Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 18 févr. 2025, n° 20/04158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 mai 2020, N° 13/07296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens c/ S.A. LA POSTE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04158 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCANP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 13/07296
APPELANTS
Madame [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMÉE
S.A. LA POSTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau des HAUT-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre
Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffières, lors des débats : Madame Figen HOKE et Madame Camille BESSON
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, avocat général.
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 décembre 2024 puis prorogé au 18 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990, la société La Poste emploie deux catégories de personnel : des fonctionnaires et des salariés de droit privé.
Par instruction du 3 août 1993 reprenant une décision du conseil d’administration de la société La Poste du 27 avril 1993, il a été arrêté que les primes et indemnités existantes constituant un complément de rémunération avaient vocation à être regroupées dans un complément indemnitaire applicable à tous les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de droit public. Par délibération du 25 janvier 1995, le conseil d’administration de La Poste a approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités regroupées dans le complément indemnitaire de chaque catégorie de personnel et a constaté que le complément indemnitaire dénommé Complément Poste constituait désormais, de façon indissociable, l’un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel. Par cette délibération, le complément indemnitaire a été étendu aux agents contractuels relevant de la convention commune La Poste-France Télécom.
Par décision n° 717 du 4 mai 1995, la rémunération de référence a été définie comme comprenant :
— le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels qui rémunère l’ancienneté et l’expérience,
— le complément Poste qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste.
Mme [M] [K] est salariée de droit privé de cette société.
Considérant qu’elle était victime d’une inégalité de traitement, Mme [M] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris notamment de demandes de rappel de complément poste, de congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’inégalité de traitement, d’une demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de demandes aux fins de remise des bulletins de salaire sous astreinte, d’exécution provisoire, outre la condamnation aux dépens. Le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens, intervenant volontaire à l’instance, a demandé à cette juridiction de condamner La Poste à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes devant être assorties des intérêts au taux légal.
La société La Poste a demandé au conseil de prud’hommes de condamner solidairement les salariés et le syndicat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 22 mai 2020 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris statuant en formation de départage, a :
— débouté Mme [M] [K] et le syndicat SUD des Services Postaux Parisiens de l’intégralité de leurs demandes ;
— rejeté la demande de la SA LA POSTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
Mme [M] [K] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens ont interjeté appel de ce jugement le 9 juillet 2020.
Les parties ont indiqué souhaiter se rapprocher aux fins de trouver un accord et ont sollicité à plusieurs reprises des calendriers de procédure. En l’absence d’accord intervenu entre les parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2024.
Par conclusions d’appelants n°2 transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 27 septembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] [K] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens font valoir notamment que l’inégalité de traitement ne résulte pas des accords collectifs conclus et que la société La Poste a violé le principe 'à travail égal, salaire égal'.
En conséquence, il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [M] [K] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens de l’intégralité de leurs demandes et condamné Mme [M] [K] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner La Poste à verser à Mme [M] [K] les sommes suivantes :
A titre principal, sur la base d’une comparaison à niveaux de fonctions égaux :
* 4 419,24 euros à titre de rappel de Complément poste,
* 441,92 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire, sur la base d’une comparaison à fonctions identiques ou similaires :
* 4 419,24 euros à titre de rappel de Complément poste,
* 441,92 euros au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
— ordonner à La Poste de remettre à Mme [M] [K] des bulletins de salaire conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner La Poste à verser à Mme [M] [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de l’inégalité de traitement,
— condamner La Poste à verser au Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
— condamner La Poste à verser à Mme [M] [K] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner La Poste à verser au Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud’hommes,
— condamner La Poste aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée transmises et notifiées par le RPVA le 5 juin 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société La Poste soutient notamment que le montant du complément Poste résulte d’accords collectifs signés avec les organisations syndicales représentatives. Elle fait valoir qu’elle n’a pas contrevenu au principe 'à travail égal, salaire égal'.
