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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 6 mars 2024, n° 21/04729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04729 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY
APPELANTE
Madame [M] [C]
Née le 3 décembre 1957 à [Localité 6] (93)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 188
INTIMEE – APPELANTE INCIDENT
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N°SIRET / 351 745 724
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MENARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] a été engagée par la société Ikea France en qualité de caissière le 9 mai 1984, et elle occupait en dernier lieu des fonctions d’employée caisse / service au magasin de [Adresse 5].
Elle a été en arrêt maladie à compter du 3 janvier 2002. Elle a régulièrement adressé des arrêts de travail jusqu’au 8 mai 2011, puis elle n’en a plus adressé, mais n’a pas repris son poste.
Le 25 juillet 2015, la société Ikea l’a mise en demeure de justifier de ses absences, et elle a répondu en indiquant avoir été placée en invalidité catégorie 2.
Le 7 décembre 2015, l’employeur lui a adressé une convocation pour une visite médicale de reprise fixée au 14 décembre 2015. Madame [C] ne s’y est pas présentée, et a à nouveau été convoquée le 21 décembre 2015 pour le 28 décembre 2015.
L’employeur lui ayant demandé de justifier de ces absences, elle a adressé un certificat médical indiquant que son état de santé 'lui interdit actuellement de se déplacer. Cette impossibilité est en rapport avec des troubles psychiques et physiques'.
Le 10 février 2016, la société a à nouveau demandé un justificatif d’absence, et le 29 février 2016, madame [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, auquel elle ne s’est pas présentée. Elle a été licenciée pour faute grave, motivée par un abandon de poste, le 7 avril 2016.
Madame [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 25 juillet 2016.
Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 4 mai 2021 dont elle a interjeté appel le 14 mai 2021.
Par conclusions récapitulatives du 4 février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour de prononcer la nullité du jugement, de se saisir du litige, et de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
266.507,71 euros à titre de rappel de salaire entre le 22 juillet 2005 et le 8 avril 2016,
26.650,77 euros au titre des congés payés afférents,
subsidiairement 67.404,67 euros à titre de rappel de salaire sur les trois années précédent le licenciement,
6.740,46 euros au titre des congés payés afférents,
30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travai,l
30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé,
4.147,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
19.414,85 euros à titre d’indemnité de licenciement,
171.622,67 euros, ou subsidiairement 151.401,27 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 3 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Meubles Ikea France demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’elle a été déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d’un trop perçu de 1.387,38 euros.
Elle sollicite en cause d’appel le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
— Sur la demande de nullité du jugement
Madame [C] expose d’une part que la composition de la formation de jugement telle qu’elle apparaît sur le jugement n’est pas celle qui figurait sur le rôle. Elle soutient par ailleurs que l’une des personnes qui figure sur le jugement comme conseiller, monsieur [X], serait un salarié de la société Ikea.
Aux termes de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
En l’espèce, il ressort de la note d’audience produite aux débats que deux des conseillers initialement prévus pour composer la formation de jugement ont été remplacés en dernière minute.
Pour autant, il apparaît sur le jugement le nom de monsieur [X], qui ne faisait partie ni de la composition initialement prévue, ni de celle apparaissant sur la note d’audience comme ayant entendu les plaidoiries.
Or monsieur [X] est salarié de la société Ikea. Cette dernière soutient qu’en réalité il s’agit d’une erreur et que monsieur [X] n’a pas participé au délibéré.
Pour autant, la présence de trois compositions différentes dans la même affaire, même si elle est probablement le fait d’une erreur, laisse planer un doute sur la composition exacte du bureau de jugement, et, compte tenu de ce que monsieur [X] est salarié de l’employeur, sur son impartialité, de sorte que le jugement sera annulé.
Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il sera statué sur les demandes de madame [C].
— Sur la demande de rappel de salaire et la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Lorsqu’un salarié informe son employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l’employeur de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met seule fin à la suspension du contrat de travail.
Madame [C] fait valoir qu’elle a été placée en invalidité 2ème catégorie au mois de juillet 2005 et en a avisé son employeur ; qu’aucune visite de reprise n’a été organisée, de sorte que s’étant tenue à la disposition de son employeur elle est fondée à solliciter le paiement de ses salaire pour l’ensemble de la période, ou subsidiairement pour les trois dernières années ayant précédé la rupture.
