Infirmation partielle 10 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 10 oct. 2024, n° 22/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 27 septembre 2022, N° 22/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
S.A.S. TAXI AMBULANCE MORIAU
C/
[W] [J]
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, es-qualité d’administrateur judiciaire de la SAS TAXI AMBULANCE MORIAU
S.C.P. BTSG, mandataire judiciaire de la SAS TAXI AMBULANCE MORIAU
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA – AGS [Localité 7]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/10/24 à :
— Me GOULLERET
C.C.C délivrées le 10/10/24 à :
— Me MEUNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00675 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBNZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 27 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00094
APPELANTE :
S.A.S. TAXI AMBULANCE MORIAU
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
[W] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Camille GRILLOT, avocat au barreau de DIJON
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, es-qualité d’administrateur judiciaire de la SAS TAXI AMBULANCE MORIAU
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
S.C.P. BTSG, mandataire judiciaire de la SAS TAXI AMBULANCE MORIAU
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA – AGS [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [J] a été embauchée par la société Taxi Ambulance MORIAU par un contrat à durée déterminée du 29 avril au 29 juillet 2021, renouvelé jusqu’au 29 août 2021, en qualité d’auxiliaire ambulancier, statut ouvrier de la convention collective transports routiers.
Elle a de nouveau été embauchée au même poste par un contrat à durée déterminée du 15 novembre 2021 au 15 février 2022.
Le contrat a été rompu à l’initiative de l’employeur le 26 janvier 2022.
Par requête du 12 mai 2022, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône aux fins de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et condamner la société à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé, de juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a accueilli l’essentiel des demandes de la salariée sauf celles afférentes à un licenciement nul.
Par déclaration formée le 12 octobre 2022, la société Taxi Ambulance MORIAU a relevé appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 27 octobre 2022, la société Taxi Ambulance MORIAU a été placée en redressement judiciaire.
La société AJ PARTENAIRES, représentée par Me [O] [X] et Me [F] [Z], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
La SCP BTSG a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La SCP BTSG, es qualité de mandataire judiciaire de la société Taxi Ambulance MORIAU, a été appelée en la cause par voie d’assignation du 31 janvier 2023 remise à personne habilité avec remise de la déclaration d’appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône le 27 septembre 2022 et communication de l’avis de désignation du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2022.
La société AJ PARTENAIRES, représentée par Me [O] [X] et Me [F] [Z], es qualité d’administrateur judiciaire de la société Taxi Ambulance MORIAU, a été appelée en la cause par voie d’assignation du 27 janvier 2023 remise à personne habilité avec remise de la déclaration d’appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône le 27 septembre 2022 et communication de l’avis de désignation du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2022.
L’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône appelée en la cause par voie d’assignation du 31 janvier 2023 remise à personne habilité avec remise de la déclaration d’appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône le 27 septembre 2022 et communication de l’avis de désignation du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2022 a indiqué à la cour par lettre reçue le 9 février 2023 qu’elle n’entendait pas être présente ni être représentée.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 24 juillet 2024, la société Taxi Ambulance MORIAU, la SCP BTSG et la société AJ PARTENAIRES, es qualité respectivement de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la dite société, demandent de :
— réformer le jugement déféré dans la limite de l’appel et débouter Mme [J] de l’intégralité de ses prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mai 2023, Mme [J] demande de :
à titre principal,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul,
— condamner la société Taxi Ambulance MORIAU à lui verser la somme de 11 629,56 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— le réformer sur le quantum des dommages-intérêts alloués,
— condamner la société Taxi Ambulance MORIAU à lui verser la somme de 1 938,26 euros nets,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* condamné la société Taxi Ambulance Moriau au titre de la requalification de ses contrats de travail sur le principe, mais le réformer sur le quantum et condamner la société Taxi Ambulance MORIAU à lui payer la somme de 3 876,52 euros nets au titre de la requalification de ses contrats de travail,
* condamné la société Taxi Ambulance Moriau à lui verser les sommes suivantes :
— 363,42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 938,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 193,83 euros au titre des congés payés afférents,
— 517,07 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées, outre 51,71 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Taxi Ambulance Moriau à lui remettre les bulletins de paie rectifiés prenant en compte ces rappels de salaire,
* ordonné l’exécution provisoire du jugement,
* condamné la société Taxi Ambulance Moriau aux entiers dépens,
— le réformer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire sur les mois d’août à novembre 2021, de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— condamner la société Taxi Ambulance MORIAU à lui verser la somme de 4 105,8 euros bruts à titre de rappels de salaire sur les mois d’août à novembre 2021, outre 410,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Taxi Ambulance MORIAU à lui verser la somme de 11 629,56 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouter la société Taxi Ambulance MORIAU de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— condamner la société Taxi Ambulance MORIAU aux entiers dépens.
