Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 mai 2026, n° 22/07308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 3 octobre 2022, N° 2022j1145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/07308 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OS47
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 03 octobre 2022
RG : 2022j1145
ch n°
[Z] [F]
C/
Caisse CREDIT MUTUEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mai 2026
APPELANT :
Monsieur [N] [A] [F],
de nationalité portugaise, né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
(Portugal),
Demeurant chez Madame et Monsieur [G] [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
INTIMEE :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 1],
société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°315 795 583, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781, substituée par Me Pierre FRADIN, avocat au barreau de LYON.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2026
Date de mise à disposition : 07 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente,ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société R2B, dont le gérant était M. [N] [A] [F], était spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment.
Par acte du 3 juin 2016, la société R2B a souscrit l’ouverture d’un compte-courant dans les livres de la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 1] (la banque).
Par acte du 20 septembre 2019, M. [A] [F] s’est porté caution solidaire à hauteur de 42.000 euros, en garantie de l’ensemble des engagements de la société R2B.
Par acte du 14 avril 2021, la société R2B a souscrit un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 160.000 euros.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société R2B.
Par courrier du 3 juin 2022, la banque a déclaré des créances chirographaires entre les mains du liquidateur judiciaire de 34.955,69 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de 170.846,52 euros au titre du prêt garanti par l’Etat.
Par courrier du même jour, la banque a mis en demeure M. [A] [F] de lui régler la somme de 35.185,69 euros, au titre de son engagement de caution.
La mise en demeure étant restée sans effet, la banque a assigné M. [A] [F] en paiement, par acte du 25 août 2022, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné M. [N] [A] [F] au profit de la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] à payer :
' la somme de 35.185,69 euros, en principal, outre intérêts au taux conventionnel correspondant au taux d’usure « compte-courant professionnel 365 jours » majoré de 0,050 % l’an, dans la limite de la somme de 42.000 euros ; étant précisé que la créance portera intérêts au taux légal lorsqu’elle dépassera la somme de 42.000 euros,
' en application de l’article 500 du code de procédure civile, la somme de 500 euros,
— dit que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [A] [F] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2022, M. [A] [F] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 février 2023, M. [A] [F] demande à la cour, au visa des articles 1343-5 et 2302 du code civil, de :
— réformer ledit jugement en ce qu’il a :
* condamné M. [N] [A] [F] au profit de la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] à payer :
' la somme de 35 185,69 euros, en principal, outre intérêts au taux conventionnel correspondant au taux d’usure « compte-courant professionnel 365 jours » majoré de 0,050% l’an, dans la limite de la somme de 42.000 euros ; étant précisé que la créance portera intérêts au taux légal lorsqu’elle dépassera la somme de 42.000 euros,
' en application de l’article 500 du code de procédure civile, la somme de 500 euros,
* dit que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l’article 1343-2 du code civil,
* condamné M. [A] [F] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— juger que la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] ne justifie pas avoir informé annuellement M. [A] [F],
— juger, en conséquence, que la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] doit être déchu de son droit à intérêts,
— débouter la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, en ce qu’il ne ventile pas sa créance,
A titre subsidiaire,
— octroyer à M. [A] [F] les plus larges délais de paiement, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires,
En tout état de cause,
— condamner la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] à payer à M. [A] [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 janvier 2026, la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 1] demande à la cour, au visa des articles 2288 et 1343-2 du code civil, de :
— rejeter les demandes de M. [A] [F],
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 3 octobre 2022 en ce qu’il a :
* condamné M. [A] [F] à payer à la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] la somme de 35 185,69 euros, outre intérêts au taux conventionnel correspondant au taux d’usure « compte-courant professionnel 365 jours » majoré de 0,050 % l’an, dans la limite de la somme de 42 000 euros ; étant précisé que la créance portera intérêts au taux légal lorsqu’elle dépassera la somme
de 42 000 euros,
* ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* condamné M. [A] [F] à payer à la concluante la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— à titre subsidiaire, condamner M. [A] [F] à payer à la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] la somme de 30.655,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2022, et ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— y ajoutant, condamner M. [A] [F] à payer à la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Me Florence Amsler, avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2026, les débats étant fixés au 4 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut d’information annuelle de la caution
M. [A] [F] fait valoir que :
— le cautionnement est éligible aux dispositions de l’article 2302 du code civil imposant une information annuelle de la caution par le créancier ; or, la banque ne justifie pas de l’envoi des lettres d’information, la seule copie des lettres simples ne démontrant pas cet envoi ;
— il en résulte que les demandes de la banque, en ce qu’elles portent sur les pénalités et intérêts de retard échus, sont irrecevables et mal fondées ; la somme de 35.185,69 euros au paiement de laquelle le tribunal l’a condamné est une somme globale ne permettant pas de déterminer quelle somme est due, de sorte que la créance de la banque est incertaine.