La société Ikea de son côté soutient qu’elle n’a été avisée de l’invalidité de la salarié qu’au mois de septembre 2015, lorsqu’elle l’a interrogée sur sa situation, et qu’alors, cette dernière ne s’est pas présentée aux visites de reprises auxquelles elle l’a convoquée.
La société Ikea ne peut soutenir ne pas avoir été avisée dès l’année 2005 de la notification d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à madame [C], alors qu’elle verse aux débats la copie de ce courrier, tamponnée de la date de réception par ses services le 3 octobre 2005, avec la mention manuscrite 'adresser à [Z]'. Elle a donc manifestement reçu ce courrier et n’en a tenu aucun compte, et ce n’est que bien après qu’elle s’est enquis de la situation de sa salariée.
Ce retard de dix années pour organiser la visite de reprise a causé à madame [C] un préjudice, résultant de ce que sa situation est resté incertaine, alors que l’organisation d’une visite de reprise aurait pu déboucher sur un licenciement pour inaptitude, ou une recherche de reclassement. Il lui sera alloué une somme de 10.000 euros e à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Elle sollicite par ailleurs un rappel de salaire depuis la date de cette invalidité. Toutefois, la cour relève qu’elle n’a joint aucun courrier à son envoi, ne s’est jamais manifesté auprès de la société Ikea, puis qu’elle ne s’est pas présentée aux deux visites de reprises auxquelles elle a été convoquée, sans pour autant présenter d’arrêt de travail, de sorte qu’il est établi qu’elle ne se tenait pas à la disposition de son employeur.
Elle sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire.
— Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’invalidité de madame [C] soit en rapport avec son activité professionnelle, ni que le retard pris par l’employeur à organiser la visite de reprise ait eu des répercussions sur son état de santé, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef.
— Sur la rupture du contrat de travail
Madame [C] soutient que son licenciement serait nul, car prononcé en raison de son état de santé. Subsidiairement, elle demande qu’il soit jugé qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'(…) Alors que vous êtes liée à notre société par un contrat à durée indéterminée depuis le 9 mai 1984 en qualité d’employée Caisse Service, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail depuis le 9 mai 2011. Ayant été informés par vos collègues que vous aviez des problèmes de santé, vous avons décidé de passer, les premiers temps, ces absences en 'absences convenance personnelle’ dans l’attente des justificatifs médicaux. Nous avons fait preuve de mansuétude eu égard à votre état de santé, mais cela était bien entendu provisoire et ne pouvait durer.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2015, nous vous avons mise en demeure de justifier vos absences. Par courrier du 3 août 2015, vous nous avez transmis une attestation de l’assurance maladie indiquant votre 'invalidité catégorie 2".
Aussi, compte tenu de ces informations, nous vous avons convoquée à une visite médicale de reprise qui devait avoir lieu le lundi 14 décembre 2015. Cependant par mail du vendredi 11 décembre 2015, vous nous avez informé de votre indisponibilité à vous rendre à la dite visite. Vous nous avez également fait part de votre souhait pour un rendez-vous en date du 21 décembre 2015.
Dans la mesure où nous ne maîtrisons ni l’organisation des créneaux horaires qui nous sont accordés ni l’agenda du médecin du travail, nous nous avons convoqué à une seconde visite médicale pour le lundi 28 décembre 2015.
A nouveau, vous ne vous êtes pas rendue à cette visite médicale nous informant le jour même d’une opération et ainsi être dans l’impossibilité de vous déplacer.
En conséquence, par lettre recommandée du 4 janvier 2016, nous vous avons demandé de nous transmettre votre justificatif médical.
Par courrier du 9 janvier 2016, vous nous avez transmis une attestation de votre médecin généraliste qui précisait que votre état de santé vous interdisait de vous déplacer ; cette impossibilité étant en rapport avec des troubles psychiques et physiques.
Prenant en compte ces informations, nous vous avons expliqué que l’attestation transmise ne pouvait être traitée comme un arrêt maladie et nous vous avons donc de nouveau demandé un certificat d’arrêt de travail par notre courrier du 10 février 2016.
