Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 23/02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 1 juin 2023, N° 21/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N°2025/121
N° RG 23/02379 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRUO
MD/CD
Décision déférée du 01 Juin 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX
( 21/00018)
A. ATIA
Section Encadrement
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me AHARFI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [R] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jérémie AHARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
S.E.L.A.S. SELAS EGIDE prise en la personne de Me [V] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS 2EI , anciennement domiciliée [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Sans avocat constitué
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— R''PUT'' CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [P] a été embauchée le 1er août 1986 par la SAS SMT en qualité de secrétaire suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Au 01 janvier 1991, Mme [P] a été promue au statut cadre.
Suite à une opération de fusion entre la société SMT et la SAS 2EI ( société de gestion d’informatique de révision et d’expertise comptable), le contrat de travail de Mme [P] a été transféré à la SAS 2EI, présidée par le groupe CEM à compter du 1er janvier 1991.
Par courrier du 20 janvier 2020, la SAS 2EI a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement, initialement fixé le 30 janvier 2020 et reporté au 25 février 2020.
Elle a été licenciée le 9 mars 2020 pour motif économique.
Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 12 mars 2020.
En parallèle de cet emploi, Mme [P] était titulaire d’un mandat de maire auprès de la commune de [Localité 3] jusqu’au 4 juillet 2020 et elle bénéficiait du statut de salariée protégée.
Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Foix le 11 mars 2021 afin de contester son licenciement, demander la condamnation de son employeur pour manquement à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail et le versement de diverses sommes.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Foix a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société 2EI. La SCP Caviglioli [E] [S] prise en la personne de Me [U] [S] a été désignée comme administrateur judiciaire et la SELAS Egide prise en la personne de Me [V] [Y] comme mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal de commerce de Foix a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Par jugement du 17 avril 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le conseil de prud’hommes de Foix, section encadrement, par jugement du 1er juin 2023, a :
— jugé que Mme [P] a été licenciée pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse,
— fixé les créances de Mme [P] au passif du redressement judiciaire de la société 2EI aux sommes de :
20 000 euros de dommages et intérêts au titre de la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que le présent jugement est opposable à la SELAS Egide prise en la personne de Me [V] [Y] mandataire judiciaire de la société 2EI, à la SCP Caviglioli [E] [S] prise en la personne de Me [U] [S] administrateur judiciaire de la société 2EI et au CGEA de [Localité 5] dans les limites de sa garantie,
— condamné la société 2EI aux dépens,
— débouté la société 2EI de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [P] de ses autres demandes.
Par déclaration du 2 juillet 2023, Mme [R] [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par acte délivré par huissier de justice à personne habilitée, Mme [P] a fait assigner à comparaître devant la cour d’appel avec signification de la déclaration d’appel et des conclusions, l’association AGS le 04 septembre 2023 et la Selas Egide mandataire liquidateur de la SAS 2EI le 05 septembre 2023.
PRETENTIONS
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 décembre 2024, Mme [R] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la procédure collective de la société 2EI à hauteur de 3 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a rendu opposable ladite créance à la garantie des AGS,
— confirmer le rejet des demandes reconventionnelles présentées par la SELAS Egide et les AGS,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la procédure collective de la société 2EI à hauteur de 20 000 euros au titre de la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau,
— juger que la société 2EI n’a pas respecté son obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique et ne justifie pas devant la Cour de recherches sérieuses, loyales et précises au sein de ses effectifs et dans le groupe auquel elle appartient, rendant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, juger par ailleurs que la société 2EI ne justifie pas en l’état d’une application légale et loyale des critères d’ordre de licenciement ayant abouti à la suppression unique de son poste pour motif économique,
— juger à ce titre que la société 2EI ne produit aucun élément sur son registre de son personnel,
— juger que la société 2EI a, et ce après plusieurs tentatives intervenues deux ans avant son licenciement effectif, contourné la procédure de licenciement économique de son objectif afin de pouvoir rompre sans autorisation administrative ou contrôle de la DREETS, le contrat de travail de Mme [P], salariée protégée en sa qualité de Maire, dès la fin de sa protection légale au mois de janvier 2020,
— juger par ailleurs que la société 2EI ne justifie pas d’un motif économique pour justifier de la rupture unique de son contrat de travail en raison de difficultés économiques qu’elle dit rencontrer depuis l’année 2017, rendant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent,
— juger que les créances suivantes soient fixées au passif de la procédure collective de la société 2EI représentée par la SELAS Egide en la personne de Me [V] [Y] désigné liquidateur :
— la somme de 84 784 euros (20 mois de salaires de référence) au titre de dommages et intérêts en raison de la requalification la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par suite, la somme brute de 12 717 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) ainsi que les congés payés y afférents en raison de la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse sans préjudice de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle,
— A titre subsidiaire, de manière alternative et sans cumul possible avec la demande afférente à la demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 84 784 euros au titre des dommages intérêts du fait de son préjudice de perte d’emploi injustifiée né de l’application déloyale des critères d’ordre en matière de licenciement économique,
— la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700-1 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
— la délivrance d’un bulletin de paie rectificatif en ce cens,
— juger l’opposabilité de ses créances inscrites à la procédure collective de la société 2EI (sauf celle relative à la demande d’article 700 du code de procédure civile et aux dépens opposables à la SELAS Egide), à l’association Unedic Délégation AGS-CGEA [Localité 5] dans la limite de ses plafonds de garantie.
