Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 6 avr. 2022, n° 22/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00006 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
N° RG 22/00006 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LFZZ
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 AVRIL 2022
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignations des 29 décembre 2021 et 7 janvier 2022
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur B Y ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GARAGE A AUTO
[…]
[…]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
[…] […]
[…]
non comparant ni représenté
DEBATS : A l’audience publique du 02 mars 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier et Céline KOÇ, greffier stagiaire
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 06 AVRIL 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société à responsabilité limitée GARAGE A AUTO 26, dont le gérant était M. X, a été placée par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en redressement judiciaire le 22/01/2018 puis en liquidation judiciaire le 28/03/2018, Me Y étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 05/10/2020, la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le 12/05/2021, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Valence a déposé une requête auprès de ce même tribunal aux fins de voir prononcer des sanctions à l’encontre de M. X.
Par jugement du 16/09/2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, à l’encontre de M. X pour une durée de 10 ans, et a condamné celui-ci à payer à Me Y, ès-qualités, la somme de 15.000 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif. Il a ordonné l’exécution provisoire.
Par jugement du 01/02/2022, le tribunal a ordonné la réouverture des opérations de liquidation judiciaire.
M. X a interjeté appel du jugement prononçant les sanctions.
Par actes des 29/12/2021 et 07/01/2022, il a en outre assigné en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Grenoble Me Y ès-qualités, et le procureur général près la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement déféré, de voir débouter les intimés de leurs demandes et de voir condamner Me Y ès-qualités au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :
- il justifie d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, en ce que la demande de sanction était prescrite au moment de son introduction ;
- l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, en ce qu’il serait contraint d’abandonner la gérance de la société IPSI, qui emploie en permanence 2 salariés outre 8 intérimaires ainsi que celle d’une société holding.
Dans ses conclusions n° 2, le mandataire liquidateur, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
- l’action portant sur une faillite personnelle ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision d’ouverture de la liquidation judiciaire a acquis force de chose jugée ;
- ce n’est donc pas la date de cette décision qui est à prendre en compte, mais celle de sa signification au débiteur ;
- l’interdiction de gérer prononcée à l’encontre du requérant ne fait pas peser de risque sur les sociétés IPSI, celle-ci ayant un co-gérant, et QUAMI, qui dispose d’un directeur général ;
- M. X a attendu quatre mois pour engager la présente procédure.
Le ministère public n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 517-1 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants : (..) 2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives', ces deux conditions étant cumulatives.
Sur le moyen sérieux de réformation :
ll résulte du jugement attaqué que M. X a été convoqué devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15/05/2021, à la requête du ministère public du 12/05/2021, pour voir prononcer au principal sa faillite personnelle, régie par les dispositions des articles L. 651-1 du code de commerce et à titre subsidiaire, pour voir prononcer une interdiction de gérer ainsi qu’une condamnation à supporter tout ou partie du passif.
Selon l’article L. 653-1-II du code de commerce, les actions aux fins de sanction se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, hormis celle fondée sur l’article L. 653-6 (faillite personnelle), qui ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l’article L. 651-2 (responsabilité pour insuffisance d’actif) a acquis force de chose jugée.
Ainsi, le point de départ de la prescription de l’action pour faillite personnelle est reporté au jour où un jugement de responsabilité pour insuffisance d’actif est devenu définitif.
Pour autant, il est nécessaire que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif soit elle aussi recevable et non prescrite.
Or, plus de trois années se sont écoulées entre le jugement de redressement judiciaire du 22/01/2018 et la requête du ministère public, en date du 12/05/2021. Le requérant justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d’appel, étant observé au surplus que si le premier juge a caractérisé une faute (absence de comptabilité) et un préjudice (une insuffisance d’actif), il n’a motivé en rien le lien de causalité entre les deux, ce qui là encore peut justifier une infirmation.
Sur les conséquences manifestement excessives de l’exécution :
Le requérant est gérant de deux sociétés. Concernant la société QUAMI, les conséquences d’une indisponibilité du gérant ne peuvent être qualifiées d’excessives, s’agissant d’une société holding et dotée d’un directeur général, qui peut assurer la gestion courante, dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
En revanche, il n’en va pas de même pour la société IPSI, qui est une petite entreprise, employant deux salariés outre des intérimaires. Même si M. X n’est que co-gérant, M. Z étant l’autre dirigeant, il est nécessaire pour la bonne continuité de l’activité de cette société que M. X puisse continuer à la diriger.
Si M. X ne pouvait plus prendre part aux décisions intéressant la société IPSI, celle-ci verrait ses activités affectées. L’exécution du jugement emporte donc des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et d’arrêter l’exécution provisoire.
En revanche, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par M. X.
La présente décision étant rendue au seul bénéfice de M. X, les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 16/09/2021 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes présentées à ce titre ;
Condamnons M. A X aux dépens.
Le greffier, La première présidente,
M.[…]Décisions similaires
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