Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 23/02321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02321 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCME
Minute n° 25/00172
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[D], [H]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 7], décision attaquée en date du 05 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00491
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [E] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 02 Décembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. [V], Conseiller
ARRÊT : Rendu par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2016, M. [E] [D] et M. [V] [H] ont constitué la SAS Habitats Bâtiments Services.
Par actes du 6 juin 2017, M. [D] et M. [H] se sont chacun portés cautions personnelles et solidaires de tous les engagements souscrits par la société auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la SA BPALC).
Par acte du 11 avril 2019, la SAS Habitats Bâtiments Services a souscrit un prêt de trésorerie de 30.000 euros. Par actes du 11 avril 2019, M. [D] et M. [H] se sont chacun portés cautions du remboursement du prêt.
Par jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 8 septembre 2020, la SAS Habitats Bâtiments Services a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par actes d’huissier des 31 mai 2021 et 18 juin 2021, la SA BPALC a fait assigner M. [D] et M. [H] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en paiement des sommes de:
— 15.063,96 euros chacun avec intérêts de 2,50 % par an à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à complet paiement
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 13 décembre 2021, la SA BPALC a maintenu ses demandes.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 21 janvier 2022, M. [H] a demandé au tribunal de :
— dire que la SA BPALC a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de M. [H]
— débouter la SA BPALC de ses demandes
— condamner la SA BPALC aux dépens et à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
— condamné in solidum M. [D] et M. [H] à payer à la SA BPALC la somme de 15.063,96 euros avec intérêts de 2,50 % par an à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à complet paiement au titre de leurs engagements de caution
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [D] et M. [H] aux dépens de l’instance
— condamné solidairement M. [D] et M. [H] à payer à la SA BPALC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 14 décembre 2023, la SA BPALC a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz «en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a 1/condamné in solidum M. [D] et M. [H] à payer à la SA BPALC la somme de de 15.063,96 euros avec intérêts de 2,50 % par an à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à complet paiement au titre de leurs engagements de caution 2/ et en celles l’ayant déboutée indirectement de sa demande tendant à voir condamner M. [D] et M. [H] à lui payer chacun la somme de 15.063,96 euros avec intérêts de 2,50 % par an à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à complet paiement au titre de leurs engagements de caution».
M. [H] a formé appel incident.
M. [D] n’a pas constitué avocat malgré signification de l’assignation devant la cour d’appel de Metz selon acte de commissaire de justice du 20 mars 2024 remis par dépôt en étude, comprenant la déclaration d’appel, les conclusions du 11 mars 2024 et leur bordereau.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 24 mars 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPALC demande à la cour de :
— recevoir son appel
— rejeter l’appel incident de M. [H]
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [D] et M. [H] à lui payer la somme de 15.063,96 euros avec intérêts de 2,50% par an à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à complet paiement au titre de leurs engagements de caution
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [D] et M. [H] à lui payer chacun la somme de 15.063,96 euros avec intérêts au taux de 2,5% l’an à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à complet paiement au titre de leurs engagements de caution
Y ajoutant,
— ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière, et ce conformément à l’article 1343-2 du code civil
En tout état de cause,
— confirmer le jugement pour le surplus
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes
— déclarer M. [D] et M. [H] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes et les rejeter
— «condamner et subsidiairement in solidum» M. [D] et M. [H] aux dépens d’appel
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [D] et M. [H] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SA BPALC vise l’article L341-4, devenu L332-1, du code de la consommation.
Elle conteste le caractère disproportionné des engagements de caution de M. [H] au regard du patrimoine qu’il a déclaré sur les fiches de renseignements. Elle précise que seuls ses revenus ont été pris en compte s’agissant du premier acte et fait état de revenus locatifs additionnels. Elle indique des encours d’emprunts immobiliers inférieurs aux valeurs des biens correspondants, relevant qu’il les valorise désormais différemment et sans preuve dans ses écritures, et invoque l’engagement valable et suffisant de la moitié du patrimoine relevant de la communauté légale.
