Confirmation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 24/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
MF [P]
Numéro 26/978
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/04/2026
Dossier : N° RG 24/01627 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I3Y4
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
S.A.R.L. [1]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Février 2026, devant :
Madame FILIATREAU Mélanie, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fabienne BAUCOU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 13 MAI 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]
RG numéro : 22/00302
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2021, l’URSSAF Aquitaine a adressé à la société [1] un avis de contrôle dans ses locaux le 2 juillet 2021 à 8h30 afin de procéder au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 01/01/2018.
Le 20 septembre 2021, l’URSSAF Aquitaine a adressé à la société [1] un avis de prorogation de contrôle à compter du 30 septembre 2021.
Le 15 octobre 2021, l’URSSAF Aquitaine, suite au contrôle concernant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, a adressé à la société [1] une lettre d’observations portant redressement en cotisations d’un montant global de 21.761 euros outre des majorations de retard. La lettre porte sur les 5 chefs de redressement et 3 observations pour l’avenir suivants:
n°1 : frais professionnels non justifiés -principes généraux : congés
n°2 : frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement
n°3 : frais professionnels ' limites d’exonération : restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse-croûte)
n°4 : frais professionnels non justifiés ' principes généraux : différence avec comptabilité
n°5 : réduction générale des cotisations : règles générales,
n°6 : observation : retraite supplémentaire -prévoyance complémentaire ' caractère collectif et obligatoire -critères d’âge, de nature de contrat ou d’ancienneté,
n°7 : observation : assiette minimum de cotisations
n°8 : observation : avantage en nature outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC).
Le 14 décembre 2021, la société [1] a adressé ses observations à l’URSSAF Aquitaine portant sur les 5 chefs de redressement.
Le 28 février 2022, l’URSSAF Aquitaine a :
maintenu les chefs de redressement n°1 et 3 dans leur principe et montant,
ramené le chef de redressement n°2 à la somme de 12 691,17 euros
annulé le chef de redressement n° 4
ramené le chef de redressement n°5 à la somme de 1 664 euros
ramené le redressement total à la somme de 17 920 euros.
Une mise en demeure datée du 24 mars 2022 a été adressée à la société [1] portant sur le règlement total de la somme de 17.920 euros de cotisations, outre des majorations de retard de 1.186 euros.
Par courrier du 20 mai 2022, la société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF en contestant 4 chefs de redressement.
Le 9 septembre 2022, en l’absence de décision de la CRA, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de la décision de rejet implicite (dossier numéro RG 22/00302).
Par décision du 25 octobre 2022, la CRA de l’URSSAF a maintenu les 5 chefs de redressement et a ramené les majorations de retard à la somme de 593 euros. Le redressement a donc été maintenu partiellement et ce à hauteur de 18 153 euros représentant 17 920 euros de cotisations et 593 euros de majorations de retard.
Le 25 janvier 2023, la société [1] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00020.
A l’audience du 4 décembre 2023, le dossier 23/00020 a été joint au dossier 22/00302.
Le 30 janvier 2023, la requérante a également contesté la décision de la CRA du 25 octobre 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 24 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne s’est dessaisi au profit de celui de Pau. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00009.
Les recours numéro 24/00009 et 22/00302 ont été retenus à l’audience du 18 mars 2024.
Par jugement du 13 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
Déclaré le recours de la société [1] recevable,
Déclaré régulière la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF au titre des années 2018, 2019 et 2020 et ayant donné lieu à la notification à l’encontre de la société [1] d’une mise en demeure le 24 mars 2022,
Débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la société [1] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 800 euros au vise de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société [1] conservera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la SARL [1] le 22 mai 2024.
Par déclaration d’appel du 7 juin 2024, la société [1] a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 10 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 26 février 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions responsives notifiées par RPVA le 16 février 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles L 114-19, L. 114-21, L 243-13, L.243-3, R.243-17, R 243'59 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
' Infirmer le jugement du Pôle Social du TJ [Localité 3] du 13 mai 2024 en ce qu’il a confirmé les chefs de redressement de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine du 28 novembre 2022
Par conséquent, y ajoutant et statuant à nouveau :
A titre principal ' Sur l’annulation de la procédure de contrôle
Constater que la procédure de contrôle a duré au-delà des 3 mois requis
Constater l’absence de reproduction de la liste complète des pièces consultées par l’inspectrice
En conséquence, prononcer l’annulation de la procédure et la décharge totale de la SARL [1] de la somme de 17 920 € en principal et de 593 € de majorations.
