Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 26 févr. 2026, n° 22/10834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2021, N° 19/02760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10834 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF56C
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 septembre 2021 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/02760
APPELANT
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
Représenté et assisté par Me Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R024
INTIMES
Monsieur [Q] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0041
Société NICOTAX
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0041
MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0041
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME venant aux droits du RSI et de la CLDSSTI
Service juridique – Pôle National RCT TI
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
Greffier lors de ma mise à disposition : Mme Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Mme Mélissandre PHILÉAS, greffier, présent lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été déposée par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 octobre 2011, sur l’autoroute A13 dans le sens [Localité 7]-Province, à hauteur de [Localité 8] (92), M. [S] [W], qui circulait en moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule de type taxi conduit par M. [Q] [G], appartenant à la société Nicotax et assuré auprès de la société Mutuelle d’assurance de l’artisanat et des transports ( la société MAT).
Par ordonnance en date du 20 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné en qualité d’expert le Docteur [X], qui après s’être comme sapiteur le Docteur [T], neurologue, a établi son rapport définitif le 15 novembre 2017.
Par actes d’huissier en date des 8 janvier et 27 décembre 2018, et des 7 et 10 janvier 2019, M. [S] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentants légal de ses filles mineures, [F] et [B] [W], ses parents, M [O] [W] et Mme [C] [W], sa compagne, Mme [U] [Z], ses frères et soeurs, Mmes [I] et [H] [W], et MM. [Y], [V] et [R] [W], ont fait assigner M. [G], la société Nicotax et la société MAT en indemnisation de leurs préjudices, en présence du RSI.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM du Puy de Dôme, désignée par décision du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie en date du 1er janvier 2020 pour prendre en charge l’activité recours contre tiers relative aux assurés travailleurs indépendants au lieu et place de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venue aux droits du RSI, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [S] [W] est entier,
— condamné in solidum M. [G], la société Nicotax et la société MAT à payer à M. [S] [W] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
* 118 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 36 150 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
* 216 691,75 euros au titre de la tierce personne après consolidation,
* 54 871 euros au titre des pertes de gains actuels,
* 85 050,06 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 4 335 euros au titre des frais divers,
* 23 217,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 112 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 10 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
Ces sommes, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté M. [S] [W] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [G], la société Nicotax et la société MAT in solidum à payer les sommes suivantes au titre de leur préjudices d’affection :
* 5 000 euros chacune à Mme [F] [W] et Mme [B] [W],
* 5 000 euros à Mme [U] [Z],
* 5 000 euros chacun à M. [O] [W] et à Mme [C] [A] épouse [W],
* 1 000 euros chacun à Mme [I] [W], Mme [H] [W], M. [Y] [W], M. [E] [J] [W] et M. [R] [W],
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— reçu la CPAM du Puy de Dôme en son intervention volontaire,
— condamné M. [G], la société Nicotax et la société MAT in solidum à payer à la CPAM du Puy de Dôme :
* la somme de 154 183,47 euros en remboursement des prestations en nature constitutives de dépenses de santé actuelles prises en charge, avec intérêts de droit à compter de sa première demande, le 10 mai 2019,
* la somme de 35 164,70 euros en remboursement des prestations en nature constitutives de dépense de santé futures qui seront prises en charge, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 10 mai 2019,
* la somme de 18 678,98 euros en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 10 mai 2019,
* la somme de 7 196,90 euros en remboursement de la pension d’invalidité versée avant consolidation, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice date des présentes (sic),
* la somme de 22 146,84 euros en remboursement de la pension d’invalidité versée après consolidation, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 10 mai 2019 pour la somme de 18 958,90 euros et du 14 novembre 2019 pour le surplus, outre les arrérages à échoir de la pension d’invalidité du 1er novembre 2019 au jour du prononcé de la décision de justice,
— condamné in solidum M. [G], la société Nicotax et la société MAT aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer aux requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1 098 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des sommes allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration en date du 3 juin 2022, M. [S] [W] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— débouté M. [S] [W] de sa demande de réparation au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— condamné M. [G], la société Nicotax et la MAT, in solidum, à payer à M. [S] [W] la somme de 85 050,06 euros au titre de l’incidence professionnelle.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [S] [W], notifiées le 30 octobre 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil et de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé M. [S] [W] recevable et bien fondé en son action,
* dit que le droit à indemnisation de M. [S] [W] est entier,
* condamné M. [G], la société Nicotax et la société MAT in solidum à payer à M. [S] [W] à titre de réparation de son préjudice corporel, en denier ou en quittance, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 118 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 36 150 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
— 216 691,75 euros au titre de la tierce personne après consolidation,
— 54 871 euros au titre des pertes de gains actuels,
— 4 335 euros au titre des frais divers,
— 23 217,30 au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 112 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
*condamné M. [G], la société Nicotax et la société MAT in solidum à payer les sommes suivantes au titre de leurs préjudices d’affection :
— la somme de 5 000 euros chacune à [F] [W] et [B] [W],
— la somme de 5 000 euros à Mme [Z],
— la somme de 5 000 euros chacun à M. [O] [W] et à Mme [C] [A] épouse [W],
— la somme de 1 000 euros chacun à Mme [I] [W], Mme [H] [W], M. [Y] [W], M. [V] [W] et monsieur [R] [W],
*dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— le réformer en ce qu’il a :
* rejeté la demande de M. [S] [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* alloué au titre de l’incidence professionnelle une somme de 85 050,06 euros.