Les parties intimées n’ont pas constitué avocat et pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 janvier 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de l’appelante, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la procédure
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la SAS 2EI, la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire, régulièrement attraite à la procédure et exerçant les droits et actions de la société sur son patrimoine, n’a pas constitué avocat.
Selon l’article 472 du code de procédure civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond , le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, à défaut d’avoir conclu en cause d’appel, la SAS 2EI prise en la personne de la Selas Egide, liquidateur judiciaire et l’association AGS de [Localité 5] sont réputées s’être appropriées les motifs du jugement déféré.
Il incombe à la cour, après analyse des pièces produites par l’appelant, d’apprécier la régularité et le bien fondé des moyens d’appel ainsi que la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.
Sur le licenciement
En préliminaire, Mme [P], explique que si elle disposait du statut de salariée protégée du fait de son mandat d’élue locale, à la suite de la loi n°2019-1461 applicable à compter du 1er janvier 2020, les salariés élus locaux, comme les maires, ne bénéficient plus du statut protecteur imposant une autorisation de la DREETS (ex DIRECCTE) pour tout licenciement mais bénéficient en échange de la protection contre toute discrimination.
Lors de l’entretien préalable du 25 février 2020, lui a été remis le formulaire lié au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle
Le 09 mars 2020, à la suite de la fin de la protection de son mandat d’élu, la société a notifié à la salariée le licenciement pour motif économique et Mme [P] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 12 mars 2020.
L’appelante sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, ne lui ayant jamais fait part de ses démarches et n’ayant fait aucune offre de reclassement alors que la société 2EI fait partie d’un groupe, mais en sollicite la réformation quant au quantum de l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’absence d’appel incident sur la qualification du licenciement par les intimées, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation
Mme [P] avait 33 ans d’ancienneté et percevait un salaire moyen brut de 4 239,20 euros.
— Elle réclame une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois pour 12717,00 euros outre 1271,70 euros de congés payés afférents.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause et l’employeur est tenu de payer l’indemnité compensatrice de préavis, sans pouvoir déduire la contribution qu’il a versée à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle.
En l’absence de versement à Mme [P] à la lecture de l’attestation Pôle Emploi, il sera allouéà la salariée l’indemnité réclamée.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [P] a bénéficié de l’allocation de sécurisation professionnelle pendant 12 mois jusqu’au 16 mars 2021. Jusqu’au mois d’avril 2022, elle a perçu une ARE classique de Pôle emploi soit une allocation mensuelle minorée à hauteur de 57% de son ancien salaire.
Elle a suivi une formation 'valorisation de son image’ (VSI) et une formation de perfectionnement à l’anglais en collaboration avec le pôle emploi, mais n’a pu retrouver un emploi.
Elle précise qu’elle ne pourra entamer de démarches de départ à la retraite qu’à minima à 62 ans soit au mois de juin 2024. Sa situation actuelle n’est pas connue.
L’appelante allègue un préjudice financier conséquent et réclame une indemnité de 84784 euros ( soit 20 mois de salaires).
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l’entreprise d’au moins 11 salariés, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l’espèce compte tenu de l’ancienneté de Mme [P], entre 3 et 20 mois de salaire.
Au regard de la situation de l’appelante, il lui sera alloué une indemnité de 42000 euros ( soit près de 10 mois de salaire brut) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’octroi de 3000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat sera confirmé en l’absence d’appel incident de la société.
Sur les demandes annexes:
Partie succombante, la SELAS Egide prise en la personne de Maître [Y] en sa qualité de liquidateur de la SAS 2EI sera condamnée aux dépens d’appel. La condamnation aux dépens de la SELAS Egide ès qualités de mandataire judiciaire et l’allocation de frais irrépétibles fixée par le jugement de première instance seront confirmées.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au regard de la liquidation judiciaire de la société.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Vu la procédure de liquidation judiciaire de la SAS 2EI,
Infirme le jugement déféré sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le rejet de la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant:
Fixe les créances à inscrire au passif de la SAS 2EI représentée par la SELAS Egide en la personne de Me [Y], ès qualités de liquidateur,
aux sommes confirmées allouées par le conseil de prud’hommes:
-3000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
outre les sommes de:
— 12717,00 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 1271,70 euros de congés payés afférents,
— 42000,00 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la garantie de l’AGS doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie de l’AGS s’applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
Rappelle qu’en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du code du travail, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L 622-28 du code de commerce,
Condamne la SELAS Egide, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS 2EI aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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