A titre subsidiaire -Sur le fond
o En ce qui concerne le chef de redressement n°1 :
' A titre principal, prononcer la décharge totale de la somme de 17 920 € en principal et de 593 € de majorations pour nullité du contrôle
' A titre subsidiaire, prononcer la décharge totale de la somme de 2 433,93 € en principal et le montant des majorations associées pour nullité de ce chef de redressement
' A titre infiniment subsidiaire, recalculer le montant du redressement afférent
o En ce qui concerne le chef de redressement n°2 :
' A titre principal, prononcer en priorité la décharge totale de la somme de 17 920 € en principal et de 593 € de majorations pour nullité du contrôle en raison de la violation du principe du contradictoire, à défaut, pour absence de rétroactivité de la doctrine administrative
A titre subsidiaire,
' constater que la SARL [1] rapporte la preuve d’une situation de grand déplacement de ses salariés conformément aux exigences de la Cour d’Appel de PAU
' constater que l’inspectrice et la [2] ont validé cette preuve
' En conséquence, prononcer la décharge totale de la somme de 12 691,17€ en principal et le montant des majorations associées
o En ce qui concerne le chef de redressement n°3 :
' prononcer la décharge totale de la somme de 1130,19 € en principal et le montant des majorations associées
o En ce qui concerne le chef de redressement n°5 :
. annuler ce chef de redressement
. À défaut, réviser le montant exact du poste « réduction Fillon : règle générale » à la charge de la SARL [1], ou enjoindre L’URSSAF de le faire
' En tout état de cause :
o Dans l’hypothèse d’une décharge totale :
' Annuler la mise en demeure du 24/03/2022
' Prononcer la décharge totale de la SARL [1] de 17 920 € en principal et de 593 € de majorations.
' Ordonner le remboursement total des 19 106 euros réglés pas la Société [3], déduction faite du remboursement des 680 euros attribué à la Société [3] le 15 décembre 2022
' A défaut, lui accorder une franchise de paiement de cotisations jusqu’à compensation des créances.
o Dans l’hypothèse d’une décharge partielle :
' Rectifier la mise en demeure du 24/03/2022
' Déterminer le nouveau montant redressé de cotisations
' Ordonner le remboursement partiel des sommes déchargées
' A défaut, accorder à la Société [1] une franchise de paiement de cotisations jusqu’à compensation des créances.
o En tout état de cause :
' Annuler les majorations de retard
' Condamner l’URSSAF à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens exposés en cause d’appel.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour d’appel de :
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de PAU.
Débouter la société SARL [1] de l’intégralité de ses demandes ;
Déclarer régulière la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF au titre des années 2018, 2019 et 2020 et ayant donné lieu à la notification à l’encontre de la société [1] d’une mise en demeure 24 mars 2022.
Condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
MOTIFS
I/ sur la nullité de la procédure de contrôle
A/ Sur la durée du contrôle
Selon l’article L. 243-13 I du code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
En application de ce texte, le point de départ du délai de trois mois est la date du début effectif du contrôle et non celle de l’engagement du contrôle par l’envoi de l’avis de contrôle. Ce début effectif du contrôle correspond à la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement.
En l’espèce, il résulte de l’avis de contrôle que la date de la première visite au siège de la société [1] date du 2 juillet 2021.
Par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2021 reçue le 23 septembre suivant par la cotisante, l’URSSAF a prorogé le délai de trois mois à compter du 30 septembre 2021.Le délai a donc été prorogé avant le terme de la première période de 3 mois le 2 octobre 2021.
Enfin, la lettre d’observations a été notifiée le 15 octobre 2021 soit avant l’expiration du second délai de 3 mois.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu’aucune irrégularité n’était avérée de ce chef.
B/ Sur l’absence de liste complète des pièces dans la lettre d’observations
Il résulte de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle litigieux, que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. Cependant, aucune formalisme particulier n’est exigé et la mention des documents consultés peut donc apparaître au début de la lettre d’observations ou dans le corps de celle-ci.
'''''''' En l’espèce, la lettre d’observations du 15 octobre 2021 comporte outre une liste des documents sociaux, comptables et financiers, administratifs et juridiques consultés en 2è et 3è pages, la référence aux pièces complémentaires sollicitées lors du contrôle et consultées par l’inspecteur du recouvrement dans la partie faits constatés pour chaque chef de redressement.
