Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 23/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 1 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 589 DU 31 OCTOBRE 2024
R.G : N° RG 23/00025 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DQWE
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélémy du 1er décembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 19/00357 .
APPELANTE :
E.U.R.L. H&R SUPPLY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe SAMPER de la SCP CAMENEN – SAMPER – PANZANI, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 9) et avocat plaidant Me Mathieu GIBAUD, SAS DELTA AVOCATS, du barreau de Bordeaux
INTIMÉES :
S.A.S.TACKLING ENTREPRISE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Société MS AMLIN INSURANCE SE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 91) substituée par Me Vanessa GEOFFROY, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy et plaidant Me Alexis SOBOL, de la SELARL SAVINIEN, du barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 septembre 2024.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 octobre 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Madame Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL H&R Supply, ayant pour activité l’import, l’export, la vente en gros et détail de tous produits alimentaires, a souscrit à compter de 2008, par l’intermédiaire de la société Tackling, un contrat d’assurance multirisque commerçant artisan auprès de la SA GFA Caraïbes ; elle a déclaré un sinistre, suite au passage du cyclone Irma le 6 septembre 2017 sur l’île de Saint-Martin.
Faisant valoir l’inadéquation entre la police d’assurance souscrite et les risques assurés, les manquements de la société Tackling à ses obligations d’information et de conseil, la société H&R Supply a, suivant acte d’huissier du 30 août 2019 fait assigner la société Tackling et la société Amlin Insurance SE, assureur responsabilité civile de cette dernière, pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 84 933 euros au titre du préjudice relatif au contenu, 584 632 euros au titre du stock, 451 960 euros au titre de la perte d’exploitation et la condamnation de la société Tackling au paiement des sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre – tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy a :
— débouté la société H&R Supply de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre des sociétés Tackling et Amlin Insurance ;
— débouté la société H&R Supply de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société H&R Supply aux dépens ;
— condamné la société H&R Supply à verser à la société Tackling une somme de 2 000 euros et à la société Amlin Insurance une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 janvier 2023, la société H&R Supply a interjeté appel de cette décision. Le 22 janvier 2023, les sociétés Tackling Entreprise et Amlin Insurance ont constitué avocat. Par ordonnance du 24 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a relevé l’irrecevabilité des conclusions notifiées par les société Tackling Entreprise et Amlin Insurance, ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire pour dépôt des dossiers le 4 mars 2024. Suivant demande de l’appelant, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2024. L’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 31 octobre 2024, date de son prononcé public par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 4 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur les moyens et prétentions, la société H&R Supply, appelante demande à la cour, de :
— déclarer la société H&R Supply bien fondée en son appel ;
— débouter la société Tackling et la société Amlin Insurance de toutes leurs prétentions, fins et demandes ;
— infirmer le jugement du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société Tackling et la société Amlin Insurance ès qualités d’assureur de la société Tackling à payer à la société H&R Supply les sommes de 84 933 euros TTC au titre du préjudice relatif au contenu, 584 632 euros HT au titre du stock, 451 960 euros HT au titre de la perte d’exploitation,
— condamner la société Tackling à verser 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive affichée par elle,
— condamner la société Tackling à régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
MOTIFS
Sur le bien fondé de l’appel
Aux termes des articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article L. 511-1-I du code des assurances, dans sa version applicable aux faits de la cause, l’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion.
Aux termes de l’article L520-1 ancien du code des assurances , applicable en la cause :
I.-Avant la conclusion d’un premier contrat d’assurance, l’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.
II.-Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat (…),
2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé (…),
IV.-Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l’une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat.
L’intermédiaire en assurance, qu’il soit agent général ou courtier, est tenu de renseigner et d’éclairer l’assuré sur les conditions, l’étendue et les limites, restrictions ou exclusions de la garantie qu’il souscrit, l’étendue de cette obligation d’information et de conseil étant modulée en fonction notamment de la clarté et de la précision des clauses du contrat et évaluée au regard des informations qui ont été communiquées par ce dernier dans le cadre de l’opération d’assurance envisagée et des objectifs poursuivis.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que depuis le 15 septembre 2008, la société H&R Supply est assurée par l’intermédiaire de la société Tackling auprès de la société GFA Caraïbes dans le cadre d’une assurance multirisque commerçant artisan, la société H&R Supply ayant mentionné sur la proposition d’assurance GFA Caraïbes signée le même jour, souhaité être garantie pour une superficie louée de 150m² contre 'l’incendie et périls annexes événements naturels, dégâts des eaux et gel, responsabilité civile liée à l’activité professionnelle'. Elle n’a pas sollicité la garantie des risques vol et vandalisme, bris de glaces, bris des matériels et perte d’exploitation.
