Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 juil. 2025, n° 25/01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 JUILLET 2025
N° RG 25/01406 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAFT
Copie conforme
délivrée le 18 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 16 Juillet 2025 à 16H35.
APPELANT
Monsieur [B] [D] [Y]
né le 26 Mai 1979 à [Localité 12]
de nationalité Capverdienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [A] [U], interprète en langue portugaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
représentée par M. [S] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Juillet 2025 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025 à 16H07,
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à10H00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10H00;
Vu l’ordonnance du 16 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [D] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Juillet 2025 à 11H42 par Monsieur [B] [D] [Y];
Monsieur [B] [D] [Y] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je suis ici depuis 19 ans, j’ai toute ma famille ici, j’ai une fille. Pour vous répondre j’ai des liens avec cette fille, je donne une pension, je l’ai vu la dernière fois il y a 18 mois. J’ai donné de l’argent pour elle avant d’entrer en prison. J’étais en prison il y a 15 mois.
Sur ma situation pénale, j’ai eu une peine de 4 ans, je veux rester ici, élever mon enfant, travailler ici et aider. J’ai ma compagne ici, ma femme que je connais depuis 3 ans.
Pour l’adresse [Adresse 4] à [Localité 6] , ce n’est pas une adresse pénale.
Sur l’adresse à [Localité 9] mentionnée sur la fiche pénale, c’était l’ancienne adresse. Sur la décision de la condamnation est mentionnée ma nouvelle adresse [Adresse 5] à [Localité 6].
Je n’ai pas déclaré l’adresse de [Localité 6] à la justice; Je veux sortir d’ici et aller travailler.
Je ne vais pas m’enfuir'.
Son avocat a été régulièrement entendu. S’en référant à l’acte d’appel, et se limitant aux seuls moyens ci-après développés, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Il conteste d’abord la décision de placement en rétention administrative :
— il soulève l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative.
— il soulève l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention par le préfet, l’absence d’examen de sa situation individuelle et l’erreur manifeste d’appréciation par le préfet des garanties de représentation qu’il présente, soulignant que son client dispose d’une adresse stable avec sa compagne, a une fille française, est en France depuis 2006 et est parfaitement en mesure de respecter une mesure d’assignation à résidence, disposant d’une carte nationale d’identité capverdienne ainsi que d’un titre de séjour portugais valable jusqu’en novembre 2025,
— il dénonce le défaut de diligence de l’administration pour permettre son éloignement dans un délai bref et raisonnable.
Le représentant de la préfecture a comparu et sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il fait valoir que la décision de placement en rétention administrative a été signée par M. [P], pleinement habilité à cette fin par délégation de signature du préfet du 19 mai 2025, régulièrement publiée. Il ajoute que la décision de placement en rétention administrative de M. [B] [O] est parfaitement et suffisamment motivée au regard des éléments dont le préfet disposait alors, qu’il a été pris en compte la situation personnelle de l’appelant et qu’aucune erreur d’appréciation n’a été commise quant à ses garanties de représentation estimées insuffisantes.
Le préfet ajoute que toutes les diligences requises ont été effectuées, les autorités capverdienne ayant été saisies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant, aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
I. Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article R 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 11], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, l’arrête de placement en rétention administrative du 12 juillet 2025 a été signé par [C] [P], chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il résulte de l’article 6 de l’arrêté portant délégation de signature n°2024-627 du 19 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n°121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes le 19 mai 2025, que l’intéressé bénéficie d’une délégation de signature lui permettant de signer la décision de placement en rétention contestée.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention et l’examen de la situation personnelle de l’étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
En vertu de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’appelant reproche à l’administration de n’avoir pas pris en compte l’ensemble de sa situation personnelle et fait valoir que la décision contestée est fondée sur des considérations d’ordre général, erronées et sans précision.
Toutefois, contrairement aux assertions de l’intéressé, la décision de placement mentionne sa situation personnelle, administrative et pénale au regard des circonstances de droit et de fait dont l’administration disposait lorsqu’elle l’a prise.
