Confirmation 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 7 oct. 2024, n° 23/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 8 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°170 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00028 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DQWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE – section industrie – du 8 Décembre 2023.
APPELANT
Monsieur [P] [R]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas DESIREE (SELASU NICOLAS DESIREE), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉES
Association AGS – CGEA délégation UNEDIC de la Martinique
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non représentée
S.A.S. HYDROGEC
[Adresse 12]
[Localité 1]
S.C.P. BR ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HYDROGEC SAS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 octobre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [R] a été embauché par la société Hydrogec, dans le cadre d’un contrat de chantier concernant le Groupe scolaire de [9], à compter du 13 juillet 2015, en qualité de maçon.
Ce contrat s’est poursuivi par la signature d’un avenant en date du 27 avril 2016 concernant la réhabilitation et la modernisation du Centre des [5] puis d’un second avenant en date du 30 mai 2018 concernant la construction de « 18 logements [Adresse 6] aux [Localité 4] ».
Par courrier en date du 30 juillet 2018, Monsieur [P] [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour fin de chantier, fixé au 7 août 2018.
Monsieur [P] [R] s’est vu notifier son licenciement pour fin de chantier par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2018 à effet du 12 octobre 2018.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [P] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre par requêtes du 21 juin 2019 puis du 8 juillet 2020 afin d’obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Le 23 juin 2020, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-ïtre a prononcé un jugement de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Hyrogec et la S.C.P. BR Associés a été nommée mandataire judiciaire.
Par jugement du 8 décembre 2022, le conseil de prud’homme de Pointe-à-Pitre a :
dit que le licenciement de Monsieur [P] [R] avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse,
débouté Monsieur [P] [R] de toutes ses demandes indemnitaires,
débouté la S.C.P. BR en sa qualité de mandataire judiciaire de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [P] [R] aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration notifiée le 9 janvier 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur [P] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis en date du 27 février 2023, Monsieur [P] [R] a été invité à faire signifier sa déclaration d’appel aux intimées non constituées, ce qu’il a fait par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2023, la société BR Associés mandataire à la liquidation de la société Hydrogec a constitué avocat.
L’UNEDIC, délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 8], pour sa part, n’a pas constitué avocat.
Par décision en date du 14 décembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 8 janvier 2024.
Par arrêt avant dire droit en date du 18 mars 2024, la présente juridiction a :
rabattu l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats,
invité les parties à conclure sur la fin du chantier « construction de 18 logements [Adresse 6] aux [Localité 4] »
renvoyé de ce chef à la conférence virtuelle de mise en état du 13 juin 2024 à 9 heures,
réservé les dépens
Par décision en date du 13 juin 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2023 par lesquelles Monsieur [P] [R] demande à la cour :
d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 08 décembre 2022,
Statuant à nouveau et y faisant droit,
de condamner la société Hydrogec lui payer :
8 332,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement dépourvu de
cause réelle et sérieuse,
1 562,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
6 249,60 euros soit trois mois de salaire au titre du manquement à
l’obligation de formation,
2 628,42 euros à titre d’indemnité de congé payés,
de condamner solidairement l’ A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 8] de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société Hydrogec dans la limite du plafond légal,
de condamner la société Hydrogec à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2023 par lesquelles la société BR ès qualités demande à la cour :
de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
de juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
de débouter Monsieur [P] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
de condamner Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
de dire n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Le licenciement.
Aux termes des dispositions de l’article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, ladite lettre sera ci-après reproduite :
« Monsieur,
En date du 30 juillet 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre licenciement pour la fin du chantier qui s’est déroulé le 7 août 2018, dans la salle de réunion du chantier du Centre des [5].