Ce contrat a été tacitement reconduit et selon les dispositions particulières en cours du 29 juin 2017 au 28 juin 2018, moyennant une prime annuelle de 1 873,12 euros, ces garanties concernent un local commercial de 560m² en location et les montants des garanties accordées s’élèvent pour le risque incendie (contenu 50 270 euros – perte produit frigo bris 25 965 euros 25 965 euros – cyclone contenu 25 965 euros) les dégâts des eaux (contenu 10 386 euros – vol matériel 25 135 euros) les pertes d’exploitation (16 031 euros – cyclones pertes d’exploitation 7 790 euros), la responsabilité civile commerçant (valeur contractuelle).
Les reproches tirés de l’absence de présentation de la société Tackling ou du choix en qualité d’assureur de la société GFA Caraïbes avec laquelle la société H&R Supply est en relation contractuelle depuis plus d’une dizaine d’années sont sans fondement. Les réponses au questionnaire précis et clair de l’assureur, signé de la société H&R Supply, l’ont engagé contractuellement.
Il convient de souligner que courant 2016, à la demande de la société H&R Supply ont été pris en compte la demande de modification des montants des garanties vol et bris d’enseignes et que la superficie du local occupé a été actualisée. Ce qui démontre qu’elle avait parfaitement connaissance de la nécessité d’adapter sa couverture d’assurance à son évolution.
Si la société H&R Supply soutient que la société Tackling a manqué à son obligation d’information et de conseil en ne l’éclairant pas sur l’inadéquation entre les garanties souscrites et les risques à assurer, notamment pour la perte d’exploitation, elle ne démontre pas lui avoir communiqué des données relatives à l’évolution de son chiffre d’affaires et au volume de son activité ou encore que l’assureur avait connaissance de la modification des risques à assurer. À ce sujet, la société H&R Supply fait état de demandes verbales mais ne produit aucun document probant ; les réponses de Mme [X], ancienne salariée licenciée de la société Tackling, à la sommation interpellative qui lui a été faite le 25 mars 2019, bien qu’en charge de l’assurance des véhicules et du risque santé collective de l’assuré, restant imprécises et non circonstanciées et donc insuffisantes à prouver que la société H&R Supply a sollicité une modification de la nature et de l’étendue des risques assurés, s’agissant en l’occurrence du risque 'perte d’exploitation'. De la même façon, l’indemnisation de la société H&R Supply suite aux sinistres qu’elle a subis en 2015 (vol, chute d’une grue) et le seul fait que la société Tackling se soit déplacée sur le site de l’entreprise à cette occasion, sans par la suite modifier le montant des garanties ne peut suffire à caractériser un manquement du courtier alors qu’il revient à l’assuré de transmettre des informations sur l’étendue des risques qu’il souhaite assurer.
Or, en leur qualité de commerçants, les dirigeants de la société H&R Supply -qui sont ceux également de la société Esperenca, bailleresse de celle-ci- sont à même d’apprécier l’évolution de leur fonds de commerce et à faire modifier le cas échéant leur police d’assurance, la seule réputation de la société H&R Supply sur l’île de Saint-Martin -au demeurant non établie par les pièces du dossier- ne pouvant suffire à mettre en faute la société Tackling dont le devoir de conseil lié aussi aux informations reçues de son assuré, est constitutif d’une obligation de moyens.
Aussi, outre le fait que la société H&R Supply a clairement, en ne cochant pas la case 'perte d’exploitation', écarté lors de la souscription du contrat d’assurance, la couverture de ce risque, il n’est pas établi qu’elle a informé l’assureur pendant l’exécution de ce contrat sur l’évolution de son activité économique, justifiant d’adapter la garantie idoine, elle ne démontre en outre aucune demande en ce sens, de sorte qu’elle ne peut reprocher à la société Tackling un manquement à son obligation d’information et de conseil.
Dès lors, c’est à raison que les premiers juges ont écarté l’argumentaire de la société H&R Supply et l’ont déboutée de ses demandes en paiement de la valeur du contenu, du stock et de la perte d’exploitation alléguée suite au passage du cyclone Irma en septembre 2017 et par suite de sa prétention de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En conséquence, il y aura lieu de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions de première instance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société H&R Supply qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens d’appel et également déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
— déboute la société H&R Supply de ses demandes contraires et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société H&R Supply au paiement des dépens d’instance.
La greffière La présidente
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