En conséquence, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
En conséquence,
— débouter Mme [M] [K] ainsi que le syndicat SUD des Services Postaux Parisiens de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement Mme [M] [K] ainsi que le syndicat SUD des Services Postaux Parisiens aux entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été communiquée au ministère public qui, dans ses observations écrites du 6 juin 2024 communiquées aux parties pour qu’elles puissent y répondre utilement, est d’avis qu’une comparaison in concreto, par la cour de la situation de chaque salarié et du fonctionnaire auquel il se compare sera nécessaire sur la base des pièces produites aux débats par les parties ; que lorsque l’examen des pièces révélera « une fonction exercée » et « une maîtrise du poste » identiques au sens des critères retenus par la cour de cassation, la cour fera droit, quant au complément poste, aux demandes des salariés concernés ; que lorsque cet examen fera apparaître une différence de « fonction exercée » et/ou de « maîtrise du poste », la cour fera droit quant au complément poste aux demandes de La Poste.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.
MOTIVATION
Sur le rappel de complément Poste
Sur les accords salariaux
Mme [M] [K] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens soutiennent que les accords salariaux conclus avec les organisations syndicales représentatives ont vocation à s’appliquer aux seuls salariés de sorte qu’ils n’ont pas d’incidence sur la différence de traitement dénoncée, celle-ci résultant du dispositif incluant ces accords pour les salariés et les décisions de la société pour les fonctionnaires. Ils font valoir que l’accord du 5 février 2015 n’a aucune incidence sur l’illégalité du dispositif du complément Poste jusqu’à cette date.
La société La Poste soutient qu’il n’y a pas de rupture collective d’égalité au sein de la catégorie des fonctionnaires et entre les collaborateurs de la Poste. Elle souligne qu’elle a respecté les accords salariaux de 2001 et de 2003 et fait valoir que les accords salariaux fixant les montants du complément Poste conclus avec les organisations syndicales représentatives, ont un effet impératif de sorte que les prétentions de Mme [M] [K] ne peuvent pas être accueillies. Enfin, elle soutient qu’en concluant l’accord du 5 février 2015, les partenaires sociaux ont expressément reconnu que l’indemnité de carrière antérieure personnelle de même que le complément Poste reposaient sur des considérations objectives et pertinentes.
La cour étant saisie d’un contentieux individuel, une absence de rupture collective d’égalité est indifférente à l’issue du litige.
Par décision n° 717 du 4 mai 1995, il a été arrêté que l’évolution du niveau des 'Compléments Poste’ serait discutée chaque année dans le cadre de négociations salariales avec les organisations syndicales. L’évolution du montant du complément Poste des salariés résulte d’accords salariaux conclus avec les organisations syndicales représentatives alors que, comme l’indique la société La Poste, l’évolution de ce complément Poste pour les fonctionnaires est intervenue par voie d’actes réglementaires.
L’objet des accords salariaux conclus avec les organisations syndicales représentatives des salariés portait uniquement sur l’évolution du montant du complément Poste payé aux salariés et ne s’étendait pas à l’appréciation globale du système de rémunération mis en 'uvre de sorte qu’il ne peut pas être retenu que la signature de ces accords s’oppose aux prétentions de Mme [M] [K].
Enfin, par accord du 5 février 2015, le complément Poste a été supprimé et a été remplacé par:
— un Complément de Rémunération d’un montant identique pour les salariés et les fonctionnaires ayant le même niveau de fonction ;
— une Indemnité de Carrière Antérieure Personnelle constituée de la différence entre le complément Poste actuellement versé à chaque agent quel que soit son statut et le Complément de Rémunération.
Comme précisé par la société La Poste, ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Le terme de la période de réclamation de la salariée est fixé au mois de juin 2015 de sorte que les mesures de cet accord sont applicables pour la période postérieure à la période de réclamation.
