Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. des étrangers ho, 12 nov. 2024, n° 24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 29 octobre 2024, N° 24/00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° du répertoire général : 24/00011
N° Portalis : DBYW-W-B7I-CVZR
N° de minute :10/2024
COUR D’APPEL D’AGEN
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 novembre 2024
Sur appel d’une ordonnance n° R.G. 24/00320 en date du 29 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Cahors.
COMPOSITION :
Edward Baugniet, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel d’Agen,
assisté de Mme Danièle Causse, greffière lors des débats et de Mme Virginie Arnone-Dayraut, greffière, lors de la mise à disposition de la décision.
DÉBATS :
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 novembre 2024.
APPELANT
M. [Y] [K] (personne faisant l’objet des soins)
né le 12 mai 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] à [Localité 4] (46)
comparant, assisté de par Maître Vanessa Le Guyader, avocate au Barreau d’Agen
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
Monsieur le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (46)
demeurant [Localité 4],
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté par Madame Corinne Chateigner-Cabrol, substitut général près la cour d’appel d’Agen.
ORDONNANCE :
Décision réputée contradictoire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [K], de nationalité française, est âgé de 56 ans pour être né en 1968.
Le 23 octobre 2024, à 14h23 il a été admis en soins psychiatriques suivant décision de Monsieur le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (46) en péril imminent dans un contexte de décompensation psychotique aiguë avec idéation délirante polymorphe et des troubles du comportement importants (agressivité verbale envers les professionnels de l’unité d’hospitalisation, agitations, menaces avec une arme factice).
Aux termes d’un « certificat de 24 heures » en date du 24 octobre 2024, à 10h13, le docteur [C] [T], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier [3] à [Localité 4] (46), relevait chez l’intéressé (déjà connu de son service) l'« exacerbation d’une symptomatologie psychotique à type d’idées délirantes de persécution et troubles du comportement ». Il concluait à la nécessité de le maintenir en soins psychiatriques sans consentement en péril imminent et à temps complet en relevant « qu’en dehors d’un environnement contenant et sécurisant comme l’unité de crise psychiatrique, de nouveaux troubles du comportement pourraient réémerger rapidement ».
Aux termes d’un « certificat de 72 heures » en date du 26 octobre 2024, à 10h30, le docteur [P] [U], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier [3] à [Localité 4] (46), relevait chez l’intéressé (également connu de son service) un « discours projectif avec idéation délirante de persécution » avec une absence de conscience de sa situation (anosognosie). Le médecin psychiatre concluait également à la nécessité de le maintenir en soins psychiatriques sans consentement à temps complet et dans un milieu sécurisé.
Dans un « avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil » en date du 26 octobre 2024, le même docteur [P] [U] relevait que M. [Y] [K] était calme et coopérant, tout en rappelant la présence des mêmes troubles, son anosognosie et la nécessité de poursuite des soins en hospitalisation complète dans un milieu sécurisé.
Lors de l’audience du 29 octobre 2024 devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Cahors, M. [Y] [K] déclarait notamment : « Je vais bien malgré des hauts et des bas comme tous le monde. Je pensais pas revenir à [Localité 4], cela se passait bien au centre à [Localité 1]. Je suis pas un voyou, un malfrat ou un toxico. Cela m’a énervé que les forces de polices me voient comme ça. J’ai eu plusieurs vols réguliers chez moi depuis que je suis retourné à [Localité 1]. (') Je me suis retrouvé à [Localité 1] sans rien après avoir essayé de revenir vers ma famille. Je vais essayer quand je sortirais d’ici de prendre un appartement sur [Localité 1]. Ça va être dur d’en trouver un, la ville a beaucoup changé. J’ai été champion de motocross (') Une association pourra m’aider pour trouver un logement avec une serrure à la porte ».
Aux termes d’une ordonnance en date du 29 octobre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Cahors autorisait le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement à temps complet de M. [Y] [K].
Par déclaration d’appel en date du 6 novembre 2024, enregistrée au greffe le même jour, M. [Y] [K] interjetait appel de ladite ordonnance en date du 29 octobre 2024 en contestant, en substance, être atteint d’un trouble du comportement ou d’une quelconque pathologie psychiatrique.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
Dans le dernier « avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil » en date du 7 novembre 2024, le docteur [S] [X], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier [3] à [Localité 4] (46), soulignait que le traitement médicamenteux et les soins relationnels avaient permis une abrasion de l’impulsivité et de l’irritabilité de l’appelant mais que ce dernier méconnaissait toujours la nature délirante de ses propos et s’opposait toujours aux soins.
L’audience du 12 novembre 2024 s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
À l’audience, bien que régulièrement convoqué, Monsieur le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (46) n’a pas comparu.
M. [Y] [K], assisté de Maître Vanessa Le Guyader, confirmait son identité et déclarait : « je suis tout à fait lucide sur ma situation. Mon appartement a brûlé raison pour laquelle je suis revenu à [Localité 1]. J’aimerais bien que soient informés de ma situation mes amis Messieurs [I] et [Z], juges anti-terroristes ».
Le ministère public se référait aux différents certificats médicaux figurant à la procédure en en relevant l’opposition aux soins pour requérir la confirmation de l’ordonnance querellée en date du 29 octobre 2024.
Me Vanessa Le Guyader ne relevait pas d’irrégularité procédurale mais se référait au certificat médical du Dr [X] du 7 novembre 2024, plus ambivalent selon elle s’agissant de l’opposition aux soins de l’intéressé. Elle formait pour son compte une mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète pour ce motif.
M. [Y] [K] confirmait cette demande et rappelait en dernier lieu sa demande d’information des magistrats sus désignés.
À l’issue des débats, les parties comparantes ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au Greffe ce jour à 15h00.
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles rendent impossible son consentement et 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge judiciaire doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge judiciaire ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique imposent que le patient faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement soit entendu à l’audience, à moins qu’un motif médical motivé ou qu’une circonstance insurmontable n’empêche cette audition.
En vertu des articles 22 et 433 du code de procédure civile et L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge judiciaire statue publiquement s’il n’a pas décidé que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil.
En l’espèce, sur la forme, les décisions administratives prises lors de l’admission de M. [Y] [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans cette procédure sont régulières.
Sur le fond, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats que M. [Y] [K] a été hospitalisé dans un contexte de décompensation psychotique aiguë avec idéation délirante polymorphe et des troubles du comportement importants (agressivité verbale envers les professionnels de l’unité d’hospitalisation, agitations, menaces avec une arme factice).
L’ensemble des médecins psychiatres a conclu unanimement à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte en décrivant et qualifiant avec une précision suffisante les troubles délirants et l’anosognosie dont souffre l’intéressé.
L’audience de ce jour a permis de confirmer les éléments médicaux en ce que M. [Y] [K] a tenu un discours comportant des éléments invraisemblables et démontrant qu’il ne reconnaît pas ses troubles et ce, même s’il déclare désormais accepter le principe de son traitement.
Aucun élément médical de la procédure ne permet d’attester d’un changement de position s’agissant de sa compliance aux soins et au vu de ces éléments précités, il y a lieu de considérer que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l’état nécessaires, de sorte qu’il y a lieu de confirmer en tout point l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS, le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire :
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance n° RG 24/00320 en date du 29 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Cahors ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe à l’ensemble des parties appelées, par tout moyen ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ordonnance rendue le 12 novembre 2024 à 15h00 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE CONSEILLER DÉLÉGATAIRE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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