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société Nicotax, la société MAT et M. [G] à verser les sommes suivantes :
* la somme de 913 053,29 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* la somme de 1 223 002,10 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 5 000 euros au titre de la procédure d’appel.
— condamner solidairement les parties adverses aux entiers dépens de première instance en ce compris les dépens du référé expertise et d’appel et les frais d’expertise.
Vu les dernières conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme, notifiées le 16 août 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles L .376-1 et R. 613-70 du code de la sécurité sociale, de l’article 1343-2 du code civil, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer la décision dont appel qui a reçu la CPAM du Puy-de-Dôme en son intervention volontaire et qui a condamné in solidum la société Nicotax, la société MAT et des transports, et M. [G] à payer à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme :
— la somme de 154 183,47 euros en remboursement des prestations en nature constitutives de dépense de santé actuelle prises en charge, avec intérêts de droit à compter de sa première demande, le 10 mai 2019,
— la somme de 35 164,70 euros en remboursement des prestations en nature constitutives de dépense de santé futures qui seront prises en charge, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 10 mai 2019,
— la somme de 18 678,98 euros en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 10 mai 2019,
— la somme de 7 196,90 euros en remboursement de la pension d’invalidité versée avant consolidation, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice date des présentes,
— la somme de 22 146,84 euros en remboursement de la pension d’invalidité versée après consolidation, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 10 mai 2019 pour la somme de 18 958,90 euros et du 14 novembre 2019 pour le surplus, outre les arrérages à échoir de la pension d’invalidité du 1er novembre 2019 au jour du prononcé de la décision de justice,
— la somme de 1 000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile outre les dépens.
infirmer et ajoutant à la décision dont appel,
— condamner in solidum la société Nicotax, la MAT, et M. [G] à payer à CPAM du Puy-de-Dôme :
— la somme de 21 270, 78 euros en remboursement de la pension d’invalidité versée après consolidation entre le 1er novembre 2019 et le 1er août 2024 avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 16 août 2024, date des présentes,
— la somme de 66 557, 64 euros en remboursement du capital représentatif de la pension d’invalidité capitalisée au 1er août 2024 versé après consolidation avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 16 août 2024 date des présentes ;
— la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016,
— dire et juger que la CPAM du Puy-de-Dôme exerce son recours :
* en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé à la somme de 156 699,36 euros,
* en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge après consolidation, sur le poste dépenses de santé futures (DSF) qui sera fixé à la somme de 35 282,70 euros,
* en ce qui concerne les indemnités journalières versées avant consolidation, sur le poste pertes de gains professionnels actuels (PGPA) qui sera fixé à la somme de 106 622,56 euros,
*en ce qui concerne les indemnités journalières versées post consolidation, prioritairement sur le poste perte de gains futurs (PGPF) puis si besoin sur les postes incidence professionnelle (IP) et enfin déficit fonctionnel permanent (DFP),
Y ajoutant,
— condamner in solidum la société Nicotax, la société MAT, et M. [G] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— condamner in solidum la société Nicotax, la MAT, et M. [G] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Sylvain Niel, avocat au barreau de paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société MAT, de la société Nicotax et de M. [G] ,notifiées le 7 novembre 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article 1353, alinéa 1, du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [S] [W] au titre de l’incidence professionnelle une somme de 85 050,06 euros ;
— confirmer le jugement en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
— limiter l’indemnisation de l’incidence professionnelle à la somme de 27 853,16 euros (50 000 euros – 22 146,84 euros soit la créance de la CPAM connue à ce jour),
— débouter M. [S] [W] de sa demande d’article 700 au titre de la procédure de première instance,
— condamner M. [S] [W] à payer à la société MAT la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Barety, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever, à titre liminaire, que par l’effet des appels principal et incidents, la cour n’est saisie que de l’indemnisation des postes de préjudice de M. [S] [W] liés à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle et du recours subrogatoire de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Sur les postes du préjudice corporel de M. [S] [W] discutés en cause d’appel
Il ressort du rapport d’expertise du Docteur [X] et de celui du Docteur [T], neurologue dont l’expert principal s’est adjoint le concours, que M. [S] [W] a présenté à la suite de l’accident une polytraumatisme incluant notamment un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et pétéchies hémorragiques frontales gauches, une lame de pneumothorax antérieur droit, une fracture du pôle postérieur de la rate avec saignement actif majeur et hémopéritoine massif, une fracture des arcs postérieurs des 4ème et 10ème côtes droites, une fracture du col de la scapula gauche avec un important hématome, une fracture de l’aileron sacré droit peu déplacée et de la face antérieure de l’aileron sacré gauche, une fracture du bord du cotyle gauche s’étendant au mur postérieur et à la colonne postérieure avec hématome de l’obturateur interne et dans l’espace pré-vésical, une fracture de la branche ischio-pubienne et de la symphyse pubienne gauche, une fracture des branches ilio et ischio-pubiennes à droite s’étendant au mur antérieur du cotyle, de multiples contusions parenchymateuses pulmonaires.
