Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 14 nov. 2024, n° 21/05676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 6 septembre 2021, N° F20/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05676 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F 20/00139
APPELANTE :
Madame [I] [M] [C]
née le 25 août 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Domiciliée [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Camille DUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI, en présence de Madame [P] [O], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 28 mai 2001, Mme [I] [M] [C] a été engagée jusqu’au 31 mai suivant par la SAS Distribution Casino France en qualité d’employée commerciale, au motif du remplacement d’une salariée en arrêt de travail.
Plusieurs autres contrats de travail à durée déterminée ont par la suite été signés entre les parties.
Par contrat à durée indéterminée du 17 octobre 2003, la salariée a été engagée à temps partiel (30 heures hebdomadaires) à compter du 20 octobre 2003 par la SAS Distribution Casino France, en qualité de commerciale confirmée moyennant une rémunération mensuelle de 951,43 euros brut.
La salariée a bénéficié de deux congés parentaux d’éducation, du 23 février 2006 au 22 août 2006 et du 27 mars 2009 au 30 septembre 2010.
A compter du 1er juin 2013, elle a bénéficié d’une promotion, a accédé au poste de responsable commercial et son salaire de base mensuel a été fixé à 1 565,28 euros brut.
Par lettre du 1er septembre 2020, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 septembre 2020.
Par lettre du 18 septembre 2020, l’employeur a notifié à cette dernière son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 10 décembre 2020, soutenant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne.
Par jugement du 6 septembre 2021, ce conseil a dit que le licenciement de Mme [M] [C] produisait « les effets d’un licenciement pour une cause réelle et sérieuse pour faute grave », débouté cette dernière de ses demandes et les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que les parties supporteront chacune la charge de leurs entiers dépens.
Le 24 septembre 2021, Mme [M] [C] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 14 décembre 2021, Mme [I] [M] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
A titre principal, de
Déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Distribution Casino France à lui payer les sommes suivantes :
* 4 233, 24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 423, 32 euros au titre des congés payés y afférent,
* 5 693, 41 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 21 166 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère brutal et surtout vexatoire de son licenciement ;
A titre subsidiaire, de
Requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Distribution Casino France à lui payer les sommes suivantes :
* 4 233, 24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 423, 32 euros au titre des congés payés y afférent,
* 5 693, 41 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
En tout état de cause, de condamner la société Distribution Casino France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 14 mars 2022, la SAS Distribution Casino France demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais de procédure et, statuant à nouveau, de dire et juger que licenciement pour faute grave de Mme [M] [C] est parfaitement justifié, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du 8 juillet 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave.
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
'Entre le 4 janvier 2020 et le 25 août 2020, vous avez utilisé en les cumulant, 201 coupons de réductions pour une valeur totale de 3059€00. Cela vous a également permis de cagnoter indument 2932 euros.
En tant que salariée du magasin, vous ne pouvez ignorer que les coupons de réduction ne sont pas cumulables entre eux, d’autant plus qu’il est inscrit sur chaque bons : 'Un seul bon par foyer, par passage et par jour. Bon non cumulable avec d’autres bons de réduction ou bons d’achat émis par Casino.'
De plus, afin de profiter encore plus de ce système et pour tenter de brouiller les pistes, vous utiliser alternativement votre carte de fidélité et celle de votre conjoint, Mr. [U] [S].
A titre d’exemple, le 18 juin 2020 à 12h15, vous passez une première fois en caisse automatique (SCO), pour régler vos achats d’un montant de 221€20 : Pour ce faire, vous scannez 1 coupon de 10€, un coupon de 12€, un coupon carburant de 20€ soit 3 coupons non cumulables entre eux vous permettant de bénéficier indument de 42€ de réduction et vous présentez la carte fidélité de votre conjoint, M. [S] alors que c’est parfaitement interdit.
Ce même jour, à 12h28 (soit 13 minutes plus tard), vous faites pour 360€40 d’achat, vous passez aux caisses automatiques (SCO) et vous réglez à l’aide de 1coupon de 10€, un coupon de 12€, un coupon carburant de 20€ (le même que précédemment, alors qu’il n’est valable qu’une fois), un coupon de 5€ et un dernier coupon de 40€ soit 5 coupons non cumulables entre eux vous permettant de bénéficier indument de 87€ de réduction en présentant cette fois-ci, votre carte de fidélité personnelle et alors même qu’il est clairement stipulé sur les coupons de réduction: 'Un seul bon par foyer, par passage caisse et par jour'.
Vous comportement constitue une attitude inacceptable pour notre société qui est en droit d’attendre de ses salariés une parfaite honnêteté et intégrité.
Vos agissements constituent une remise en cause totale et délibérée de notre système de fidélité, ainsi qu’une violation de vos obligations contractuelles, et notamment de votre obligation de loyauté, qui sont incompatibles avec vos fonctions.
