Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 déc. 2024, n° 23/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 20 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°222 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00790 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DS7V
Décision déférée à la Cour : Arrêt sur renvoi après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 20 Janvier 2020 statuant sur appel du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 23 Octobre 2018.
APPELANTE
[4]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [N] munie d’un pouvoir dûment établi.
INTIMÉ
Monsieur [F] [T] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, présidente,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Mme Marie-Josée BOLNET, magistrat honoraire
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Procédure
M. [F] [L] a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée le 9 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d’une opposition à une contrainte délivrée le 28 décembre 2016 par la [5] et signifiée par acte d’huissier du 2 mai 2017, pour un montant de 146 117 euros correspondant aux régularisations des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des majorations de retard y afférentes.
Par jugement contradictoire rendu le 23 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a :
— déclaré recevable mais mal fondée l’opposition formée par M. [L] à la contrainte délivrée le 28 décembre 2016 émise par la [6], signifiée par acte d’huissier le 2 mai 2017,
En conséquence,
— validé ladite contrainte à hauteur de 124 131 euros correspondant à 116 538 euros de cotisations, 7 504 euros de majorations de retard et 89,39 euros de signification de contrainte,
— condamné M. [L] au paiement de ladite somme,
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Suivant notification du 19 décembre 2018, par déclaration reçue le 31 décembre 2018, M. [L] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt rendu le 23 novembre 2023, la cour d’appel a :
— confirmé le jugement rendu le 23 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe entre M. [L] [F] et la [5], sauf en ce qu’il a condamné M. [L] [F] au paiement de la somme de 124 131 euros correspondant au montant de la contrainte ;
— débouté M. [L] [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens sont à la charge de M. [L] [F] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant pourvoi inscrit par M. [L] [F] et pourvoi incident de la [5], la Cour de cassation a
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il déboute la [5] de sa demande de paiement des causes de la contrainte, l’arrêt rendu le 23 novembre 2020 entre les parties,
— remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée ;
— condamné M. [L] au paiement des dépens,
— condamné M. [L] à payer à la [5] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration le 11 juillet 2023, la [5] a saisi la cour d’appel sur renvoi de cassation.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 5 février 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception. M. [L] a constitué avocat. Il a sollicité le renvoi. L’affaire a été renvoyée au 7 octobre 2024.
La [5] par conclusions communiquées le 16 janvier 2024 et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, a sollicité de :
— confirmer le jugement du 23 octobre 2018,
— débouter M. [L] de ses demandes.
M. [L] a déposé des conclusions à l’audience et sollicité de
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-à-Pitre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’audience, les parties ont repris les demandes figurant dans leurs conclusions, la [5] représentée par Mme [S] [N] a soutenu sa demande de confirmation du jugement et M. [L] a fait valoir l’existence d’un accord sur cette confirmation.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 décembre 2024.
Motifs de la décision
Au terme de son arrêt, la Cour de cassation, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, a rappelé que pour débouter la caisse de sa demande en paiement, l’arrêt a retenu qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la condamnation du cotisant au paiement des cotisations dès lors qu’une telle demande est redondante avec la validation de la contrainte qui permet déjà à l’organisme social de disposer d’un titre exécutoire et considéré, qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses énonciations que les parties avaient repris oralement à l’audience les moyens développés dans leurs écritures et que, dans ses conclusions, le cotisant se bornait à soutenir que la contrainte ne lui avait pas permis de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, la cour d’appel, qui a relevé d’office le moyen tiré du caractère redondant de la demande en paiement des cotisations, sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, avait violé le texte susvisé.
En suite de cet arrêt de la Cour de cassation, les parties remises en l’état antérieur et en présence de conclusions concordantes des parties sur ce point, la contrainte n’étant plus contestée, il convient de confirmer le jugement rendu le 23 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe entre M. [L] [F] et la [5] en ce qu’il a validé ladite contrainte à hauteur de 124 131 euros correspondant à 116 538 euros de cotisations, 7 504 euros de majorations de retard et 89,39 euros de signification de contrainte et de condamner M. [L] au paiement de cette somme.
En effet, le jugement qui ne fait que valider la contrainte permet à la caisse de disposer d’un titre exécutoire et de poursuivre le recouvrement des sommes pendant un délai de trois ans (la durée de prescription de la contrainte). En revanche, le jugement qui valide la contrainte et condamne l’opposant au paiement de cette contrainte constitue un nouveau titre exécutoire qui pourra être exécuté dans un délai de dix ans, en application des dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] au paiement de la somme de 124 131 euros.
Les dépens sont à la charge de M. [L].
Par ces motifs
La cour,
statuant dans les limites de la cassation,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
ce faisant,
— valide la contrainte à hauteur de 124 131 euros correspondant à 116 538 euros de cotisations, 7 504 euros de majorations de retard et 89,39 euros de signification de contrainte,
— condamne M. [F] [L] au paiement de la somme de 124 131 euros,
Y ajoutant
— condamne M. [F] [L] au paiement des dépens
La greffière, La présidente,
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