Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 26 févr. 2026, n° 21/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 8 janvier 2021, N° 18/00607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/01639 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4M5
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1]
C/
[M] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 FEVRIER 2026
à :
Me Sophie BOCQUET-
HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE
M. [X] [K] (Délégué syndical ouvrier)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRASSE en date du 08 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00607.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic le [1], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par M. [X] [K] (Délégué syndical ouvrier) muni d’un pouvoir
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] (l’employeur) a engagé M. [M] [D] (le salarié) en qualité de gardien-concierge, catégorie B. ' niveau II., coefficient 255, à compter du 2 juin 2009.
L’article 1.4 dudit contrat de travail stipule, au titre du temps de travail :
« Du lundi au vendredi (heures d’été du 16/5 au 14/10)
Heures d’ouverture de la loge : 06h30 à 12h00 et de 16h à 19h30 ;
Temps de pause employée : de 12h00 à 16h00 ;
Le samedi de 6h30 à 11h30
Du lundi au vendredi (heures d’hiver du 15/10 au 15/5)
Heures d’ouverture de la loge : 07h00 à 12h00 et de 15h à 18h30 ;
Temps de pause employée : de 12h00 à 15h00 ;
Le samedi de 7h00 à 12h30 (') »
L’article 1.3 du même contrat de travail stipule une rémunération mensuelle brute de 1 628,67 €, incluant la valeur éventuelle du salaire en nature.
Au titre de l’article 1.8 du même contrat de travail, le salarié bénéficiait d’un logement de fonction.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale de gardiens, concierges et employés d’immeuble (CCN G).
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 816, 90 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, a convoqué le salarié le 2 octobre suivant en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Le salarié n’a pas été présent à cet entretien.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants :
« Monsieur,
C’est en notre qualité de syndic de la Résidence [Adresse 1] que nous vous écrivons.
En application des dispositions de l’article L. 1232-6 du Code du travail, nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de prononcer votre licenciement.
Nous vous précisions les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure, dès lors que vous n’étiez ni présent, ni représenté lors de l’entretien préalable fixé au 2 octobre 2017, comme nous vous en avions laissé la possibilité en nos lettres de convocation en dates des 15 octobre 2017 :
le motif de la condamnation prononcée à votre encontre par le Tribunal correctionnel de Grasse le 7 août 2017 est incompatible avec vos fonctions de gardien-concierge au Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 1], et sont suffisamment graves pour avoir créé un préjudice au Syndicat des copropriétaires et au copropriétaires ainsi qu’un trouble avéré au sein de la communauté des copropriétaires.
de plus, la durée de votre détention nécessite au remplacement au sein de la copropriété ; en effet la copropriété ne peut plus continuer à fonctionner normalement en votre absence, absence qui se prolongera encore plusieurs mois, de sorte que nous sommes obligés de pourvoir à votre remplacement définitif.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous précisons que :
dès lors que vous êtes dans l’impossibilité d’exécuter votre préavis, vous ne pouvez prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, de sorte que la rupture de votre contrat prend effet à la date de la présente lettre de licenciement, soit le 6 octobre 2017.
votre solde de votre solde sera arrêté au 6 octobre 2017, et comportera, outre les éléments de rémunération qui vous sont acquis et éventuelle indemnité compensatrice de congés payés correspondant à votre temps de travail au cours de l’année de référence en cours, l’indemnité de licenciement à laquelle vous avez droit.
Lesdits documents sociaux vous seront adressés dans les jours prochains, par pli recommandé avec accusé de réception en l’adresse de votre domicile (').
Enfin, nous vous rappelons que vous disposez, d’un délai de 3 mois pour libérer la loge accessoire à votre contrat de travail, soit au plus tard le 6 janvier 2018(') ».
Par ordonnance en date du 5 avril 2018, le juge des référés du tribunal d’instance de Grasse a notamment :
constaté la rupture du contrat de travail liant M. [M] [D] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à la date du 6 octobre 2017 ;
en conséquence, déclaré M. [M] [D] et toutes personnes de son chef, occupants sans droit ni titre depuis le 7 janvier 2018 et leur a ordonné de quitter les lieux ;
ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [M] [D] et de tous occupants de son chef.
Suivant requête reçue le 14 septembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui allouer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 8 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a :
déclaré que le licenciement de [M] [D] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [1] à payer à [M] [D] les sommes suivantes :
274,19€ à titre de rappel de salaire couvrant la période du 1erau 4 juillet 2017 ;
5 352,11€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
535,21€ à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
22 535,00€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 000,00€ à titre de dommages et intérêts distincts pour licenciement vexatoire ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [1] à remettre [M] [D] le dernier bulletin .de salaire et l’attestation Pôle Emploi rectifiés ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [1] à payer à [M] [D] la somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [1] aux dépens de l’instance,
ordonné le remboursement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS [1] à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [M] [D] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
prononcé l’exécution provisoire du jugement ;
rejeté toutes les autres demandes.