— juger opposable l’arrêt à intervenir aux organes de la procédure, à savoir la SCP BTSG, la SELARL AJ PARTENAIRES, L’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au visa de la convention collective transports routiers et de l’article L.8221-3 du code du travail, Mme [J] soutient avoir effectué un grand nombre d’heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées sur la période du 15 novembre 2021 au 8 janvier 2022 et que la différence entre le salaire perçu et celui qu’elle aurait dû percevoir s’élève à la somme de 517,07 euros bruts dont elle demande le paiement, outre 51,71 euros bruts à titre de congés payés afférents.
Au titre des éléments qu’il lui incombe d’apporter, elle produit ses feuilles de route hebdomadaires (pièce n°7) et un décompte des heures effectuées (pièce n°8).
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Taxi Ambulance MORIAU oppose que Mme [J] n’a jamais effectué d’heures supplémentaires non payées et conteste formellement le calcul de la salariée.
Elle ajoute qu’en l’absence évidente de toute 'volonté intentionnelle de fraude’ de sa part, et alors que la salariée n’a jamais prétendu pendant la durée de la collaboration que des heures supplémentaires ne lui auraient pas été payées, la demande au titre du travail dissimulé doit être également rejetée.
Néanmoins, étant rappelé que le seul fait que des heures supplémentaires apparaissent sur les bulletins de paye n’est pas suffisant pour déterminer que la société s’est acquittée de la totalité des sommes dues à cet égard, la cour relève qu’en réponse au décompte de la salariée établi sur la base de ses feuilles de route hebdomadaires, peu important qu’elles ne soient pas signées par l’employeur, la société Taxi Ambulance MORIAU ne justifie d’aucun élément décomptant le temps de travail effectif de la salariée.
Par ailleurs, s’il ressort des bulletins de paye produits que Mme [J] a effectivement été payées de 8,43 heures supplémentaires en novembre 2021, 23,14 heures en décembre suivant et 10 heures en janvier 2022, toutes ces heures ayant été payées au taux majoré de 25% alors que l’article 12 de la convention collective applicable prévoit que ce taux ne s’applique qu’aux heures effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la 47e heure (50 % au-delà), l’examen des feuilles de route pré-citées démontre que la totalité des heures effectuées n’a pas été payée.
Toutefois, il ne saurait être ignoré que l’article 3 de l’avenant du 16 janvier 2008 à l’accord du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail prévoit un coefficient de décompte du temps de travail effectif s’établissant à 90% à compter de la troisième année après l’entrée en vigueur de l’avenant, coefficient dont Mme [J] a effectivement fait mention sur ses fiches horaires mais sans en tenir compte dans son décompte.
En conséquence des développements qui précèdent, le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 517,07 euros à titre de rappel de salaire, outre 51,71 euros au titre des congés payés afférents sera infirmé, la cour estimant que la somme dûe à Mme [J] au titre des heures supplémentaires effectuées mais non payées s’établit à la somme de 450 euros, outre 45 euros au titre des congés payés afférents, somme devant être fixée au passif de la société Taxi Ambulance MORIAU pour tenir compte de son placement en redressement judiciaire.
S’agissant de la demande au titre du travail dissimulé, aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L’article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, peu important que durant la relation de travail Mme [J] ne se soit pas plainte du non paiement de certaines heures de travail, s’il ressort des développements qui précèdent que Mme [J] n’a pas été payées de l’ensemble des heures effectuées sur la période du 15 novembre 2021 au 8 janvier 2022, la brièveté de la période considérée et le nombre limité des heures non payées n’induisent pas une volonté avérée de dissimulation d’emploi salarié de la part de la société Taxi Ambulance MORIAU. Le rejet de la demande d’indemnité pour travail dissimulé s’impose donc, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II – Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée :
Mme [J] demande la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée aux motifs :
— d’une part qu’elle a été embauchée dans le cadre d’un premier contrat du 29 avril 2021 au 29 juillet 2021 pour 'augmentation temporaire du volume d’activité', contrat renouvelé jusqu’au 29/08/21 (pièces n°1 et 2), puis dans le cadre d’un autre contrat du 15 novembre 2021 au 15 février 2022 pour le même motif (pièce 3) mais qu’en réalité l’emploi qu’elle occupait était permanent, ce qu’elle déduit de la promesse d’embauche que la société lui a adressée le 9 août 2021, soit pendant la période de renouvellement du premier contrat à durée déterminée (pièce n°4),
— d’autre part que les exemplaires des deux contrats à durée déterminée qui lui ont été remis ne comportent pas la signature de l’employeur et ne sont pas datés (pièces n°1 et 3). Le contrat à durée déterminée étant établi en deux exemplaires, ces deux documents doivent être signés par chacune des parties pour que le contrat soit valable, la société pouvant signer ce contrat a posteriori pour les seuls besoins de la cause. Quant à la prolongation de contrat à durée déterminée (pièce n°2), elle est signée par les deux parties mais non datée et en tout état de cause elle se trouve caduque puisque le contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
— enfin que le premier contrat à durée déterminée conclu entre les parties a été renouvelé par avenant pour une période d’un mois (pièce n°2) mais celui-ci n’est pas daté et il n’est donc pas possible de vérifier qu’il a été conclu avant l’échéance du terme du premier contrat à durée déterminée, ce qui ne saurait se déduire de la mention 'le contrat de Madame [M] [W] est prolongé jusqu’au 29/08/2021 dans les mêmes termes et conditions que le contrat initial qui devait se terminer au 29 juillet 2021".