D’autre part, il ne peut être déduit des termes de l’accord que les partenaires sociaux ont de manière rétroactive admis que le complément Poste reposait sur des considérations objectives et pertinentes comme soutenu par la société La Poste ce d’autant que la présomption de justification d’avantages institués par accord collectif ne s’étend pas à la différence de traitement objet du litige.
Sur le principe d’égalité de traitement
Mme [M] [K] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens soutiennent que le principe 'à travail égal, salaire égal’ s’applique au complément Poste qui constitue un complément de rémunération. Ils précisent que ce principe a vocation à s’appliquer aux travailleurs se trouvant dans une situation identique au regard de l’avantage considéré de sorte que seuls le niveau de fonction et la maîtrise du poste peuvent être pris en compte pour apprécier l’identité de situation, l’ancienneté et l’expérience étant liées au traitement indiciaire pour les fonctionnaires et au salaire de base pour les salariés. S’agissant du niveau de fonction, ils soulignent que le montant du complément Poste n’a jamais dépendu de la fonction exercée comme le révèlent les textes édictés par la société et ses modalités d’évolution. Ils soutiennent que la société ne peut pas invoquer une différence d’ancienneté pour justifier une différence de maîtrise du poste et donc une disparité de complément Poste. Ils ajoutent que la maîtrise du poste doit être évaluée à l’aune de critères objectifs et qu’en l’espèce, seul celui de l’évaluation établie par l’employeur est opérant. Ils soutiennent que, compte tenu des niveaux d’évaluation, seule une évaluation au niveau D serait susceptible d’influer à la baisse sur le montant du complément Poste de sorte que la société ne pourrait justifier une différence de traitement entre Mme [M] [K] et un fonctionnaire exerçant au même niveau de fonction que le sien que si son activité professionnelle avait été évaluée par la lettre D contrairement à celle du fonctionnaire ce qui n’est pas le cas. Ils font valoir que la notion d’expérience ne peut pas se substituer à celle d’ancienneté et que la notion d’historique de carrière n’est pas opérante ; qu’ainsi, il ne peut pas être retenu que l’exercice antérieur de fonctions variées entraîne une meilleure maîtrise d’un poste et ils font valoir qu’ils démontrent le contraire à partir d’exemples concrets. En conséquence, Mme [M] [K] demande à la cour de condamner la société La Poste à lui payer un rappel de complément Poste à titre principal, sur la base d’une comparaison avec des fonctionnaires exerçant au même niveau de fonction que le sien et à titre subsidiaire, sur le fondement d’une comparaison avec des fonctionnaires exerçant selon elle une fonction égale ou de valeur égale au même niveau de fonction que le sien.
La société La Poste soutient qu’elle n’a pas contrevenu au principe 'à travail égal, salaire égal’ au regard des quatre causes justificatives de la différence de complément Poste qui doivent être selon elle retenues et examinées : la différence de niveau de fonctions, la différence de travail ou de fonctions, la différence de maîtrise du poste, l’historique de carrière à travers les fonctions successivement exercées en ce qu’il conduit à une meilleure maîtrise du poste. Elle précise qu’il appartient au salarié de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. Elle ajoute que le juge doit opérer une appréciation in concreto des conditions de fait (niveau de fonction, identité de travail ou de fonctions, maîtrise du poste, historique de carrière au regard des fonctions successivement exercées conduisant à une même maîtrise du poste). En l’espèce, elle soutient d’une part, que la salariée ne justifie pas avoir occupé successivement des fonctions identiques à celles occupées par les fonctionnaires auxquels elle se compare alors que les différentes fonctions exercées par les fonctionnaires au cours de leur carrière, par leur diversité et leur nature, leur ont conféré une meilleure maîtrise de leur poste et, d’autre part, qu’elle ne justifie pas effectuer le même travail ou occuper les mêmes fonctions. La société La Poste fait valoir qu’elle justifie d’une différence de parcours professionnel, de travail et de fonction entre la salariée et les fonctionnaires référents. Elle soutient que Mme [M] [K] n’a pas exercé les mêmes fonctions que celles des fonctionnaires auxquels elle se compare, que ceux-ci n’occupent pas le même poste ce dont il résulte une différence de travail et de fonction de sorte qu’ils ne se trouvent pas dans une situation identique. Elle ajoute qu’à titre subsidiaire, Mme [M] [K] se compare à des fonctionnaires sans fournir d’indication sur leur historique de carrière ce qui ne permet pas au juge de s’assurer que l’appelante et ces fonctionnaires auraient bien exercé les mêmes fonctions qui, par leur diversité et leur nature, leur auraient conféré une même maîtrise de leur poste. Elle sollicite en conséquence le débouté de Mme [M] [K].
