertinence, et sa demande en paiement de la somme de 4090,48 EUR au titre du « Dispositif CEE » ne peut qu’être rejetée.
Concernant le dispositif « Ma Prime Rénov’ » la SAS ENERGYGO avait intégré le montant « prévisionnel » de cette prime dans son devis du 6 octobre 2022 et sa facture du 29 décembre 2022, pour la somme de 17 200 EUR à déduire du montant total des travaux. Mais par courrier électronique du 10 avril 2024 l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) écrit à la SAS ENERGYGO : « ce dossier est bloqué car l’usager a déjà touché 9000 € de prime sur un précédent dossier et les usagers sont limités à 20 000 € de prime sur cinq ans, il ne pourra toucher que 11 000 € sur ce dossier. L’écrêtement de la prime est en cours. »
En conséquence, dans les motifs de sa décision, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a considéré « que la SAS ENERGYGO, qui ne peut percevoir que la somme de 11 000 euros sur la somme totale de 17 200 euros, est bien fondée à se voir allouer 6200 euros, Madame [L] [J] sera donc condamnée à lui verser cette somme. »
Il résulte cependant du dossier que le mécanisme de versement de cette prime n’était pas d’une très grande clarté pour Mme [J], sans que l’on puisse pour autant considérer que son consentement au contrat en a été troublé. En effet, dans son devis du 6 octobre 2022 et sa facture du 29 décembre 2022, la SAS ENERGYGO mentionne expressément la somme de 17 200 EUR comme étant déduite en tant que « Montant prévisionnel Ma Prime Rénov’ ». Par lettre qu’elle adresse à Mme [J] le 9 novembre 2022, la directrice générale de l’ANAH lui confirme qu’une prime « Ma Prime Rénov’ » estimée à 17 200 EUR lui est réservée jusqu’au 9 novembre 2024. En l’état du dossier tel qu’il est produit à la cour, rien ne démontre que Mme [J] avait été informée de la limitation du montant de ladite prime à 20 000 EUR sur cinq années. Et dans ces conditions elle ne pouvait que faire confiance aux estimations avancées par la SAS ENERGYGO, ce qui ne saurait lui être reproché.
Contrairement à ce que plaide Mme [J], nulle pièce ne permet d’affirmer que la totalité de l’installation lui avait été promise pour seulement « un euro ». Au contraire, aussi bien le devis que la facture de la SAS ENERGYGO mentionnent, après déduction des primes « Dispositif CEE » et « Ma Prime Rénov’ » un net à payer de 2372,74 EUR. En considération de l’ensemble de ces éléments, notamment les informations incomplètes ou contradictoires délivrées à Mme [J], la cour allouera à la SAS ENERGYGO la somme de 2372,74 EUR, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles en première instance et en appel.
Chaque partie gardera ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand condamne Mme [L] [J] à payer à la SAS ENERGYGO la somme de 6200 EUR avec intérêts, et statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, condamne Mme [L] [J] à payer à la SAS ENERGYGO, pour solde de tout compte entre eux, la somme de 2372,74 EUR, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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