Ainsi, la lettre d’observations précise la nature des pièces consultées spécifiquement:
en page 3 pour le chef de redressement n°1: notes de frais mensuelles et bulletins de paie,
en page 6 et 7 pour le chef de redressement n°3: notes de frais
en page 8 pour le chef de redressement n°4 : écritures comptables au débit du compte «'625619 frais professionnels [4]'»
en page 10 pour l’observation n°6: la décision unilatérale de l’employeur
en page 12 pour l’observation n°7: notes de frais, bulletins de paie et contrats à durée déterminée
Par ailleurs, dans la liste figurant aux pages 2 et 3 de la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a utilisé des termes généraux comme :
DADS/DSN
contrat de retraite et de prévoyance/acte fondateur (CCN, accord d’entreprise…)
frais professionnels (états détaillés et pièces justificatives).
Par conséquent, les pièces complémentaires telles que listées par la cotisante dans ses conclusions sont bien mentionnées par l’inspecteur du recouvrement parfois par des termes généraux. Ainsi par exemple, pour les frais professionnels, il est fait mention des états détaillés et des pièces justificatives ce qui correspond aux conventions ou contrats portant sur les véhicules, à la liste des véhicules assurés, aux cartes grises ou facture d’entretien de ceux-ci.
Il n’est donc pas démontré que l’URSSAF aurait consulté des pièces sans en faire mention dans le lettre d’observations. A ce titre, il sera souligné que celle-ci est très développée pour chaque chef de redressement et d’observations et reprend ainsi le détail des pièces étudiées pour motiver le redressement.
Dans ces conditions, la cotisante a pu être parfaitement informée sur les documents analysés par l’URSSAF et sur les conséquences tirées par celle-ci de sorte que la première était à même de discuter chaque chef de redressement ou d’observation.
Dès lors, l’absence de mention des documents transmis en cours de contrôle par la société [1] dans la partie intitulée « liste des documents consultés » est sans incidence, celle-ci ayant été mise en mesure de contester la lettre d’observations.
C’est donc à juste titre que le tribunal a estimé ce grief infondé.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande tendant à voir annuler la procédure de redressement.
II/ sur le bien-fondé du redressement
A titre liminaire, il sera constaté que :
seuls les chefs de redressement ont été contestés par la cotisante,
les observations sont donc devenues définitive en l’absence de recours de la cotisante sur les chefs d’observation,
le chef de redressement n°4 «'frais professionnels non justifiés ' principes généraux : différence avec comptabilité'» a été annulé par l’inspecteur du recouvrement en réponse aux observations de la cotisante.
Par conséquent, seuls les chefs de redressement 1 à 3 et 5 seront étudiés.
A/ Sur le chef de redressement n°1 : frais professionnels non justifiés -principes généraux : congés
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Conformément à’l'arrêté du 20 décembre 2002'relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des’cotisations’de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation’de ces frais s’effectue soit par le remboursement des dépenses réelles soit par le versement d’allocations forfaitaires.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations qu’après comparaison entre les notes de frais mensuels des salariés et leurs bulletins de paie, l’inspecteur du recouvrement a constaté que certains frais (indemnités de grand déplacement, repas et/ou indemnités kilométriques) avaient été versés à trois salariés sur des périodes pendant lesquelles ils étaient en congés.
Après observations de l’employeur soulignant des anomalies sur les dates relevées dans l’annexe 1 de la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a, dans sa lettre de réponse, dressé un nouveau tableau en annexe 1 précisant dans le corps de sa réponse que deux erreurs avaient été commises pour M. [V], les dates concernées étant les 2 et 3 novembre 2018 et non 2 et 3 décembre 2018 et du 28 au 30 octobre 2019 et non 2021.
En revanche, l’inspecteur n’a pas corrigé la même erreur concernant M. [Q] [Z] concernant l’année 2019 pour laquelle dans le tableau comportant les dates litigieuses pour cette année là, une d’elles mentionne le 4 mars 2021. Or, Comme l’a retenu le premier juge il s’agit bien d’une pure erreur de plume. Ainsi, le tableau porte sur l’année 2019 pour être précédé d’un encadré au sein duquel «'2019'» est indiqué et comporte pour ce salarié, onze dates comprises entre le 21 janvier 2019 et le 20 novembre 2019. Après la date du 1er mars 2019 et avant celle du 18 juillet 2019, il est mentionné le 4 mars 2021. Il ne peut donc s’agir que de l’année 2019 étant précisé que la période de contrôle portait sur les années 2018, 2019 et 2020 et qu’il n’est pas contesté que l’inspecteur du recouvrement n’a pas consulté les pièces relatives à l’année 2021 de sorte qu’il n’a pas pu constater une irrégularité sur cette période là.