Elle précise ne pas avoir à contrôler les informations fournies par la caution, qui a certifié conforme et sincère la fiche de renseignements qu’elle a signée, et qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en cas de mensonges ou omissions, ajoutant l’absence de mention d’autres engagements de caution.
En outre, elle affirme que M. [H] était en mesure de faire face à la dette due au jour où il a été appelé en paiement.
Elle soutient qu’elle n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de M. [H], averti par son expérience et sa compétence de dirigeant d’une société ayant un objet de conseil et aide à la recherche de financement, relevant qu’il avait déjà mentionné un engagement de caution, et la préexistence d’emprunts immobiliers. Elle ajoute l’absence de risque d’endettement, cumulativement nécessaire.
Elle estime ne pas avoir à supporter les conséquences de la confiance que M. [H] a accordée à M. [D].
Elle relève l’absence de demande concrète au titre des dommages et intérêts, et l’absence de preuve de perte de chance de ne pas s’engager comme caution.
Sur le quantum sollicité, elle soutient qu’un chèque de 6.000 euros émis par la SAS Habitats Bâtiments Services avant l’ouverture de la procédure collective s’ajoute au découvert du compte courant, relevant qu’en tout état de cause l’engagement de la caution, plafonné à la somme de 10.000 euros, est inférieur au solde antérieur à ce débit supplémentaire.
Elle relève que le tribunal a condamné in solidum les cautions au paiement alors qu’elle sollicitait la condamnation de chacune des cautions nominativement au paiement de la somme de 15.063,96 euros, invoquant la solidarité de l’engagement et par suite de la condamnation.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 4 juin 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la SA BPALC et le dire mal fondé
— dire son appel incident bien fondé
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— condamné in solidum M. [D] et M. [H] à payer à la SA BPALC la somme de 15 063,96 euros avec intérêts de 2,50% par an à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à complet paiement au titre de leurs engagements de caution,
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné messieurs [D] et [H] aux dépens de l’instance,
— condamné solidairement messieurs [D] et [H] à payer à la SA BPALC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement la SA BPALC de l’ensemble des demandes qu’elle a formées contre lui sur le fondement de la disproportion de ses engagements de caution
Subsidiairement,
— juger que la banque a manqué à son égard à son devoir de mise en garde
Partant,
— la condamner à lui payer une somme correspondant à la créance dont elle se prévaut à son égard et ordonner la compensation des créances réciproques
— à défaut, la réduire à de plus justes proportions
Plus subsidiairement encore,
— enjoindre à la SA BPALC de recalculer le montant de sa créance
— la débouter en l’état de sa demande
En tout état de cause,
— condamner la SA BPALC en tous les frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les engagements souscrits auprès de la SA BPALC étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au moment de leur conclusion au sens de l’article L332-1 du code de la consommation. Il détaille sa situation financière le 6 juin 2017 en termes de revenus nets de charges, balance patrimoniale qu’il estime passive avec des liquidités réduites, et taux d’endettement. Il invoque d’autres engagements de caution.
S’agissant de l’engagement de caution solidaire du 11 avril 2019, il fait état de la réduction de ses revenus, avec hausse corrélative de son taux d’endettement, rappelle que cet engagement supplémentaire aggrave sa situation déjà obérée.
Il précise que les ressources décrites sur les fiches de renseignement sont celles de son ménage, soumis au régime de la communauté légale. Il estime que seuls ses revenus personnels auraient dû être pris en compte. Il relève l’absence d’évaluation du patrimoine, indique la vente d’un bien. Selon lui la disproportion maintenue le décharge de son obligation.
Il soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, cette dernière étant tenue de l’avertir contre les risques d’un endettement excessif en raison de sa qualité de caution profane. Il admet des emprunts personnels et diriger une société mais dont l’objet ne permet pas de le qualifier de caution avertie ce qui relève d’une appréciation concrète sur l’opération réalisée, invoquant l’absence d’expérience d’emprunt ou de cautionnement dans ce cadre.