Le Docteur [T] a relevé dans son rapport, annexé à celui de l’expert principal, que M. [S] [W] conservait comme séquelles de l’accident un syndrome déficitaire cognitif et comportemental d’origine frontale avec des difficultés qui apparaissent essentiellement en situation, lorsque l’intéressé a des activités précises à réaliser, ou lors de situations inattendues, notamment du fait des troubles des fonctions exécutives, un retentissement psychique des conséquences de l’accident et un retentissement familial, ces séquelles neuropsychologiques et neuropsychiques justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 %.
Il a estimé, s’agissant du retentissement de l’accident sur le plan professionnel que « M. [W] n’est plus apte à exercer une activité professionnelle au niveau qui était le sien auparavant. Ses capacités font qu’il est plus probablement du ressort d’une activité de type exécutif. D’initiateur d’activité, il est passé à la nécessité d’être encadré. Il est très peu probable qu’il puisse travailler en milieu ordinaire sur un poste ordinaire. Il pourrait éventuellement avoir une activité exécutive assez simple, répétitive, sur un poste réservé handicapé. Il serait peut-être plus à l’aise en milieu protégé, mais la difficulté est qu’il n’est pas suffisamment atteint pour accepter sans doute d’être dans un milieu protégé avec des tâches simples et répétitives qui ne lui conviendraient pas. De ce fait, le retour à l’emploi rémunéré de M. [W] est vraisemblablement non envisageable ».
Après avoir pris connaissance de l’avis du Docteur [T], le Docteur [X] a émis les conclusions définitives suivantes:
— déficit fonctionnel temporaire total du 3 octobre 2011 au 3 février 2012
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 55% du 4 février 2012 au 3 octobre 2015
— assistance temporaire par une tierce personne de 3 heures par jour pendant un an, puis de 2 heures par jour pendant un an, puis d’une heure par jour jusqu’à la consolidation
— consolidation au 3 octobre 2015
— souffrances endurées de 3/7
— déficit fonctionnel permanent évalué à 40%
— assistance permanente par une tierce personne :
* tierce personne non médicalisée : 6 heures par semaine
* aide humaine pour la prise en charge des enfants pour les périodes de vacances scolaires pendant lesquelles le père a la charge des enfants : 3 heures par jour depuis l’âge de 6 et 7 ans jusqu’à l’âge de 15 ans du plus jeune enfant
— préjudice professionnel :
* inaptitude à exercer une activité professionnelle au même niveau qu’auparavant
* retour à un emploi rémunéré non envisageable
— préjudice esthétique permanent de 0,5/7
— soins futurs : poursuite du traitement anti-épileptique
— fais de logement adapté : adaptation du logement non nécessaire.
Ce rapport constitue, sous les précisions qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 1] 1973, de son activité antérieure à l’accident d’agencement d’espace avec plans 3D, et de décorateur et designer d’intérieur, exercée en qualité d’auto-entrepreneur, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022, avec un taux d’intérêt de 0 %, qui est le plus approprié comme s’appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Il peut inclure la perte de droits à la retraite, lorsque comme en l’espèce, elle ne fait l’objet d’aucune demande distincte au titre de l’incidence professionnelle.
Le tribunal a débouté M. [S] [W] de la demande d’indemnisation formée de ce chef en relevant qu’il ressortait des déclarations de sa mère qu’il résidait en Autriche depuis 2010 , qu’il ne justifiait pas de son parcours professionnel avant l’accident, qu’il produisait comme seules pièces une déclaration sociale en date du 7 février 2010 pour une activité d’agencement d’espace et de décorateur et designer d’intérieur commencée le 15 décembre 2009 et l’attestation, fiscale 2011 en tant qu’auto entrepreneur, que ces seules documents étaient insuffisants pour établir une activité régulière sur laquelle pourrait être calculée une perte de gains futurs.
M. [S] [W], qui conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, expose qu’il a poursuivi des études de design industriel et automobile, qu’à l’issue de son dernier stage en 4ème année effectué à [Localité 9] en Italie, il a été embauché par la société Heuliez Torino, qu’il est revenu en France et a occupé un poste de styliste en design industriel au sein de la société Heuliez, qu’après avoir travaillé pour les sociétés Atelier outillages prototypes et CQFD Air solution, il a été embauché par la société MDI comme responsable design de 2003 à 2006, qu’il a ensuite travaillé en free-lance dans le milieu du design et de l’architecture d’intérieure, qu’il a été employé entre 2007 et 2008 en tant que responsable application et développement par la société 123 C’Peint, qu’il a enfin décidé de créer le 15 décembre 2009 une auto-entreprise en valorisation de bien immobilier.
Il fait valoir qu’il a développé ses activités de prestations de services dans la rénovation de locaux commerciaux, d’appartements et de maisons en proposant des travaux tous corps d’état, qu’avant l’accident ses recettes étaient passées de 6 700 euros en 2009 à 9 821 euros en 2010 et 15 140 euros en 2011 sur une période d’activité de neuf mois interrompue par l’accident.
Il ajoute qu’avant la survenance de l’accident, il avait établi par anticipation des devis au nom de la société qu’il devait créer avec ses frères en 2012, qu’au vu des devis produits, il était prévisible que dès 2012, les recettes auraient dépassé la somme de 150 000 euros et que devant le succès de son activité de rénovation immobilière et le constat que les devis acceptés dépassaient le plafond autorisé pour un auto-entrepreneur, il avait envisagé de créer une SARL dénommée COM.MDB.
