Irrecevabilité 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 17 mars 2025, n° 24/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Coopérative Unité Transport, Les 4 Kindeurs |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE
RG : 24/743 – 2ème chambre
Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu les articles 546, 909 et 914 du code de procédure civile, ces derniers dans leur version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 8 mars 2024, rendu dans une instance opposant la SARL Les 4 Kindeurs à la SA Coopérative Unité Transport SACV et à M. [T] [D] ;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par la SARL Les 4 Kindeurs le 24 juillet 2024 ;
Vu les conclusions de l’appelante remises au greffe le 26 juillet 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de ces conclusions faite par actes remis à la SA Coopérative Unité Transport SACV le 30 juillet 2024 et à M. [T] [D] le 31 juillet 2024,
Vu la constitution d’intimée régularisée par la SA Coopérative Unité Transport SACV le 31 juillet 2024 et ses conclusions au fond remises au greffe le 14 novembre 2024,
Vu la constitution d’intimée régularisée par M. [T] [D] le 2 décembre 2024,
Vu les conclusions adressées au conseiller de la mise en état, remises au greffe par M. [D] le 27 décembre 2024, aux termes desquelles il demandait que l’appel de la SARL Les 4 Kindeurs soit déclaré irrecevable et que cette dernière soit condamnée à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu la demande d’observations adressée par le conseiller de la mise en état aux parties le 20 janvier 2025, aux termes de laquelle elles étaient invitées à faire valoir leurs observations sur :
— l’irrecevabilité des conclusions d’incident remises au greffe par M. [D] le 27 décembre 2024,
— l’irrecevabilité de l’appel de la SARL Les 4 Kindeurs, qu’il envisageait de relever d’office,
Vu les observations remises au greffe par la SARL Les 4 Kindeurs le 6 février 2025, puis le 12 mars 2025, aux termes desquelles elle demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état:
— de déclarer irrecevables les conclusions d’incident du 27 décembre 2024 de M. [D],
— de juger son appel recevable,
— de juger qu’elle se désiste de son appel à l’encontre de la SA Coopérative Unité Transport SACV,
— de juger qu’elle entend maintenir son appel à l’encontre de M. [D],
— de réserver les dépens,
Vu l’absence d’observations de la part des intimés.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’incident de M. [D] :
Conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Passé ce délai, l’intimé n’est plus recevable à conclure au fond ni, par extension, à saisir le conseiller de la mise en état d’un incident d’instance ( 2e Civ., 28 janvier 2016, pourvoi n° 14-18.712).
En l’espèce, M. [D] disposait d’un délai de trois mois pour remettre au greffe ses conclusions d’intimé à compter de la signification des conclusions de l’appelant, qui lui avait été faite par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024. Son délai pour conclure expirait donc le 31 octobre 2024.
Or, il n’a remis au greffe des conclusions d’incident que le 27 décembre 2024.
En conséquence, ces conclusions doivent être déclarées irrecevables et il convient de constater qu’elles n’ont pas saisi le conseiller de la mise en état.
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel, qu’il peut décider de relever d’office.
En l’espèce, suivant avis de procédure adressé aux parties le 20 janvier 2025, le conseiller de la mise en état les a informées qu’il envisageait de relever d’office l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la SARL Les 4 Kindeurs, notamment en raison du défaut d’intérêt à agir, et les a invitées à faire valoir leurs observations sur ce point.
Il n’est pas contesté que la SARL Les 4 Kindeurs a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 22 avril 2024, en intimant la SA Coopérative Unité Transport SACV et M. [T] [D]. Cet appel avait été enrôlé sous le numéro RG 24/418.
Cette déclaration d’appel a été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 novembre 2024.
Or, le 24 juillet 2024, la SARL Les 4 Kindeurs a interjeté un nouvel appel à l’encontre du même jugement, en intimant les mêmes parties, sans préciser que cette déclaration d’appel était destinée à régulariser son précédent appel, qui était alors toujours en cours.
Pourtant, il résulte de l’article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 19-25.728).
En conséquence, l’appel interjeté par la SARL Les 4 Kindeurs sera déclaré irrecevable.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur son désistement d’appel à l’égard de la SA Coopérative Unité Transport SACV.
La présente décision mettant fin à l’instance, l’appelante conservera la charge des entiers dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant d’office, par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevables les conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état qui ont été remises au greffe par M. [T] [D] le 27 décembre 2024,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SARL Les 4 Kindeurs contre le jugement rendu le 8 mars 2024 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,
Constate que la présente décision met fin à l’instance,
Laisse les dépens à la charge de la SARL Les 4 Kindeurs.
Basse-Terre le 17 mars 2025.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sinistre ·
- Indemnité d'assurance ·
- Dommage ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Bâtiment ·
- Contrat d'assurance ·
- Dévolution ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Nullité ·
- Conseil ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Codes informatiques ·
- Client ·
- Bon de commande ·
- Responsable ·
- Agence ·
- Contournement ·
- Licenciement ·
- Plastique ·
- Tiré
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Demande de radiation ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Bâtiment ·
- Appel ·
- Bail ·
- Mise en état
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Compte courant ·
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conférence ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Obligation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Autorisation provisoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Aéronautique ·
- Critère ·
- Peintre ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Ordre ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Reclassement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation de signature ·
- Adresses ·
- Représentation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Paye ·
- Indemnités de licenciement ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.