Or à ce jour et malgré nos très nombreuses relances, nous sommes toujours sans nouvelles de votre part.
Nous vous rappelons que l’article 2.2 du règlement intérieur dispose que :
'Tout collaborateur doit passer (…) une visite médicale.
Ces examens étant obligatoires, tout salarié qui refuse de s’y soumettre est convoqué par lettre recommandée. Tout nouveau refus constitue alors une faute grave susceptible d’entraîner la rupture de son contrat de travail sans préavis ni indemnité, sauf absence dûment justifiée.
A deux reprises, nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour une visite médicale. Cependant, vous avez fait fi de vos obligations en ne vous y rendant pas.
Ce non respect des dispositions de notre règlement intérieur en la matière constitue un manquement grave à vos obligations.
Par ailleurs, nous vous rappelons étalement que l’article 37 de notre accord interne relatif aux règles de prévenance des absences, et repris par l’article 5.2 du règlement intérieur dispose :
'Toute absence résultant de maladie ou d’accident doit être portée à la connaissance de l’employeur le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 24 heures sauf cas de force majeure.
La justification de la maladie ou de l’accident, quelle qu’en soit la durée, sera exigée et résultera de la production d’un certificat médical au plus tard dans les trois jours ouvrables (y compris le premier jour de l’absence)'.
Nous estimons avoir été plus que diligents pour vous permettre de vous mettre en conformité et ainsi respecter les accords en vigueur dans notre entreprise.
Votre comportement et perturbe fondamentalement le bon fonctionnement du service.
Votre comportement est inadmissible en ce qu’il a gravement nui au fonctionnement du service. En effet, dans la mesure où nous sommes dans l’impossibilité de vous remplacer, vos collègues doivent ainsi exécuter votre travail en plus du leur.
Vos absences injustifiées et répétées constituent un abandon de poste et caractérisent donc une faute grave qui rend impossible le maintien du lien contractuel.
Nous procédons donc à votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités de licenciement'.
Pour soutenir que le licenciement résulterait d’une discrimination et serait nul, madame [C] fait valoir qu’il est la conséquence de son état de santé, et que l’employeur a pris en considération cet élément pour mettre fin à la relation de travail.
Toutefois, le licenciement n’est pas motivé par l’état de santé de la salariée, mais par le fait qu’en ne se présentant pas à la visite de reprise, elle manquait à ses obligations contractuelles, et ne permettait pas d’envisager la reprise du travail. L’employeur lorsqu’il a réalisé, avec dix ans de retard, que la salariée était en invalidité de deuxième catégorie, n’avait pas d’autre choix que de la convoquer à une visite de reprise. Cette dernière ne s’était pas présentée aux deux convocations régulières qui lui ont été adressée, sans présenter d’arrêt de travail ; c’est ce qui a motivé la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, cette mesure n’étant pas discriminatoire.
La nullité du licenciement ne sera donc pas prononcée.
En revanche, la cour relève que l’employeur a laissé perdurer la situation pendant dix ans, sans s’inquiéter du retour ou non de madame [C] à son poste. Si le refus de cette dernière de donner suite à ses convocations tendant à régulariser sa situation est fautif, il ne peut être sérieusement soutenu que cette situation a gravement perturbé le fonctionnement du service et mis l’employeur dans l’impossibilité de la remplacer, après 13 années d’absence.
Dans ces conditions, la rupture immédiate du contrat de travail n’était pas nécessaire, de sorte que la faute grave ne sera pas retenue, seule le motif réel et sérieux étant établi.
Il sera donc fait droit aux demandes formées au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement, dont les quantum ne sont pas contestés.
— Sur la demande reconventionnelle en trop perçu
La société Ikea France soutient que madame [C] aurait bénéficié d’un trop perçu en raison du paiement de journées d’absence. Toutefois, elle ne précise pas la date des dites absences, et ne justifie pas de leur paiement, de sorte qu’elle n’établit ni la recevabilité de sa demande au regard des règles de prescription, ni son bien-fondé.
Elle sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité du jugement.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Meubles Ikea France à payer à madame [C] les sommes suivantes:
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
4.147,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
19.414,85 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Meubles Ikea France à payer à madame [C] en cause d’appel la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Meubles Ikea France aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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