Il soutient qu’au regard du rapport d’expertise, il se trouve consécutivement à l’accident dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité rémunérée et évalue sa perte de gains professionnels futurs entre la date de consolidation, le 3 octobre 2015, et la date prévisible de son départ à la retraite à l’âge 67 ans à la somme de 715 213,73 euros (146 353,37 euros du 3 octobre 2015 au 31 décembre 2022 + 568 860,36 euros du 1er janvier 2023 jusqu’à la date de son départ à la retraite), calculée en retenant un revenu de référence de 20 186,67 euros par an correspondant au montant des recettes déclarées en 2011 pour une période d’activité de 9 mois, lissé sur une année entière (15 140 euros / 9 mois x 12 mois).
Relevant qu’en raison de l’accident, il n’a validé que 43 trimestres, il chiffre sa perte de droits à la retraite à la somme de 197 839,56 euros, calculée en retenant une perte annuelle de droit à la retraite correspondant à 50 % de son dernier revenu net annuel, soit 10 093,34 euros (20 186, 67 euros x 50 %), capitalisée en fonction d’un euro de rente viagère de 19,601 pour un homme âgée de 66 ans.
M. [S] [W] réclame ainsi une indemnité d’un montant total de 913 053,29 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, incluant la perte de droits à la retraite.
La société MAT et ses assurés objectent que, comme l’a justement retenu le tribunal, M. [S] [W] ne justifie pas d’une activité régulière sur laquelle pourrait être calculée une perte de gains futurs, que la preuve du revenu de l’intéressé est uniquement rapportée par la production d’une attestation fiscale sur ses revenus 2011 d’un montant de 15 140 euros pour 9 mois travaillés, que cette somme correspond cependant à un revenu brut et non à un revenu net, que de plus, à la suite de la communication en cours d’instance de plusieurs attestations, il est apparu que M. [S] [W] résidait en réalité depuis 2010 en Autriche avec sa compagne avec laquelle il prévoyait d’avoir un enfant, qu’il a pourtant fondé sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs sur un plan de carrière d’auto-entrepreneur en France, qu’il ne produit pas de justificatifs de ses éventuelles activités en Autriche depuis 2010 , ni de justificatifs de ses revenus postérieurs à la consolidation.
Ils font valoir que le Docteur [T], commis en tant que sapiteur neurologue par le Docteur [X], n’a pas considéré que M. [S] [W] était totalement inapte à exercer une activité professionnelle rémunérée, qu’il a retenu qu’il pourrait éventuellement avoir une activité exécutive assez simple, répétitive, sur un poste réservé handicap, qu’il résulte du rapport d’expertise que M. [W] a la qualité de travailleur handicapé et qu’il a suivi une formation professionnelle sur imprimante 3 D financée par la région qui s’est terminée le 15 décembre 2016, que M. [W] est donc apte à exercer une activité adaptée à son handicap, laquelle est normalement rémunérée au SMIC (1 678,95 euros en 2022), soit autant que le revenu de référence de 1 682,22 euros brut mensuel dont fait état M. [W].
Ils concluent ainsi à la confirmation du jugement qui a débouté M. [W] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
A titre subsidiaire, la société MAT critique la méthode de calcul retenue par M. [S] [W] en soutenant qu’elle aboutit à indemniser deux fois le même préjudice et en relevant qu’aucun élément ne permet de justifier qu’il aurait dû prendre sa retraite à taux plein en avril 2040 à l’âge de 67 ans.
******
Sur ce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] [W], après avoir poursuivi des études supérieures dans une école de design industriel ([S] certificat de scolarité de l’établissement privé Strate Collège à [Localité 10], pièce n° 33-4), a été employé par la société Heuliez Torino à [Localité 9], en Italie, en tant que styliste (pièce n° 33), par la société France design en tant que cadre-styliste (pièce n° 33-5), et par la société Atelier outillages prototypes en tant que cadre styliste (pièce n° 34), qu’il a conclu le 9 octobre 2001 un contrat de collaboration avec la société CQFD Air solution afin d’assurer le design et le prototypage d’un véhicule automobile équipé d’un moteur fonctionnant à l’air comprimé (pièce n° 34-1), qu’il a été embauché par la société MDI en qualité de designer automobile et a travaillé pour cette société du 1er août 2003 au 5 janvier 2006 (pièces 34-2 et 34-3) et qu’il a été employé par la société 123 C’Peint en tant que responsable application et développement du 4 juillet 2007 au 15 mai 2008 (Cf certificat de travail, pièce n° 34-3).
M. [S] [W] a débuté le 15 décembre 2009, en tant qu’auto-entrepreneur, une activité d’agencement d’espace avec plans 3 D et de décorateur et designer d’intérieur (pièce n°23) et justifie du montant des recettes générées par cette activité avant l’accident en versant aux débats les attestations fiscales établies par l’URSSAF au titre des années 2009, 2010 et 2011.
Il résulte de ces documents que M. [W] a déclaré des recettes d’un montant de 6 700 euros au tire de l’année 2009, de 9 821 euros en 2010 et de 15 140 euros en 2011 pour une période travaillée de 9 mois entre le 1er janvier 2011 et le 3 octobre 2011, date de l’accident, étant observé qu’il a été contraint de cesser son activité d’auto-entrepreneur à la suite du fait dommageable.