Il rappelle que tout manquement à ce devoir s’analyse en un préjudice de perte de chance de ne pas avoir souscrit les engagements litigieux, l’indemnisation devant être intégrale. A tout le moins, il sollicite la réduction des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à de plus justes proportions.
Par ailleurs, il considère que la créance de la banque est à recalculer, et affirme qu’à la date de l’ouverture de la procédure collective, le compte courant professionnel de la SAS Habitats Bâtiments Services présentait un solde débiteur de 10.403,32 euros. Il ajoute que le chèque de 6.000 euros a été traité par la banque le 11 septembre 2020 puis comptabilisé le 14 septembre 2020, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire intervenu le 8 septembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever au préalable que si la SA BPALC demande de déclarer, dans le dispositif de ses conclusions, les prétentions formées par M. [H] irrecevables, elle n’invoque cependant aucun moyen à ce titre. Dès lors, par application des dispositions de l’article 954 du code civil, la demande tendant à voir déclarer les prétentions formées par M. [H] irrecevables sera rejetée.
I – Sur les demandes formées au titre des cautionnements consentis le 6 juin 2017
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil dans leur rédaction applicable au contrat signé, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En outre l’article 2288 du code civil, en sa version applicable au cas d’espèce, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce la SA BPALC justifie que M. [H] et M. [D] ont signé chacun un acte de caution solidaire du 6 juin 2017 par lequel chacun s’engage dans la limite de 10.000 euros et pour une durée de 10 ans à garantir les engagements de la SAS Habitats Bâtiments Services.
Sur la demande à l’encontre de M. [H]
Sur le caractère disproportionné de l’engagement
En application de l’article L332-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du cautionnement litigieux du 6 juin 2017, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En présence de plusieurs cautions solidaires, la disproportion s’apprécie au regard de l’engagement et du patrimoine de la caution solidaire poursuivie, puisqu’elle est redevable envers le créancier de la totalité de la dette.
Il appartient à la caution qui l’invoque de rapporter la preuve de l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci. Il est caractérisé lorsque la caution était dans l’impossibilité de faire face à son engagement.
Le caractère disproportionné est mesuré au regard de l’ensemble des engagements souscrits par la caution d’une part, de tous les éléments de son patrimoine ainsi que de ses revenus d’autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
Enfin, la disproportion de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son épouse.
La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution.
En l’espèce, il résulte des fiches de renseignements produites que M. et Mme [H] sont mariés sous le régime de la communauté. Dès lors, doivent être pris en compte, pour l’appréciation de la disproportion, les biens communs et les revenus du conjoint.
L’existence d’une fiche de renseignements certifiée exacte par la caution a pour effet de dispenser le créancier de vérifier l’exactitude des déclarations qui y sont portées. Sauf anomalies apparentes sur les informations déclarées par la caution, le créancier est en droit de s’y fier. La caution est tenue à une obligation de loyauté dans la fourniture des renseignements qu’elle fournit à l’établissement prêteur, concernant ses revenus et patrimoine.
En l’espèce M. [H] s’est engagé en qualité de caution le 6 juin 2017 pour un montant plafonné à la somme de 10.000 euros en garantie des engagements de la société la SAS Habitats Bâtiments Services.
Dans la fiche de renseignement, remplie sur le même formulaire que l’engagement de caution, M. [H] a indiqué qu’il était marié, sans renseigner la situation de sa conjointe, ni mentionner de personne à charge. Il a précisé qu’il était propriétaire, cadre retraité, et a coché au titre de son activité de conseil depuis 2015 « propriétaire » du fonds, la société étant décrite comme dégageant un chiffre d’affaires HT annuel de 16.000 euros.