Il ressort de l’examen du dossier que l’arrêté de placement en rétention mentionne que M. [B] [O] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il est indiqué que M. [B] [O] a été écroué le 12 avril 2024 et est sortant de détention au 12 juillet 2025, qu’il ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, sa carte nationale d’identité ayant expiré le 17 décembre 2024, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il se maintient de manière irrégulière depuis son arrivée en France sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire, qu’il a explicitement déclaré dans son audition de ne pas avoir l’intention de se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse en septembre 2015 et mai 2021 pour des faits de violences aggravées, outre la révocation totale en décembre 2023 d’un sursis probatoire. Il est également fait état de ce que sa fiche pénale mentionne une adresse à [Localité 9], non corroborée par des justificatifs probants, de sorte qu’il ne justifie pas d’une résidence stable et effective en [8]. Il est encore fait état qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant, ne démontrant pas entretenir des liens avec elle, ayant été condamné pour des violences intra-familiales.
Ces éléments sont pleinement conformes à ceux donnés par M. [B] [O] lors de ses observations en fin de détention le 24 juin 2025, avec interprète.
Les circonstances visées correspondent donc aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l’administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé. Tel est le cas en l’espèce.
Il apparaît dès lors, que la décision de placement en rétention administrative est suffisamment motivée au regard de la situation personnelle individuelle, alors connue, de M. [B] [O], et que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement se trouvait caractérisé en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l’intéressé.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M. [O] et de proportionnalité de la mesure de placement en rétention
L’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
En l’espèce, il a été mis en évidence que la présence ancienne en France de M. [B] [O], le fait pour lui d’avoir une fille française, ainsi que l’existence d’une carte nationale d’identité capverdienne ont été pris en compte par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative. En revanche, il ne résulte d’aucun élément que M. [B] [O] ait justifié d’une autre adresse en France que celle visée dans sa fiche pénale, à savoir chez la tante de sa compagne, et non à [Localité 9], ni qu’il est justifié de son titre de séjour portugais avant que le préfet ne prenne son arrêté de placement en rétention administrative le 12 juillet 2025.
En l’état des informations portées à la connaissance du préfet au moment de l’édiction de son arrêté, il ne peut lui être imputé une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M. [B] [O].
Par ailleurs, au regard des condamnations anciennes et récentes de M. [B] [O] toutes pour des faits de violence, ainsi que de la révocation de son sursis probatoire, il appert que le critère de la menace à l’ordre public est manifestement rempli le concernant et que son placement en rétention administrative n’apparaît pas disproportionné.
Ce moyen manque donc en fait.
II. Sur la prolongation de la rétention : les diligences et perspectives d’éloignement
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [Z], C-146/14).
Suivant l’article L 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S’il est constant qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d’apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l’intéressé dans son pays ou tout autre pays.
En l’occurrence, contrairement à ce que soutient M. [B] [O], les diligences requises ont été effectuées en ce que les autorités capverdiennes dont ce dernier est l’un des ressortissants ont été saisies le 8 juillet 2025, en amont du placement en rétention administrative de ce dernier, l’administration étant en attente d’un retour en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Enfin, quand bien même M. [B] [O] justifie d’une adresse en France chez la tante de sa compagne, il s’agit d’un élément récent qui ne présente pas le caractère de stabilité requis. Par ailleurs, il ne justifie toujours pas entretenir des liens ou contribuer effectivement à l’entretien de sa fille, issue d’une précédente relation. Enfin, il ne dispose d’aucun titre de séjour en France, ni n’a remis de passeport en cours de validité aux autorités françaises. Il ne peut donc pas être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de M. [B] [O] en contestation de la décision de placement en rétention administrative et a fait droit à la demande de prolongation du préfet ; l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [D] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Samy ARAISSIA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [D] [Y]
né le 26 Mai 1979 à [Localité 12]
de nationalité Capverdienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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