La cour est saisie de l’appel formé par le syndicat des copropriétaires le 3 février 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 28 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Statuant sur la recevabilité de l’appel :
— DIRE l’appel interjeté par le SDC [Adresse 1] recevable et bien fondé
En conséquence, au fond
— INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a :
o Déclaré le licenciement de Monsieur [D] dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse
o Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes :
' 274.19€ à titre de rappel de salaire couvrant la période du 1er juillet au 4 juillet 2017
' 5352.11€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 535.21€ à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
' 22.535€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 5000€ à titre de dommages et intérêts distincts pour le licenciement vexatoire
° Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, à remettre à Monsieur [D] le dernier bulletin de salaire et l’attestation pôle emploi modifiée
° Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice à payer une somme de 1500€ au bénéfice de Monsieur [D] au titre de l’article 700 du CPC
° Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens de l’instance
° Ordonné le remboursement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, à Pole emploi des indemnités chômage versées à Monsieur [D] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage
° Rejeté les demandes du SDC [Adresse 1] tendant à DIRE le licenciement dont le sieur [D] a fait l’objet régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER le sieur [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et
CONDAMNER le sieur [D] à payer au SDC [Adresse 1] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— CONFIRMER la décision de première instance pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— DEBOUTER le sieur [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles formulées à titre incident, et reconventionnel en voie d’appel
— CONDAMNER le sieur [D] à payer au SDC [Adresse 1] une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre des deux instances.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 26 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a
Déclaré le licenciement de Monsieur [D] dépourvu de faute grave et d e cause réelle et sérieuse
Condamné le Syndicat des copropriétaires d e l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [1] à payer à Monsieur [M] [D] les sommes suivantes :
-274,19€ à titre de rappel de salaire couvrant la période du 1er au 4 juillet 2017
-5352,11€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 535,21€ à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
— 22.535,00€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5000 à titre de dommages intérêts distincts pour licenciement vexatoire,
Condamné le syndicat des copropriétaires d e l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [1] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance
Ordonné le remboursement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [1], à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à [M] [D] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de ses demandes relatives à ses tâches liées aux ascenseurs, aux chaufferies, aux factures [2] et aux ordures ménagères telles que reconnues par la Convention Collective,
Et Statuant à nouveau
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [1], à payer à Monsieur [D], sur une base de 17000 UV, en l’état de ses taches, conformément aux dispositions de l’article 18 B et de l’annexe I et des articles 22 et 24 de la Convention Collective Nationale des Gardiens, Concierges et Employé d’Immeubles, un rappel de salaire à hauteur des sommes suivantes :
2015 : 3976.80€ se décomposant comme suit : 994.20€x 4 mois (Septembre, Octobre, Novembre, Décembre),
2016: 11.933,95 se décomposant comme suit :
Janvier: 994.20€
Février: 974,26€
Mars: 994.20€
Avril: 965.03€
Mai: 994.20€
Juin: 994.20€
Juillet: 994.20€
Août: 994.20€
Septembre: 998.98€
Octobre:. 987.08€
Novembre: 1021.70€
Décembre : 1021.70€
2017: 8135.57€ se décomposant comme suit :
Janvier: 1021.70€
Février: 998.90€
Mars: 1006.47€
Mai: 1021.70€
Juin: 1021.70€
Août: 1021.70€
Septembre: 1021.70€
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [1], à Payer à Monsieur [D], sur une base de 17000 UV, en l’état de ses tâches, conformément aux dispositions de l’article 18 B, de l’annexe I et de l’article 24 de la Convention Collective Nationale des Gardiens, Concierges et Employés d’Immeubles un rappel de prime d’ancienneté à hauteur des sommes suivantes :
2015 : 238.60€ se décomposant comme suit :
Septembre: 59.65€
Octobre: .59.65€
Novembre: 59.65€
Décembre: 59.65€
2016: 722.40€ se décomposant comme suit :
Janvier: 59.65€
Février: 59.65€
Mars: 59.65€
Avril: 59.65€
Mai:. 59.65€
Juin: 59.65€
Juillet: 59.65€
Août: 59.65€
Septembre:: 61.30€
Octobre: 61.30€
Novembre: 61.30€
Décembre:: 61.30€
2017: 660.38€ se décomposant comme suit :
Janvier: 61.30 €
Février: 61.30 €
Mars:. 61.30 €
Avril: 61.30 €
Mai: 61.30 €
Juin: 61.30 €
Juillet: 61.30 €
Août: 61.30 €
Septembre: 61.30 €
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [1], à payer à Monsieur [D], sur une base de 17000UV, en l’état de ses tâches, conformément aux dispositions de l’article 1 8 B, d e l’annexe I et de l’article 2 2 d e la Convention collective Nationale Des Gardiens, Concierges et Employés d’Immeubles, un rappel de treizième mois à hauteur des sommes suivantes :
Année 2015: 1.053,79€
Année 2016: 1.083,00€
Année 2017: 1.126,89€
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [1], à régler à Monsieur [D] une indemnité de congés payés sur rappel de » salaire et de prime d’ancienneté pour la période de septembre 2015 à Septembre 2017 à hauteur des sommes suivantes :
— Indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 2.404.63€ brut
— Indemnités de congés payés sur rappel de prime d’ancienneté : 162.13€ brut
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [1], à régler à Monsieur [D], sur le fondement des articles 20 et 23 de la Convention Collective Nationale des Gardiens, Concierges et Employés d’immeubles, le montant des factures [2] qu’il a réglées à hauteur de 1128.12€ sur les années 2015, 2016 et 2017 ainsi qu’il suit :
Sur l’année 2015:'..192.52€ se décomposant comme suit :
Septembre. 48.13€
Octobre 48.13€
Novembre: 48.13€
Décembre: 48.13€
Sur l’année 2016 : 534.99€ se décomposant comme suit :
Janvier 48.13€
Février 48.13€
Mars 48.13€
Avril 23.56€
Mai 45.88€
Juin 45.88€
Juillet 45.88€
Août 45.88€
Septembre 45.88€
Octobre 45.88€
novembre 45.88€
décembre 45.88€
Sur l’année 2017 :400.61€ se décomposant comme suit :
Janvier 45.88€
Février 45.88€
Mars 45.88€
Avril 33.75€
Mai 37.09€
Juin 37.09€
Juillet 37.09€
Août 37.09€
Septembre 37.09€
Octobre 37.09€
Novembre 37.09€
Décembre 37.09€
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [1], à donner au salarié un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes, tenant compte des sommes allouées, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne d e son syndic en exercice la SAS [1], à donner au salarié le bulletin de salaire du mois de juillet 2017 sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’Arrêt à intervenir bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes, tenant compte des sommes allouées, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [1], à payer à Monsieur [D] la somme de 3000 en règlement de son préjudice locatif
Débouter le Syndicat des Copropriétaires d e l’immeuble [Adresse 1] pris en son Syndic en exercice de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en son Syndic à payer à Monsieur [M] [D] une somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constate », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
I. Sur les rappels de salaires :
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En matière de paiement du salaire, en application de cette règle, il incombe au préalable au salarié d’établir qu’il a un droit à rémunération.