Enfin, sur cette même fiche M. [H] a indiqué, outre des bénéfices annuels de 16.000 euros, qu’il percevait alors un traitement mensuel de 1.550 euros à titre de retraite, des revenus locatifs de 1.090 euros et remboursait les échéances du crédit immobilier d’un montant mensuel de 1.723 euros.
Il a listé au titre de son patrimoine immobilier une résidence principale et une résidence secondaire, évaluées aux montants de 215.000 euros et 90.000 euros, libres de charges. Il a ajouté une résidence secondaire d’une valeur de 190.000 euros avec un crédit en cours de 180.000 euros à échéance en 2032, outre un appartement évalué à la somme de 145.000 euros faisant l’objet d’un emprunt de 54.000 euros à échéance en 2025 et d’une hypothèque, crédits souscrits auprès d’autres établissements bancaires.
Il n’a pas complété les réponses à la question « vous êtes-vous déjà porté caution '»
En l’absence d’anomalies apparentes la SA BPALC était en droit de se fier à ces déclarations, indiquant ainsi un actif net immobilier d’une valeur de 215.000 + 90.000 + 190.000 + 145.000 ' 180.000 ' 54.000 = 426.000 euros pour M. [H], des revenus mensuels, nets d’emprunt de 2.000 euros, et l’absence de cautionnement antérieur. Il ne produit dans le cadre de la présente instance aucun autre acte de caution alors existant.
Au regard de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant le patrimoine de M. [H] lors de la souscription de son engagement, il était en capacité de faire face à cette date à son engagement de caution plafonné à 10.000 euros.
Il y a lieu dès lors de considérer que celui-ci n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Les prétentions formées à ce titre seront donc rejetées. En conséquence, la banque peut se prévaloir de l’engagement de caution.
Sur la somme due
* Sur la demande tendant à voir enjoindre à la SA BPALC de recalculer le montant de sa créance
La cour disposant des pièces nécessaires pour déterminer le quantum dû, étant de surcroît rappelé que l’engagement de la caution est plafonné à 10.000 euros, cette demande sera rejetée.
* Sur le quantum du solde débiteur du compte courant de la SAS Habitats Bâtiments Services
L’ancien article 2313 du code civil (dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022) dispose que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. »
Toutefois, par application des dispositions de l’article L624-3-1 du code de commerce, faute de réclamation exercée dans le délai légal contre l’état des créances déposé au greffe, la décision d’admission d’une créance au passif du débiteur principal a autorité de la chose jugée et est opposable à la caution tant en ce qui concerne son existence que son montant.
La décision irrévocable d’admission d’une créance au passif du débiteur principal interdit à la caution d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette, elle ne peut opposer que les exceptions qui lui sont personnelles.
En l’espèce ainsi, M. [H] qui de surcroît ne justifie pas avoir contesté le montant déclaré par la banque ne peut utilement mettre en cause le débit du chèque. Le solde dû par la débitrice principale s’établit donc à la somme de 16.461.01 euros.
M. [H] est donc tenu solidairement avec la SAS Habitats Bâtiments Services au paiement de la créance de la banque en application de l’article 3 des conditions générales de l’intitulé de l’engagement de caution et de la reproduction manuscrite qui le mentionnent expressément dans l’acte du 6 juin 2017 dans la limite de 10.000 euros.
Le plafonnement libellé de façon générale inclut toutes sommes dues et exclut par suite d’ajouter des intérêts contractuels en ce qu’ils excèdent la limite du cautionnement, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors M. [H] sera condamné à payer la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Le jugement sera infirmé à ce titre.
Sur la demande à l’encontre de M. [D]
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 3 des conditions générales, de l’intitulé de l’engagement et de la reproduction manuscrite qui le mentionnent expressément dans l’acte du 6 juin 2017 M. [D] s’est engagé dans la limite de 10.000 euros. Il est donc tenu solidairement avec la SAS Habitats Bâtiments Services au paiement de la créance de la banque dans cette limite.
