Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 9e ch. indem detent prov, 12 nov. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 6 mars 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
MINUTE N° 5
AFFAIRE : N° RG 24/00004 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DV6X
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Hiba RIZKALLAH, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges BREDENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
LE PROCUREUR GENERAL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
PRESIDENT :
Guillaume MOSSER, conseiller, par délégation du premier président, empêché.
GREFFIER :
Murielle LOYSON, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Représenté en la personne de François SCHUSTER, substitut général
DEBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Y], né le [Date naissance 2] 1989 aux Abymes, a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Fresnes le 4 mars 2020, suivant un mandat d’amener décerné le 3 mars 2020 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.
Il a été poursuivi des chefs de violences volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme.
Il a été transféré le 6 mars 2020 en Guadeloupe, au centre pénitentiaire de [Localité 8].
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 6 mars 2020, Monsieur [Y] a été placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt de la cour criminelle départementale de [Localité 9] en date du 23 novembre 2023, Monsieur [Y] a été acquitté de l’ensemble des chefs d’accusation.
Par requête du 15 mai 2024, reçu au greffe le 22 mai 2024, Monsieur [Y] demande au premier président de la cour d’appel de Basse-Terre de :
Déclarer recevable sa requête en indemnisation de détention provisoire,
La juger bien fondée,
Lui allouer la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Lui allouer la somme de 12 568,50 euros en réparation de son préjudice matériel,
Lui allouer la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dire que ces sommes seront à la charge du Trésor public,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il expose avoir été placé en détention provisoire du 4 mars au 6 mars 2020, soit une durée de 3 jours.
S’agissant du préjudice matériel, il soutient qu’il avait signé une promesse d’embauche pour travailler en tant qu’employé polyvalent, et que son incarcération a fait échouer la signature de son contrat à durée déterminée. Il ajoute qu’il a engagé des frais du fait de son incarcération provisoire, en payant un billet d’avion pour retourner en Métropole après avoir été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 8]. Il indique qu’il a également dû engager des frais pour sa défense.
S’agissant du préjudice moral, il soutient qu’il a subi un choc carcéral, notamment dû à l’ancienneté des faits et sa privation de liberté soudaine. Il ajoute à ce titre qu’il avait déjà été marqué par une première incarcération suite à la révocation de son sursis avec mise à l’épreuve de février 2013 à février 2014. Il indique que les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 11] sont mauvaises, que les lieux sont insalubres. Il relève la présence de nuisibles et un contexte de surpopulation carcérale. Il invoque aussi l’éloignement familial qu’il a subi, ayant été éloigné de son fils âgé de 2 ans et demi et de sa compagne, et acheminé en Guadeloupe loin de sa résidence habituelle.
Dans ses réquisitions, réceptionnées au greffe le 15 avril 2025, le ministère public, retenant la durée de la détention subie à 3 jours, demande à cette juridiction de :
Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral,
Allouer la somme de 2 480 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’une promesse d’embauche,
Allouer la somme de 488,50 euros au titre des frais de retour en métropole,
Allouer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ramener le surplus des demandes à de plus justes proportions.
Il indique que le montant sollicité au titre des mauvaises conditions de détention est à relativiser eu égard au nombre de jours de détention subis et au fait que Monsieur [Y] a déjà été incarcéré.
Il indique être favorable à l’allocation de la somme de 2 480 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’une promesse d’embauche eu égard aux pièces produites. Il relève au contraire, qu’il n’y a pas de justificatif produit pour justifier les frais engagés du fait de l’incarcération provisoire mais il considère que la restitution du prix de 488,50 euros, correspondant au prix moyen d’un billet pour aller en Métropole, pourra être retenu. Il indique que le montant réclamé au titre des frais d’avocats liés à la détention est excessif.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 6 septembre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite qu’il plaise à cette juridiction de :
Déclarer la requête de Monsieur [Y] recevable,
Lui donner acte de ce qu’il offre d’indemniser le préjudice moral de Monsieur [Y] à hauteur de 1 200 euros,
Lui donner acte de ce qu’il offre d’indemniser le préjudice matériel de Monsieur [Y] à hauteur de 9 600 euros,
Faire droit à la demande de Monsieur [Y] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il retient une durée de détention indemnisable de 3 jours.
S’agissant du préjudice matériel, il soutient que le calcul doit être effectué sur la base du salaire net et non sur le salaire brut. Il considère que le requérant ne produit pas de justificatif relatif aux frais engagés du fait de son incarcération provisoire.