et conclut que les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 avril 2021 et sollicite en conséquence, sur la base d’une moyenne de salaire qu’elle fixe à 1 938,26 euros bruts, la somme de 4 105,80 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les mois d’août à novembre 2021, outre 410,58 euros bruts au titre des congés payés afférents, ainsi que 3 876,52 euros nets à titre d’indemnité de requalification.
Au visa de l’article L.1242-2 du code du travail définissant les cas de recours autorisés au contrat à durée déterminée, incluant l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, la société Taxi Ambulance MORIAU oppose que le contrat à durée déterminée du 29 avril 2021 et celui du 15 novembre suivant prévoient que Mme [J] est embauchée 'afin d’aider la société à faire face à une augmentation temporaire du volume d’activité’ (pièces n°1 et 3), lequel était consécutif à la crise du Covid 19 qui a généré une augmentation du nombre de transports de patients et affecté le personnel disponible, lui-même en arrêt de travail pour maladie ou confiné à domicile pour garde d’enfant, ce que confirme Mme [H] (pièce n°8).
Elle ajoute que l’intervalle de plusieurs mois entre les deux contrats démontre qu’il ne s’agissait pas de pourvoir à un emploi permanent, qui par essence devrait être pourvu sans interruption, et la 'promesse d’embauche’ en contrat de travail à durée indéterminée invoquée, outre qu’elle a été établie à la demande de la salariée pour lui permettre de solliciter un prêt bancaire, ne constitue pas une promesse d’embauche au sens juridique du terme en l’absence de date d’effet, de qualification précise et de rémunération, outre une condition préalable d’obtention d’une certification professionnelle de taxi dont Mme [J] n’a pas justifié.
Enfin, les documents contractuels comportent la signature de l’employeur et Mme [J] a été engagée avant le début d’exécution des contrats et du renouvellement, ce qui ressort de la simple lecture des documents (pièces n°1, 2 et 3).
En application des dispositions des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Par ailleurs, sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un tel contrat ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas limitativement énumérés, notamment en cas de remplacement d’un salarié absent ou d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le motif invoqué par l’employeur pour justifier de l’embauche à durée déterminée de Mme [J] les 29 avril et 15 novembre 2021 est un accroissement d’activité, l’avenant de prolongation renvoyant aux 'mêmes termes et conditions’ que le contrat initial.
Il est constant qu’en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé.
A cet égard, la société Taxi Ambulance MORIAU explique que la crise de Covid 19 a entraîné une augmentation du nombre de transports sanitaire et dans le même temps réduit son personnel disponible, soit pour cause d’arrêt de travail pour maladie, soit pour confinement à domicile pour garde d’enfant. Pour justifier cette affirmation, elle produit une attestation de Mme [H], secrétaire de la société, indiquant 'j’atteste que madame [J] a été engagée sur deux contrats déterminés de travail distincts sur des périodes définies qui sont liées à la crise covid, du fait que de nombreuses personnes contaminées, ont apportés un surcroît de travail dans le transport. Par ailleurs, de nombreux personnels de notre entreprise ont malheureusement été placés en maladie ou en garde d’enfant en rapport à la contamination covid’ (pièce n°8).
Néanmoins, cette affirmation n’est aucunement corroborée, la société omettant de produire le moindre élément de nature à établir d’une part, une augmentation du nombre de transports sanitaires effectués sur la période considérée, et d’autre part, le nombre de salariés absents sur la même période.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens allégués, la société Taxi Ambulance MORIAU échouant à démontrer que l’embauche de Mme [J] à durée déterminée répondait à un accroissement temporaire d’activité et non à un besoin structurel de main d’oeuvre et que l’emploi occupé par la salariée n’était pas lié durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise, le jugement déféré qui a requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter de l’embauche le 29 avril 2021 sera confirmé.
En conséquence de cette requalification, l’article L.1251-41 du code du travail prévoit l’octroi d’une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire calculée sur le salaire de base et les accessoires du salaire.
