Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 14 février 2017, n° 14/02062
CPH Angers 26 juin 2014
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CA Angers
Confirmation 14 février 2017

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que l'usage de la messagerie à des fins personnelles était modéré et n'avait pas eu d'incidence sur la qualité du travail de la salariée, confirmant ainsi l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Conditions d'application de l'article L 1235-4 du Code du travail

    La cour a jugé que les conditions d'application de l'article L 1235-4 du Code du travail étaient réunies, ordonnant le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 en raison de la nature du litige et des frais engagés par la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 14 févr. 2017, n° 14/02062
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 14/02062
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 26 juin 2014, N° 13/01319
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 14 février 2017, n° 14/02062