Le salarié qui se tient à la disposition de l’employeur a droit à un travail et à une rémunération.
Une fois rapportée, par le salarié, la preuve d’un droit à rémunération, celle du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli incombe à l’employeur, débiteur de cette obligation.
Ainsi, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ou de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur.
A. Sur le rappel de salaire pour la période courant du 1er au 4 juillet 2017 :
En l’espèce, le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 274, 19 €, à titre de rappel de salaire sur la période courant du 1er au 4 juillet 2017.
En réplique, l’employeur conclut à l’infirmation de ce chef, sans pour autant développer de moyen dédié à cette fin.
Partant, la cour observe que le salarié a été placé en détention provisoire le 5 juillet 2017 et qu’il n’est pas démontré qu’il n’ait pas été, jusqu’au jour précédent, en situation de travail et à la disposition de son employeur.
Elle note également qu’il n’est pas démontré que l’employeur ait bien régler le salarié pour la prestation de travail fournie.
Dès lors, et confirmant le jugement déféré sur ce point, la cour condamne l’appelant à verser à M. [D] la somme de 274, 19 €, à titre de rappel de salaire sur la période courant du 1er au 4 juillet 2017.
B. Sur le rappel de salaire relatif aux tâches de surveillance et de traitement des ordures ménagères :
La convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles applicable à l’espèce dispose en son article 18 B que « 1. Les salariés relevant de la présente convention se rattachent : (')
B. Soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge (1).
Leur taux d’emploi étant déterminé par l’application du barème d’évaluation des tâches en unités de valeur (UV) constituant l’annexe I à la convention :
a) Emploi à service complet
Sont considérés les salariés totalisant entre 10 000 UV et 12 000 UV de tâches exercées dans le cadre de l’amplitude définie au paragraphe 3 ci-après.
La partie des UV excédant 10 000 doit être majorées de 25 % pour déterminer le total effectif des UV, soit 12 500 UV maximum (paragraphe I à V de l’annexe I susvisée) ».
L’annexe I portant définition et évaluation des tâches en unités de valeur pour le personnel visé à l’article 18, paragraphe B, de la présente convention, définit les tâches générales de surveillance des ascenseurs, comme « Prendre immédiatement toute mesure pour faire face à toute anomalie de fonctionnement dans le cadre des consignes de sécurité données par le constructeur. Dans le cas où des personnes sont bloquées dans la cabine, faire appel aux pompiers et avertir l’entreprise qui est chargée de l’entretien. Si le préposé est un homme, il pourra (1), dans la mesure où cela ne présente aucun danger et si les consignes de sécurité le prévoient, dégager les personnes par la man’uvre manuelle de l’ascenseur. Rendre compte à l’employeur de tout incident ».
Elle définit également les tâches de surveillance des chaufferies comme « Prendre immédiatement toute mesure pour faire face à toute anomalie de fonctionnement. En cas d’incident à l’installation de chauffage central ou de conditionnement d’air : intervenir, selon les directives données par l’employeur ou par l’entreprise chargée de la surveillance et de la conduite du chauffage, chaque fois que fonctionne le signal d’alarme des chaufferies (mise à l’arrêt et alerte de l’entreprise). Veiller à la bonne exécution des opérations de dépotage et signaler tous incidents qui viendraient à se produire tels qu’un débordement ou une fuite de fuel. Dans le cas de chauffage urbain où la surveillance ne concerne que les vannes et détendeurs, le nombre d’unités de valeur est fixé à 100 pour l’ensemble immobilier. Rendre compte à l’employeur de tout incident »),
L’annexe I dispose par ailleurs que les tâches de surveillance d’ascenseur et de chaufferie sont respectivement évaluées à 100 UV pour le premier ascenseur et 50 UV pour les suivants, d’une part, et 200 UV par chaufferie et 100 UV dans le cas de chauffage urbain, d’autre part.
Cette annexe dispose en outre que le remplacement des poubelles sous les orifices des gaines et ordures et manipulation des poubelles pour mise à la disposition des services chargés de la collecte des ordures ménagères, dans le cadre de la réglementation en vigueur, ainsi que le nettoyage des poubelles, des locaux les abritant et du matériel sont évalués à 25 UV par local.
L’article 22 de la même convention dispose que « 1. Le salaire minimum brut mensuel conventionnel, pour un emploi à temps complet (catégorie A) ou à service complet (catégorie B) tel que défini à l’article 18, 1er alinéa des paragraphes A et B, est calculé comme suit :
Coefficient hiérarchique × valeur du point (différente par catégorie) auquel s’ajoute une valeur fixe.
Cette valeur fixe, tout comme les valeurs de point, est définie à l’annexe II article 1er à la présente convention et précisée dans les avenants « salaires ».
