Confirmation 21 août 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 21 août 2007, n° 05/03437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 05/03437 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JLL/CD
Numéro 3082/07
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 21/08/2007
Dossier : 05/03437
Nature affaire :
Actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques
Affaire :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Y
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé par Monsieur PARANT, Président,
en vertu de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame PEYRON, Greffier,
à l’audience publique du 21 août 2007
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Avril 2007, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur PARANT, Président
Monsieur X, Conseiller
Madame RACHOU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Y (CPAM)
XXX
64100 Y
représentée par la SCP LONGIN, avoués à la Cour
assistée de Me ETCHEGARAY, avocat au barreau de Y
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 05 SEPTEMBRE 2005
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un avis publié le 23 Mai 2003, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Y (Pyrénées Atlantiques) a fait un appel d’offres restreint à la concurrence pour la conclusion d’un marché de rénovation et mise en conformité du système de détection incendie ;
Le règlement particulier de la consultation, dans son article 3.2, a prescrit que les candidats avaient à produire un dossier complet daté et signé comprenant les pièces suivantes, au titre du projet de marché : l’acte d’engagement, la décomposition du prix forfaitaire pour chaque élément d’ouvrage, le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes et le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
Par procès-verbal du 23 Juin 2003, la commission des marchés, procédant à l’ouverture des plis contenant les candidatures, a accepté celles de 6 entreprises, dont celle de la S.N.C. INEO, en constatant pour cette dernière, mais aussi pour deux autres entreprises, que les pièces étaient conformes hormis la mise en oeuvre APSAD qui sera fournie par le constructeur ;
Par lettre du 24 Juillet 2003, cette entreprise a fait savoir qu’elle ne pourra pas remettre de proposition pour ce marché mais, pourtant, le 8 Août 2003, date limite, elle a remis son offre ;
Le 25 Août 2003, la commission a procédé à l’ouverture des plis reçus des quatre entreprises soumissionnaires sur les six retenues précédemment ; l’offre de la S.N.C. INEO a été écartée à l’unanimité des membres au motif que l’acte d’engagement n’étant ni paraphé, ni signé et les CCTP et CCAP n’ayant pas été fournis, cette infraction aux règlements fournis pouvait avoir des conséquences importantes quant à l’engagement de l’entreprise ;
La S.N.C. INEO a alors saisi la juridiction administrative en référé précontractuel en vérification des motifs de son exclusion ; le tribunal administratif, par ordonnance du 8 Octobre 2003, estimant que le marché envisagé devait être passé avec un organisme de droit privé et ne pouvait donc pas être considéré comme un marché de droit public, a rejeté la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Le marché ayant été attribué, la S.N.C. INEO s’est alors adressée au juge judiciaire pour avoir indemnisation de la perte de chance de signer le marché par une exclusion injustifiée ;
Par jugement du 5 Septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Y a fait droit à la demande et a condamné la C.P.A.M. de Y à payer à la S.N.C. INEO la somme de 10.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 Septembre 2005 en réparation de son préjudice et celle de 1.500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le 28 Septembre 2005, la C.P.A.M. de Y a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées et qui sont recevables ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 Décembre 2006, la C.P.A.M. de Y, appelante, fait valoir que :
* elle n’a commis aucune faute en écartant l’offre de la société INEO qui, en ne remettant pas un dossier complet, n’a pas respecté les conditions posées par le règlement ni l’article 11 du Code des Marchés Publics ; le règlement est le seul document pertinent dans la mesure où, comme l’a jugé le tribunal administratif, le contrat ne relève pas du Code des Marchés Publics ;
* il n’y a pas de lien de causalité entre une faute prétendue et un préjudice qui aurait été subi, à défaut pour la société de prouver que c’est en raison de la faute alléguée que le marché n’a pas été signé avec elle ; être moins-disante ne suffit pas, car il y a d’autres critères qui interviennent ; en outre, la mise en oeuvre APSAD, élément essentiel du marché, n’a pas été fournie, et même si elle prétend avoir les compétences nécessaires, le juge judiciaire ne peut se substituer à la commission pour cette appréciation ; enfin, le comportement incohérent dont elle a fait preuve en annonçant d’abord qu’elle ne présentait pas d’offre pour finalement le faire montre une absence de fiabilité qui aurait conduit à l’écarter de toute façon ;
* le préjudice invoqué est hypothétique et incertain et n’est donc pas réparable ; il est en tout cas bien moindre que ce qui est demandé et le tribunal n’a pas motivé sa décision sur ce point ;
Elle demande, au visa de l’article 1382 du Code Civil :
— la réformation de la décision déférée ;
— à titre principal, le rejet de toutes les demandes faites à son encontre ;
— à titre subsidiaire, la diminution des dommages-intérêts accordés en première instance ;
