Infirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 sept. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 octobre 2024, N° 23/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE POPULAIRE DES ALPES, LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable c/ LE TRÉSOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE, LE TRÉSOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ |
Texte intégral
N° RG 25/00038
N° Portalis DBVM-V-B7J-MQ7N
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00043)
rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 18]
en date du 17 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 02 Janvier 2025
APPELANTE :
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512.2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 605 520 071,agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES suite à la fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES en date du 7 décembre 2016
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [B] [D]
Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
LE TRÉSOR PUBLIC- POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
[Adresse 1]
[Localité 11]
LE TRÉSOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 18]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte reçu le 21 juin 2014 par Me [K] [O], notaire à [Localité 12] (Ardèche), la Banque Populaire des Alpes a consenti à M. [B] [D] un prêt immobilier « Prêt 25 ans taux fixe n°05651210 » d’un montant de 170.000€ remboursable sur une durée de 300 mois, moyennant un taux d’intérêt de 3,880% l’an.
Déplorant des impayés, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la BPRA), venant aux droits de la société Banque Populaire des Alpes, a mis en demeure M. [D] par lettre recommandée avec AR du 30 août 2022 (AR retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ») de régulariser 7 échéances impayées (389,29€ au titre de l’échéance du 20 février 2022 et 886,10€ au titre des échéances du 20 mars au 20 août 2022), dans un délai de 8 jours passé la réception de la mise en demeure, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec AR du 2 mars 2023 (AR retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la BPRA a réitéré sa mise en demeure et enjoint à M. [D] de lui payer dans un délai de 8 jours la somme totale de 10.215,49€ au titre du prêt précité sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec AR du 21 juin 2023 (AR retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la BPRA a notifié à M. [D] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 141.492,22€ au titre du solde du prêt précité.
Par acte du 3 août 2023, la BPRA, a fait délivrer à M. [D] en vertu de l’acte notarié de prêt et pour obtenir paiement de la somme de 141.979,23€, un commandement aux fins de saisie d’une maison à usage d’habitation et dépendance avec terrain attenant, située sur la commune de [Localité 16], [Adresse 10], cadastrée section C n°[Cadastre 9], lieudit « [Adresse 10] », section ZN n°[Cadastre 8], lieudit « [Localité 14] », et la moitié indivise d’une parcelle à usage d’accès, située sur la même commune cadastrée section ZN n°[Cadastre 7], lieudit « [Localité 14] ».
Par acte du même jour délivré par remise à étude, ce commandement de payer a été dénoncé à Mme [M] [X] épouse [D].
Ce commandement a été publié au service de publicité foncière de [Localité 18] le 11 août 2023 sous les références volume 2023 S n°37.
Par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2023, la BPRA a assigné en vente forcée M. [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence à l’audience du 16 novembre 2023.
Par acte du 29 septembre 2023 le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au Trésor Public, créancier inscrit.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal précité a :
prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie délivré par acte du 3 aout 2023 à M. [D], publié au service de publicité foncière de [Localité 18] le 11 aout 2023, sous les références volume 2023 S n°[Cadastre 6], portant sur une maison à usage d’habitation et dépendance avec terrain attenant, située sur la commune de [Localité 16], [Adresse 10], cadastrée section C n°[Cadastre 9], lieudit « [Adresse 10] », section ZN n°[Cadastre 8], lieudit « [Localité 14] », et la moitié indivise d’une parcelle à usage d’accès, située sur la même commune cadastrée section ZN n°[Cadastre 7], lieudit « [Localité 14] »,
débouté la BPRA de l’intégralité de ses demandes tendant à voir ordonner la vente de l’immeuble saisi,
condamné la BPRA aux entiers dépens,
condamné la BPRA à payer à M. [D] une indemnité de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La juridiction a retenu en substance que l’absence de dénonciation régulière du commandement de payer au conjoint du débiteur saisi doit être assimilée à une dénonciation irrégulière entraînant la caducité du commandement.
Par déclaration déposée le 2 janvier 2025, la BPRA a relevé appel.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la présidente de la chambre déléguée du premier président a autorisé la BPRA à assigner à jour fixe M. [D], le Trésor public, Pôle recouvrement spécialisé de [Localité 17] et le Trésor public, service des impôts des particuliers de [Localité 18], à l’audience du 26 mai 2025 à 14 heures.
Les assignations à jour fixe ont été déposées au greffe le 29 janvier 2025.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 6 janvier 2025 sur le fondement des articles R.321-1, R.311-11, R.322.4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles 655 et 656 du code de procédure civile, la BPRA demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu le 17 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence, ledit appel tendant à la réformation du jugement (suit l’énoncé du dispositif du jugement),
statuant à nouveau,
déclarer que la dénonciation du commandement du 03 août 2023 n’est entachée d’aucune irrégularité et que M. [D] ne prouve pas le grief qui lui aurait causé l’irrégularité dont il pourrait se prévaloir, au sens des articles 655 et 656 du code de procédure civile,
déclarer qu’elle n’a encouru aucune caducité à propos de la dénonciation à l’épouse du commandement de saisie immobilière dirigé contre M. [D], dénonciation faite le 3 août 2023 dans le délai de l’article R.321-1 du code des procédures civiles d’exécution,
déclarer que la procédure de saisie immobilière doit être poursuivie et la vente ordonnée à telle audience qu’il plaira à la cour de fixer, ou mieux ne plaise à la cour, renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence pour que celui-ci fixe la date d’audience de l’adjudication aux enchères sur la mise à prix de 50.000€,
déclarer que d’une part, la dénonciation du commandement était régulière et que d’autre part, M. [D] ne fait la preuve d’aucun grief,
déclarer que qu’il convient de la décharger des dépens de première instance et d’appel qui doivent rester à la charge de M. [D],
déclarer que la condamnation de première instance au profit de M. [D] qui devait recevoir une somme de 1.500€ en vertu de l’article 700 code de procédure civile doit être réformée, et qu’il n’y a pas lieu d’allouer des frais irrépétibles à M. [D] débiteur malheureux,
déclarer que sa créance est de 141.492,22€ outre intérêts au taux contractuel de 3,88 % du 22 juin 2023 jusqu’à parfait paiement,
conformément à l’article R.322.26 du code des procédures civiles d’exécution, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Me [F] [I], commissaire de justice associée, SCP [Z] [P] & [F] [I], commissaires de justices associées, [Adresse 3] ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à la Cour de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, la vente sera poursuivie sur la mise à prix de cinquante mille euros (50.000€),
dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir en substance que :
la dénonciation du commandement de saisie était régulière, le commandement de payer n’est pas caduc,
le débiteur saisi était le seul à pouvoir invoquer la caducité du commandement de saisie ce qu’il n’a pas fait dans le délai : la saisie n’est pas caduque,
le saisi ne démontre pas que l’acte soit irrégulier et lui ait causé une irrégularité : la nullité de l’acte ne peut être prononcée.