En outre, il était facile pour la cotisante de vérifier si à la date du 4 mars 2019, son salarié avait bien perçu une indemnité de grand déplacement et des indemnités kilométriques alors qu’il était en congé. Or, elle ne verse aux débats aucune pièce pour justifier que le 4 mars 2019, son salarié ne se trouvait pas dans la situation constatée lors du contrôle. Aucun manquement au contradictoire ne saurait donc résulter de cette simple erreur matérielle facilement détectable par la cotisante comme elle l’a fait d’ailleurs pour un autre salarié.
Enfin et sous réserve de l’erreur matérielle relevée ci-dessus, l’employeur ne conteste pas qu’aux dates mentionnées dans les tableaux en annexe 1, M. [Z] [Q], M. [L] [V] et M. [D] [N] étaient en congés et ont perçu des indemnités de grand déplacement, des indemnités repas et / ou des indemnités kilométriques.
Dans ces conditions, les frais remboursés à des salariés en congés ne peuvent revêtir la qualification de frais professionnels et doivent être soumis à cotisations.
Le redressement de ce chef est donc justifié.
B/ Sur le chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés indemnités de grand déplacement
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Conformément à’l'arrêté du 20 décembre 2002'relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des’cotisations’de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation’de ces frais s’effectue soit par le remboursement des dépenses réelles soit par le versement d’allocations forfaitaires.
Enfin, la déduction de cette indemnité de l’assiette des cotisations de sécurité sociale est subordonnée à la preuve, par l’employeur, d’une utilisation de celle-ci conforme à son objet, la preuve pouvant être apportée par tout moyen.
Dans ce cadre, l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit en son article 5 dans sa version en vigueur à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour son lieu de résidence habituelle, des indemnités dites de grand déplacement lui sont versées pour compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement. Ces indemnités sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction n’excédant pas les montants fixés.
La situation de grand déplacement suppose, selon une circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, que la distance «'aller'» entre le lieu de résidence et le lieu de travail est au moins égale à 50 kilomètres et que les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance «'aller'» en un temps inférieur à 1h30.
Si les conditions sont réunies, les indemnités de grand déplacement sont, dans les limites fixées par cet arrêté, exclues de l’assiette de cotisations de sécurité sociale. Cependant, il est admis que pour bénéficier d’une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l’employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée.
En revanche, si les conditions ne sont pas remplies, il appartient à l’employeur d’établir que ses salariés bénéficiaires d’indemnités de grand déplacement se trouvent empêchés, du fait de leurs conditions de travail, 'de regagner leur domicile.
En l’espèce, selon la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a constaté que des indemnités de grand déplacement ont été versées à des salariés alors que les conditions ( trajet aller supérieur à 50 kilomètres et trajet en transport en commun supérieur à 1h30) n’étaient pas remplies. De même cette indemnité a été versée à des salariés le dernier jour du déplacement alors qu’ils rentraient chez eux le soir.
En annexe 2 de la lettre d’observations, il est détaillé dans des tableaux très précis les redressements effectués. Ces tableaux comprennent année par année le nom des salariés concernés, la date de chaque versement et la base de régularisation. Le montant du redressement est ensuite détaillé dans le corps de la lettre d’observations dans des tableaux reprenant, année par année, le détail des cotisations calculées en mentionnant dans huit colonnes et pour chaque ligne de cotisations concernées, les éléments suivants : période/ catégorie de personnel/ CTP/ Base totalité/ taux totalité/ Base plafonnée/ Taux plafond/ cotisations. Chaque tableau comprend un total par année.
Dans sa lettre de réponse aux observations du cotisant, l’URSSAF a fait application d’une lettre collective n°2021-0000005 du 13 octobre 2021 prévue par le BOSS pour ramener d’office le redressement à la somme de 12 691,17 euros en prenant en compte l’assouplissement de la doctrine décidée par l’organisme.
