Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 23/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 22 juin 2022, N° 11-22-0000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 471 DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00214 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRJK
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 22 juin 2022, enregistré sous le n° 11-22-0000.
APPELANT :
M. [W] [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Evelyne DEMOCRITE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (Toque 47) bénéficie d’une aide juridictionnelle totale N° 2022/001282 du 8 février 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE
INTIMEE :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (Toque 16)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
M. Thomas GROUD, conseiller,
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant une offre préalable acceptée le 20 mars 2019, portant un prêt personnel d’un montant de 16 400 euros remboursable en 84 mensualités de 287,17 euros, une mise en demeure du 24 juin 2020, la déchéance du terme notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2020, par acte d’huissier de justice du 9 février 2022, la SA SOMAFI-SOGUAFI a assigné M. [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de 16 500,42 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 septembre 2020, des dépens et de
1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 juin 2022, le tribunal a
— déclaré la SA SOMAFI-SOGUAFI recevable en son action ;
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme ;
— prononcé la résiliation du contrat de prêt conclu le 20 mars 2019, 'la SA SOMAFI-SOGUAFI a consenti à M. [C] [W] [J]' ;
— condamné M. [C] [W] [J] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 15 937,01 euros avec intérêts au taux contractuel légal à compter du 14 septembre 2020 ;
— autorisé M. [C] [W] [J] à s’acquitter de la somme due au moyen de 24 versements mensuels de 664 euros, le dernier pour le solde, payables et portables le premier de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement sauf meilleur accord des parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
— rappelé qu’au terme de l’articles 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre des nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit ;
— condamné M. [C] [W] [J] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 3 mars 2023, M. [C] a interjeté appel de la décision et déféré l’ensemble des chefs du jugement.
Suivant avis de non-constitution du greffe du 9 mai 2023, la déclaration d’appel a été signifiée le 2 juin 2023.
Par dernières conclusions communiquées le 18 décembre 2023, M. [C] a demandé de
— surseoir à statuer jusqu’à la décision de la commission de surendettement,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement,
— dire que la SOMAFI-SOGUAFI a engagé sa responsabilité en accordant à M. [C] un prêt excédant de plus de 50 % son taux d’endettement,
— condamner la SOMAFI-SOGUAFI à payer à M. [C] une somme de 13 000 euros de dommages et intérêts ;
— ramener la clause pénale au taux de 2 %;
— dire que les sommes restant dues à la charge de M. [C] s’élèvent à la somme de 2 660,79 euros,
— accorder à M. [C] un délai de paiement de vingt-quatre mois pour s’acquitter des sommes restant à sa charge ;
— condamner la SOMAFI-SOGUAFI au paiement des dépens.
Il a fait valoir sa bonne foi, sa situation de surendettement, le défaut de mise en garde du créancier sur le risque d’endettement manifeste et excessif et sa demande de dommages et intérêts consécutive, le caractère excessif de la clause pénale et le montant des sommes dues après compensation avec les dommages et intérêts mis à la charge de la banque.
Par dernières conclusions communiquées le 18 décembre 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a demandé de
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [C] ;
En conséquence,
— condamner M. [C] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 15 937,01 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 septembre 2020, date de résiliation du contrat,
— condamner M. [C] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Gérard Plumasseau, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la saisine de commission de surendettement n’interdisait pas d’obtenir un titre, que le prêt litigieux a été accordé dans le cadre d’une opération de regroupement de crédits tendant à réduire son taux d’endettement, qu’elle a rempli ses obligations, que postérieurement l’appelant a souscrit de nouveaux prêts ou ne l’a pas complètement informée de l’étendue de son endettement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 6 mai 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 12 septembre 2024.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’action n’était pas forclose, que le créancier avait procédé aux vérifications prévues par la loi, que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée, que la créance était démontrée, que l’indemnité forfaitaire devait être réduite, que la situation du débiteur, présent à l’audience justifiait l’octroi de délais de paiement.
La déclaration de surendettement le 16 janvier 2023 n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre, elle permet seulement au débiteur d’obtenir un aménagement des modalités de remboursement de ses dettes et en tout cas, elle ne saurait justifier un sursis à statuer. Surabondamment, ordonner le sursis à statuer, alors que l’appelant a déposé un dossier de surendettement, conduirait la commission à établir un plan sur des bases erronées et lacunaires.