Le principe d’égalité de traitement dont le principe 'à travail égal, salaire égal’ énoncé par les articles L. 2271-1 8° et L. 3221-2 du code du travail constitue une déclinaison, s’applique à tous les droits et avantages accordés aux salariés. Il implique que deux personnes placées dans une situation identique ou similaire, perçoivent la même rémunération ou le même avantage. Si, aux termes de l’article 1315, devenu l’article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En conséquence, il appartient à Mme [M] [K] de justifier qu’elle se trouve dans une situation identique ou similaire à celle du fonctionnaire auquel elle se compare et il incombe à la société La Poste de démontrer que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables.
Aux termes de l’article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, des capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. S’il n’est pas nécessaire que les fonctions exercées soient strictement identiques, il convient qu’elles impliquent un niveau de responsabilité, de capacité et de charge physique ou nerveuse comparable.
Afin de trancher le litige, il convient de définir la notion de situation identique ou similaire applicable au cas d’espèce avant éventuellement, dans le cas où la salariée justifie se trouver dans une situation identique ou similaire à celle du fonctionnaire auquel elle se compare, de définir et d’examiner les éléments objectifs et matériellement vérifiables de nature à justifier une différence de traitement.
Sur la notion de situation identique ou similaire
La société La Poste soutient que Mme [M] [K] doit se comparer à un fonctionnaire exerçant des fonctions identiques alors que Mme [M] [K] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens font valoir à titre principal qu’elle doit percevoir un complément Poste d’un montant égal à celui perçu par un fonctionnaire exerçant au même niveau de fonction que le sien. Ils soutiennent à ce titre que le complément Poste a toujours été lié au niveau de fonction et non à la fonction exercée comme le démontrent selon eux, la décision de 1995 définissant des champs de normalité, la perception par les salariés exerçant au même niveau de fonction d’un montant identique de complément Poste et les dispositions de la circulaire du 27 septembre 1996.
Il résulte de l’instruction BRH du 3 août 1993 reprenant une décision du conseil d’administration de la société La Poste du 27 avril 1993 que le complément Poste payé initialement aux seuls fonctionnaires, a regroupé des primes et indemnités existantes liées à l’exercice de fonctions déterminées, énumérées en annexe. Contrairement à ce que soutiennent Mme [M] [K] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens, la définition du champ de normalité énoncée par la décision BRH du 4 mai 1995 n’est pas contraire à l’existence d’un lien entre le montant du complément Poste et la fonction. En effet, le champ de normalité est défini par l’article 5.1.1 comme 'étant la plage à l’intérieur de laquelle et pour un même niveau de fonction, les 'compléments Poste’ ou les rémunérations de référence doivent se situer et évoluer dans le temps. Il y a donc pour chaque champ de normalité, un niveau de 'Complément Poste’ maximum constituant la borne supérieure du champ, et un niveau de 'Complément Poste’ minimum constituant la borne inférieure de ce même champ.'. Il est précisé à l’article 5.2.1 : 'Les 'Compléments Poste’ ont été composés sur la base de primes et d’indemnités ayant un caractère permanent que percevait chaque agent en septembre 1993 pour la première vague, mars 1994 pour la seconde vague et janvier 1995 pour les agents contractuels.(…) La reclassification des personnels (…) met en évidence le caractère hétérogène des compléments au sein d’un même niveau de fonction. (…) il a donc été décidé de diviser chaque plage de normalité en trois secteurs égaux, à savoir le secteur bas, le secteur médian et le secteur haut (…).'. Il en résulte que la création des champs de normalité a eu pour seul objet, compte tenu de la diversité des montants de complément Poste au sein d’un même niveau pour les fonctionnaires, d’établir des bornes hautes et basses puis à l’intérieur de ces bornes des secteurs bas, médian et haut.