Cette rémunération inclut, pour le salarié de catégorie B, la valeur du salaire en nature correspondant à l’attribution d’un logement de fonction et le salaire en nature complémentaire, évalués dans les conditions prévues à l’article 23 ci-après.
Les valeurs minimum brutes conventionnelles sont révisées en commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation réunie dès lors qu’au moins deux des organisations signataires ou adhérentes en feront la demande et dans le mois qui suivra la réception de cette demande.
En tout état de cause, une réunion devra se tenir au minimum chaque année dans le respect des conditions posées par l’article L. 2241-2 du code du travail.
Des avenants régionaux ou des accords d’entreprise peuvent prévoir des valeurs minimum brutes conventionnelles supérieures aux salaires minimum bruts en vigueur dans la branche, anticipant la révision des valeurs minimum brutes conventionnelles fixées par la convention nationale.
2. Le salaire global brut mensuel contractuel d’un salarié est constitué par l’addition :
a) Du salaire minimum brut mensuel conventionnel défini au paragraphe 1 ci-avant multiplié par le taux d’emploi suivant :
' catégorie A : nombre d’heures / 151,67 ;
' catégorie B : nombre d’UV / 10 000 ;
b) et éventuellement de la prime d’ancienneté, calculée par application du barème fixé par l’article 24 de la convention, sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel ;
c) D’un éventuel salaire supplémentaire contractuel (augmenté de tous éléments qualitatifs de rémunération convenus au contrat de travail et incluant notamment l’indemnité différentielle acquise en application d’une clause d’avantages acquis, ou le maintien du salaire conforme à l’article 12 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles), multiplié par le taux d’emploi.
3. Le salaire est payé au plus tard le dernier jour du mois. Toutefois, si des modifications sont intervenues en cours de mois, un acompte proche de la rémunération réellement due est versé à la même date et la régularisation s’effectue le mois suivant.
Tout salarié doit recevoir chaque mois un bulletin de paie établi dans les conditions prévues aux articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du code du travail :
Le bulletin de paie doit, en plus des mentions légales des articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du code du travail, mentionner les éléments suivants :
1. L’emploi, la qualification professionnelle (employé ou agent de maîtrise) et le coefficient hiérarchique fixés par l’article 21 ;
2. La période d’emploi et le nombre d’heures (pour le personnel de catégorie A, soit 151,67 heures pour un emploi à temps complet pendant le mois concerné) ou d’unités de valeur (pour le personnel de catégorie B, soit 10 000 UV pour un emploi à service complet pendant le mois concerné).
Le calcul du salaire contractuel dû en détaillant (et proratisant s’il y a mois incomplet) les trois rubriques « salaire minimum brut mensuel conventionnel », « salaire supplémentaire contractuel » et « prime d’ancienneté » visées au paragraphe 2 ci-avant.
3. La rémunération forfaitaire mensuelle des tâches exceptionnelles (astreinte de nuit visée à l’article 18.5), la rémunération forfaitaire à l’unité des tâches occasionnelles (permanence des dimanches et jours fériés visée à l’article 19.4, heures supplémentaires) et les primes (par exemple le tri sélectif) ou gratifications ;
4. Éventuellement le salaire en nature logement et le salaire en nature complémentaire, déduits du salaire net en application de l’article 23 de la convention, et s’il y a lieu la nature et le montant des autres déductions effectuées sur la rémunération.
4. Gratification « 13e mois »
Les salariés justifiant d’une présence complète pendant l’année civile (toute période d’absence indemnisée à 90 % étant considérée comme temps de présence) perçoivent avec la paie de décembre une gratification égale au salaire global brut mensuel contractuel défini au paragraphe 2 ci-dessus, acquis à cette date.
Le salarié justifiant de moins de 12 mois de présence perçoit cette gratification pro rata temporis et en valeur à la date de départ si le salarié quitte l’entreprise en cours d’année ».
L’article 24 de la même convention dispose enfin que « Des primes d’ancienneté sont attribuées. Elles s’ajoutent au salaire minimum brut mensuel conventionnel et doivent figurer d’une manière explicite sur le bulletin de paie.
Elles sont calculées sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel établi en application de l’article 22.2 a :
' 3 % après 3 ans de service chez le même employeur ;
' 6 % après 6 ans de service chez le même employeur ;
' 9 % après 9 ans de service chez le même employeur ;
' 12 % après 12 ans de service chez le même employeur ;
' 15 % après 15 ans de service chez le même employeur ;
' 18 % après 18 ans de service chez le même employeur ».
En l’espèce, l’intimé sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de :
3 976, 80 € au titre de l’année 2015 ;
11 933, 95 € au titre de l’année 2016 ;
8135, 57 € au titre de l’année 2017 ;
outre prime d’ancienneté, 13e mois et congés payés y afférents.
Il soutient ainsi avoir été rémunéré sur la base de 11 000 UV mensuelles alors qu’il aurait dû l’être sur la base de 17 000 dès lors qu’il réalisait, d’une part, des tâches de surveillance des 12 ascenseurs et 5 chaufferies présents au sein de la copropriété pour un total de 1 650 UV et, d’autre part, des tâches relatives aux ordures ménagères pour un total de 3 150 UV, soient 4 800 UV, majorés de 25 %, soit un total de 6 000 UV non rémunérées par mois.