L’ensemble de ces faits, outre leur caractère de gravité, constituent également un manquement délibéré au règlement intérieur de notre Société et aux procédures en vigueur dans l’entreprise.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits : « (') je reconnais les faits, oui je l’ai fait (') mon conjoint ne fait pas les courses, j’ai utilisé les deux cartes fidélité'
La gravité de l’ensemble de ces faits, notamment de part leur répétition, est incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail même pendant la durée du préavis. (') ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge prud’homal ne doit examiner que les griefs contenus dans la lettre de licenciement – et le cas échéant dans la lettre précisant les motifs du licenciement à la demande d’un salarié -, à l’exception de tout autre grief formulé par l’employeur dans ses écritures.
L’employeur reproche à la salariée d’avoir, entre le 4 janvier 2020 et le 25 août 2020 et plus particulièrement le 18 juin 2020, lors d’achats dans le magasin, cumulé des bons de réduction alors que le cumul n’était pas possible, d’avoir utilisé le même jour plusieurs bons pour un seul et même foyer et d’avoir utilisé la carte de fidélité de son époux, salarié de l’entreprise.
La salariée rétorque pour l’essentiel et à titre principal, d’une part, que certains des bons utilisés étaient cumulables, que d’autres ne l’étaient pas mais que ce cumul n’était pas illicite au regard de la tolérance de la direction et enfin, qu’elle a utilisé sa carte revolving Casino et celle de son époux et non les cartes de fidélité et qu’en tout état de cause, les achats effectués l’ont été hors son temps de travail et relevaient de sa sphère privée. A titre subsidiaire, elle estime que les faits reprochés ne constituent pas une faute grave mais seulement une faute simple.
Il n’est pas contesté par la salariée qu’elle a eu recours à des cumuls de bons lors de ses achats personnels dans le magasin et qu’elle a fait des achats au nom de son époux en présentant la carte bancaire Casino de celui-ci.
Pour établir que le cumul d’avantages était illicite, l’employeur verse aux débats les éléments suivants :
— des enregistrements des passages en caisse de la salariée montrant le cumul d’avantages à son profit ; il en résulte en particulier que la salariée est passée en caisse automatique le 18 juin 2020 :
* à 12h15 pour la somme totale de 221,20 euros, payée au moyen de la carte bancaire Casino et d’une reprise d’avoir, le montant final s’élevant à la somme de 157,08 euros,
* à 12h28 pour la somme totale de 360,40 euros, payée au moyen de la carte bancaire Casino, de la cagnotte et d’une reprise d’avoir, après présentation de 3 coupons différents d’une valeur respective de 12 euros, de 5 euros et de 40 euros, ainsi que d’un coupon carburant d’une valeur de 20 euros et d’une réduction de 10 euros,
— un tableau récapitulatif des achats au nom de Mme [M] [C] et au nom de son époux, M. [U] [S] dont il résulte que le 18 juin 2020, les achats réalisés pour la somme de 221,20 euros l’ont été au nom de l’époux et les achats d’un montant de 360,40 euros l’ont été au nom de la salariée,
— les conditions générales relatives aux cartes de fidélité salarié et conjoint salarié du 1er septembre 2019, précisant notamment que ces cartes sont strictement personnelles et nominatives et qu’elles peuvent être adossées à des cartes bancaires Casino, elles-mêmes personnelles et nominatives,
— des attestations régulières du responsable du personnel, M. [T], de quatre responsables commerciaux, M. et Mme [J] et Mmes [X] et [A], d’une employée libre-service, Mme [K] [Y], de deux hôtesses de caisse, Mmes [Z] et [E], de deux employés commerciaux, M. [G] et Mme [D], d’un salarié pâtissier, M. [F] ; tous ces employés affirmant que les bons d’achat et les bons de réduction ne sont pas cumulables entre eux, et certains d’entre eux précisant que des rappels ont été faits par la direction sur ce point,
— des copies d’une part, de bons de réduction valables du 29 décembre 2020 au 2 janvier 2021 ou du 29 décembre 2020 au 3 janvier 2021 comportant la mention relative au non-cumul avec d’autres bons d’achat ou avec des bons de réduction, à raison d’un par personne et par jour et d’autre part, d’un bon de remise valable du 31 août au 6 septembre 2020 comportant la même mention ; toutefois, au vu des dates de validité de ces bons, ceux-ci n’ont pas pu être utilisés par la salariée dans le cadre de la période de temps retenue par l’employeur, délimitée par la lettre de licenciement comme étant du 4 janvier 2020 au 25 août 2020.
Il est démontré que la salariée a, le même jour, effectué des achats au moyen de sa propre carte Casino mais également au moyen de la carte Casino de son époux alors que ces moyens de paiement sont personnels et nominatifs et qu’elle a bénéficié, lors de ces achats, de réductions du fait de la présentation de plusieurs bons de réduction ou avantage.
Mais il n’est pas établi qu’elle aurait utilisé les mêmes bons lors de ces deux passages en caisse ni que les bons utilisés auraient mentionné qu’ils n’étaient pas cumulables entre eux.