L’instruction BRH du 3 août 1993 reprenant une décision du conseil d’administration de la société La Poste du 27 avril 1993 a arrêté le principe d’une corrélation entre la mise en 'uvre progressive de ce complément Poste et un processus de reclassification qui a conduit à terme à la définition de huit niveaux de fonction communs aux fonctionnaires et aux salariés et à la classification des fonctions dans ces niveaux. La circulaire du 27 septembre 1996 citée par Mme [M] [K] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens explicite les opérations de reclassification en indiquant qu’elles consistent en un 'pesage’ des postes c’est-à-dire en une étude du poste permettant son rattachement à un niveau de fonction. Les niveaux de fonction définis regroupent des fonctions différentes. Ainsi à titre d’exemple, sont classées au niveau II-1 les fonctions de facteur d’équipe, de pilote de production, de chauffeur poids-lourds et de GRH comptabilité administration comme le démontrent les bulletins de paie des fonctionnaires exerçant à ce niveau de fonction produits aux débats.
Il ressort des accords salariaux conclus communiqués aux débats que, chaque année, les partenaires sociaux ont défini un montant de complément Poste par niveau de fonction pour les salariés de sorte que les salariés d’un même niveau de fonction perçoivent le même montant de complément Poste. Par contre, il est établi par les décisions de la société précitées que les fonctionnaires d’un même niveau de fonction peuvent percevoir des montants de complément Poste différents, répartis en trois secteurs, bas, médian et haut.
Il résulte de ces éléments que, dès lors que Mme [M] [K] invoque une inégalité de traitement par rapport à un fonctionnaire et non à un autre salarié et qu’il est établi qu’au sein d’un même niveau de fonction, les fonctionnaires exerçant des fonctions différentes peuvent percevoir des montants de complément Poste distincts, la situation identique ou similaire requise s’entend comme l’exercice de fonctions identiques ou similaires au même niveau de fonction. L’ancienneté qui est rémunérée par le traitement indiciaire du fonctionnaire et le salaire de base du salarié, ne peut pas être prise en compte à nouveau pour la détermination du complément Poste. En conséquence, la salariée doit en premier lieu retenir comme cadre de référence un niveau de fonction identique au sien puis au sein de ce niveau, comparer sa situation à celle d’un fonctionnaire exerçant les mêmes fonctions qu’elle ou des fonctions similaires, ce pour chaque période de réclamation.
En l’espèce, à titre principal, Mme [M] [K] compare sa situation au cours de la période de réclamation, à celle de fonctionnaires exerçant au même niveau de fonction que le sien. Compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où la salariée ne justifie pas s’être trouvée dans une situation identique ou similaire à celle des fonctionnaires auxquels elle se compare, elle sera déboutée de ses demandes formulées à titre principal.
A titre subsidiaire, Mme [M] [K] compare à l’aide d’un tableau les montants de complément Poste qu’elle a perçus au cours de la période de réclamation à ceux perçus par trois fonctionnaires, M. [D] [J], M. [S] [H] et M. [G] [N], ayant exercé au même niveau de fonction que le sien selon elle pendant une même période de temps des fonctions identiques ou similaires aux siennes.
Mme [M] [K] compare sa situation à celle de :
— M. [D] [J] du 26 novembre 2008 au 21 novembre 2010 inclus ;
— M. [S] [H] du 22 novembre 2010 au 4 décembre 2010 inclus ;
— M. [D] [J] du 5 décembre 2010 au 28 avril 2014 inclus ;
— M. [G] [N] du 29 avril 2014 au mois de juin 2015 inclus.
