Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 20 janv. 2026, n° 24/20515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 septembre 2024, N° 22/05616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 20 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20515 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPZP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/05616
APPELANT
Monsieur [S] [J] né le 1er mai 1981à [Localité 3] (Algérie),
[Adresse 5]
[Adresse 7] [Localité 10]
ALGERIE
représenté par Me Mourad SERHANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 222
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [S] [J], né le 1er mai 1981à Alger (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [S] [J] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 3 décembre 2024, enregistrée le 18 décembre 2024 de M. [S] [J] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025 par M. [S] [J] qui demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 25 septembre 2024 et de dire que M. [S] [J], né le1er mai 1981à Alger, est de nationalité française ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que M. [S] [J], se disant né le1er mai 1981à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la justice en date du 24 février 2025.
M. [S] [J], se disant né le 1er mai 1981à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [C] [B], descend d'[R] [B], né en 1894, lequel a été admis à la qualité de citoyen français en 1929 et a transmis son statut civil de droit commun à sa descendance qui a ainsi conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [S] [J] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°93-933 du 22 juillet 1993 aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements français d’Algérie sont régis par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s’ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
La renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d’un décret d’admission à la qualité de citoyen français ou d’un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929.
Il appartient dès lors à M. [S] [J], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, de justifier d’une identité certaine, ainsi que l’existence d’une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [S] [J] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire a retenu que le demandeur ne justifiait pas que son ascendant revendiqué [R] [B], né en 1894, avait été admis à la qualité de citoyen français par jugement, ni d’une transmission du statut civil de droit commun à la descendance de ce dernier qui aurait conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie, en ce que le jugement rendu le 27 février 1929 ayant admis ledit [R] [B] à la qualité de citoyen français n’était pas produit.
Devant la cour, pour justifier de l’admission à la qualité de citoyen français de [R] [B]. M. [S] [J] verse notamment aux débats :
— un document qu’il présente comme étant le jugement d’admission à la citoyenneté de son ascendant, rendu en date du 27 février 1929 par le tribunal civil de première instance de Mascara, indiquant que « le sieur [P] [R] [O] » a été admis à la qualité de citoyen français dès lors qu’il remplissait les conditions prévues à ces fins par la loi du 4 février 1919 à ces fins (pièce n°9) ;
— trois courriers échangés par les autorités françaises à la fin de 1928 et relatifs à la procédure d’admission à la citoyenneté française de « [P] [R] [O] ». Par le premier (pièce n°10), daté du 18 décembre 1928, le gouverneur général de l’Algérie demande au préfet du département d'[Localité 6] de le renseigner sur la moralité de « [P] [R] [O] », résidant à [Localité 4], précisant que ce dernier venait de déposer une demande d’accession à la qualité de citoyen français à la justice de paix du canton de [Localité 9] (Nord). Par le deuxième (pièce n°11), daté du 26 décembre 1928, l’administrateur de la commune mixte de Djurdjura demande au caïd du douar de [Localité 8] des renseignements sur ledit « [P] [R] [O]. » Enfin dans le troisième, le caïd interrogé fait parvenir son rapport à l’administrateur (pièce n°11).
Au vu de ces pièces, l’intéressé échoue à démontrer que [R] [B] a été admis à la qualité de citoyen français.
En effet, cette preuve ne peut être rapportée que par la production d’un décret ou d’un jugement d’admission à la qualité de citoyen français.
Or, la cour relève que le document, produit en simple photocopie et dépourvu en tant que tel de toute force probante, que l’intéressé présente comme étant le jugement d’admission à la citoyenneté de son ascendant (pièce n°9), ne reproduit pas le document original dans son intégralité, la portion inférieure de celui-ci étant coupée de manière à rendre inintelligible la certification conforme figurant en bas de la page. En effet, si à la toute fin du corps du texte figure l’expression « pour expédition certifiée conforme délivrée à monsieur le Préfet du Département d’Oran ' le greffier du tribunal », tant la signature dudit greffier que le sceau rond figurant à côté de celle-ci sont reproduits seulement à moitié et demeurent donc indéchiffrables.
Par ailleurs, dans le corps du document ne figurent ni le numéro de minute du jugement ni la mention de l’apposition de la qualité d’admis sur l’acte de naissance de ce dernier, alors pourtant que, comme le souligne le ministère public, d’une part le numéro de minute, 479, est présent dans le registre des minutes que l’intéressée a produit en la pièce n°10 de son premier bordereau des pièces communiquées via le réseau RPVA le 30 janvier 2025 et d’autre part, la copie intégrale de l’acte de naissance n°120 de [R] [B] délivrée le 5 mars 2020 versée en pièce n°9 de ce même bordereau porte une mention manuscrite de son admission à la qualité de citoyen français, mention qui au demeurant n’apparait plus dans la copie intégrale de ce même acte datant du 2 octobre 2023 apparaissant en pièce n°6 du dernier bordereau des pièces de M. [J] notifié le 21 octobre 2025.
Dès lors, comme le souligne à juste titre le ministère public, l’acte versé est dépourvu de toute force probante.
Ni les différents courriers d’époque échangés par les autorités françaises, ni la mention de la citoyenneté figurant sur l’acte de naissance de [R] [B] ne sauraient suppléer la production d’un exemplaire authentique dudit jugement afin de prouver l’admission de celui-ci à la qualité de citoyen français.
Faute pour l’intéressé de rapporter cette preuve, le statut civil de droit commun de [R] [B] n’est pas démontré, ni, par conséquent, la conservation de la nationalité française par ses descendants au moment de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
En conséquence M. [S] [J] échoue à apporter la preuve de sa nationalité française par filiation et le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 septembre 2024 est confirmé.
Les dépens d’appel seront supportés par M. [S] [J], qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Dit que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 septembre 2024 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant
Condamne M. [S] [J] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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