En outre, il résulte du dossier que M. [D] a admis dans un courriel être débiteur de la somme totale de 15.063,96 euros qui lui est demandée au titre des deux engagements de caution, ayant alors invoqué une situation financière difficile.
Le plafonnement libellé de façon générale inclut toutes sommes dues et exclut par suite d’ajouter des intérêts contractuels en ce qu’ils excèdent la limite du cautionnement, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors M. [D] sera condamné à payer la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Chaque caution étant engagée, par acte séparé, seulement solidairement avec la débitrice principale, sans mention d’une solidarité entre les cautions, il n’y a pas lieu de condamner ces dernières solidairement entre elles.
II – Sur les demandes formées au titre des cautionnements consentis le 1er février 2019
Sur la demande à l’encontre de M. [H]
En l’espèce la SA BPALC justifie que la SAS Habitats Bâtiments Services laquelle avait par ailleurs souscrit un crédit de trésorerie, le 11 avril 2019 de 30.000 euros faisant en outre l’objet d’une garantie BPI à hauteur de 15.000 euros.
Cet acte mentionne la caution solidaire de M. [H] à hauteur de 7.500 euros sur 36 mois, pour garantir cette même sûreté.
Parallèlement et par acte séparé du 11 avril 2019, M. [H] s’est engagé en qualité de caution solidaire.
Sur la disproportion de son engagement
En l’espèce dans la fiche de renseignement remplie sur le même formulaire que l’engagement de caution, qu’il produit en pièce numéro 9, M. [H] a indiqué qu’il était marié, cadre retraité, indiquant que sa conjointe était retraitée, sans enfant, propriétaire, propriétaire de son habitat, et a coché au titre de son activité de conseil depuis 2004 « propriétaire » du fonds. La société est décrite comme dégageant un chiffre d’affaires annuel de 28.000 euros.
En outre, M. [H] a indiqué sur la fiche qu’il percevait alors un traitement mensuel de 2.500 euros à titre de retraite, des revenus locatifs de 1.450 euros et remboursait les échéances du crédit immobilier d’un montant mensuel de 1.200 euros.
Il a listé au titre de son patrimoine immobilier une résidence principale et deux résidences secondaires évaluées aux montants de 215.000 euros, 90.000 euros, et 200.000 euros sans mentionner un quelconque crédit en cours.
Il convient d’apprécier la disproportion alléguée à la date à laquelle l’engagement a été contracté. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des éventuelles ventes d’immeubles effectuées postérieurement et invoquées par l’intimé.
Il a répondu par la négative à la question « vous êtes-vous déjà porté caution '».
En l’absence d’anomalies apparentes la SA BPALC était en droit de se fier à ces déclarations.
Au regard de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant le patrimoine de M. [H] lors de la souscription de son engagement, il était en capacité de faire face à cette date à son engagement de caution plafonné à 7.500 euros, en dépit de la baisse de ses ressources et de l’engagement préexistant.
Il y a lieu dès lors de considérer que celui-ci n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Les prétentions formées à ce titre seront donc rejetées. En conséquence, la banque peut se prévaloir de l’engagement de caution.
Sur le montant dû
La SA BPALC fournit le décompte des sommes dues au titre du prêt qui mentionne un total restant dû de 20.255,86 euros, excédant le plafond de l’engagement.
En l’absence de discussion sur le solde sollicité ce montant est retenu.
L’acte de caution séparé de l’intimé mentionne : « montant global du cautionnement : 7.500 euros. Dans la limite de 25% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital intérêts frais commissions et accessoires ».
La SA BPALC sollicitant la condamnation de chacune des cautions à lui payer la somme totale de 15.063,96 euros, il faut en déduire qu’elle a limité la portée des engagements de caution souscrit au titre du prêt à 25% des sommes dues. (20.255,86 x 25% = 5.063,96 euros)
Ce plafonnement libellé de façon générale inclut toutes sommes dues et exclut par suite d’ajouter des intérêts contractuels en ce qu’ils excèdent la limite contractuelle qu’il a fixée entre les parties, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors M. [H] sera condamné à payer la somme de 5.063,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Le jugement sera infirmé à ce titre.