Comme cela ressort des bulletins de salaire de ces trois fonctionnaires produits aux débats, au cours de la première période, Mme [M] [K] exerçait les fonctions de facteur comme M. [D] [J] ; au cours de la deuxième période, elle exerçait les fonctions d’agent courrier comme M. [S] [H] ; au cours de la troisième période, elle exerçait les fonctions de facteur comme M. [D] [J] mais uniquement jusqu’au mois d’octobre 2013 inclus, les bulletins de paie de ce fonctionnaire n’étant pas produits pour la période postérieure ; au cours de la quatrième période, elle exerçait les fonctions de facteur comme M. [G] [N].
Il convient donc de retenir que du 26 novembre 2008 au mois d’octobre 2013 inclus puis du 29 avril 2014 au mois de juin 2015 inclus, Mme [M] [K] justifie avoir exercé au même niveau de fonction, des fonctions identiques ou similaires à celles exercées par les fonctionnaires auxquels elle se compare et qu’elle justifie dès lors s’être trouvée dans une situation identique ou similaire à celle de ces fonctionnaires.
Il résulte des bulletins de paie produits et du tableau comparatif établi par la salariée que ces fonctionnaires ont perçu un montant de complément Poste supérieur au cours de la période considérée. Ces éléments de fait sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
Il incombe dès lors à la société La Poste de démontrer par des éléments objectifs et matériellement vérifiables que la différence de complément Poste est justifiée par une plus grande maîtrise de leur poste par ces fonctionnaires.
Sur la maîtrise du poste
Une différence ne peut constituer un élément objectif de nature à justifier une inégalité de traitement que si elle a une incidence sur l’élément à apprécier. En l’espèce, l’élément à apprécier comme cause justificative de la différence de complément Poste est la meilleure maîtrise du poste par le fonctionnaire. Il appartient donc à la société La Poste de démontrer en quoi une différence de parcours professionnel notamment par la diversité et la nature des fonctions exercées, peut lui conférer une maîtrise de son poste distincte.
En outre, l’activité professionnelle des agents de la société La Poste est évaluée de manière codifiée par des lettres A, B, D, E :
A : remplit partiellement les exigences du poste,
B : correspond bien aux exigences du poste,
D : ne satisfait pas aux exigences du poste,
E : dépasse les exigences du poste.
Par décision n° 717 du 4 mai 1995, il a été arrêté que ' le 'Complément Poste’ rémunérant le niveau de fonction et la maîtrise du poste, l’appréciation annuelle de chaque agent peut avoir également un impact sur le niveau du complément indemnitaire'. Il a été également arrêté que l’agent dont l’activité professionnelle était évaluée D verrait son complément Poste diminuer dans des proportions précisées en annexe. Il résulte de ces éléments que l’évaluation annuelle de l’agent est un élément d’appréciation important de la maîtrise de son poste même si son activité professionnelle n’est pas évaluée comme ne satisfaisant pas aux exigences du poste (lettre D), ce d’autant qu’elle constitue un élément objectif et contradictoire comme le démontre notamment l’instruction n° 355-03 du 21 décembre 2006 produite aux débats.
En l’espèce, la société La Poste compare dans ses conclusions, le parcours professionnel des trois fonctionnaires à celui de Mme [M] [K] et elle verse aux débats les fiches individuelles de gestion les concernant ainsi que le 'compte historique des émoluments’ concernant les fonctionnaires.
Il en résulte que M. [J] a été recruté le 21 août 1975, M. [H] le 24 août 1989, M. [N] le 3 juillet 1980 alors que Mme [K] a été embauchée le 26 novembre 2008. Cependant, la cour a précédemment retenu que l’ancienneté ne peut pas être prise en compte à nouveau dès lors qu’elle est rémunérée par le traitement indiciaire du fonctionnaire et le salaire de base du salarié.