— le paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 Novembre 2006, la S.N.C. INEO, intimée et appelante incidente, réplique que :
* la compétence de l’ordre judiciaire pour connaître de sa demande ne peut être sérieusement contestée par la C.P.A.M. ; le marché est d’ordre privé et la décision de l’écarter du marché n’est pas un acte administratif détachable ;
* la faute commise à son endroit est établie : l’acte d’engagement est dûment signé, contrairement à ce qui est affirmé ; le Code des Marchés Publics n’impose nullement la signature ou le paraphe de l’ensemble des documents contractuels, tels que les CCAP et CCTP, alors même que par une lettre du 7 Août 2003 annexée au dossier de soumission, elle a déclaré les accepter sans réserves et que les autres entreprises, pourtant acceptées n’avaient pas paraphé, qui les CCTP et CCAP, qui l’acte d’engagement, créant ainsi une rupture d’égalité entre les candidats ;
* son préjudice est certain, y compris au titre de la perte de chance, par rapport au montant total du devis, 55.185,87 € ; elle est fondée à chiffrer son préjudice à 20.000 €, correspondant aux frais engagés pour soumissionner et la perte de marge brute ;
* le lien de causalité est établi : elle était la moins-disante, ses compétences sont largement reconnues et seule la société Siemens possédait la qualification APSAD, laquelle n’a finalement pas été retenue ;
* l’appel est abusif et mérite indemnisation en application de l’article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Elle conclut, au visa des articles 11, 48 et 18-2 du Code des Marchés Publics et 1382 du Code Civil :
— à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation ;
— au paiement, à ce titre, de la somme de 20.000 €, celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 Février 2007 ;
DISCUSSION :
Dans ses dernières écritures, la C.P.A.M. de Y, appelante, ne discute aucunement ni le caractère de droit privé du marché envisagé, ni la compétence judiciaire pour statuer sur la demande d’indemnisation ; il n’y a donc pas lieu d’examiner précisément ce point, comme le demande l’intimée ;
La S.N.C. INEO reproche à la C.P.A.M. d’avoir eu un comportement fautif en écartant son dossier d’offres pour des motifs erronés ;
La lecture du procès-verbal indique que son offre a été écartée après avoir constaté que l’acte d’engagement n’était ni paraphé, ni signé et que les CCAP et CCTP n’avaient pas été fournis ;
Or, l’examen des pièces produites par la S.N.C. INEO montre que son acte d’engagement était daté et signé, signature accompagnée de son timbre ;
L’article 3.2 du règlement particulier de la consultation rappelé plus haut exige que les pièces soient datées et signées, mais nullement, comme l’a exigé alors la commission de la C.P.A.M., paraphées ; l’appelante ne pouvait dès lors écarter l’offre en ajoutant une condition de recevabilité qui n’était pas indiquée préalablement ;
Il est exact que, selon ce même texte, les CCAP et CCTP devaient être aussi datés et signés ;
Cependant, ces documents sont ceux élaborés et proposés aux soumissionnaires par la C.P.A.M. elle-même ; en annexant à son dossier de soumission une lettre datée du 7 Août 2003 par laquelle elle déclare accepter sans réserve les pièces du dossier d’appel d’offres, 'soit le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et le Cahier des Clauses Techniques et Particulières (CCTP)', la S.N.C. INEO, sous cette forme, a signé et daté ces mêmes documents et s’est engagée expressément à les respecter ;
C’est donc à tort que la commission de la C.P.A.M. a écarté d’emblée, à ce stade de la consultation, la candidature de la S.N.C. INEO ;
Il est inopérant pour la C.P.A.M. de tenter, au cours du débat judiciaire, de justifier l’écart de cette société au motif de ce qu’elle n’avait pas fourni la qualification APSAD, alors que cela n’a pas été la cause du rejet de son dossier d’offres et que d’autres entreprises, telles que LARRIBA et Z étaient dans le même cas au moment de l’examen des candidatures, comme il est inopérant de soutenir que la société n’aurait certainement pas été retenue en ayant manifesté une incohérence dans son attitude ;
Il ressort de l’acte d’engagement de la S.N.C. INEO, qui mentionne un prix TTC de 55.185,87 € et du procès-verbal de l’ouverture des offres de prix qu’elle était moins-disante de près de 9.000 € par rapport à l’entreprise la moins chère ;
Si ce chiffre n’est pas suffisant pour affirmer que cette entreprise aurait à coup sûr signé le marché, d’autres critères pouvant entrer en ligne de compte, il indique de façon certaine que la société INEO, en étant écartée prématurément pour des motifs erronés, a perdu une chance sérieuse d’emporter le marché ;
Son préjudice est réel, consistant dans les frais qu’elle a engagés pour soumissionner et dans la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires générateur de bénéfices ; le premier juge a correctement chiffré à 10.000 € la somme destinée à le réparer ;
Le jugement doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions ;
Il n’est pas démontré que l’appel a été exercé de façon abusive et la demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Dit l’appel de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Y non fondé ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Dit les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Y, avec autorisation donnée à la S.C.P. MARBOT-CREPIN, Avoués, qui l’a demandé, de faire application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de procédure civile
- Code civil
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