M. [S] [W] justifie ainsi de sa situation professionnelle antérieure à l’accident , étant observé que si selon les attestations établies par les parents de sa compagne, Mme [U] [Z], le couple qui se connaissait depuis 30 ans a débuté un relation amoureuse en octobre 2010 et réside depuis en Autriche, cette circonstance est sans incidence sur la réalité de l’activité d’auto-entrepreneur exercée en France par M. [W] et des recettes qu’elle lui permettait de dégager, une telle activité pouvant s’exercer à distance pour la réalisation de visuels en 3 D et en effectuant des allers et retours entre la France et l’Autriche pour le contact avec la clientèle.
Comme rappelé plus haut, le Docteur [T], neurologue, dont le Docteur [X] s’est adjoint le concours, a relevé dans son rapport, annexé à celui de l’expert principal, que M. [S] [W] conservait comme séquelles de l’accident un syndrome déficitaire cognitif et comportemental d’origine frontale avec des difficultés qui apparaissent essentiellement en situation, lorsque l’intéressé a des activités précises à réaliser, ou lors de situations inattendues, notamment du fait des troubles des fonctions exécutives, un retentissement psychique des conséquences de l’accident et un retentissement familial, ces séquelles neuropsychologiques et neuropsychiques justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 %.
Il a estimé, s’agissant du retentissement de l’accident sur le plan professionnel que « M. [W] n’est plus apte à exercer une activité professionnelle au niveau qui était le sien auparavant. Ses capacités font qu’il est plus probablement du ressort d’une activité de type exécutif. D’initiateur d’activité, il est passé à la nécessité d’être encadré. Il est très peu probable qu’il puisse travailler en milieu ordinaire sur un poste ordinaire. Il pourrait éventuellement avoir une activité exécutive assez simple, répétitive, sur un poste réservé handicapé. Il serait peut-être plus à l’aise en milieu protégé, mais la difficulté est qu’il n’est pas suffisamment atteint pour accepter sans doute d’être dans un milieu protégé avec des tâches simples et répétitives qui ne lui conviendraient pas. De ce fait, le retour à l’emploi rémunéré de M. [W] est vraisemblablement non envisageable ».
Le Docteur [X], expert principal, a pour sa part conclu qu’un retour à un emploi rémunéré n’était pas envisageable.
Il convient de relever que le Docteur [T] se réfère dans son rapport à une évaluation neuropsychologique réalisée le 13 janvier 2015, laquelle met en évidence que M. [W] présente un syndrome dysexécutif, des difficultés d’organisation et de planification, une capacité de traitement en mémoire de travail significativement réduite et s’agissant de la mémoire antérograde, des difficultés exécutives d’organisation perturbant le processus de récupération.
Cette évaluation neuropsychologique met également un évidence un défaut prononcé en attention soutenue avec diminution substantielle du niveau de concentration et de vigilance lorsqu’une tâche cognitive dure dans le temps, ainsi que sur le plan comportemental, outre les modifications rapportées par son entourage (apragmatisme, difficulté à canaliser l’expression de ses émotions, propos parfois inadaptés), des éléments de désinhibition verbale modérée se traduisant lors de l’examen par des signes de familiarité et des digressions pendant les épreuves ayant tendance à s’accentuer dans la durée.
Compte tenu de l’âge de M. [W] (41 ans à la date de la consolidation et 52 ans à la date de la liquidation), de la conjoncture socio-économique défavorable et des restrictions à l’emploi induites par ses séquelles neuropsychologiques et neuropsychiques justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 %, la possibilité d’exercer une activité professionnelle génératrice de gains apparaît totalement illusoire, comme l’a retenu l’expert principal, le Docteur [X].
Il résulte de ce qui précède l’existence d’une perte de gains professionnels futurs totale, étant observé que M. [W] justifie par la production de son relevé de carrière et de l’avis d’imposition de l’année 2022 au titre des revenus de l’année 2021 qu’il ne perçoit aucun revenu d’activité.
Il y a lieu de distinguer les pertes de gains professionnels échues depuis la date de la consolidation et celles à échoir qui seront capitalisées jusqu’à l’âge de 67 ans, âge auquel M. [W] aurait, sans la survenance de l’accident, fait valoir ses droits à la retraite pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres validés.
Il y a lieu de relever que la perte de gains professionnels futurs de M. [W] ne correspond pas au montant des recettes générées par son activité professionnelle d’auto-entrepreneur, mais au montant de son revenu net, après déduction des charges liées à cette activité, y compris les charges sociales.
On relèvera que l’activité déclarée par M. [W] en tant qu’auto-entrepreneur n’était ni une activité de rénovation de biens immobiliers, ni une activité de travaux tous corps d’état, mais comme rappelé plus haut une activité d’agencement d’espace avec plans 3 D et de décorateur et designer d’intérieur (pièce n°23).
Les devis produits qui concernent des travaux de rénovation, dont certains portant sur le gros oeuvre et la toiture, pour la réalisation desquels M. [W] n’avait aucune compétence, ne permettent pas de déterminer le montant des honoraires qu’il devait percevoir pour sa prestation de décorateur designer d’intérieur.
Il convient ainsi de retenir un revenu de référence correspondant au montant des recettes de l’année 2011 réalisées en 9 mois, lissées sur une période de 12 mois, soit 20 186,67 euros (15 140 euros / 9 mois x 12 mois) dont à déduire 23 % de charges sociales et de fonctionnement, soit un revenu net de 15 543,74 euros par an.