1/ Sur l’application de la lettre collective du 13 octobre 2021
Il sera relevé dans un premier temps que cette lettre est venue assouplir les règles en matière d’indemnités de grand déplacement. Ainsi, elle étend aux salariés embauchés en CDD notamment, la tolérance instaurée pour les salariés intérimaires et prévoit que dans les trois premiers mois d’exécution du contrat, le lieu de mission ne sera pas considéré comme leur lieu de travail habituel de sorte qu’ils pourront bénéficier de l’exonération de cotisations sociales sur les indemnités de repas ou de grand déplacement versées. En revanche, à compter du 4è mois, le lieu de mission deviendra le lieu habituel de travail excluant le versement d’indemnités de grand déplacement.
Il est précisé que cette doctrine est plus favorable et doit s’appliquer «'aux situations rencontrées dans le cadre des contrôles en cours et à venir et procédures contentieuses qui n’ont pas fait l’objet de décisions définitives'».
Il en résulte que l’inspecteur a, à bon droit, appliqué cette doctrine plus favorable. La lettre collective étant postérieure à la lettre d’observations, il ne peut être reproché à l’inspecteur de ne pas en avoir fait état à ce stade et d’avoir violé le contradictoire.
En revanche, l’inspecteur en fait clairement état dans la lettre de réponse ce qui a permis à la cotisante d’en prendre connaissance et de la discuter le cas échéant.
Il est d’ailleurs paradoxal de constater que la cotisante conteste l’application à son profit d’une nouvelle doctrine de l’organisme qui lui est favorable. En tout état de cause, cette lettre collective prévoit son application aux contrôles en cours ce qui était le cas en l’espèce. Par conséquent, c’est à tort que la société [1] soutient que cette doctrine n’était pas applicable aux années 2018, 2019 et 2020 étant encore une fois rappelé que cette application rétroactive a exclu du redressement une partie des irrégularités soulevées par l’inspecteur dans la lettre d’observations et a donc de facto entraîné une diminution du montant de la régularisation de ce chef.
Enfin, le contradictoire a bien été respecté puisque l’inspecteur a fait mention dans sa lettre de réponse de cette lettre collective qui a été versée aux débats dans le cadre de la présente procédure de sorte que le cotisant a pu en prendre connaissance et la discuter.
Comme le relève le premier juge, il n’y a donc pas de préjudice ou de grief pour la cotisante du fait de l’application d’une règle plus favorable à un contrôle en cours et non définitif à la date d’émission de la lettre collective. Le moyen tendant à l’annulation du redressement de ce chef ne peut donc être retenu.
2/ Sur les situations individuelles contestées
Il résulte de l’annexe 2 de la lettre de réponse que le redressement tel que recalculé porte sur la situation de sept salariés en 2018, un salarié en 2019 et 2 salariés en 2020.
Le cotisant ne conteste que les redressements de 5 salariés de sorte qu’il convient de considérer que les redressements de M. [T] [G], de M [B] [M], de M. [S] [F] et de M. [I] [O] sont justifiés étant précisé que les constatations reprises dans la lettre d’observations, les tableaux reproduits dans l’annexe 2 et dans la lettre de réponse comportent toutes les mentions utiles pour en constater le bien-fondé et le montant.
a/ M. [I] [R]
La lettre d’observations, la lettre de réponse et leur annexe 2 permettent de retenir que M. [I] [R] a perçu des indemnités de grand déplacement entre le 23 avril 2018 et le 1er décembre 2018. Toutes ces indemnités ont été exonérées de cotisations.
En application de la nouvelle tolérance administrative, l’inspecteur de recouvrement a, dans sa lettre de réponse du 28 février 2022, appliqué l’exonération de cotisations sur les trois premiers mois mais a, en revanche, soumis les indemnités de grand déplacement perçues les mois suivants, à cotisations.
Les pièces produites par la cotisante et notamment les contrats de travail, la carte grise et l’avis d’imposition permettent de constater que :
M. [I] [R] est domicilié sur [Localité 4];
le 8 janvier 2018, la société [1] et M. [I] [R] ont signé un contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour le motif suivant: accroissement temporaire d’activité résultant d’une mission confiée par [5] sur le chantier de [Localité 5]; le contrat de travail précise comme lieu de travail : le chantier de [Localité 5].
le 23 avril 2018, ils ont signé un second contrat de travail à durée déterminée pour le motif suivant: accroissement temporaire d’activité résultant d’une mission confiée par [6] sur le chantier de [Localité 6]; le contrat de travail précise comme lieu de travail : le chantier de [Localité 6].