Le contrat litigieux a 'pour objet de regrouper les crédits référencés dans la fiche de renseignements jointe à la présente offre de crédit'. Cette fiche mentionne le rachat d’un prêt personnel aux échéances de 252,61 euros capital restant dû 10 316,96 euros et d’un prêt personnel aux échéances de 116 euros capital restant dû 2 936,09 euros, en un crédit de 16 400 euros aux échéances de 237,97 euros hors assurance, emportant donc réduction des mensualités de (368,60-237,97) de 130,63 euros. Un crédit de restructuration qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur ne crée pas un risque d’endettement nouveau.
En absence de risque d’endettement né de l’octroi d’un tel prêt, la banque n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti peu important l’existence de risques affectant l’opération ; ainsi le prêteur qui accorde un crédit de restructuration ne peut se voir reprocher un quelconque manquement au devoir de mise en garde.
En tout état de cause, la banque justifie avoir procédé à une analyse de la solvabilité de M. [C], qui a déclaré être divorcé sans aucune charge de famille, rembourser les deux prêts susmentionnés, n’avoir pas de frais de logement et avoir un revenu net de 1 199 euros, il a justifié ne pas être imposable et les relevés de compte produits entre décembre 2018 et février 2019 étaient créditeurs. Il fait dorénavant état d’un loyer de 520 euros et il résulte du relevé des mesures prescrites par la commission de surendettement, qu’il n’a pas loyalement ou totalement déclaré ses charges et a souscrit de nouveaux prêts après l’opération de regroupement de crédits litigieuse.
Il résulte de ces éléments que M. [C] ne justifie pas du manquement de la banque à ses obligations qu’il allègue, qu’il n’établit pas que sa situation de surendettement trouve son origine dans une faute du prêteur et qu’il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts
La banque produit outre le contrat, la notice d’information valant conditions générales, le document d’information sur l’opération de regroupement de crédits, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue, la consultation du FICP, l’attestation de formation de ses personnels à la distribution de crédits et à la prévention du surendettement, le tableau d’amortissement, le décompte de créance, les informations préalables à la conclusion du contrat d’assurance et une notice d’information sur l’assurance emprunteur détaillant les sinistres garantis et les exclusions.
Le premier juge a réduit la clause pénale de 50 %, M. [C] ne fonde ni en fait ni en droit sa demande tendant à la réduire de nouveau et la banque n’a pas sollicité l’infirmation sur ce point.
Le jugement doit être confirmé et l’appelant débouté de ses demandes contraires. Toutefois, compte tenu de la formulation du dispositif du jugement, il y a lieu de le réécrire.
Le premier juge a accordé des délais de paiement au débiteur, M. [C] réclame un nouvel aménagement de sa dette et la banque a sollicité l’infirmation sur ce point. L’appelant, qui a saisi la commission de surendettement, qui est donc tenu d’en suivre les préconisations, ne fonde ni en fait ni en droit sa demande sur ce point. En outre, l’octroi de délais de paiement est une décision qui lui est favorable, de sorte qu’il ne justifie pas du bien fondé de son appel. Quoiqu’il en soit, la créance ayant été déclarée dans le plan de surendettement, les mensualités étant déterminées par la commission de surendettement, il n’y a pas lieu à nouvel aménagement des modalités de remboursement de la dette. En outre, les délais de paiement ont été octroyés, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement. Autrement dit, les délais de paiement accordés par le premier juge sont devenus caducs, par la procédure de surendettement.
Le jugement doit être confirmé sauf en ce qu’il a accordé des délais de paiement et l’appelant doit être débouté de ses demandes contraires.
M. [C] qui succombe est condamné au paiement des dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Plumasseau. Il est condamné à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI, contrainte d’engager des frais pour faire valoir sa défense, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
— confirme le jugement en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [W] [C]
Ce faisant,
— prononce la résiliation du contrat de prêt conclu le 20 mars 2019, par la SA SOMAFI-SOGUAFI à M. [W] [C] ;
— condamne M. [W] [C] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 15 937,01 euros avec intérêts au taux contractuel légal à compter du 14 septembre 2020 ;
Y ajoutant,
— déboute M. [W] [C] de ses demandes plus amples ou contraires;
— condamne M. [W] [C] au paiement des dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle avec distraction au profit de M. Gérard Plumasseau, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne M. [W] [C] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La greffière La présidente
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