Au bénéfice de ces observations, la perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge prévisible de départ à la retraite de M. [W] sera fixée comme suit :
— pertes de gains professionnels futurs échues du 3 octobre 2015, date de la consolidation, jusqu’à la date du présent arrêt :
*15 543,74 euros x 10,4 ans = 161 654,89 euros
— pertes de gains professionnels à échoir jusqu’à la date prévisible de départ à la retraite :
* 15 543,74 euros x 14,170 (euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 67 ans prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgée de 52 ans à la date de la liquidation) = 220 254,79 euros
Soit une somme totale de 381 909,68 euros.
Au vu du dernier décompte produit par la CPAM du Puy-de-Dôme en date du 1er août 2024, sa créance au titre de la pension d’invalidité servie à M. [S] [W] s’élève à la somme totale de 117 472,16 euros, dont 50 914,52 euros au titre des arrérages échus et 66 557,64 euros au titre du capital représentatif des arrérages à échoir.
Il convient de relever que, comme l’indique la CPAM du Puy-de-Dôme, l’article 44 de l’arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d’assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, prévoyait qu’ « en cas d’invalidité consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d’assurance invalidité ne sert une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers est inférieure au montant de la pension d’invalidité et jusqu’à concurrence de la différence entre le montant de la rente et celui de la pension », de sorte que le versement à la victime de sa pension d’invalidité était susceptible d’être révisé ou suspendu en fonction du montant des indemnités mises à la charge du tiers responsable.
On ajoutera que des dispositions identiques ont été prévues par l’article 44 du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants approuvé par arrêté du 21 décembre 2018.
Cet article 44 a été abrogé par l’arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, entré en vigueur le 1er septembre 2023 ; il a ainsi été mis fin au principe de subsidiarité de la pension d’invalidité des travailleurs indépendants, laquelle ne peut plus être révisée ou suspendue en fonction du montant des indemnités allouées.
Il en résulte que la pension d’invalidité servie à M. [W] doit être intégralement imputée sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs qu’elle a vocation à indemniser.
Le tribunal ayant imputé sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels qui a été définitivement liquidé et dont la cour n’est pas saisie la somme de 7 196,90 euros correspondant aux arrérages de la pension d’invalidité échus avant la date de consolidation, il revient à M. [S] [W] après imputation du solde de la créance sur les pertes de gains de professionnels futurs, la somme de 271 634,42 euros [381 909,68 euros – (117 472,16 euros – 7 196,90 euros)].
Par ailleurs, la perte de gains professionnels futurs liée au handicap de M. [S] [W] induit corrélativement une perte de droits à la retraite qu’il convient d’indemniser.
En effet, il ressort du relevé de carrière établi par la sécurité sociale des indépendants le 18 octobre 2018 que M. [W] n’a validé que 43 trimestres, tous régimes confondus.
En outre son absence d’activité professionnelle génératrice de revenus depuis la date de consolidation aura une incidence péjorative sur le montant de sa pension de retraite de base, calculée en fonction du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance et versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
La perte de droits à la retraite de M. [W] sera indemnisée sur la base de 50 % de sa perte de revenus, capitalisée en fonction de l’euro de rente de viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 67 ans.
Le préjudice lié à la perte de droits à la retraite de M. [S] [W] s’établit ainsi comme suit :
*15 543,74 euros x 50 % x 17,472 = 135 790,11 euros.
Au bénéfice de ces observations, il revient à M. [S] [W], après imputation de la pension d’invalidité dont il bénéficie, la somme de 407 424,53 euros (271 634,42 euros + 135 790,11 euros) au titre de sa perte de gains professionnels futurs, incluant sa perte de droits à retraite.
Le jugement sera infirmé.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 100 000 euros, dont 85 050,06 euros revenant à M. [W] après déduction du solde des arrérages échus de la pension d’invalidité.
M. [S] [W] qui sollicite l’infirmation du jugement, fait valoir qu’il subit un préjudice de carrière important, qu’en effet, avant l’accident ses perspectives étaient prometteuses, la société qu’il avait créée étant en plein développement ; il ajoute qu’il a été contraint, à la suite de l’accident, de pas donner suite à deux chantiers importants.
Il expose que, sans la survenance du fait dommageable, il aurait pu percevoir entre 2011 et 2040, année de ses 67 ans, soit pendant 29 ans, des gains d’un montant minimum de 77 000 par an, correspondant au plafond du chiffre d’affaires pouvant être réalisé en tant qu’auto-entrepreneur pour une activité de prestations de services.
Il chiffre ainsi le revenu escompté à la somme de 2 233 000 euros (77 000 euros x 29 ans) dont il déduit la somme réclamée au titre de la perte de gains professionnels futurs, soit 913 053,29 euros.
Après application d’un coefficient de perte de chance de 90%, il sollicite en réparation de son préjudice de carrière la somme de 1 187 952,04 euros.
Il réclame ensuite au titre de la composante de l’incidence professionnelle liée à l’abandon de sa profession antérieure et à l’impossibilité d’exercer une activité rémunérée, une somme de 50 000 euros.
Il chiffre ainsi ce poste de préjudice à la somme de 1 223 002,10 euros, après déduction du montant de la pension d’invalidité qui a été fixée par le tribunal à la somme de 14 949,94 euros.