S’agissant du préjudice moral, il soutient que Monsieur [Y] a déjà été incarcéré, amoindrissant ainsi le préjudice subi. Il relève qu’aucune pièce spécifique n’est produite pour invoquer des mauvaises conditions de détention. Il ajoute que les circonstances de rupture brutale avec sa famille et d’anxiété créée par le contexte de pandémie mondiale pourront être retenues pour le calcul de préjudice subi.
A l’audience du 1er octobre 2025, les conseils du requérant et de l’Agent judiciaire de l’Etat ont réitéré oralement leurs prétentions. Le ministère public a réitéré oralement ses réquisitions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, « la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention ».
Sur la recevabilité
La requête en indemnisation a été déposée au greffe dans les formes et délais légaux et sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la durée indemnisable de la détention provisoire
Il n’est pas contesté que la durée indemnisable de la détention provisoire subie par Monsieur [Y] est de 3 jours.
Sur la réparation du préjudice matériel
Monsieur [Y] verse aux débats une promesse d’embauche du 1er mars 2020, selon laquelle le requérant allait être engagé en tant qu’employé polyvalent au sein de la société [7] pour un salaire brut de 1 055,52 euros. Il y est indiqué que « Monsieur [Y] devra fournir tous les éléments nécessaires à la constitution de son dossier ». La certitude de la perception des revenus eu égard au contrat est soumise à cet aléa. De plus, il n’est pas établi que la détention de trois jours subie, justifie de l’impossibilité de contracter avec la société [6] après la remise en liberté du requérant. Il y a donc lieu de rejeter cette demande de réparation du préjudice matériel fondé sur la perte de chance de percevoir des revenus.
Le requérant produit deux notes d’honoraires du 20 mars 2020 et du 5 janvier 2024. La première est détaillée ainsi : « visite à la maison d’arrêt de [Localité 11] le 5 mars 2020, frais de déplacement [Localité 12]-[Localité 13] le 6 mars 2020, assistance au débat devant le juge des libertés et de la détention au TGI de [Localité 13] ». Cette facture s’accompagne du procès-verbal de débat contradictoire du 6 mars 2020, établi par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, et qui mentionne la présence de Maître [B]. S’il n’est pas contesté que le conseil du requérant a eu des frais relatifs à la remise en liberté de Monsieur [Y], il convient de réduire le montant sollicité correspondant à la somme de 9 600 euros allégué.
La deuxième facture correspond au contentieux de l’indemnisation de la détention provisoire et rejoint la demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, Monsieur [Y] a dû nécessairement payer un billet d’avion pour retourner à [Localité 12], après avoir été mis en liberté en Guadeloupe. Il n’est pas produit de pièce justificative du billet d’avion mais le prix moyen d’un billet à cette période étant établi à 488,50 euros, le calcul de la réparation du préjudice matériel prendra en compte ce montant.
Ainsi, considérant les éléments ci-dessus, il y a lieu d’allouer la somme globale de 7 000 euros à Monsieur [Y] au titre du préjudice matériel subi.
Sur la réparation du préjudice moral
L’éloignement familial est un critère à prendre en compte lors du calcul de la réparation du préjudice moral. Toutefois, la durée de la détention subie par Monsieur [Y] étant de trois jours, cette circonstance ne sera pas, en l’espèce, retenue.
Le choc carcéral est minoré par le fait que Monsieur [Y] ait déjà été incarcéré. Il n’est pas non plus démontré que le requérant était dans un état d’anxiété suffisamment important pour être indemnisé à ce titre.
Néanmoins, il convient de prendre en considération les conditions de surpopulation chroniques en détention, qui tant à la maison d’arrêt de [Localité 11] qu’au centre pénitentiaire de [Localité 8], sont connues de cette juridiction et doivent être considérées au titre du préjudice moral provoqué par l’incarcération provisoire.
Par conséquent, l’indemnisation proposée par l’Agent Judiciaire de l’Etat, 1 200 euros, sera considéré comme satisfactoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision exécutoire de plein droit et susceptible d’appel devant la commission nationale de réparation des détentions,
Recevons la demande de Monsieur [W] [Y], pour la période du 12 juin 2023 au 25 juillet 2023, pour une durée indemnisable de détention provisoire de 43 jours,
Lui allouons, en réparation :
Une indemnité de 7 000 euros en réparation du préjudice matériel,
Une indemnité de 1 200 euros en réparation du préjudice moral,
Une indemnité de 2 604 euros au titre des frais liés à sa remise en liberté,
Une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 12 novembre 2025,
Et ont signé
Le greffier Le président
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