Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 27 nov. 2025, n° 25/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT c/ MINISTERE DE LA JUSTICE |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-[Localité 1]
ARRÊT du 27 NOVEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 25/01459 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HG7Q
DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la Cour d’Appel d’ORLEANS en date du 24 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseils, Me Cécile BOURGON de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS, postulant et Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, plaidant,
D’UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
Madame [S] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
D’AUTRE PART
Requête en date du : 06 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 23 OCTOBRE 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, présidente de la Chambre Commerciale, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller,en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, ont rendu compte des débats à la collégialité lors du délibéré composée de :
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt rendu par défaut le jeudi 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offres préalables acceptées le 29 novembre 2010, la société [Adresse 3] a consenti à M. [O] [U] et Mme [S] [N], son épouse, deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition de leur résidence principale':
— un prêt (n° [Numéro identifiant 1]) dit «'prêt rendez-vous'» d’un montant de 134'800'euros, remboursable en 360 mois avec intérêts initialement fixés au taux nominal fixe de 3,20'% l’an, révisable selon diverses options à l’issue d’une période de cinq ans,
— un prêt (n° [Numéro identifiant 2]) dit «'nouveau prêt à taux 0'% non éligible'» d’un montant de 15'200 euros, remboursable en 204 mois sans intérêt.
Des échéances de ces deux prêts étant restées impayées, la société Crédit immobilier de France développement (CIFD) a provoqué la déchéance du terme de ses deux concours, puis a fait assigner M. et Mme [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montargis par actes du 15 juin 2021.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2023, en retenant que la société CIFD ne justifiait ni avoir consulté le FICP, ni avoir procédé à une étude de solvabilité des emprunteurs en préalable à l’octroi du prêt, le tribunal a':
— rejeté la fm de non-recevoir soulevée par M. [O] [U] et Mme [J] [N] épouse [U]';
— prononcé la déchéance du droit de la société «'Crédit immobilier de France Ile-de-France'» aux intérêts';
— condamné solidairement M. [O] [U] et Mme [J] [N] épouse [U] à payer à la société Crédit immobilier de France «'Ile-de-France'» la somme de 77'312,08'euros avec intérêts de retard au taux de 3,20'% à compter du 7 octobre 2020 et jusqu’à règlement dé’nitif';
— condamné solidairement M. [O] [U] et Mme [J] [N] épouse [U] à payer à la société Crédit immobilier de France «'Ile-de-France'» la somme de un euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement';
— accordé à M. [O] [U] et Mme [J] [N] épouse [U] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 10 avril 2023, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 3'400 euros, et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due';
— dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible';
— rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés';
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts présentée par société Crédit immobilier de France «'Île-de-France'» ;
— débouté la société Crédit immobilier de France «'Ile-de-France'» de sa demande de dommages et intérêts';
— débouté M. [O] [U] et Mme [J] [N] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts';
— débouté la société Crédit immobilier de France «'Ile-de-France'» de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— laissé aux parties la charge de leurs propres dépens de l’instance';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société CIFD a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 avril 2023 en critiquant expressément toutes ses dispositions.
A l’audience des plaidoiries du 6 février 2025, la cour avait observé que si la première page du jugement déféré présentait bien la demanderesse comme étant la société Crédit immobilier de France développement, il lui apparaissait que le premier juge avait commis une erreur en statuant, dans ses motifs comme dans son dispositif, à l’égard d’une société qu’il a dénommée Crédit immobilier de France «'Île-de-France'» et avait en conséquence autorisé l’appelante à formuler ses observations, au moyen d’une note en délibéré à transmettre sous quinzaine, sur le caractère purement matériel de cette erreur.
A cette même audience, la cour avait par ailleurs observé que l’offre de prêt immobilier dit «'Prêt rendez-vous'» produite aux débats ne comportait aucune clause de déchéance du terme et que l’offre de prêt dit «'nouveau prêt à taux 0'% non éligible'» comportait quant à elle une clause d’exigibilité anticipée renvoyant à la clause de déchéance du terme qui ne figurait pas à l’offre du prêt principal et avait en conséquence invité la société CIFD à présenter ses observations, au moyen d’une note en délibéré à transmettre sous quinzaine, sur l’absence de clause de déchéance du terme dans le contrat de prêt principal et l’ineffectivité de la clause de déchéance du terme du prêt à taux zéro en l’absence de la clause à laquelle il était renvoyé.
Pour le cas où l’absence de clause de déchéance du terme aurait résulté d’une communication incomplète de l’offre du prêt principal, la cour avait enfin invité la société CIFD à présenter ses observations, selon les mêmes modalités, sur la régularité de la déchéance du terme qu’elle a prononcée le 7 octobre 2020 sans avoir préalablement mis en demeure M. [U] de régler les échéances impayées en lui indiquant le délai dont il disposait pour ce faire, et sans non plus respecter le délai de 8 jours qu’elle avait indiqué laisser à Mme [U] et qui n’apparaissait de toute façon pas pouvoir être tenu pour un délai raisonnable au regard de l’aggravation des conditions de remboursement auxquels se trouvaient ainsi soudainement exposés les emprunteurs.
