Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 25 févr. 2026, n° 25/04303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 février 2025, N° 21/08172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/04303 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK565
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Février 2025
Date de saisine : 10 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Décision attaquée : n° 21/08172 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 06 Février 2025
Appelante :
S.A.S. [L] SECURITY SOLUTIONS FRANCE, représentée par Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0344
Intimée :
S.A.S. CABINET [H] prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20250125
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Exposé du litige
Par déclaration du 25 février 2025, la société [L] Security Solutions France (la société [L]) a interjeté appel d’un jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Cabinet [H] et l’a condamnée à payer à cette dernière la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 22 avril 2025, la société [L] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’appelante.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la société Cabinet [H] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’absence d’énoncé, aux termes du dispositif de ses premières conclusions, des chefs du dispositif du jugement critiqué dont la société [L] entend saisir la Cour ;
Vu les articles 908 et 954 du code de procédure civile ;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société [L] Solutions France,
— débouter la société [L] Solutions France de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la société [L] Solutions France à verser à la société Cabinet [H] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société Cabinet [H] fait valoir, au visa de l’article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable depuis le 1er septembre 2024, que l’appelant doit impérativement, dans le dispositif de ses conclusions, non seulement formuler expressément une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, mais également, en cas de demande d’infirmation, énumérer précisément les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Elle ajoute que selon l’article 915-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, tout chef du dispositif du jugement qui n’est pas repris dans le dispositif des premières conclusions de l’appelant postérieurement à une demande d’infirmation est réputé avoir été retranché par l’appelant ; que dès lors, s’ils ne sont pas mentionnés dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa
déclaration d’appel sont réputés abandonnés, celui-ci étant réputé s’en être désisté implicitement, de sorte qu’ils échappent à l’examen de la Cour.
Elle soutient que dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelant, la société [L] se contente de solliciter « l’infirm[ation] en toutes ses dispositions [du] jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 6 février 2025 », une telle formulation, assimilable à un appel général ou total, étant contraire aux exigences du décret du 29 décembre 2023.
Elle indique que si, aux termes de ses conclusions d’appelant n°2, la société [L] croit pouvoir régulariser la situation en soutenant que la Cour est saisie par les dernières conclusions des parties, et énonce cette fois aux termes du dispositif de ses écritures les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle ne formule néanmoins plus de demande d’infirmation du jugement, se contentant d’indiquer dans le dispositif de ses nouvelles écritures « Aux fins de Réformation en ce que le Tribunal a : [suivi des chefs du dispositif du jugement critiqués] ». Elle ajoute, en tout état de cause, qu’une telle régularisation n’est pas permise par le code de procédure civile qui prévoit que l’effet dévolutif de l’appel est opéré par les premières conclusions de l’appelant qui circonscrivent l’étendue de la saisine de la Cour d’appel.
Elle fait valoir que cette situation entraîne la caducité de la déclaration d’appel conformément à l’article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la société [L] Security Solutions France demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 901, 908, 915-2 et 954 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— rejeter toutes les demandes, fins et moyens de la société Cabinet [H] ; la débouter de son incident,
— condamner la société Cabinet [H] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de ses frais irrépétibles pour l’incident, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle répond que la déclaration d’appel, qui constitue l’acte de saisine de la Cour, prévoit expressément que l’appel tend à l’infirmation du jugement (article 901 du code de procédure civile) et les chefs de jugement critiqués ; que sa déclaration d’appel identifie la décision attaquée, précise les chefs critiqués et détermine ainsi le périmètre du litige soumis à la Cour.
Elle ajoute que l’article 954 du code de procédure civile ne prévoit aucune sanction et encore moins la sanction requise par l’intimée, relevant que la caducité de l’appel énoncée par l’article 908 du code de procédure civile, visé par la société Cabinet [H], est prévue uniquement en cas de défaut de conclusions dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle réplique qu’elle ne peut être « réputée » s’être désistée de sa demande d’infirmation des chefs du dispositif du jugement alors qu’elle en demande l’infirmation « en toutes ses dispositions » ; que le formalisme excessif et disproportionné soutenu par le Cabinet [H] est de nature à porter atteinte au principe du droit d’accès au juge prévu par l’article 6 §1 de la CEDH ; enfin, que la Cour est saisie par les dernières conclusions des parties, de sorte qu’elle peut reprendre l’intégralité des termes de sa déclaration d’appel dans ses dernières conclusions, ce qu’elle a fait, à toutes fins, dans ses conclusions II du 19 septembre 2025.