Lors de cet entretien préalable pour lequel vous étiez accompagné de Messieurs [N] [T] et [H] [M], membres de la DUP, nous vous avons exposé les motifs qui nous amènent à envisager la rupture de votre contrat de travail qui sont les suivants :
Vous avez été embauché par contrat de travail à durée indéterminée de chantier en date du 13 juillet 2015. Depuis le 4 juin 2018, vous êtes affecté pour la durée des travaux de votre spécialité sur le chantier « construction de 18 logements [Adresse 6] aux [Localité 4] ».
La fin des travaux de votre spécialité, sur le chantier pour lequel vous êtes actuellement employé est prévue pour le 12 octobre 2018.
A cette date, la nature des travaux prévus par notre carnet de commandes ne nous permet pas d’envisager votre réemploi sur un autre chantier de l’entreprise et nous sommes donc contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail à durée indéterminée pour fin de chantier.
Votre préavis d’une durée de deux mois commencera à courir à la date de présentation de cette lettre recommandée pour se terminer le 12 octobre 2018.
Nous vous informons que vous pouvez bénéficier de la priorité de réembauchage telle que prévue à l’article X.7.3 de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos respectueuses salutations. »
*
L’article 954 du code civil dispose que :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
L’article L 1236-8 dans sa version applicable aux contrats conclus avant l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, édicte que :
« Le licenciement qui, à la fin d’un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel. »
Le même article dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoyait que :
« La rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse.
Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre. »
La cause de la rupture du contrat était donc prédéterminée et la fin du chantier ou la réalisation de l’opération devait constituer la cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de chantier.
En l’état du dernier avenant en date du 30 mai 2018, Monsieur [P] [R] était affecté en qualité de maçon sur le chantier de construction de « 18 logements [Adresse 6] aux [Localité 4] » et pour la durée de celui-ci. Ce point n’est pas contesté par lui.
L’avenant précisait qu'« à la fin du chantier et si [le] réemploi sur un autre chantier s’avérait impossible, [il serait procédé] à la résiliation [du] contrat de travail à durée indéterminée de chantier pour « fin de chantier », dans le cadre de la législation en vigueur et conformément à l’usage de la profession ». (pièce 4 de l’appelant)
La cause de la rupture du contrat était donc prédéterminée et la fin du chantier ou la réalisation de l’opération devait constituer la cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de chantier.
Cette fin, au cas de l’espèce, s’entendait au sens de l’achèvement de la phase de travaux pour laquelle le salarié avait été recruté dans le cadre du dernier chantier, celui de la construction des « 18 logements [Adresse 6] aux [Localité 4] » (Soc 12 février 2014, pourvoi n°12-29.110).
Monsieur [P] [R] a concentré ses développements sur le chantier précédant le dernier pour lequel il avait été recruté, savoir le chantier du Centre des [5] pour lequel il avait signé un avenant le 27 avril 2016. Le constat d’huissier qu’il a produit aux débats, à l’effet de démontrer son inachèvement et le bien fondé de son action, concerne ledit chantier (pièce 10 de l’appelante ' constat d’huissier du 20 janvier 2020)
Et Monsieur [P] [R] évoque, dans ses conclusions d’appelant, une lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement pour fin de chantier en date du 13 décembre 2016, l’entretien devant se dérouler le 20 décembre 2016 (pièce 3 de l’appelant). Cette convocation concernait le chantier du Centre des [5].
Il n’est pas établi, par les pièces du dossier, que la procédure ainsi initiée ait abouti à la mesure de licenciement de Monsieur [P] [R] pour fin du chantier du Centre des [5].
Monsieur [P] [R] indique que c’est le 10 août 2018 que la société Hydrogec a rompu son contrat de travail. La lettre de rupture est produite par l’employeur en pièce B6.
Or, cette pièce B6 ne se rapporte pas au licenciement pour fin de chantier du Centre des [5] non plus qu’à la convocation du 13 décembre 2016 mais au chantier des 18 logement [Adresse 6] aux [Localité 4] en suite de la convocation à un entretien préalable du 30 juillet 2018.