La société La Poste décrit les carrières des fonctionnaires et de la salariée, Mme [K] ayant exercé successivement les fonctions de facteur, agent courier puis facteur alors que selon elle :
— M. [J] a exercé des fonctions antérieures de préposé avec spécialité d’affectation Distribution, de préposé Conducteur avec spécialité d’affectation Distribution, de préposé avec spécialité d’affectation Distribution puis de facteur à compter de 1993 au niveau 1.2 ;
— M. [H] a exercé les fonctions de préposé avec spécialité d’affectation Distribution, d’agent de collecte et de remise à domicile puis d’agent courier au niveau 1.2 à compter du 1er novembre 2009 ;
— M. [N] a exercé les fonctions de préposé avec spécialité d’affectation Distribution, d’EAR Distribution, de facteur à compter du 1er décembre 1995 au niveau 1.2 puis au niveau 1.3 à compter du 1er novembre 2009.
En outre, elle décrit les fonctions exercées par M. [J].
Cependant, en premier lieu, les documents produits aux débats afférents à ces trois fonctionnaires ne mentionnent pas les fonctions de préposé.
En second lieu, la description des fonctions de préposé concernant M. [J] n’est pas corroborée par des éléments objectifs comme par exemple des fiches de poste. Celles d’agent de collecte et de remise à domicile ainsi que celles d’EAR Distribution ne sont pas décrites par la société La Poste. En outre, la société La Poste n’explique pas de manière circonstanciée en quoi l’exercice de ces fonctions confèrerait une meilleure maîtrise de leur poste à un facteur et à un agent courier, fonctions exercées par la salariée, aucun document énonçant les compétences et qualités requises pour ces différentes fonctions ou présentant un parcours professionnel qualifiant n’étant produit aux débats.
En dernier lieu, il doit être justifié d’une meilleure maîtrise de leur poste par ces fonctionnaires au cours des périodes pendant lesquelles la cour a retenu qu’ils ont exercé des fonctions identiques à celles exercées par Mme [K] soit du 26 novembre 2008 au mois d’octobre 2013 inclus puis du 29 avril 2014 au mois de juin 2015 inclus.
Or, la société La Poste ne produit pas les évaluations de l’activité professionnelle des fonctionnaires et de la salariée.
Elle ne produit aucun élément concernant la maîtrise de son poste par M. [J] au cours des périodes du 26 novembre 2008 au 21 novembre 2010 puis du 5 décembre 2010 au mois d’octobre 2013 inclus puisque la fiche de gestion le concernant mentionne que son activité professionnelle n’a pas été évaluée au cours des années 2009 à 2013, qu’elle n’indique pas sa lettre d’évaluation pour l’année 2008 et que cette évaluation n’est pas produite aux débats.
Par contre, il est justifié de l’évaluation de l’activité professionnelle de la salariée sur les années 2010 à 2012, à travers trois indicateurs : Appréciation, objetcifs, compétences. Ces trois critères ont été évalués par la lettre B soit 'Correspond bien aux consignes du poste’ au titre des années 2010 et 2011 ainsi que pour le premier et le troisième critère pour l’année 2012, le deuxième étant affecté de la lettre A soit 'remplit partiellement les consignes du poste'. Il résulte de ces éléments que l’activité profesionnelle de la salariée n’a pas été évaluée par la lettre D.
Si elle justifie de la lettre d’évaluation concernant l’activité professionnelle de M. [H] pour l’année 2010 (période de comparaison) soit la lettre B qui signifie 'correspond bien aux exigences du poste', la fiche concernant la salariée ne mentionne pas de lettre d’évaluation pour cette année de sorte qu’il n’est pas possible d’établir une comparaison entre l’évaluation de l’activité professionnelle de ce fonctionnaire et celle de la salariée.
