Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 janv. 2026, n° 25/05144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 9 octobre 2025, N° 25/02764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2026
N° RG 25/05144 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOF6
S.C.I. CEFALA
c/
S.A.S.. [H] TP
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 09 octobre 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX (RG : 25/02764) suivant conclusions portant requête en date du 23 octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. CEFALA, agissant pour le compte de son représentant légal, domicilié en cette qualité sis [Adresse 4]
Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Pierre PRIVAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.S.. [H] TP, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité sis [Adresse 3]
Représentée par Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 28 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, Conseillère
Madame Marie-Paule MENU, Présidente
Mme Nathalie PIGNON, Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie LESTAGE,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par un jugement rendu le 17 avril 2025, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— condamné la SCI CEFALA à payer à la SAS [H] TP la somme de 30 232,10 euros HT, en règlement du solde du marché conclu le 22 novembre 2019,
— condamné la SAS [H] TP à payer à la SCI CEFALA la somme de 1 655 euros HT pour la reprise du système de récupération des eaux d’infiltration le long du bardage côté sud,
— dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné la compensation des obligations réciproques de paiement entre la SCI CEFALA et la SAS [H] TP à due concurrence,
— condamné la SCI CEFALA à payer à la SAS [H] TP la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ,
— condamné la SCI CEFALA à payer à la SAS [H] TP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SCI CEFALA aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
2. Par déclaration d’appel du 28 mai 2025, la SCI CEFALA a interjeté appel. La SAS [H] TP a constitué avocat le 7 juillet 2025. Par avis du 29 août 2025, le conseil de la SCI CEFALA, la société Delavallade-Raimbault, a été invité, sur le constat, alors qu’il disposait en application de l’article 908 du code de procédure civile d’un délai de 3 mois à compter du 28 mai 2025 pour conclure, qu’aucune conclusion n’apparaissait avoir été remise au greffe dans le délai imparti, à s’expliquer sous quinze jours sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue.
3. Par un courrier du 4 septembre 2025, le conseil de la SCI CEFALA a écrit : « La société CEFALA avait jusqu’au 28 août pour notifier les conclusions d’appelant.Le Cabinet a été dans l’impossibilité de le faire à cause d’une coupure d’électricité. En effet,durant le mois d’août, le Cabinet de [Localité 5] était fermé, et le Cabinet secondaire du Gers assurait la permanence pour l’ensemble de la structure. Malheureusement, le Cabinet du Gers a subi une coupure d’électricité rendant impossible la diffusion des conclusions d’appelant comme en atteste la pièce jointe. Le Cabinet peut dès lors se prévaloir d’une circonstance non imputable à la société CEFALA ou à son conseil, et qui revêt un caractère insurmontable. Par conséquent, la société CEFALA vous remercie d’écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 du Code de procédure civile. »
4. Par ordonnance rendue le 9 octobre 2025, le président de la chambre saisie chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et condamné l’appelant aux dépens.
Les motifs de la décision sont les suivants :
« Vu la procédure suivie sous le numéro RG 25/02764,
Vu la demande d’observations adressée à l’appelant sur la caducité encourue par application de l’article 908 du code de procédure civile,
La déclaration d’appel a été enregistrée le 28 mai 2025. En application de l’article susvisé, l’appelant disposait alors d’un délai de trois mois pour notifier ses conclusions d’appel. Or, il n’y avait pas procédé à l’expiration de ce délai, soit le 28 août 2025.
L’appelant, la SCI CEFALA, invoque l’existence d’une force majeure ayant revêtu un caractère insurmontable au sens de l’article 911 du code de procédure civile et qui l’a empêché de respecter le délai précité.
Elle justifie en effet d’un 'incident sur le réseau électrique alimentant (son) installation’ au moyen d’un message électronique de la société Enedis.
Mais si ce document peut en effet démontrer l’existence d’un tel évènement à la date du 28 août 2025, il ne justifie en rien que les conclusions d’appelant n’aient été notifiées que 4 jours plus tard, soit le 1er septembre 2025. »
5. Par requête du 20 octobre 2025, la SCI CEFALA a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de dire bien fondé le déféré ; en conséquence, de juger que la déclaration d’appel entreprise n’est pas caduque.
Elle fait valoir que son conseil a été dans l’impossibilité de notifier les conclusions dans le délai imparti en raison d’une coupure d’électricité, et qu’il s’agit d’une circonstance qui ne lui est pas imputable, et qui revêt un caractère insurmontable. Elle précise que les conclusions ont été notifiées le jour du rétablissement de l’alimentation électrique.
6. La SAS [H] TP n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
7.Suivant les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
8. En l’espèce, la SCI CEFALA, qui disposait d’un délai courant jusqu’au jeudi 28 août 2025, a remis ses conclusions au greffe le lundi 1er septembre 2025.
9. Il résulte des dispositions de l’article 911 du même code qu’en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application de sanctions prévues aux articles 908 à 910 dudit code.
10. En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI CEFALA produit :
— la copie du bail commercial conclu le 28 octobre 2020 entre la SCI Farro prise en la personne de M. [I], co-gérant, et la société Delavallade-Raimbault, pour les locaux sis [Adresse 1],
— le témoignage de M. [I], en date du 14 octobre 2025, libellé comme suit : 'Je soussigné [I] [M], demeurant [Adresse 2], atteste sur l’honneur que le réseau électrique du local professionnel a été coupé le 28/08/25 en raison de travaux réalisés par la société ENEDIS. Cette interruption s’est poursuivie du 28/08/25 jusqu’au 1/09/25 inclus, date à laquelle l’alimentation a refonctionné normalement. Durant cette période le cabinet Delavallade-Raimbault n’a pu bénéficié normalement du réseau électrique ce qui a empêché l’exercice normal de son activité. Je le regrette sincèrement même si cela ne dépendant pas de ma volonté. J’ai d’ailleurs adressé une réclamation à ENEDIS en ce sens (…)',
— un mail adressé par ENEDIS à ags32 le jeudi 28 août 2025 à 11h41, libellé comme suit : 'Madame,Monsieur, Nous avons détecté un incident sur le réseau électrique qui alimente votre installation située Référence 23328075183702 A [Localité 6]. Nos équipes sont mobilisées sur le terrain afin de rétablir au plus vite l’alimentation électrique.Certains clients dont vous faites partie ont déjà pu être réalimentés provisoirement.Nous vous adresserons un nouveau message lorsque l’incident sera résolu et que tous nos clients auront été réalimentés (…)',
ce dont il ressort, d’une part que l’alimentation électrique de l’immeuble occupé par le conseil de la SCI CEFALA a connu des interruptions entre le jeudi 28 août 2025 et le lundi 1er septembre 2025, d’autre part qu’elle était rétablie le 28 août 2025 à 11h41.
L’heure à laquelle elle a de nouveau été coupée ne ressort d’aucun des éléments du dossier.
Il s’en déduit, que si la coupure d’électricité dont la SCI CEFALA se prévaut, ne lui est pas imputable, la preuve qu’elle a revêtu un caractère insurmontable, qui l’a empêchée de remettre ses conclusions au greffe dans le délai imparti, n’est pas rapportée. L’ordonnance déférée est en conséquence confirmée dans toutes ses dispositions.
11. La SCI CEFALA, qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI CEFALA aux dépens du déféré.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, première présidente, de chambre et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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