Pour fonder sa prétention, il produit :
son contrat de travail accompagné d’une annexe ;
un avenant au contrat de travail initial en date du 16 février 2016 ;
un emploi du temps ;
une attestation, établie par M. [Z] ;
une attestation, établie par M. [F] ;
une attestation, établie par M. [V] ;
une attestation, établie par M. [A] ;
une attestation, établie par M. [U] ;
une attestation, établie par Mme [Y] ;
une attestation, établie par Mme [L] ;
une attestation, établie par Mme [T] ;
une attestation, établie par M. [C] ;
une attestation, établie par Mme [P] ;
une attestation, établie par M. [B] [O] [N] ;
un courrier du syndic en date du 16 avril 2010.
En réplique, l’appelant conclut au rejet de cette demande.
Il expose que l’annexe au contrat de travail du salarié ne mentionne pas lesdites tâches, aucune UV n’étant décompté au titre de la surveillance des ascenseurs et de la chaufferie. Il en déduit que M. [D] n’était pas en charge desdites tâches de surveillance.
Il soutient qu’aucune des pièces produites aux débats de permet d’établir que ces dernières ont bien été effectuées par le salarié.
Après examen des moyens et des pièces versées aux débats, la cour constate, tout d’abord, que le contrat de travail stipule, en son article 1.2, intitulé « fonctions », « les différentes missions incombant à M. [D] [M] sont celles habituelles d’un gardien-concierge et précisées à l’annexe du présent contrat, établie dans le cadre de l’annexe 1 à la CCN G à laquelle les parties se réfèreront pour toute difficulté d’application, notamment quant à la définition des tâches fournie par la CCN G n’est pas reprise intégralement par l’annexe au présent contrat ».
Elle constate également que l’annexe au contrat de travail litigieux stipule expressément 0 UV s’agissant des tâches de surveillance des ascenseurs et des chaufferies, d’une part, et des ordures ménagères, d’autre part.
Elle note encore qu’il n’est pas démontré en quoi l’avenant au contrat de travail, en date du 16 avril 2016, modifie ce décompte initial.
La cour relève, par ailleurs, que l’emploi du temps versé aux débats est impropre à étayer les prétentions du salarié dès lors qu’aucune des tâches dont il sollicite le rappel de salaire n’y figure.
De la même manière, le courrier adressé par le syndic à M. [D] en date du 16 avril 2010 ne saurait servir à établir que, d’une part, une tâche de surveillance des ascenseurs ou des chaufferies et, d’autre part, de traitement des ordures ménagères, auraient été dévolues au salarié par l’employeur.
En ce sens, si le syndic reproche au salarié de ne pas l’avoir été prévenu d’une panne de chauffage, cette seule mention ne saurait suffire à établir que M. [D] était en charge de la surveillance des chaufferies au sens des dispositions de la convention collective nationale, applicable en l’espèce.
D’une manière plus générale, la cour observe que ce courrier reprend, dans le détail, les différentes tâches attribuées au salarié et que ni la surveillance des ascenseurs ou des chaufferies, ni même le traitement des ordures ménagères, n’y sont expressément mentionnées.
Partant, la cour retient que les différentes attestations, produites par le salarié pour démontrer qu’il a bien exécuté les différentes tâches dont il sollicite le rappel de salaire, sont impropres à cette fin.
Ainsi, les mentions :
« – une panne d’ascenseur A3 », figurant dans l’attestation de M. [Z] ;
« accompagner des entreprises et surveiller », figurant dans l’attestation de M. [V] ;
« – je lui ai déjà signalé des pannes tel : portail, chauffage, ascenseur », figurant dans l’attestation de M. [C] ;
« c’est à lui que je signale les pannes éventuelles (ascenseur, eau chauffage) qu’il vient constater rapidement et pour lesquelles il nous informe des suites données. Il surveille également les interventions des entreprises », figurant dans l’attestation de M. [P] ;
« intervenir sur diverses pannes (') ' arranger pour les pannes de chaufferie et d’ascenseur », figurant dans l’attestation de M. [B] [O] [N] ;
restent trop génériques, vagues et non-circonstanciées et ne permettent pas d’établir que M. [D] aurait effectivement assurer une tâche de surveillance au sens des dispositions de la convention nationale collective.
En outre, si tous les attestants témoignent de ce que M. [D] entretenait les parties communes de la copropriété, aucun d’entre eux ne mentionne le fait qu’il aurait accompli des tâches pouvant être assimilées aux ordures ménagères au sens des dispositions de l’annexe une de la convention collective applicable.
A la lumière de l’ensemble des éléments qui précède, la cour relève que le salarié ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’il a effectivement assumé les tâches de surveillance et relatives aux ordures ménagères qu’il allègue.
Confirmant le jugement déféré sur ce point, la cour déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire, prime d’ancienneté, 13e mois et congés payés y afférents de ce chef.
II. Sur les rappels de factures d’électricité :
La convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles applicable à l’espèce dispose en son article 20 que « Le contrat de travail peut prévoir l’attribution d’un logement de fonction lorsque le salarié est classé catégorie A. Il est obligatoire lorsque le salarié est classé catégorie B. Lors de l’embauche, l’employeur remettra au salarié qui occupera un logement de fonction le règlement intérieur de l’immeuble, s’il existe, que le salarié sera tenu de respecter.
(')
Le titulaire du logement de fonction prend directement à sa charge les frais de chauffage, d’abonnements et fournitures correspondant à son usage personnel d’eau chaude, de gaz et d’électricité, facturés à partir de compteurs particuliers posés aux frais de l’employeur.
Dans le cas où cette prise en charge directe n’est pas possible (absence de compteurs individuels et non-participation au coût des charges récupérables de chauffage collectif), les prestations fournies par l’employeur constitueront un salaire en nature complémentaire évalué forfaitairement comme prévu à l’article 23.
La fourniture de l’eau froide est gracieuse et ne constitue pas un salaire ou avantage en nature.