D’ailleurs, la salariée, titulaire d’une carte bancaire Casino, verse aux débats le courriel qu’elle a reçu le 12 juin 2020 de la banque Casino par lequel celle-ci lui indique qu’elle bénéficie d’un avantage fidélité en raison de ses achats du mois de mai au moyen de sa carte bancaire Casino : il s’agit d’une remise immédiate d’une valeur de 45 euros, sous la forme de deux coupons à valoir lors de son prochain passage en caisse, valable jusqu’au 9 août 2020 ; ces deux coupons de 5 euros et de 40 euros se présentent sur un même bon avec deux barres à scanner lors du passage en caisse et aucune mention ne précise que ces deux sommes ne seraient pas cumulables.
De même, la salariée produit un autre courriel du 6 août 2020 comportant un bon de remise de 10 euros en caisse valable jusqu’au 4 octobre 2020 et précisant que les remises cashback sont cumulables avec d’autres bons de réduction ou bons d’achat émis par Casino.
Enfin, elle produit :
— les attestations régulières d’un salarié et d’un ex-salarié de Casino ayant travaillé pendant 30 ans aux Géant Casino de [Localité 6] et de [Localité 5], lesquels affirment d’une part, avoir eux-mêmes pratiqué le cumul de bons de réduction et de bons d’achats lors de leurs passages aux caisses automatiques ou non automatiques, une caissière intervenant sur les caisses automatiques dans ces cas-là, et d’autre part, que la direction a, depuis le licenciement de la salariée, interdit ces cumuls de bons,
— les attestations régulières de nombreux clients du magasin indiquant que jusqu’au mois de septembre 2020, ils pouvaient cumuler les bons de réduction et les bons d’achats lors de leurs passages en caisse au géant Casino de [Adresse 7] à [Localité 5] (MM. [W], [R], [B] et Mmes [N] et [H]),
— un ticket original du 9 janvier 2020, à son nom, comportant un cumul d’avantages (Cmax Extra + bon de réduction + coupon de 15 € Cmax) et la mention « relecture : 090508 Pas de différence », qui montre que le ticket a été contrôlé après la présentation des diverses remises, sans qu’aucune irrégularité n’ait été relevée,
— un ticket original du 27 décembre 2019, au nom de son époux, portant la même mention liée à la relecture alors qu’il avait bénéficié du cumul de deux avantages (Cmax + bon de réduction).
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que d’une part, il n’est pas établi qu’au moment des faits reprochés, la salariée était informée de ce qu’elle ne pouvait plus cumuler les divers avantages dont elle bénéficiait en tant que cliente du magasin alors que l’existence d’une tolérance de la part de la direction est démontrée et d’autre part, que dans le cadre des achats au moyen de sa carte bancaire Casino, elle était autorisée à cumuler des avantages.
Le moyen tiré de ce que la salariée aurait fait des achats sans lien avec son niveau de vie n’est pas pertinent au regard de la constitution de la faute dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
L’utilisation le même jour de la carte bancaire Casino de son époux alors qu’il s’agit d’un moyen de paiement nominatif et personnel, ne constitue pas un grief présentant un caractère suffisamment sérieux pour justifier le licenciement d’une salariée ayant près de 17 ans d’ancienneté, dont il n’est pas allégué qu’elle avait été par le passé sanctionnée disciplinairement.
Faute de reposer sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé de ce chef et la salariée déclarée bien-fondée à prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit justifié le licenciement pour faute grave et en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre du licenciement abusif.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Ainsi qu’en conviennent les parties, le point de départ de l’ancienneté de la salariée doit être fixée au 20 octobre 2003 et, en application de l’article L.1225-54 du code du travail, la durée du congé parental d’éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Le calcul précis de l’indemnité de licenciement, présenté par la salariée, non spécialement critiqué, est exempt d’erreurs.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2018 issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant 16 années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 25/08/1980), de son ancienneté à la date du licenciement (16 ans et 10 mois et 29 jours) et de son ancienneté au regard du calcul de l’indemnité légale de licenciement après prise en compte des congés parentaux (13 ans et 9 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (2 116,62 euros), de sa situation (mariée, 3 enfants, allocations, dont l’AAH, d’un montant total de 1 770 euros en janvier 2021) et de l’absence de justificatifs actualisés, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 12 700 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 233,24 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 423,32 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 5 693,41 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
La salariée sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral distinct, estimant avoir été licenciée pour des motifs infamants. Toutefois, elle ne justifie pas avoir subi un tel préjudice distinct qui n’aurait pas été réparé par la somme allouée pour licenciement abusif.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de 3 mois.
Il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 6 septembre 2021 du conseil de prud’hommes de Carcassonne en ce qu’il a débouté Mme [I] [M] [C] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral distinct ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [I] [M] [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Distribution Casino France à payer à Mme [I] [M] [C] les sommes suivantes :
— 12 700 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 233,24 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 423,32 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 5 693,41 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE la SAS Distribution Casino France à payer à Mme [I] [M] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Distribution Casino France à France Travail des indemnités de chômage payées à Mme [I] [M] [C] dans la limite de trois mois et dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l’organisme France Travail du lieu où demeure la salariée ;
CONDAMNE la SAS Distribution Casino France aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Code de procédure civile
- Code du travail
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