La société La Poste ne justifie pas de la lettre d’évaluation concernant l’activité professionnelle de M. [N] pour les années 2014 et 2015 (période de comparaison), ce fonctionnaire n’ayant pas été évalué au cours des années 2012 et 2013 et les années suivantes n’étant pas mentionnées. La fiche de la salariée ne mentionne pas les lettres d’évaluation pour les années 2014 et 2015.
La société La Poste ne verse aux débats aucun autre élément objectif de nature à démontrer que ces fonctionnaires disposent concrètement, au cours des périodes retenues, d’une meilleure maîtrise de leur poste que la salariée.
En conséquence, la société La Poste ne démontre pas que la différence de complément Poste perçu par Mme [M] [K] et par les fonctionnaires exerçant des fonctions identiques ou similaires aux siennes au même niveau de fonction que le sien auxquels elle se compare, est justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables.
Dès lors, il sera retenu que la société La Poste n’a pas respecté le principe d’égalité de traitement.
Mme [M] [K] établit sa demande de rappel de salaire à partir du tableau comparatif évoqué précédemment. Celle-ci étant fondée sur le principe d’égalité de traitement, compte tenu de ce qui précède quant aux périodes au cours desquelles Mme [M] [K] a exercé au même niveau de fonction, des fonctions identiques ou similaires à celles des fonctionnaires auxquels elle se compare, la société La Poste sera condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 4 111,73 euros à titre de rappel de complément Poste ;
— 411,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de l’inégalité de traitement
Mme [M] [K] soutient que l’inégalité de traitement dont elle a été victime, lui a causé un préjudice moral dont elle doit être indemnisée.
La société La Poste soutient qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination car la différence de complément Poste ne résulte pas d’un motif discriminatoire au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail et que la différence de traitement ne fait naître aucune rupture d’égalité.
La cour relève que Mme [M] [K] ne fonde pas sa demande de dommages et intérêts sur une discrimination mais sur une inégalité de traitement.
Cependant, elle ne justifie pas suffisamment de l’existence d’un préjudice moral.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur la demande du Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens
Le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens soutient que le non-respect par l’employeur du principe 'à travail égal, salaire égal’ a porté préjudice à l’ensemble du personnel de La Poste et, plus généralement, à l’ensemble de la profession de sorte qu’il est recevable et fondé à obtenir réparation du préjudice ainsi porté à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
La société La Poste fait valoir que les demandes de Mme [K] étant dépourvues de fondement, le Syndicat Sud des Services Postaux Parisiens n’est pas fondé à se prévaloir d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Les demandes d’un syndicat professionnel sont donc recevables si elles relèvent de la défense de l’intérêt collectif de la profession.
Cependant, il appartient au Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens de caractériser le préjudice direct ou indirect apporté à l’intérêt collectif de la profession ce qu’il ne fait pas dès lors qu’il énonce seulement que la société La Poste a nécessairement porté préjudice à celui-ci, qu’il soit retenu qu’elle a mis en 'uvre des normes collectives génératrices d’inégalités de traitement ou que les inégalités de traitement résultent d’un non-respect desdites normes.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société La Poste de remettre à Mme [M] [K] des bulletins de salaire conformes à la présente décision sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante à titre principal, la société La Poste sera condamnée au paiement des dépens. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
La société La Poste sera condamnée à payer à Mme [M] [K] la somme de 120 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
Le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens qui succombe en son appel et en ses prétentions, sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et, pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d’exigibilité ; la créance indemnitaire produit intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’inégalité de traitement, en ce qu’il a débouté le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, en ce qu’il a débouté le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens et la société La Poste de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société La Poste à payer à Mme [M] [K] les sommes suivantes :
— 4 111,73 euros à titre de rappel de complément Poste ;
— 411,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société La Poste de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et, pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d’exigibilité ;
ORDONNE à la société La Poste de remettre à Mme [M] [K] des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société La Poste à payer à Mme [M] [K] la somme de 120 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société La Poste aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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