Il en résulte donc clairement que le lieu habituel de travail de M. [I] [R] tel que désigné par les CDD signés avec la cotisante, était dans un premier temps le chantier de [Localité 5] et dans un second temps celui de [Localité 6]. Par conséquent, il ne remplit pas les conditions pour que l’exonération soit appliquée au delà des trois premiers mois puisqu’il ne s’agit pas ici d’un salarié envoyé en mission mais bien d’un salarié dont le lieu de travail habituel était constitué par les deux chantiers successifs désignés aux contrats comme le lieu d’exécution du travail.
Dès lors, au delà des trois premiers mois pour lesquels l’URSSAF a appliqué une tolérance, les indemnités de grand déplacement versées au salarié entre le 23 juillet 2018 et le 1er décembre 2018 devaient être soumises à cotisations. Le redressement est donc justifié de ce chef.
b/ M. [L] [V]
La lettre d’observations, la lettre de réponse et leur annexe 2 permettent de retenir que M. [L] [V] a perçu des indemnités de grand déplacement entre le 12 février 2018 et le 18 décembre 2018 puis entre le 14 octobre 2019 et le 14 novembre 2019 puis du 6 janvier 2020 au 29 octobre 2020. Toutes ces indemnités ont été exonérées de cotisations.
En application de la nouvelle tolérance administrative, l’inspecteur de recouvrement a, dans sa lettre de réponse du 28 février 2022, appliqué l’exonération de cotisations sur les trois premiers mois mais a, en revanche, soumis les indemnités de grand déplacement perçues les mois suivants, à cotisations.
Les pièces produites par la cotisante et notamment le contrat de travail, les avis d’imposition et factures de téléphonie permettent de constater que :
M. [L] [V] est domicilié sur [Localité 7] en Haute-Garonne;
le 1er avril 2018, la société [1] et M. [L] [V] ont signé un contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour le motif suivant: accroissement temporaire d’activité résultant de plusieurs missions confiées par [7] et [5] sur les chantiers de Alsace 67 et de [Localité 8] ; le contrat de travail précise comme lieu de travail : les chantiers Alsace 67 et [Localité 9] 01.
Il en résulte donc clairement que le lieu habituel de travail de M. [L] [V] tel que désigné par le CDD signé avec la cotisante, était les chantiers Alsace 67 et [Localité 9] 01. Par conséquent, il ne remplit pas les conditions pour que l’exonération soit appliquée au delà des trois premiers mois puisqu’il ne s’agit pas ici d’un salarié envoyé en mission mais bien d’un salarié dont le lieu de travail habituel était constitué par les deux chantiers successifs désignés au contrat comme le lieu d’exécution du travail.
Dès lors, au delà des trois premiers mois pour lesquels l’URSSAF a appliqué une tolérance, les indemnités de grand déplacement versées au salarié entre le 9 juillet 2018 et le 31 août 2018 devaient être soumises à cotisations. Le redressement est donc justifié de ce chef.
c/ M. [Z] [Q]
Si dans la lettre d’observations, l’URSSAF avait effectué un redressement pour M. [Q] [Z] sur la journée du 11 juin 2018, force est de relever que dans la lettre de réponse, ce redressement n’a pas été maintenu, ce salarié ayant bénéficié de la tolérance administrative.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé de ce chef de redressement le concernant.
d/ M. [C] [A]
La lettre d’observations, la lettre de réponse et leur annexe 2 permettent de retenir que M. [C] [A] a perçu des indemnités de grand déplacement entre le 22 mai 2018 et le 31 octobre 2018. Toutes ces indemnités ont été exonérées de cotisations.
En application de la nouvelle tolérance administrative, l’inspecteur de recouvrement a, dans sa lettre de réponse du 28 février 2022, appliqué l’exonération de cotisations sur les trois premiers mois mais a, en revanche, soumis les indemnités de grand déplacement perçues les mois suivants, à cotisations.
Les pièces produites par la cotisante et notamment le contrat de travail et l’avis d’imposition permettent de constater que :
M. [C] [A] est domicilié sur [Localité 10] dans les [Localité 11];
le 22 mai 2018, la société [1] et M. [C] [A] ont signé un contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour le motif suivant: accroissement temporaire d’activité résultant d’une mission confiée par [Localité 12] sur le chantier de [Localité 13]; le contrat de travail précise comme lieu de travail : le chantier de [Localité 14] 64.