La société MAT et ses assurés objectent que les pièces produites n’établissent nullement que l’activité de M. [W] était en expansion, ni qu’il pouvait percevoir le revenu maximum autorisé par le statut d’auto-entrepreneur, soit 77 000 euros en 2017, ajoutant qu’en tout état de cause, il s’agit d’un revenu brut dont il convient de déduire les charges sociales qui s’élèvent au minimum à 24 %.
Ils soutiennent que les devis versés aux débats, établis par M. [W] lui-même, sont dénués de valeur probante et ne permettent pas de déterminer le montant des revenus qu’il aurait perçus.
Ils avancent que les hypothèses envisagées par M. [W] sans fondement concret ne permettent pas d’établir un préjudice certain et que le préjudice de carrière invoqué n’est nullement établi.
S’agissant du préjudice résultant de l’impossibilité d’exercer une activité rémunérée, ils relèvent que le Docteur [T] n’a pas considéré que M. [S] [W] était totalement inapte à exercer une activité professionnelle rémunérée et qu’il a retenu qu’il pourrait éventuellement avoir une activité exécutive assez simple, répétitive, sur un poste réservé handicap.
Ils proposent, au vu de ces éléments, d’évaluer le poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros, dont il convient de déduire la somme de 22 146,84 euros correspondant au montant de la pension d’invalidité post-consolidation versée par la CPAM et connu à ce jour.
Sur ce, la progression de chiffre d’affaires invoquée par M. [W] pour atteindre 77 000 euros dès 2011 ou 2012 apparaît totalement hypothétique, étant observé que l’activité déclarée par M. [W] en tant qu’auto-entrepreneur, à savoir comme rappelé plus haut une activité d’agencement d’espace avec plans 3 D et de décorateur et designer d’intérieur (pièce n°23) a généré des recettes d’un montant de 15 140 euros pour une période travaillée de 9 mois, soit sur une période de 12 mois, un revenu net de 15 543,74 euros par an après déduction des charges sociales et de fonctionnement de cette activité.
Les devis produits qui concernent des travaux de rénovation, dont certains portant sur le gros oeuvre et la toiture, pour la réalisation desquels M. [W] n’avait aucune compétence, ne permettent pas de déterminer le montant des honoraires qu’il devait percevoir en contrepartie de ses prestations de décorateur designer d’intérieur.
Par ailleurs, s’il évoque la création d’une société, il n’est versé aux débats aucun justificatif sur ce point.
La perte de chance de gains invoquée au titre du préjudice de carrière, étant purement hypothétique, la demande formée de ce chef sera, en conséquence rejetée.
En revanche, M. [W] justifie qu’il a été contraint de renoncer à son activité d’auto-entrepreneur en raison des séquelles de l’accident mais également, pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se reporter, que ses possibilités de retour à l’emploi sont totalement illusoires, de sorte qu’il convient d’indemniser la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de M. [S] [W] à la date de la consolidation, soit 41 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 60 000 euros.
Le pension d’invalidité attribuée à M. [W] ayant été intégralement imputée sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs, cette indemnité lui revient en totalité.
Sur les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme
La CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour dans le dispositif de ses dernières conclusions de dire et juger qu’elle exerce son recours :
* en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé à la somme de 156 699,36 euros,
* en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge après consolidation, sur le poste dépenses de santé futures (DSF) qui sera fixé à la somme de 35 282,70 euros,
* en ce qui concerne les indemnités journalières versées avant consolidation, sur le poste pertes de gains professionnels actuels (PGPA) qui sera fixé à la somme de 106 622,56 euros,
* en ce qui concerne les indemnités journalières versées post consolidation, prioritairement sur le poste perte de gains futurs (PGPF) puis si besoin sur les postes incidence professionnelle (IP) et enfin déficit fonctionnel permanent (DFP).
Cette demande n’est pas justifiée dans la mesure où :
— le tribunal ayant par une disposition non critiquée du jugement débouté M. [W] de sa demande formée au titre des dépenses de santé actuelles qui seraient demeurées à sa charge, ce poste de préjudice n’est constitué que des frais hospitaliers et médicaux pris en charge par le RSI aux droits duquel se trouve la CPAM du Puy-de-Dôme, soit au vu du décompte définitif de créance établi le 1er août 2024, la somme de 154 183,47 euros,
— le jugement qui a alloué à M. [W] par un chef de dispositif non critiqué la somme de 118 euros au titre des dépenses futures demeurées à sa charge et à la CPAM du Puy-de-Dôme celle de 35 164,70 euros en remboursement des prestations en nature constitutives de dépenses futures, est suffisamment clair sans qu’il soit nécessaire de préciser que ce poste de préjudice est fixé à la somme de 35 282,70 euros,
— la demande de la CPAM du Puy-de-Dôme tendant à avoir fixer les pertes de gains professionnels actuels de M. [W] à la somme de 106 622,56 euros alors que dans le corps de ses conclusions elle les évalue, comme l’a fait le tribunal, à la somme de 80 746,68 euros avant déduction des indemnités journalières et des arrérages de la pension d’invalidité échus avant la date de consolidation, est manifestement erronée,
— il ressort du décompte définitif de créance du 1er août 2024 qu’il n’a été versé aucune indemnité journalière postérieurement à la date de consolidation ; si l’on retient que la CPAM du Puy-de-Dôme se réfère en réalité à la pension d’invalidité attribuée à M. [W], la pension d’invalidité versée à un travailleur indépendant ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-22.642) et ne peut ainsi s’imputer sur ce poste de préjudice.