En l’état du manque de clarification apportée en suite de l’arrêt avant dire droit du 18 mars 2024, notamment par Monsieur [P] [R], il ne peut être statué sur le licenciement prononcé par la société Hygrogec le 10 août 2018 en examinant les circonstances dans lesquelles le salarié a travaillé sur le chantier du Centre des [5] dès lors que la procédure de licenciement critiquée et pour laquelle il a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre ne s’y rapporte manifestement pas.
Monsieur [P] [R] ne peut donc qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes s’agissant de la mesure de licenciement dont il a été l’objet le 10 août 2018 dès lors que ses prétentions et moyens ne se rapportent pas à la critique de la mesure. Il sera, conséquemment, débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera donc confirmé sur ce point.
Les demandes formées par Monsieur [P] [R] au titre de l’exécution du contrat.
Monsieur [P] [R] sollicite la condamnation de la société Hydrogec, en la personne de son représentant légal, au paiement d’indemnités au titre de l’exécution de son contrat de travail.
La société Hydrogec a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire et les organes de la procédure sont dans la cause.
Il appartient à la présente juridiction de requalifier d’office la demande de condamnation à paiement en demande de fixation de créance au passif de la société liquidée.
Les dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de formation.
L’article L 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences. »
L’employeur est tenu d’une triple obligation de formation.
L’obligation d’adaptation qui a vocation à être mise en 'uvre, d’une part, lorsque le salarié change de poste en gardant son emploi et, d’autre part, lorsque le salarié ne change pas de poste mais que ce dernier évolue.
Monsieur [P] [R] n’était ni dans l’un ni dans l’autre de ces cas.
Mais l’employeur a également l’obligation de veiller au maintien dans l’emploi et à celle de veiller aux formations obligatoires.
Le liquidateur de la société Hydrogec soutient que Monsieur [R] n’a émis aucune demande de formation. L’argument est inopérant. C’est à l’employeur qu’il appartient de veiller, en particulier, au maintien dans l’emploi. Le salarié n’a pas à formuler de demande de formation ni à mettre le chef d’entreprise en demeure d’exécuter son obligation.
Le liquidateur établit cependant par sa pièce C3 que l’employeur a fait dispenser à trois reprises des « ¿ d’heure sécurité » le 3 avril 2017 sur la démolition des dalles à l’étage et au rez de chaussée, le 3 août 2017 sur les travaux en hauteur et les protections collectives et le 18 décembre 2017 sur les risques de chute, l’utilisation de la résine chimique et la dératisation. Il prouve également que Monsieur [P] [R] a participé à deux d’entre elles.
Il est ainsi justifié que l’employeur a satisfait aux obligations qui sont les siennes au titre de la formation.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
L’indemnité compensatrice de congés payés.
C’est à juste escient que le liquidateur de la société Hydrogec rappelle que dans les professions du bâtiment et des travaux publics, le service des congés payés ne peut être assuré que par la caisse des congés payés qui veille à l’application des dispositions légales et conventionnelles.
Monsieur [P] [R] produit aux débats l’attestation de paiement des indemnités de congés payés au 12 novembre 2018, remise par la caisse de congés du BTP des Antilles et de la Guyane (pièce 8 de l’appelant).
Il en déduit que la somme de 2 628,42 euros doit lui être réglée. C’est ce qu’il réclame dans la présente instance. Il vise une pièce 11 alors même qu’il n’a produit que dix pièces en cause d’appel.
L’attestation de paiement de la caisse de congés du BTP des Antilles et de la Guyane, sur laquelle Monsieur [R] fonde sa demande, montre qu’il a été rempli de ses droits.
Partant Monsieur [P] [R] sera débouté de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera confirmé sur ce point.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Chacune des parties représentées à l’instance réclame la condamnation de l’autre au paiement de frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé s’agissant des dépens de première instance et des frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas l’allocation de frais irrépétibles au profit de la société Hydrogec représentée par son liquidateur judiciaire.
Monsieur [P] [R] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [R] aux dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, La présidente,
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