S’il n’y a pas de distinction entre le logement de fonction et la loge, l’électricité est à la charge de l’employeur et constitue de ce fait un avantage en nature, conformément à l’article 23 de la présente convention.
Ce logement devra être au moins conforme aux normes relatives au logement décent (loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale) ».
La même convention dispose en son article 23 que « Le montant du salaire en nature représenté par la disposition d’un logement de fonction sera évalué en appliquant à la surface exclusivement réservée à l’habitation (sans que la surface retenue puisse excéder 60 m2) le prix au mètre carré défini en annexe II, article 2, pour la catégorie à laquelle se rattache ledit logement de fonction.
Ces catégories sont définies comme suit :
1. Logement dont la (ou les) pièce(s) principale(s) bénéficie(nt) d’au moins une ouverture (fenêtre ou porte-fenêtre) donnant directement sur l’extérieur et comportant les trois éléments de confort suivants : équipement de chauffage, w.-c. intérieurs, salle d’eau intérieure.
2. Logement dont la (ou les) pièce(s) principale(s) bénéficie(nt) d’au moins une ouverture (fenêtre ou porte-fenêtre) donnant directement sur l’extérieur et comportant au moins deux éléments de confort suivants : équipement de chauffage, w.-c. privatifs, salle d’eau privative.
3. Logement n’entrant pas dans l’une des deux catégories mentionnées ci-dessus.
Le montant du salaire en nature logement évolue à partir du pourcentage de variation de l’indice de révision des loyers (IRL) sur 1 année, ou tout indice qui viendrait s’y substituer.
Cette révision intervient tous les ans. Elle est applicable dès la paie de janvier. La variation applicable est celle correspondant au dernier indice connu au moment de l’établissement de la paie de janvier.
Le salaire en nature complémentaire éventuel prévu à l’article 20 est évalué forfaitairement comme suit, par mois et pendant toute l’année :
' électricité : 55 kWh ;
' gaz : équivalent de 92 kWh d’électricité ;
' chauffage : équivalent de 120 kWh d’électricité ;
' eau chaude : équivalent de 98 kWh d’électricité.
Le prix du kilowattheure applicable est déterminé simultanément à la révision des salaires par la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation prévue à l’article 22 à partir de celui publié par [2] au jour de la signature (clients résidentiels, option base 6 kVA de l’offre de marché). Ce montant sera indiqué annuellement dans l’avenant « salaires ».
Le (ou les) salaire(s) en nature déterminé(s) comme ci-dessus s’impute(nt) dans les conditions prévues à l’article 22 sur le salaire net pour déterminer le salaire net à verser ».
En l’espèce, le salarié sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1128, 12 € au titre des factures d’électricité, réglées pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.
Il soutient, à ce titre, que le logement de fonction, qu’il s’était vu attribuer aux termes de son contrat de travail, lui servait également de loge, soit de local professionnel, et qu’il revenait dès lors à l’employeur de s’acquitter des factures d’électricité. Il indique à ce titre qu’il y effectuait des permanences aux heures contractuellement fixées, dès lors qu’il n’était pas occupé à une autre tâche. Il précise également qu’il y recevait et entreposait des colis pour les habitants de la copropriété, voire les clés des résidents. Il expose enfin qu’une des deux chambres composant ce lieu était aménagé en bureau afin qu’il puisse s’acquitter de ses tâches professionnelles administratives.
En réplique, l’employeur sollicite le rejet de cette demande et la confirmation du jugement déféré.
Il fait ainsi valoir que, conformément aux stipulations du contrat de travail, le salarié bénéficiait d’un logement de fonction, dédié à sa vie privée et à l’intérieur duquel il n’était pas tenu d’effectuer quelconques permanences, contestant l’existence de toute loge.
Après examen des éléments discutés, la cour constate qu’aux termes de l’article 1.8 du contrat de travail de M. [D] un logement de fonction de 50 m2, comprenant une cuisine américaine salon, deux chambres et une salle de bain, a été mis à sa disposition.
Elle constate également que le terme de « loge » n’apparaît pas mentionné audit contrat et que l’article 1.8 stipule « compte tenu de l’existence des compteurs individuels L’EMPLOYE s’acquittera des consommations relevées ».
La cour retient par ailleurs que M. [D] ne verse aucun élément justifiant de ce que l’une des deux chambres, composant le logement, ait été destinée à y établir un bureau, permettant d’y effectuer des tâches administratives professionnelles.
Cette affectation ne ressort ainsi pas du procès-verbal de constat, dressé par commissaire de justice le 19 décembre 2014, duquel il ne ressort pas davantage la mention de « loge » sur l’interphone de l’immeuble ou la boîte aux lettres du salarié.
En ce sens, l’apposition d’une plaque indiquée « Gardien » sur la porte d’entrée de l’appartement occupé par M. [D] est en elle-même insuffisante à caractériser l’existence d’une loge, dédiée à son activité professionnelle et non-autonome du logement de fonction.
De la même manière, les quatre attestations produites par l’intimé demeurent trop peu circonstanciées pour en déduire que l’appartement de fonction de M. [D] constitue également une loge, au sens des dispositions de la convention collective nationale applicable. Il n’est ainsi pas établi que le salarié entreposait de manière régulière des colis au bénéfice des résidents de l’immeuble.