La banque réplique que :
— elle justifie du quantum de sa créance et produit à cette fin le relevé du compte-courant de la société R2B ainsi que la mise en demeure du 3 juin 2022 avec décompte de sa créance ;
— elle produit les lettres d’information adressées à M. [A] [F] et justifie de leur envoi en produisant des PV d’huissier ;
— subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts ne prendrait effet qu’au 31 mars 2020 et le montant total des agios depuis cette date est de 4.603,78 euros, de sorte qu’elle est fondée à réclamer une créance de 30.655,71 euros.
Sur ce,
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, repris à l’article 2302 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, 'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
En l’espèce, le cautionnement a été souscrit le 20 septembre 2019 et la banque produit les lettres adressées à M. [A] [F] au titre de l’information annuelle de la caution, datées des 3 mars 2020, 1er mars 2021 et 18 mars 2022.
Elle produit également des constats d’huissier de justice dressés le 10 mars 2020, le 16 mars 2021 et les 23 et 24 mars 2022, décrivant le traitement de l’envoi des lettres d’information annuelle des cautions, décomposé en différents lots informatiques.
Toutefois, si ces procès-verbaux permettent de comprendre que chaque lettre d’information annuelle contient, dans la marge gauche au recto et au verso, un numéro correspondant à la référence du lot informatique, au numéro de la feuille dans le lot informatique, et au numéro de l’enveloppe dans le lot informatique, il s’avère qu’aucun élément ne permet de relier expressément les lettres concernant M. [A] [F] aux lettres envoyées. En effet, le constat d’huissier de l’année 2020 fait état des lots GH.20200309.104051.0001.0001 à GH.20200309.104051.0001.0016 alors que la lettre de M. [A] [F] datée du 3 mars 2020 comporte la référence GH.20200309.104051.5004.0009. Il en va de même pour les lettres adressées en 2021 et en 2022, dont la référence ne se retrouve pas dans les constats d’huissier. De plus, aucun listing de noms ne permet de corréler les lettres destinées à M. [A] [F] et les envois. En l’état de ces éléments, il ne peut pas être considéré que la preuve de l’envoi est rapportée.
Il en résulte que la banque est déchue des intérêts échus au titre du compte courant débiteur, depuis la souscription du cautionnement. Toutefois, au vu des éléments produits aux débats, la créance de la banque peut être déterminée, de sorte que la demande de M. [A] [F] tendant au rejet des prétentions de la banque ne peut pas prospérer.
En effet, la banque produit l’historique du compte courant ainsi que les relevés d’agios, permettant ainsi de déterminer le montant des intérêts imputés sur le compte courant en raison de sa position débitrice. Le montant de ces intérêts depuis le 1er janvier 2020 est de 2.762,85 euros. Cette somme vient en déduction du montant de 34.955,69 euros déclaré par la banque à la liquidation judiciaire de la société R2B au titre de sa créance relative au compte courant.
En conséquence, M. [A] [F], en sa qualité de caution, sera condamné à payer à la banque la somme de 32.192,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022, date de la mise en demeure. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il condamne M. [A] [F] à payer à la banque la somme de 35.185,69 euros outre intérêts au taux conventionnel.
Sur la demande de délais de paiements
M. [A] [F] fait valoir qu’il est dans l’incapacité de faire face à la condamnation ; depuis la liquidation judiciaire de la société R2B, sa situation est difficile, il n’a qu’un emploi en intérim jusqu’en février 2023, à temps partiel afin de lui permettre de s’occuper de son enfant à charge, autiste et atteint d’un cancer, scolarisé à domicile ; il est logé chez ses beaux-parents dans l’attente d’une situation meilleure.
De plus, il conviendra d’infirmer le jugement qui prononce la capitalisation des intérêts, compte tenu des conséquences disproportionnées que cela aurait sur sa situation, étant déjà dans l’incapacité à faire face à son engagement de caution.
La banque réplique que M. [A] [F] ne justifie pas de sa situation postérieure au mois de février 2023 et ne produit pas d’avis d’imposition récent.
Sur ce,
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est due, le juge n’ayant pas le pouvoir d’apprécier cette demande. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
L’article 1343-5 du même code énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation financière et personnelle de M. [A] [F] telle que résultant des pièces produites aux débats justifie l’octroi de délais de paiement. Il pourra donc s’acquitter du paiement de sa dette par vingt-trois mensualités de 800 euros et une vingt-quatrième mensualité du solde restant dû, étant ajouté qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [A] [F] succombant principalement à l’instance, il sera condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour estime que l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne M. [A] [F] à payer à la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 1] la somme de 35.185,69 euros outre intérêts au taux conventionnel correspondant au taux d’usure 'compte courant professionnel 365 jours’ majoré de 0,050 % l’an, dans la limite de la somme de 42.000 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [A] [F] à payer à la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 1] la somme de 32.192,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022 ;
Autorise M. [A] [F] à s’acquitter du paiement de sa dette par vingt-trois mensualités de 800 euros et une vingt-quatrième mensualité du montant du solde de la dette, chacune payable le 15 du mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
Condamne M. [A] [F] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Conseillère,
Pour la Présidente empêchée,
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