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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 24/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 octobre 2023, N° 21/01229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 DECEMBRE 2024
RG N° 24/00136
N° Portalis DBV7-V-B7I-DU3P
1ère Chambre
Affaire : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 19 octobre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01229.
Nous, Judith DELTOUR, présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Mme Yolande MODESTE, greffière,
S.A.S. PROSURA-IMMO
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentant : Me Max BESSIN, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-[Y]/Saint-Barthélemy
APPELANTE
M. [P] [F]
[Adresse 1] [Adresse 16]
[Localité 8]
Représentant : Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe/ Saint-[Y] /Saint-Barthélemy
Mme [Z] [F]
[Adresse 1] [Adresse 16]
[Localité 8]
Représentant : Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-[Y] /Saint-Barthélemy
Mme [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-[Y] /Saint-Barthélemy
M. [E] [O]
[Adresse 3] [Adresse 13]
[Localité 9]
Représentant : Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-[Y]/Saint-Barthélemy
Madame [M] [O]
[Adresse 3] [Adresse 13]
[Localité 9]
Représentant : Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-[Y]/Saint-Barthélemy
Me [W] [U]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Me Hugues JOACHIM de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-[Y]/Saint-Barthélemy
S.C.I. MIRABELLE
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentant : Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-[Y] /Saint-Barthélemy
S.C.I. GRENALOUK
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représentant : Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-[Y]/ Saint-Barthélemy
S.E.L.A.R.L. BELLE PIERRE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-[Y]/ Saint-Barthélemy
S.C.I. VAL
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-[Y]/ Saint-Barthélemy
S.A.R.L. FINAM
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentant : Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-[Y]/ Saint-Barthélemy
INTIMES
Procédure
Statuant au visa de promesses et d’actes de vente signés notamment par la SAS Prosura-immo en qualité de venderesse et suivant assignations des 9 juillet 2021 et 28 mars 2022, par jugement rendu le 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance,
— condamné la société Prosura immo à payer à M. [P] [F], Mme [Z] [S] épouse [F], Mme [V] [B], M. [E] [O] et Mme [M] [Y] épouse [O] et aux sociétés Belle pierre, Val, Finam, Mirabelle et Grenalouk, la somme de
76 674,76 euros en remboursement des travaux de desserte des réseaux d’eau, d’électricité et de télécommunication qu’ils ont engagés ;
— condamné la société Prosura immo à payer à M. [P] [F], Mme [Z] [S] épouse [F], Mme [V] [B], M. [E] [O] et Mme [M] [Y] épouse [O] et aux sociétés Belle pierre, Val, Finam, Mirabelle et Grenalouk, la somme de
16 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— rejeté les autres et plus amples demandes ;
— condamné la société Prosura immo à payer à M. [P] [F], Mme [Z] [S] épouse [F], Mme [V] [B], M. [E] [O] et Mme [M] [Y] épouse [O] et aux sociétés Belle pierre, Val, Finam, Mirabelle et Grenalouk, la somme de 4 000 euros et à Me [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Prosura immo aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
Par déclaration reçue le 7 février 2024, la société Prosura immo a interjeté appel de la décision. L’affaire a été enregistrée sous le N° 24-131. L’avis de non-constitution portant obligation d’avoir à signifier a été délivré le 8 avril 2024. Les intimés ont constitué avocat le 6 mai 2024. L’appelante n’a pas conclu ni fait signifier sa déclaration d’appel. Le conseiller de la mise en état a sollicité les observations écrites des parties sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel N° 24-131.
Par déclaration reçue le 8 février 2024, la société Prosura immo a interjeté appel de la décision. L’affaire a été enregistrée sous le N° 24-136. L’avis de non-constitution portant obligation d’avoir à signifier a été délivré le 8 avril 2024. La déclaration d’appel a été signifiée les 25, 29 et 30 avril 2024. Les intimés ont constitué avocat le 5 mars 2024 pour M. [W] [U], notaire, et le 6 mai 2024. L’appelante a remis ses conclusions au greffe le 18 avril 2024 et les a notifiées à l’avocat de M. [W] [U], notaire.
La jonction a été sollicitée.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 juillet 2024, reprises et développées le 15 novembre 2024, M. [P] [F], Mme [Z] [S] épouse [F], Mme [V] [B], M. [E] [O] et Mme [M] [Y] épouse [O] et les sociétés Belle pierre, Val, Finam, Mirabelle et Grenalouk ont sollicité du conseiller de la mise en état de
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 8 février 2024 par la SAS Prosura immo faute d’intérêt à agir,
— débouter la SAS Prosura immo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS Prosura immo à payer à SCI Val, la SELARL Belle pierre, la SARL Finam, la SCI Grenalouk, Mme [V] [B], la SCI Mirabelle, M. [E] [O], Mme [M] [O], M. [P] [F] et Mme [Z] [F], chacun, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Prosura immo aux entiers dépens.