Enfin, le fait que le contrat de travail stipule, en son article 1.6, que « pendant le temps où il n’est pas occupé à une autre tâche, l’EMPLOYE s’engage à assurer une permanence » ne saurait, faute d’élément produit en ce sens, être interprété comme une obligation de demeurer au sein de son logement, le gardien concierge pouvant se trouver, au sein de la copropriété, disponible pour les résidents.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’une loge, non-autonome au logement de fonction de M. [D], n’est pas établie, de sorte à ce qu’il ne soit pas fait application des dispositions des articles 20 et 23 de la convention collective nationale dont question visant au règlement par l’employeur de la consommation électrique du salarié.
Confirmant le jugement déféré sur ce point, la cour déboute M. [D] de sa demande tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 1 128, 12 € au titre des factures d’électricité, réglées pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.
III. Sur la rupture du contrat de travail :
A. Sur le bien-fondé du licenciement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse, dont les termes ont été restitués ci-dessus, que le syndicat appelant reproche au salarié :
l’incompatibilité de sa condamnation avec les fonctions de gardien concierge ;
le trouble avéré au sein de la communauté des copropriétaires ;
sa détention.
A l’appui de ses prétentions, il verse aux débats :
un article de presse, en date du 8 août 2017 ;
un jugement du tribunal correctionnel de Grasse, en date du 7 août 2017.
En réplique, le salarié demande à la cour de juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Partant, il ressort des éléments discutés que le salarié a, par jugement rendu le 7 août 2017 par le tribunal correction de Grasse, été condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement, dont 12 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans avec pour obligations particulières, notamment, de travailler ou de rechercher d’emploi ou de formation et de se soumettre à des soins, pour des faits d’enregistrement ou de fixation, de détention et de diffusion d’images pédopornographiques, commis entre le 1er septembre 2013 et le 6 avril 2016 à Grasse.
Il ressort, en outre, des mêmes éléments que le salarié a été placé en détention provisoire le 5 juillet 2017 et que sa détention, au titre de la condamnation prononcée, s’est achevée le 9 novembre suivant.
Dès lors et s’agissant, tout d’abord, du grief relatif à l’incompatibilité de la condamnation pénale de M. [D] avec l’exercice de ses fonctions de gardien concierge, la cour rappelle que le licenciement ne peut être rattaché à un élément extra-professionnel du salarié, sauf s’il est démontré que le motif lié à une condamnation pénale a causé un trouble objectif caractérisé à l’employeur, compte tenu des fonctions occupées par ce dernier et de la finalité propre de l’entreprise.
Pour justifier d’un trouble objectif le syndicat des copropriétaires s’appuie sur un article de presse, paru le 8 août 2017, soit le lendemain de la condamnation de M. [D], aux termes duquel certains éléments liés à la personnalité et à la dangerosité du salarié ont été rapportés. Il retient encore qu’il est facilement et immédiatement compréhensible que cette condamnation caractérise, en elle-même, le trouble qu’il invoque.
Pour autant, la cour observe, en premier lieu, que la seule condamnation du salarié reste, en elle-même, insuffisante à caractériser le trouble invoqué.
En second lieu, elle retient que ces éléments portant sur la personnalité du salarié, désignés par ledit article comme issus de l’expertise psychiatrique à laquelle il a été soumis, ne sauraient, en eux seuls, caractérisé un trouble objectif à l’employeur, étant par ailleurs précisé que le jugement du tribunal correctionnel n’a pas prévu d’interdiction d’exercer une activité en lien avec les enfants et que M. [D] a pu poursuivre son activité de gardien concierge entre le 6 avril 2016, date de fin de la prévention des faits, et le 5 juillet 2017, date de son placement en détention provisoire
Il s’ensuit que ce grief n’est pas fondé.
S’agissant, ensuite, du grief tiré de l’existence d’un trouble avéré au sein de la communauté des copropriétaires, la cour note que l’appelant procède par voie d’affirmation sans caractériser l’existence du trouble allégué, autrement que par la seule production de l’article du 8 août 2017.
Il s’ensuit que ce grief n’est pas fondé.
S’agissant, enfin, du grief tiré de la détention de M. [D], l’appelant soutient que celle-ci a entraîné un trouble dans l’organisation au sein de la copropriété. Il rappelle à ce titre que M. [D] s’est, notamment, maintenu dans son logement de fonction, accessoire au contrat de travail, jusqu’au 7 juillet 2018, en contravention avec l’ordonnance ayant ordonné son expulsion, rendue le 5 avril 2018, par le juge des référés du tribunal d’instance de Grasse. Le syndicat des copropriétaires expose ainsi qu’il n’a pu, du fait de cette occupation prolongée, pourvoir au remplacement du salarié.
En réplique, le salarié, qui conteste le grief qui lui est opposé, invoque le fait que l’employeur a fait appel à une société de service pour pallier son absence.
Dès lors, la cour retient que l’appelant a fait appel à une société extérieure pour pallier l’absence de M. [D], tel que cela ressort du compte rendu de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 9 juillet 2018, point 20. Elle note encore que le licenciement du salarié est intervenu le 6 octobre 2017, soit un mois et une semaine après la condamnation de ce dernier, alors même qu’il devait effectuer une peine d’emprisonnement ferme de 6 mois et que ce dernier est sorti de détention le 9 novembre 2017, compte tenu des remises de peine dont il a bénéficié.
De cette manière, la cour considère qu’à la date du licenciement, le trouble organisationnel invoqué n’était pas caractérisé.
Il s’ensuit que ce grief n’est pas fondé.
A la lumière de l’ensemble des éléments qui précède, la cour retient que le licenciement de M. [D], notifié le 6 octobre 2017, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, confirmant le jugement entrepris de ce chef.
B. Sur les conséquences du licenciement :
1. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que « si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ».