Il en résulte donc clairement que le lieu habituel de travail de M. [C] [A] tel que désigné par le CDD signé avec la cotisante, était le chantier de [Localité 14] dans les Pyrénées Atlantiques. Par conséquent, il ne remplit pas les conditions pour que l’exonération soit appliquée au delà des trois premiers mois puisqu’il ne s’agit pas ici d’un salarié envoyé en mission mais bien d’un salarié dont le lieu de travail habituel était constitué par le chantier désigné au contrat comme le lieu d’exécution du travail.
Dès lors, au delà des trois premiers mois pour lesquels l’URSSAF a appliqué une tolérance, les indemnités de grand déplacement versées au salarié entre le 22 août 2018 et le 31 octobre 2018 devaient être soumises à cotisations. Le redressement est donc justifié de ce chef.
e/ M. [E] [K]
La lettre d’observations, la lettre de réponse et leur annexe 2 permettent de retenir que M. [E] [K] a perçu des indemnités de grand déplacement entre le 14 mai 2018 et le 12 octobre 2018. Toutes ces indemnités ont été exonérées de cotisations.
En application de la nouvelle tolérance administrative, l’inspecteur de recouvrement a, dans sa lettre de réponse du 28 février 2022, appliqué l’exonération de cotisations sur les trois premiers mois mais a, en revanche, soumis les indemnités de grand déplacement perçues les mois suivants, à cotisations.
Les pièces produites par la cotisante et notamment le contrat de travail, l’avis d’échéance de l’assurance et l’avis d’imposition permettent de constater que
M. [E] [K] est domicilié à [Localité 15] en Haute-Garonne;
le 14 mai 2018, la société [1] et M. [E] [K] ont signé un contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour le motif suivant: accroissement temporaire d’activité résultant d’une mission confiée par [8] sur le chantier de [Localité 14] 64; le contrat de travail précise comme lieu de travail : le chantier de [Localité 14] 64.
Il en résulte donc clairement que le lieu habituel de travail de M. [E] [K] tel que désigné par le CDD signé avec la cotisante, était le chantier de [Localité 14] dans les Pyrénées Atlantiques. Par conséquent, il ne remplit pas les conditions pour que l’exonération soit appliquée au delà des trois premiers mois puisqu’il ne s’agit pas ici d’un salarié envoyé en mission mais bien d’un salarié dont le lieu de travail habituel était constitué par le chantier désigné au contrat comme le lieu d’exécution du travail.
Dès lors, au delà des trois premiers mois pour lesquels l’URSSAF a appliqué une tolérance, les indemnités de grand déplacement versées au salarié entre le 14 août 2018 et le 12 octobre 2018 devaient être soumises à cotisations. Le redressement est donc justifié de ce chef.
***
Au vu des l’ensemble de ces éléments, le redressement tel que corrigé par la lettre de réponse de l’URSSAF est bien-fondé tant dans son principe que dans son montant.
Le chef n°2 de redressement est donc justifié.
C/ Sur le chef de redressement n°3 frais professionnels ' limites d’exonération : restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse-croûte)
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Conformément à’l'arrêté du 20 décembre 2002'relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des’cotisations’de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation’de ces frais s’effectue soit par le remboursement des dépenses réelles soit par le versement d’allocations forfaitaires.
Dans ce cadre, il est admis que lorsque le salarié est en déplacement hors de locaux de l’entreprise ou sur un chantier et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, le remboursement des frais de repas peut être exclu de l’assiette des cotisations.
Il appartient à l’employeur de prouver que les conditions de l’exonération sont remplies.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations et de son annexe 3 que l’inspecteur du recouvrement a constaté que Mme [U] [X] a perçu des indemnités forfaitaires de repas à hauteur de 9,20 euros par jour de travail entre janvier 2019 et décembre 2020.
Le contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 décembre 2018 entre la cotisante et Mme [U] [X] permet de relever que :
celle-ci a été embauchée en qualité d’agent foncier «'spécialement et exclusivement pour la durée de la mission de gestion du foncier [Localité 6] pour le compte de [9]'»,
le lieu de travail désigné au contrat est [Localité 6]. Il est ajouté «'En raison des conditions prévues de la mission et pour satisfaire au mieux la société [9], Madame [U] [X] effectuera sa prestation de travail à [Localité 6]'».