Par un arrêt du 24 avril 2025 rendu par défaut, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, après avoir indiqué que la société CIFD n’avait transmis aucune observation dans le délai imparti et s’était bornée à adresser le 21 février 2025 par voie électronique deux pièces numérotées 16 et 18 «'à l’appui de ses conclusions suite aux moyens soulevés d’office'»', cette cour a':
— réparant l’erreur purement matérielle affectant la décision entreprise,
— dit que, dans les motifs comme dans le dispositif [partie finale] du jugement déféré, au lieu de «' Crédit immobilier de France I-de-France'», il convient de lire «' Crédit immobilier de France développement'»,
— infirmé la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit immobilier de France développement et en ce qu’elle a condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à ladite société la somme de 77'312,08 euros avec intérêts au taux de retard de 3,20'% à compter du 7 octobre 2020, outre 1 euro au titre de la clause pénale,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
— déclaré la société Crédit immobilier de France développement irrecevable en ses demandes en paiement du capital de chacun des prêts n° [Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2] irrégulièrement rendu exigible le 7 octobre 2020,
— déclaré la société Crédit immobilier de France développement irrecevable en ses demandes en paiement des indemnités conventionnelles d’exigibilité anticipée des deux prêts litigieux,
— condamné solidairement M. [O] [U] et Mme [S] [N] épouse [U] à payer à la société Crédit immobilier de France développement, au titre des échéances impayées du prêt n° [Numéro identifiant 1] exigibles au 7 octobre 2020, la somme de 5'459,78'euros majorée des intérêts au taux de 1,35'% l’an à compter du 8 octobre 2020,
— condamné solidairement M. [O] [U] et Mme [S] [N] épouse [U] à payer à la société Crédit immobilier de France développement, au titre des échéances impayées du prêt n° [Numéro identifiant 2] exigibles au 7 octobre 2020, la somme de 461,48'euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020,
— confirmé la décision entreprise pour le surplus de ses chefs critiqués, sauf à ramener à 257 euros le montant des 23 mensualités par lesquelles M. et Mme [U] ont été autorisés à se libérer de leur dette avec une 24e mensualité devant la solder en principal et intérêts,
Y ajoutant,
— rejeté la demande de la société Crédit immobilier de France développement formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Crédit immobilier de France développement aux dépens.
Par requête transmise le 6 mai 2025 par voie électronique, la société CIFD demande à la cour, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de':
— rectifier l’arrêt rendu le 24 avril 2025 «'en ce qu’il n’a pas pris en considération les conclusions ensuite des moyens soulevés d’office communiquées dans le délai imparti par le Crédit immobilier de France développement en date du 21 février 2025'»,
— statuer sur l’intégralité des demandes formulées par le Crédit immobilier de France développement «'dans ses conclusions en réponse aux observations de la cour notifiées en date du 21 février 2025'».
Au soutien de sa requête, la société CIFD explique qu’alors qu’elle n’avait pas manqué, le 21 février 2025 par le RPVA, de produire ses observations «'par voie de nouvelles conclusions répondant ainsi aux interrogations de la cour'», en produisant trois nouvelles pièces numérotées 16 à 18, la cour a pris en considération, dans son arrêt du 24 avril 2025, ses nouvelles pièces, mais pas ses conclusions qui répondaient aux moyens qui avaient été relevés d’office et qui formulaient à titre subsidiaire de nouvelles demandes auxquelles il n’a pas été répondu.
M. et Mme [U] n’ont pas comparu à l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle toutes les parties ont été convoquées.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsqu’il envisage de relever un moyen d’office et invite les parties à présenter leurs observations dans une note en délibéré, le juge n’est pas tenu d’ordonner la réouverture des débats (v. par ex. Civ. 2, 2 octobre 2025, n° 23-10.667'; 21 février 2019, n° 17-31.350'; 18 janvier 2007, n° 05-21.413).
Au cas particulier, à l’audience du 6 février 2025, le conseiller rapporteur a invité la société CIFD à présenter ses observations sur les moyens que la cour envisageait de relever d’office, au moyen d’une note en délibéré à transmettre sous quinzaine.
A l’audience, comme dans le courrier transmis le 7 février 2025 via le RPVA pour rappeler aux parties la teneur des observations formulées oralement à l’audience , la cour n’a pas ordonné la réouverture des débats, mais autorisé la société CIFD à transmettre ses observations au moyen d’une note en délibéré, comme le lui permettent les dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile.
La société CIFD n’a transmis aucune note en délibéré ; ainsi qu’elle l’indique elle-même, elle a transmis par le RPVA, le 21 février 2025, des «'conclusions'».
Or en application de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Cette irrecevabilité objective, que le juge doit relever d’office, n’a pas même à être soumise à la discussion des parties (v. par ex. Civ. 2, 11 mars 1992, n° 90-19.699).
Dès lors que la cour ne pouvait statuer sur des conclusions irrecevables, la société CIFD ne peut lui reprocher d’avoir omis de statuer sur la demande subsidiaire qu’elle avait formulée dans ses conclusions du 21 février 2025, irrecevables, et ne peut pas non plus reprocher à la cour d’avoir commis une erreur en indiquant que la société CIFD n’a transmis aucune note en délibéré, alors que les conclusions qu’elle a transmises après la clôture des débats ne constituent pas une note en délibéré.
La requête de la société CIDF sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle et en réparation d’omission de statuer transmise le 6 mai 2025 par la société Crédit immobilier de France développement (CIFD),
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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