Pour le calcul de l’ancienneté, il convient de se placer à la date d’envoi de la lettre de licenciement envoyée sous forme recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, le salarié sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 22 535 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réplique, l’appelant conclut à l’infirmation de ce chef, soutenant, à titre principal, que le licenciement est fondé, et, à titre subsidiaire, que l’indemnisation allouée le cas échéant ne peut dépasser les critères retenus par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sus énoncées, sur la base d’un salaire brut mensuel de 2 816, 90 €, soit entre 3 et 8 mois de salaire.
En considération notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 2 816, 90 €), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 16 901, 40 € au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Infirmant le jugement déféré de ce chef, le préjudice résultant pour M. [D] de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé par le versement de la somme de 16 901, 40 € bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, versement auquel le syndicat des copropriétaires sera condamné.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
2. Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
1En application des dispositions de l’article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, le salarié, de catégorie B, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, équivalente à trois mois de salaire sur la base du salaire qui aurait été perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération.
En l’espèce, le salarié sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes de :
5 352, 11 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
535, 21 € à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
L’appelant, qui conclut, à titre principal, au rejet de cette demande, invoquant le caractère légitime du licenciement, expose, à titre infiniment subsidiaire, qu’une réduction drastique de ces sommes devra être opérée par la cour, sans développer de moyens dédiés à cette fin.
Partant, la cour constate que le salarié a droit au versement de la somme de (3 x 2 816, 90 € =) 8 450, 70 € au titre de l’indemnité sollicitée. Elle doit néanmoins rappeler, qu’en application des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, elle ne peut statuer que dans la limite des demandes qui lui sont soumises.
Eu égard aux éléments qui précèdent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à M. [D] la somme de 5 352, 11 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 535, 21 € au titre des congés payés y afférents, confirmant le jugement entrepris sur ce point.
3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Il résulte de l’article 1240 du code civil que le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc., 4 octobre 2023, n°21-20.889).
En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d’un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
En l’espèce, le salarié demande à la cour de confirmer la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts distincts pour licenciement vexatoire.
Il expose à ce titre avoir subi, de manière indéniable, un préjudice moral en raison des conditions brutales dans lesquelles est intervenu son licenciement. Il précise ainsi avoir été privé de préavis, du fait que l’employeur a fait état de sa vie privée.
En réplique, l’appelant sollicite l’infirmation de la décision entreprise de ce chef et, à titre infiniment subsidiaire, la réduction de la somme allouée en première instance à de plus juste proportion.
Partant, la cour observe que le salarié ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence ni de l’étendue du préjudice qu’il invoque, étant observé, d’une part, que l’absence de préavis dont il se réclame a fait l’objet d’une indemnisation spécifique confirmée par le présent arrêt, et que, d’autre part, aucun élément ne vient étayer le moyen tiré de ce que l’employeur aurait fait état de sa vie privée.
Infirmant le jugement déféré sur ce point, M. [D] sera débouté de ce chef de demande.
4. Sur les dommages et intérêts pour préjudice locatif :
En l’espèce, M. [D] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 € en réparation du préjudice locatif qu’il estime avoir subi. Il soutient à ce titre avoir subi un préjudice distinct dans la mesure où, en raison de son licenciement injustifié, il a dû libérer son logement de fonction et régler un loyer.
L’employeur, qui conclut au rejet de l’ensemble des demande formées par M. [D] de développe aucun moyen dédié.
Partant, la cour observe que le préjudice invoqué par le salarié a déjà été réparé par l’allocation de dommages et intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi en application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail.
A titre surabondant, la cour relève également que le salarié, sur qui repose la charge de preuve, ne verse aucun élément susceptible de caractériser le principe et l’étendue du préjudice qu’il invoque.
Ajoutant au jugement déféré qui n’a pas statué sur ce point, la cour déboute M. [D] de sa demande d’indemnisation.
IV. Sur la remise, sous astreinte, des bulletins de salaire et attestation France Travail rectifiés :
En l’espèce, l’appelant sollicite la condamnation de la société à lui délivrer, sous astreinte de 150 € par jour de retard, les documents rectifiés suivants : attestation France Travail et bulletins de salaire.
Compte tenu de ce qui a été jugé plus haut, il convient d’ordonner à la société de remettre au salarié les certificats de travail, attestation France Travail et bulletin de salaire, conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l’astreinte est toutefois rejetée.
V. Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application des dispositions des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, l’employeur n’est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse lorsque celui-ci avait moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ou celle-ci moins de 11 salariés (Soc., 2 mars 2017, pourvoi n°15-27735).
Dès lors que le salarié dispose, en l’espèce, d’une ancienneté supérieure à 2 ans, pour avoir été engagé entre 2009 et 2017 mais qu’un aucun élément discuté ne permet d’établir que le syndicat des copropriétaires appelant emploie au moins 11 salarié, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnisation.
VI. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à verser au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre entiers dépens.
Dès lors que l’appelant succombe en ses principales prétentions d’appel, il sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles qu’il a dû engager en cause d’appel. La société intimée sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à [M] [D] les sommes suivantes :
22 535, 00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 000, 00 € à titre de dommages et intérêts distincts pour licenciement vexatoire ;
ordonné le remboursement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [M] [D] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, à verser à M. [M] [D] la somme de 16 901, 40 € bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [M] [D] de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à lui verser des dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire ;
Déboute M. [M] [D] de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice locatif ;
Dit que les sommes, dues au titre des condamnations qui précèdent, sont exprimées en brut 1et supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, de remettre à M. [M] [D] les documents suivants : attestation France Travail et bulletin de salaire, conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à ordonné le remboursement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [M] [D] ;
Deboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à M. [M] [D] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens, engagés par lui en cause d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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