Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 11 mars 2025, n° 24/01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 5 janvier 2024, N° 23/01514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
PAR DEFAUT
Code nac : 70A
DU 11 MARS 2025
N° RG 24/01202
N° Portalis DBV3-V-B7I-WL3G
AFFAIRE :
Consorts [F]
C/
[X] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23/01514
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T], [G] [P] épouse [F]
née le 06 Décembre 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
et
Monsieur [C] [F]
né le 27 Octobre 1964 à [Localité 9] (ITALIE)
de nationalité Française
demeurant tous deux[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19 – N° du dossier E00049MP
APPELANTS
****************
Monsieur [X] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillant
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [F] et Mme [T] [P], épouse [F] (ci-après, autrement dénommés 'les époux [F]') sont propriétaires depuis 1997 d’un pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Val d’Oise) cadastré section AW numéro [Cadastre 1].
Soutenant que, depuis cette date, ils entretiennent le terrain voisin, jardin abandonné, situé [Adresse 3] cadastré AW [Cadastre 2] 'appartenant à M. [X] [U]', jouxtant leur propriété et uniquement accessible à partir de leur propriété, ils ont fait assigner, par acte du 13 mars 2023, ce dernier devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins, notamment, de voir constater leur qualité de propriétaire de cette parcelle 'propriété de M. [U]' (écritures des appelants page 2, 2ème paragraphe) par prescription acquisitive.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— Débouté M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné M. et Mme [F] aux dépens de l’instance ;
— Rappelé l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision le 21 février 2024 à l’encontre de M. [U].
Par d’uniques conclusions notifiées le 2 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [C] [F] et Mme [T] [P], épouse [F] demandent à la cour, au fondement des articles 2258 et suivants du code civil, de :
— Infirmer la décision entreprise en date du 5 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
En conséquence :
— Les Déclarer recevables et bien-fondés dans l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;
— Constater l’usucapion par M. et Mme [F] du terrain sis [Adresse 3] (95) cadastré AW [Cadastre 2] pour une contenance de 6a 54ca ;
— Juger qu’ils ont acquis par prescription acquisitive l’entière propriété du terrain sis [Adresse 4] (95) cadastré AW [Cadastre 2] ;
— Les Juger en conséquence propriétaires de l’intégralité du terrain sis [Adresse 3] (95) cadastré AW [Cadastre 2] ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. [U] par conversion en procès-verbal de recherches et lettre simple.
M. [U] n’ayant pas constitué avocat, compte tenu des modalités de signification de ces actes, le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la prescription acquisitive abrégée
Pour rejeter la demande des époux [F] fondées sur les dispositions de l’article 2272, alinéa 2, du code civil, le tribunal a retenu que les attestions produites aux débats ne suffisaient pas à prouver l’existence d’une possession paisible, non équivoque, publique et continue de dix ans.
A hauteur d’appel, les époux [F] contestent l’appréciation faite par les premiers juges des attestations produites aux débats et soutiennent qu’elles démontrent au contraire que leur possession est utile depuis 10 années au moins ; qu’ils ont entretenu le terrain appartenant à leur voisin, M. [U] ; que ce faisant, ils ont manifesté leur volonté de se comporter en propriétaires des lieux ; que cette possession est dès lors paisible et non équivoque.
L’article 2272 du code civil dispose que (souligné par cette cour) 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.'
Il est constant que les époux [F] prétendent posséder depuis 1997 le terrain 'propriété de M. [U]' et qu’ils ont introduit leur action en 2023. Ils ne justifient donc pas l’existence d’une possession trentenaire de sorte que les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 2272 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
Pour pouvoir invoquer efficacement l’alinéa 2 de cette disposition, il revient aux demandeurs de justifier d’un juste titre ce qui suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire. Le 'juste titre’ constitue en effet un 'titre réel', non putatif, apparemment valable translatif d’un droit réel, mais atteint d’un vice de propriété comme n’émanant pas du véritable propriétaire ('a non domino'). Ce juste titre fonde la bonne foi du possesseur qui, ayant acquis 'a non domino', a la croyance que le titre lui a bien transféré le droit réel qui en est l’objet. Le juste titre est donc celui qui 'considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription’ (par exemple, 3e Civ., 13 janvier 1999, pourvoi n° 96-19.735, Bull. 1999, III, n° 13 ; 3e Civ., 25 juin 2008, pourvoi n° 07-14.649, Bull. 2008, III, n° 115 ; ou encore, très récemment, 3e Civ., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.935).
Or, en l’espèce, il est indubitable que les époux [F] ne démontrent nullement avoir acquis le terrain revendiqué par juste titre.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article 2272, alinéa 1 et alinéa 2, du code civil sont inopérantes.
Au surplus, les époux [F] ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils possédaient en qualité de propriétaires, qu’ils justifiaient donc de l''animus domini', alors qu’ils admettent à de nombreuses reprises dans leurs écritures que le terrain litigieux appartient à M. [U]. Il s’ensuit que leur possession est nécessairement équivoque ce qui les prive irrémédiablement de l’opportunité de se prévaloir efficacement d’une possession utile, donc des dispositions de l’article 2272 du code civil.
Le jugement qui rejette les demandes des époux [F] ne pourra qu’être confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens.
Les époux [F], parties perdantes, supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, tatuant par arrêt de défaut et mis à disposition,
CONFIRME le jugement ;
CONDAMNE M. [C] [F] et Mme [T] [P], épouse [F] aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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