Sur la demande à l’encontre de M. [D]
L’acte de caution séparé de l’intimé est rédigé dans les mêmes termes et mêmes limites que celui souscrit par M. [H].
Il a reconnu devoir la somme sollicitée à son encontre puisque dans son courriel du 28 juin 2021 adressé à la SA BPALC, il a reconnu devoir la somme totale de 15.065,96 euros.
Il sera donc condamné à payer à la SA BPALC la somme de 5.063,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Chaque caution étant engagée, par acte séparé, seulement solidairement avec la débitrice principale, sans mention d’une solidarité entre les cautions, il n’y a pas lieu de condamner ces dernières solidairement entre elles.
III – Sur la demande de capitalisation des intérêts
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus au titre des condamnations de M. [H] et de M. [D], dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
IV – Sur la demande de M [H] pour manquement au devoir de mise en garde
Par application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de direction d’entreprise, mais suppose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis.
Il appartient à la banque de rapporter la preuve du caractère averti de M. [H] à la date des engagements de caution litigieux.
Le caractère averti ou non de la caution s’apprécie au regard de son expérience professionnelle et de sa connaissance ou méconnaissance des techniques financières et bancaires lui permettant de mesurer les risques encourus à l’occasion de l’engagement de caution litigieux.
En l’espèce les fiches de renseignements successivement remplies par l’intéressé mentionnent qu’il avait déjà emprunté à plusieurs reprises, et notamment pour financer des investissements locatifs.
En outre il n’est pas contesté que M. [H] était gérant fondateur de l’empruntrice principale et il résulte de la lecture des statuts que ceux-ci prévoyaient la clôture du 1er exercice au 30 septembre 2016.
Il était également selon les pièces fournies par la banque fondateur et Président de la SASU Leonbehr Ingenierie, laquelle en effet d’après ses statuts du 12 octobre 2015 a pour objet «la prestation de services aux entreprises en création ou en difficulté ' conseils spécialisés d’expertise et d’action pour l’accomplissement de projets, stratégie et management, aide à la recherche de financements ».
En conséquence M. [H], qui avait fondé et dirigeait une société avec cet objet social ne peut prétendre avoir eu la qualité de caution non avertie à l’occasion des deux engagements de caution souscrits postérieurement, de sorte que la SA BPALC n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard.
En tout état de cause, il ne peut utilement prétendre au regard de la limitation de ses deux engagements cumulés à 17.500 euros maximum, en comparaison de son patrimoine net, que ces engagements de caution l’exposaient à un risque d’endettement.
La demande est rejetée et le jugement confirmé.
V – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens pour la procédure de première instance sont confirmées.
M. [D] et M. [H] seront condamnés chacun à payer à l’appelante la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, les dispositions du jugement étant infirmées sur ce point.
M. [H] qui succombe en appel sera condamné aux dépens de celui-ci.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés devant la cour. Les demandes réciproques formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rejette la demande de la SA BPALC tendant à voir déclarer les prétentions formées par M. [V] [H] irrecevables ;
Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a condamné M. [E] [D] et M. [V] [H] aux dépens de l’instance ;
L’infirme pour le surplus, et,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [D] et M. [V] [H] à payer chacun à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt au titre de leurs engagements de cautions du 6 juin 2017 ;
Condamne M. [E] [D] et M. [V] [H] à payer chacun à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 5.063,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt au titre de leurs engagements de cautions du 11 avril 2019 ;
Déboute M. [V] [H] de ses prétentions formées au titre de la disproportion des cautionnements et du devoir de mise en garde de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
Condamne M. [E] [D] et M. [V] [H] à payer chacun à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [V] [H] d’enjoindre à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de recalculer la dette ;
Dit que les intérêts échus pour une année seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [V] [H] aux dépens de l’appel ;
Rejette les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
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