Il en résulte que le lieu de travail habituel de Mme [U] [X] était bien [Localité 6]. Or, il n’est produit aucune pièce pour justifier qu’elle devait parfois se déplacer pour une mission particulière ou au siège social de la société. De même, il n’est pas démontré que :
ses éventuels déplacements l’obligeaient à prendre ses repas à l’extérieur,
ses conditions de travail lui interdisaient de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas,
les circonstances ou les usages de la profession l’obligeaient à prendre ses repas au restaurant.
Dans ces conditions, les indemnités versées ne pouvaient être exclues de l’assiette de cotisations. C’est donc à bon droit qu’elles ont été réintégrées par l’URSSAF.
Par conséquent, le redressement de ce chef est justifié dans son principe et montant.
D/ Sur le chef de redressement n°5 : réduction générale des cotisations règles générales,
La cotisante ne sollicite un nouveau calcul de ce redressement qu’en considérant que le montant des chefs 1 à 3 aura été révisé par la cour d’appel. Or, les chefs de redressement n°1, 2 et 3 tels que calculés par l’URSSAF ayant été validés, il n’y a pas lieu de modifier l’assiette de cotisations retenue pour le montant de la réduction dite Fillon telle que calculée de nouveau dans la lettre de réponse du 28 février 2022 prenant en compte les «'modifications de chiffrages'» précédemment effectuées au titre du chef de redressement n°2.
E/ Sur les majorations
Selon l’article R. 243-17 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 applicable à la date de la mise en demeure, La majoration prévue au premier alinéa de l’article R. 243-16 n’est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l’issue d’un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf :
1° Si le cotisant fait l’objet d’une pénalité ou d’une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ;
2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l’issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification.
La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s’applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1.
En application de ce texte, seules les majorations de retard initiales au taux de 5% ne sont pas appliquées lorsque le cotisant contrôlé bénéficie du droit à l’erreur. Il n’en est pas de même des majorations complémentaires courant à compter du 1er février suivant les régularisations effectuées lors d’un contrôle.
En l’espèce, dans la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a indiqué en fin de synthèse que «'En application de l’article R. 243-17 du code de la sécurité sociale, vous bénéficiez du droit à l’erreur et par conséquent, les majorations de retard initiales ne vous seront pas appliquées'».
Par ailleurs, il résulte de la décision de la commission de recours amiable que celle-ci a, sur le recours de la cotisante, procédé à un nouveau calcul des majorations complémentaires les ramenant à la somme de 593 euros compte tenu de la date de paiement par la cotisante entraînant une diminution de leur taux à 0,1%. Dans ses conclusions, la cotisante reconnaît avoir reçu le remboursement du trop-perçu par l’URSSAF le 15 décembre 2022.
Dans ces conditions, la société [1] est bien redevable des majorations de retard complémentaires telles que calculées de nouveau par la commission de recours amiable à hauteur de 593 euros. Sa demande en annulation ne peut donc qu’être rejetée.
*******
Au vu des développements précédents, il y a lieu de constater que les chefs de redressement ont tous été validés par la présente décision dans leur principe et montant en prenant en compte les nouveaux calculs retenus dans la lettre de réponse et par la commission de recours amiable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
III/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et y ajoutant de condamner la société [1] aux dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’URSSAF Aquitaine les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société [1] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
' CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 13 mai 2024,
Y ajoutant,
' CONDAMNE la société [1] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' DEBOUTE la société [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Réparation ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Expert ·
- Hospitalisation ·
- Souffrances endurées ·
- Jugement
- Période d'essai ·
- Rupture anticipee ·
- Contrats ·
- Décision du conseil ·
- Durée ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Homme ·
- Stagiaire ·
- Employeur
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Licenciement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chômeur ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Tourisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Entrave administrative ·
- Mettre à néant
- Sociétés ·
- Japon ·
- Clientèle ·
- Brevet ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale ·
- Propriété industrielle ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Ventilation ·
- Expertise judiciaire ·
- Associations ·
- Acte ·
- Médecine du travail ·
- Travaux publics ·
- Médecine ·
- Système
- Logement ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Bail ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Transfert ·
- Mauvaise foi ·
- Mère ·
- Créance
- Insecte ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Demande ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Droits du patient ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux ·
- Commission départementale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Lien de subordination ·
- Créance ·
- Titre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Trouble ·
- Déficit ·
- Date ·
- Victime ·
- Titre ·
- Poste ·
- Assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.