M. [D] a été assigné par acte du délivré dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée dans les formes de l’article 654 du code de procédure civile au Trésor Public, pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 17] et le Trésor public, service des impôts des particuliers de [Localité 18] qui n’ont pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
Il résulte de l’article R. 321-1, alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, que, dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte.
La dénonciation expressément prévue par ce texte à l’égard du conjoint a pour unique finalité d’informer celui-ci de la saisie afin de lui permettre d’exercer ses droits propres pour prendre toutes dispositions de nature à protéger le logement familial.
L’époux qui n’est pas débiteur dans le cadre de la saisie ni propriétaire du bien objet des poursuites n’a pas qualité à contester le montant de la créance du poursuivant, la prescription de cette créance ainsi qu’à invoquer à son profit le droit au retrait litigieux.
L’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les délais prévus par les articles R 321-1, R 321-6, R 322-66, R 322-10 et R 322-31 ainsi que les délais des deux et trois mois prévues à l’article R 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
La sanction de la caducité qui est donc automatique en cas de non respect des délais ainsi prescrits ne nécessite pas la preuve d’un grief, en tant que ne se confondant pas avec la sanction de la nullité, et peut être demandée par toute partie.
La caducité du commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets, et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu’il engage.
Aux termes de l’article R. 311-10 du code des procédures civiles d’exécution, « La nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile », à savoir les articles 112 à 121 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public .La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
Toutefois, avant même de statuer sur l’irrégularité de l’acte délivré le 3 août 2023 portant dénonciation à Mme [X] épouse [D] telle que soutenue par M. [D] devant le premier juge pour soutenir la caducité ce commandement, la cour relève que la BPRA oppose à bon droit que le débiteur saisi ne peut alléguer aucun grief que lui causerait l’irrégularité qu’il dénonce (absence de diligences du commissaire de justice instrumentaire pour délivrer l’acte à l’adresse de Mme [X] épouse [D]).
En effet, M. [D] ne saurait se prévaloir de l’irrégularité d’un acte qui ne lui était pas destiné, seule son épouse ayant qualité pour contester la régularité de l’acte de dénonce du commandement de saisie immobilière du 3 août 2023, en tant qu’en étant la destinataire, et qui a donné lieu de la part du commissaire de justice instrumentaire à l’envoi de la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile et au dépôt d’un avis de passage conformément à l’article 656 du même code.
Dès lors, la dénonciation de ce commandement de payer valant saisie immobilière au conjoint de M. [D] ayant été réalisée par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, soit dans le délai prescrit par l’article R. 321-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, ce commandement n’encourt aucune caducité.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et débouté la BPRA de l’intégralité de ses demandes tendant à voir ordonner la vente de l’immeuble saisi.
La cour ne pouvant connaître que des points discutés devant le premier juge, à savoir la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, et n’entendant pas user de son pouvoir d’évocation dès lors que le débiteur saisi et les créanciers inscrits n’ont pas constitué avocat à hauteur d’appel, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière, qu’il s’agisse de la fixation de la créance de la BPRA, de la mise à prix et des modalités de vente forcée du bien immobilier en cause, après avoir statué le cas échéant sur les contestations élevées au fond par M. [D] sur lesquelles il n’a pas été statué dans le jugement déféré du fait du prononcé de la caducité litigieuse.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, M. [D] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et doit supporter la charge de ses frais irrépétibles de première instance.
Il est condamné à verser à la BPRA une indemnité de procédure de 2.000€.
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière,
Condamne M. [B] [D] à verser à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes une indemnité de procédure de 2.000€,
Déboute M. [B] [D] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel,
Condamne M. [B] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- République centrafricaine ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Droit de retrait ·
- Titre ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Expert ·
- Maladie professionnelle ·
- Trouble
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Aquitaine ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Valeur ·
- Rachat ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Capital ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Jugement ·
- Sommation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralité ·
- Valeur ·
- Usufruit ·
- ° donation-partage ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Non-paiement ·
- Mission ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travailleur ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Poste ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Cause ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Indemnité ·
- Procédure ·
- Exécution déloyale
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Incendie ·
- Site ·
- Intervention ·
- Intrusion ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Sinistre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Ligne ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Rétablissement ·
- Internet ·
- Juge des référés ·
- Restitution ·
- Résolution ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Expertise
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Dispositif ·
- Critique ·
- Cabinet ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infirmation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Immeuble ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Logement de fonction ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Ascenseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.