Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 janv. 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 octobre 2022, N° 20/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WI5L
AFFAIRE :
[7]
C/
S.A.S. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00033
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
S.A.S. [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [8] (la société), Mme [X] [K] [J] (la victime) a, le 3 janvier 2017, déclaré une pathologie affectant l’épaule gauche que la [6] (la caisse) a prise en charge, le 9 octobre 2017, sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 28 février 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été reconnu, par décision du 24 juin 2019.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui a déclaré irrecevable sa saisine, à défaut pour la société de lui avoir transmis une copie de la décision contestée.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire.
Par décision du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au docteur [B] [C], laquelle a déposé son rapport le 30 mai 2022.
Par jugement du 18 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré recevable et bien fondé le recours introduit par la société contre la caisse ;
— homologué le rapport d’expertise du docteur [B] [C] ;
— infirmé la décision de la caisse du 24 juin 2019 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 20 % ;
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 3% dans les rapports entre l’employeur et la caisse ;
— enjoint à la caisse d’en tirer les conséquences de droit ;
— débouté la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les frais d’expertise seront à la charge de la [5], et en tant que besoin la condamne au paiement de ces frais, qui sont fixés à la somme de 800 euros ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 septembre 2023.
Par arrêt du 5 octobre 2023,la cour a :
Avant dire droit,
— ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Y] [W] afin de déterminer, à la date de consolidation fixée au 28 février 2019, le taux d’incapacité permanente de la victime au titre d’une tendinopathie de l’épaule gauche prise en charge par la caisse , le 9 octobre 2017.
Le docteur [W] a déposé son rapport le 22 novembre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile la caisse, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle demande de dire et juger que le taux de 20 % indemnise correctement les séquelles de la victime constatées par le médecin conseil, et est conforme au barème indicatif, compte tenu de la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche, côté non dominant, de l’atteinte bilatérale et de la douleur ressentie. La caisse conteste l’existence d’un état antérieur tel que l’ont retenu les experts, ces derniers ayant, selon elle, fait une confusion avec les constatations faites à la date de la première constatation médicale, le 3 juin 2013.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, la société sollicite la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 7%.
La société fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, que la victime présente un état antérieur sans lien avec la maladie professionnelle, objet du présent litige.
La société met en exergue l’absence de traitement médical ainsi que l’incohérence entre le caractère bénin des lésions initiales et le taux d’incapacité retenu par le médecin conseil de la caisse.
La société soutient que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est incomplet, notamment en l’absence d’étude des mouvements passifs ; elle considère qu’il est impossible de retenir l’existence d’une véritable raideur articulaire et que seule peut être prise en compte une limitation d’origine algique des mouvements actifs.
La société estime, en particulier, que le coefficient de synergie ne peut s’appliquer, s’agissant du membre non dominant et qu’en tout état de cause, il ne saurait excéder 1 %.
A titre subsidiaire, la société s’appuie sur les conclusions du rapport du docteur [W] pour considérer que le taux d’incapacité de la victime doit être fixé à 7 %.
La société demande la condamnation de la caisse à lui rembourser la somme de 800 euros versée à titre de consignation des frais d’expertise de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l’octroi d’une somme de 1 500 euros. La société ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que la victime souffre d’une tendinopathie de l’épaule gauche, membre non dominant. Le barème indicatif d’invalidité retient, dans ce cas :
— pour une limitation moyenne de tous les mouvements, un taux de 15 % ;
— pour une limitation légère, un taux de 8 à 10 %.
Après examen de la victime à la date de consolidation, le médecin conseil a retenu une douleur, une limitation sévère de la mobilité dans toutes les directions et une diminution de la force musculaire justifiant, selon lui, un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %. Des observations médicales versées aux débats par la caisse, il ressort que ce taux correspond au barème indicatif pour une limitation moyenne des mouvements de l’épaule, côté non dominant, auquel il convient de rajouter 5 % pour la bilatéralité de l’atteinte (la victime souffrant également de l’épaule droite). Le médecin conseil souligne qu’il s’agit d’une atteinte sévère bilatérale des épaules chez une travailleuse manuelle de 57 ans.
L’expert désigné par le tribunal considère que la victime présente une tendinopathie de la coiffe du côté gauche non fissuraire non rompue non calcifiante 'qui s’avère de nature bénigne', et qui survient sur un état antérieur « en lien avec une tendinite et une capsulite de l’épaule gauche comme en témoignent les examens d’imagerie effectués au cours de l’année 2013 cités dans le rapport d’évaluation du médecin conseil. » L’expert conclut à un taux de 3 %.
La caisse fait valoir que l’expert a commis une erreur, que la victime ne souffre d’aucun état pathologique antérieur et que la date du 3 juin 2013 correspond à la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil à la suite d’un arthroscanner.
La société s’appuie sur la note de son médecin consultant, le docteur [Z] qui évalue le taux d’incapacité permanent partielle de la victime à 5 %, considérant que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est incomplet et incohérent avec la bénignité des lésions initiales, que les séquelles sont essentiellement douloureuses et surviennent sur un état intercurrent. Il relève une quasi absence de traitement médical.
Le docteur [W], médecin consultant désigné par la cour, relève également l’existence d’un état antérieur consistant en une 'capsulite rétractile et une tendinopathie de l’infra épineux de l’épaule gauche diagnostiquée sur l’arthrographie et arthroscanner du 3 juin 2013 ainsi que sur l’IRM du 13 septembre 2013'.Elle note que la victime présente, à la date de la consolidation, une limitation des amplitudes articulaires des deux épaules, pas de signe d’amyotrophie, une perte de force.
Elle en conclut que le taux d’incapacité permanente partielle de la victime doit être fixé à 7 % pour des séquelles consistant en une limitation moyenne des amplitudes articulaires de l’épaule droite, côté non dominant, en tenant compte de l’existence d’un état antérieur.
Les conclusions du médecin expert désigné par la cour sont suffisamment précises et étayées pour remettre en cause l’analyse du médecin conseil de la caisse.
Le rapport du docteur [W] sera dès lors entériné.
Au vu de ces éléments, des séquelles subies par la victime, consistant en une limitation moyenne des amplitudes articulaires de l’épaule non dominante, de l’âge de la victime (58 ans), de l’existence d’un état antérieur et du barème d’invalidité, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 7 % à la date de consolidation du 28 février 2019, dans les rapports entre la caisse et la société.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise du docteur [C] et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle la victime à 3 %.
Sur la demande de remboursement de la consignation versée par la société
La société sollicite le remboursement de la somme de 800 euros versée à titre de 'consignation des frais d’expertise’ de première instance.
Le premier juge a rappelé, à juste titre, tant aux termes de son jugement du 14 décembre 2021, que de celui du 18 octobre 2022 que les frais d’expertise, d’un montant de 800 euros, sont à la charge de la [5].
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise du docteur [C] du 30 mai 2022 et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X] [K] [J] à 3 % ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle 'tendinopathie de l’épaule gauche', déclarée par Mme [X] [K] [J] le 3 janvier 2017, justifient, dans les rapports de la société [8] avec la [6], l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %, à la date de consolidation du 28 février 2019 ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [6] ;
Condamne la [6] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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