Ils ont rappelé la procédure antérieure, indiqué qu’ils avaient reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel les 25, 29 et 30 avril 2024 dans la procédure 24-136, que la cour étant valablement saisie du premier appel, le second appel était irrecevable, d’autant que la première déclaration d’appel n’était pas nulle.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 août 2024, la SAS Prosura-immo a demandé au conseiller de la mise en état, en substance, de
— rejeter l’incident,
— déclarer recevable la déclaration d’appel rectificative du 8 février 2024,
— rappeler que la déclaration d’appel rectificative du 8 février 2024 s’incorpore à la précédente
déclaration d’appel du 7 février 2024,
— ordonner la jonction des instances enrôlées respectivement sous le numéro RG 24/131 et RG 24-136 pour la déclaration d’appel rectificative,
— condamner in solidum M. [P] [F], Mme [Z] [K] épouse [F], la SARL Belle pierre, Mme [V] [B], M. [E] [O], Mme [M] [Y] épouse [O], la SCI Val, la SARL Finam, la SCI Mirabelle et la SCI Grenalouk à payer à la SAS Prosura immo la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a fait valoir l’omission d’une partie dans la première déclaration d’appel, sa qualité pour interjeter appel et au visa de jurisprudences, que la seconde déclaration d’appel s’incorporait à la première, qu’une nouvelle déclaration d’appel pouvait rectifier une déclaration d’appel erronée, qu’il convenait de joindre les deux appels.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 novembre 2024, M. [W] [U] notaire a sollicité du conseiller de la mise en état de
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 8 février,
— condamner la SAS Prosura immo à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir l’irrecevabilité du second appel.
Suivant avis du 10 août 2024, l’incident a été fixé à l’audience du 18 novembre 2024.
Sur ce
Le jugement a été signifié le 11 janvier 2024.
À titre liminaire, en application des dispositions de l’article 5 du Code civil, il est interdit aux juges de statuer par voie de règlement ; la jurisprudence est une source de droit, mais elle n’a pas, dans le système national, force normative.
Par application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il s’agit de deux appels interjetés par le même appelant contre la même décision, déférant les mêmes chefs de jugement mais n’intimant pas les mêmes parties. Si la seconde déclaration d’appel est venue rectifier la première, cette affirmation n’est pas confirmée par les mentions de cet acte de procédure ou des pièces qui l’accompagnaient.
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
Dès lors que la première déclaration d’appel a emporté inscription de l’affaire au rôle, les conclusions d’appelant devaient intervenir dans les trois mois de la déclaration d’appel. En l’espèce, dans la procédure N°24-131, l’appelante n’a pas conclu dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel, reçue le 7 février 2024, ce délai expirait le mercredi 8 mai 2024 prorogé au 9 mai 2024, le 8 mai étant considéré comme un jour férié. Elle n’a pas non plus fait signifier sa déclaration d’appel en dépit de l’avis du greffe. L’appel N°24-131 encourt la caducité.
En effet, la seule déclaration d’appel à avoir été signifiée aux intimés les 25, 29 et 30 avril 2024 suivant l’avis du greffe du 8 avril 2024 est celle du 8 février 2024 portant N° 24-136.
Dès lors que le premier appel est caduc, il n’y a pas lieu à jonction. En effet, la jonction est une mesure d’administration judiciaire qui ne crée pas de lien d’instance, de sorte que chacune des procédures conserve ses propres délais et que joindre les procédures revient à traiter deux appels. Si une déclaration d’appel est erronée et si elle a été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel, la déclaration d’appel erronée devrait, le cas échéant, être radiée.
L’affaire N°24-136 est renvoyée au 3 février 2025 pour clôture. L’appelante est déboutée de ses demandes et prétentions contraires.
Les dépens de cet incident suivront ceux du fond. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’une quelconque des parties qui sont déboutées de leurs demandes à ce titre.
Par ces motifs
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état
— disons n’y avoir lieu à jonction des procédures N°24-131 et N°24-136;
— déboutons la SAS Prosura-immo, M. [P] [F], Mme [Z] [K] épouse [F], la SARL Belle pierre, Mme [V] [B], M. [E] [O], Mme [M] [Y] épouse [O], la SCI Val, la SARL Finam, la SCI Mirabelle et la SCI Grenalouk, ainsi que M. [W] [U] notaire de leurs demandes en incident ;
— renvoyons l’affaire N°24-136 à la mise en état du 3 février 2025 pour clôture ;
— disons que les dépens de l’incident suivront ceux du fond;
— déboutons la SAS Prosura-immo, M. [P] [F], Mme [Z] [K] épouse [F], la SARL Belle pierre, Mme [V] [B], M. [E] [O], Mme [M] [Y] épouse [O], la SCI Val, la SARL Finam, la SCI Mirabelle et la SCI Grenalouk, ainsi que M. [W] [U] notaire de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
La greffière La présidente
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