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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 28 mai 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 20 novembre 2024, N° /610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D’HONORAIRES N° 17 DU 28 MAI 2025
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYZL
Décision déférée à la cour : Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY du 20 novembre 2024 sous la référence : JT/ST/610
REQUERANT :
Maître [I] [H] CQFD AVOCATS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Lauriane BALTUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Maître BALTUS a été entendue à l’audience publique de contestation d’honoraires tenue le 16 avril 2025, au palais de justice de Basse-Terre par Michaël JANAS, premier président, assisté de Murielle LOYSON,greffier
Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 28 mai 2025,par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Michaël JANAS, premier président et par Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Maître [I] [H] a assisté Monsieur [S] [Z] dans le cadre d’une procédure devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre.
Par requête du 18 juin 2024, reçue à l’ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 21 juin 2024, Maître [I] [H] a saisi le bâtonnier de cet ordre en vue de voir fixer les honoraires à la somme de 3'102,55 euros, somme à parfaire avec le calcul des intérêts.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2024, reçu au secrétariat de la première présidence le 7 novembre 2024, Maître [H] a saisi le premier président d’une demande de fixation d’honoraires dus par Monsieur [Z].
Le Bâtonnier a rendu, plus de quatre mois après sa saisine, sa décision le 20 novembre 2024, dans laquelle il a condamné Monsieur [Z] à payer
à la SELARL CQFD AVOCATS la somme de 1'800,55 euros outre les intérêts au taux légal.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, compte tenu de l’absence des parties à l’audience tenue le même jour, l’affaire a été radiée du rôle de la cour d’appel.
Par courrier du 4 février 2025, une demande de réinscription au rôle a été introduite devant cette juridiction par Maître [H], et l’affaire a été réinscrite et fixée à l’audience du 16 avril 2025.
A l’audience du 16 avril 2025, Maître [H] substitué par Maître BALTUS s’en est rapporté à ses écritures et a déposé son dossier.
Monsieur [Z], bien que régulièrement cité à comparaître selon les formes prévues par les articles 654 et suivants du code de procédure civile, n’a pas comparu, n’a fait parvenir aucun élément d’information et n’était pas représenté.
A l’appui de ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions du 30 décembre 2024, Maître [H] a rappelé que les honoraires sont libres et fixés en accord avec le client et qu’ils constituent la rémunération de l’avocat. S’agissant des honoraires sollicités, il précise que Monsieur [Z] a signé la lettre de mission du 7 juillet 2023 et les conditions générales d’intervention annexées. Il explique qu’il a réalisé des diligences dans l’intérêt de son client qui n’a pas donné suite aux relances relatives aux factures de 466 euros et 1'334,55 euros.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Les règles relatives à l’examen des contestations en matière d’honoraires d’avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d’avocat:
Selon l’article 174, «'Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'».
En vertu de l’article 175, «'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévus au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa'».
Enfin, l’article 176 prévoit que «'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit'».
En l’espèce, la saisine du bâtonnier par Maître [H] date du 21 juin 2024. A compter de cette date, le Bâtonnier qui n’a pas prorogé le délai, avait quatre mois pour rendre une décision, soit jusqu’au 21 octobre 2024. Il a rendu une décision le 20 novembre 2024.
Ainsi, en saisissant le premier président le 7 novembre 2024, le délai de recours de la première décision n’avait pas commencé à courir, la notification de la décision du Bâtonnier étant intervenue postérieurement à cette saisine.
Par conséquent, l’action entreprise est recevable.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La convention d’honoraires d’avocat n’est soumise à aucune forme particulière.
En l’espèce, Maître [H] produit aux débats la lettre de mission, signée le 8 avril 2019 par Monsieur [Z], ayant pour objet de «'définir les conditions particulières du contrat'» liant les parties.
Par conséquent, Monsieur [Z] avait connaissance du contenu de la lettre de mission valant convention d’honoraires.
Les pièces versées aux débats telles que la citation devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre (pièce 1), les conclusions de partie civile (pièce 4), la citation réitérée devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre du 10 novembre 2020 (pièce 6), les bordereaux de communication de pièces (pièce 8), les conclusions en défense et de partie civile du 31 janvier 2023 (pièce 9), le jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre du 15 mars 2023 (pièce 10), l’acte d’appel du 21 mars 2023 (pièce 11), justifient les diligences entreprises par le conseil de Monsieur [Z].
L’historique financier produit aux débats démontre l’intention initiale de Monsieur [Z] de payer Maître [H] pour son intervention. En effet, le montant facturé est de 5'782,30 euros, et le montant réglé de 3'981,75 euros. Aucun élément ne permet de justifier le non-paiement du solde restant à payer.
Le défendeur n’a pas comparu ni produit de pièces ou d’arguments contestant les demandes de Maître [H]. Les conditions générales d’intervention n’ont cependant pas été paraphées et signées. Il n’est donc pas acquis que Monsieur [Z] avait connaissance de ces dernières.
Au vu de ce qui précède, il conviendra de fixer les honoraires restants dus par Monsieur [Z] à la somme de 1 800,55 euros.
Sur les intérêts
Les intérêts légaux seront dus à compter de la signification de la décision.
Sur les dépens
Monsieur [Z], succombant et conformément à l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons le recours entrepris par Maître [I] [H] de la SELARL CQFD AVOCATS recevable,
Fixons les honoraires dus par Monsieur [S] [Z] à la somme de 1'800,55 euros,
Condamnons Monsieur [S] [Z] à verser la somme de 1 800,55 euros à Maître [I] [H],
Disons que cette somme portera intérêt légal à compter de la signification de la décision,
Condamnons Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens,
Déboutons les parties de toute autre demande,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 28 mai 2025,
Et ont signé
Le greffier Le premier président
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