L’incident a été examiné à l’audience du 20 janvier 2026.
Sur ce
Depuis la réforme applicable aux appels introduits à compter du 1er septembre 2024, l’acte d’appel ne fige plus nécessairement les limites de la dévolution, qui sont définitivement fixées par les conclusions déposées en application de l’article 908 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l’article 915-2 du même code, qui permettent à l’appelant de compléter, retrancher ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans sa déclaration d’appel.
En effet, l’article 915-2 alinéa 1er dispose que « l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’ appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
L’article 954, alinéa 2, prévoit pour sa part que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions ».
L’usage du verbe pouvoir au premier alinéa de l’article 915-2 du code de procédure civile implique que le fait de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif des premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ne procède que d’une simple possibilité et non d’une obligation.
Il doit ainsi être considéré qu’il est loisible à l’appelant, s’il n’entend pas modifier les limites de la dévolution telles qu’elles ont été déterminées par sa déclaration d’appel, de s’abstenir de compléter, retrancher ou rectifier celle-ci, pour reprendre les verbes employés à l’article 915-2, et que ces chefs du dispositif du jugement critiqués n’ont lieu d’être évoqués dans les premières conclusions que s’ils diffèrent de ceux listés dans la déclaration d’appel.
Ainsi, à s’en tenir à l’article 915-2, en regard de l’article 901 du même code, les premières conclusions n’ont pas nécessairement lieu de citer dans leur dispositif les chefs du dispositif du jugement critiqués et il est admis que si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté de compléter, retrancher ou rectifier le périmètre de la dévolution de l’appel, la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions (avis 2e Civ., 20 novembre 2025 n° 25-70.017, publié).
C’est donc pertinemment que la société [L] fait observer d’une part que la disposition ainsi énoncée par l’article 954, alinéa 2, n’est assortie d’aucune sanction et estime, d’autre part, qu’interpréter l’absence de mention des chefs du jugement critiqués dans les premières conclusions d’appelant comme une absence de dévolution, sanctionnée par une caducité de la déclaration d’appel, procède d’un formalisme excessif.
En l’espèce, la déclaration d’appel est ainsi rédigée :
« Objet/portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugements expressément critiqués Aux fins de réformation en ce que le Tribunal a : DÉBOUTE la SAS [L] SOLUTIONS FRANCE de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SAS CABINET [H] aux fins de voir : CONDAMNER le Cabinet [H] à payer à la Société [L] SÉCURITY SOLUTIONS FRANCE, la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021, date de la mise en demeure ; CONDAMNER le Cabinet [H] à payer à la Société [L] SÉCURITY SOLUTIONS FRANCE la somme de 5.500 euros au titre de ses frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Philippe PAQUET, Avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SAS [L] SECURITY SOLUTIONS FRANCE à payer à la SAS CABINET [H] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ».
Dans ses premières conclusions d’appelante, la société [L] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 février 2025.
La déclaration d’appel mentionne les chefs du jugement critiqués et elle opère dévolution en ce qui les concerne. Ainsi, tant l’intimé que la cour ont été mis en mesure d’appréhender le périmètre de l’effet dévolutif de l’appel, mentionné dans sa déclaration d’appel et non modifié dans ses conclusions qui comportent bien une demande d’infirmation ainsi que l’ensemble des prétentions formulées.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que la demande de caducité de la déclaration d’appel doit être rejetée.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées des demandes qu’elles forment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande formée par la société Cabinet [H] tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel formalisée par la société [L] Security Solutions France le 25 février 2025,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Paris, le 25 Février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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