S’agissant du recours subrogatoire de la CPAM du Puy-de-Dôme, il convient de rappeler que conformément à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Il résulte de l’article 30 de la loi du 30 juillet 1985, que sauf accord du tiers responsable ou de son assureur sur le paiement d’un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement et à celui des arrérages des rentes et pensions versées qu’à compter de leur échéance.
En l’absence d’accord de la société Nicotax, de M. [G] et de la société MAT concernant un règlement en capital, la demande de la CPAM du Puy-de-Dôme tendant à obtenir le paiement du capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d’invalidité attribuée à M. [W] ne saurait prospérer.
On rappellera que l’action ouverte par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 aux caisses de sécurité sociale et organismes assimilés ne tend qu’au remboursement de dépenses auxquelles ils sont légalement tenus ; dès lors, leur créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l’existence dans la limite de l’indemnité réparant les atteintes à la personne doit, conformément à l’article 1231-6 du code civil, produire intérêt à compter du jour de la demande en justice ou de celui où les dépenses ont été exposées lorsqu’elles l’ont été postérieurement.
Le tribunal a par des dispositions non contestées du jugement condamné M. [G], la société Nicotax et la société MAT in solidum à payer à la CPAM du Puy de Dôme :
* la somme de 154 183,47 euros en remboursement des prestations en nature constitutives de dépenses de santé actuelles prises en charge, avec intérêts de droit à compter de sa première demande, le 10 mai 2019,
* la somme de 35 164,70 euros en remboursement des prestations en nature constitutives de dépenses de santé futures qui seront prises en charge, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 10 mai 2019,
* la somme de 18 678,98 euros en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 10 mai 2019,
* la somme de 7 196,90 euros en remboursement de la pension d’invalidité versée avant consolidation, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice,
* la somme de 22 146,84 euros en remboursement de la pension d’invalidité versée après consolidation, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 10 mai 2019 pour la somme de 18 958,90 euros et du 14 novembre 2019 pour le surplus.
Après imputation de la créance définitive de la CPAM du Puy-de-Dôme sur les postes de préjudice que la pension d’invalidité servie à M. [W] a indemnisés, il revient, en outre, à cet organisme social au titre de son recours subrogatoire :
— la somme complémentaire de 21 270,78 euros au titre des arrérages échus au 31 août 2023 (43 717,62 euros correspondant au montant total des arrérages échus entre le 3 octobre 2015 et le 31 août 2023 – 22 146,84 euros d’ores et déjà alloués par le tribunal), avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice par voie de conclusions notifiées le 16 août 2024,
— les arrérages à échoir de cette pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2023 (dont le capital représentatif s’élève à la somme 66 557,64 euros), arrérages qui seront payés au fur et à mesure de leur engagement, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, sauf accord des responsables ou de la société MAT pour un règlement en capital.
La CPAM du Puy-de-Dôme sollicitant la capitalisation des intérêts, il convient de prévoir que les intérêts échus pour une année entière produiront-eux mêmes intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion, il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie.
Selon ce même texte, le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum révisés annuellement par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Aux termes de l’arrêté du 18 décembre 2023, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 euros et 1 191 euros.
Compte tenu du montant de la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme, le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion est de 1 114 euros ; le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire, et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Nicotax, M. [G] et la société MAT qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, en revanche de se prononcer sur le sort des dépens de l’instance en référé sur lesquels le juge des référés, dont la décision n’est pas produite, était tenu de statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile.
L’équité commande d’alloue, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à M. [S] [W] une indemnité de 4 000 euros et à la CPAM du Puy-de-Dôme celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter de la demande de la société MAT formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement, hormis en ses dispositions relatives à l’indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [S] [W] liés à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne in solidum M. [Q] [G], la société Nicotax et la société Mutuelle d’assurance de l’artisanat et des transports à payer à M. [S] [W], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :
* perte de gains professionnels futurs incluant la perte de droits à la retraite : 407 424,53 euros
* incidence professionnelle : 60 000 euros,
— Condamne in solidum M. [Q] [G], la société Nicotax et la société Mutuelle d’assurance de l’artisanat et des transports à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, au titre de son recours subrogatoire :
— la somme complémentaire de 21 270,78 euros au titre des arrérages échus au 31 août 2023 de la pension d’invalidité servie à M. [S] [W] avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice par conclusions notifiées le 16 août 2024,
— les arrérages à échoir de cette pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2023 (dont le capital représentatif s’élève à la somme 66 557,64 euros), arrérages qui seront payés au fur et à mesure de leur engagement, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, sauf accord des responsables ou de la société MAT pour un règlement en capital,
— Dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront-eux mêmes intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne in solidum M. [Q] [G], la société Nicotax et la société Mutuelle d’assurance de l’artisanat et des transports à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— Rejette le surplus des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme
— Condamne in solidum M. [Q] [G], la société Nicotax et la société Mutuelle d’assurance de l’artisanat et des transports à payer à M. [S] [W], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Condamne in solidum M. [Q] [G], la société Nicotax et la société Mutuelle d’assurance de l’artisanat et des transports à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Déboute la société Mutuelle d’assurance de l’artisanat et des transports de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur le sort des dépens de l’instance en référé,
— Condamne in solidum M. [Q] [G], la société Nicotax et la société Mutuelle d’assurance de l’artisanat et des transports aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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