Sur la base d’un salaire de référence de 1 938,26 euros bruts, Mme [J] sollicite la somme de 3 876,52 euros nets à titre d’indemnité de requalification.
En conséquence des développements qui précèdent, il sera alloué à Mme [J] la somme de 1 938,26 euros à titre d’indemnité de requalification, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et précisé en ce que ces sommes doivent être fixées au passif de la société Taxi Ambulance MORIAU pour tenir compte de son placement en redressement judiciaire.
S’agissant de la demande à titre de rappel de salaire pour la période interstitielle que Mme [J] fixe d’août à novembre 2021, la cour relève que nonobstant l’absence de datation des contrats produits, la salariée a été embauchée à compter d’avril 2021 jusqu’au 15 février 2022, étant observé que le premier contrat (initialement à durée déterminée) s’est achevé le 29 août 2021, prolongation comprise, et que le deuxième contrat a débuté le 15 novembre 2021, ce qui détermine la période interstitielle du 30 août au 14 novembre 2021.
Mme [J] sollicite à ce titre la somme de la somme de 4 105,80 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les mois d’août à novembre 2021, outre 410,58 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Néanmoins, la requalification des deux contrats de travail à durée déterminée de Mme [J] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 avril 2021ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Il appartient donc à la salariée qui demande le paiement du salaire pour les périodes interstitielles d’établir que, pendant cette période, elle s’est tenue à la disposition de l’employeur pour effectuer un travail, ce qu’en l’espèce Mme [J] omet de faire, alors même que 2 mois et demi séparent le terme du premier contrat prolongé et le début du deuxième.
La demande sera donc rejetée.
III – Sur la rupture de la relation de travail :
Au visa de l’article L.1132-1 du code du travail et rappelant qu’elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 10 janvier au 14 février 2022 (pièce n°5), Mme [J] soutient que la rupture du contrat en raison de son absence pour maladie est abusive et produit les effets d’un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’elle n’a aucunement abandonné son poste puisqu’elle était en arrêt de travail pour maladie et qu’en tout état de cause aucune procédure de rupture amiable n’a jamais été engagée. Elle relève également que l’attestation Pôle Emploi mentionne comme motif de la rupture une prise d’acte de sa part alors qu’elle n’a jamais pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Sur ce dernier point, l’employeur indique dans ses conclusions que la mention d’une prise d’acte comme motif de la rupture est manifestement une erreur dès lors que le véritable motif du licenciement est la faute grave de la salariée.
a) sur la nullité alléguée :
Il résulte des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
En application de l’article L. 1134-1du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Mme [J] affirme que son licenciement serait en lien avec son absence pour maladie sans toutefois apporter le moindre élément de nature à laisser supposer l’existence d’un tel lien, et donc d’une éventuelle discrimination.
En conséquence, la cour considère que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’une quelconque discrimination, de sorte que les prétention de Mme [J] au titre d’un licenciement nul pour discrimination liée à son état de santé, ne sont pas fondées.
b) sur la faute grave alléguée :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
qu’il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il ressort des pièces produites et des conclusions des parties :
— d’une part par lettre du 26 janvier 2022, la société Taxi Ambulance MORIAU a notifié à Mme [J] la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants:
'Madame,
Vous n’annoncez que vous reprenez le travail lundi 24 janvier 2022 après votre période d’isolement COVID mais à ce jour je n’ai pas eu de nouvelles de votre part alors que le dimanche 23 janvier 2022 même, vous m’avez envoyé un message en me disant que vous prolongiez votre arrêt médical.
Je considère donc 48 heures dépassées sans aucune nouvelle, avec grand regret, que vous faites un abandon de poste avant le terme de votre contrat qui se termine le mardi 15 février 2022.
Vous recevrez prochainement un courrier pour nous restituer les effets de l’Entreprise.
Il vous sera remis votre solde de tout compte’ (pièce n°4).
— d’autre part que cette lettre de rupture n’a été précédée d’aucune convocation à un entretien préalable.
Sur ce dernier point, il est constant que la rupture du contrat de travail pour motif personnel est irrégulière lorsque la procédure n’a pas été respectée mais un tel manquement n’est pas à lui seul exclusif du bien fondé du motif de la dite rupture.
Au titre de la charge de la preuve du bien fondé de la faute grave alléguée qui lui incombe, la société Taxi Ambulance MORIAU invoque le fait que pèse sur la salariée l’obligation d’informer l’employeur de son absence et de s’expliquer sur les raisons de celle-ci, ce qui implique en cas de maladie d’adresser à l’employeur le certificat médical d’arrêt de travail établi par son médecin traitant, ce que Mme [J] a omis de faire, alors même que dans son domaine d’activité la société doit pouvoir compter sur la présence des salariés, en particulier en ce qui concerne le service de santé auquel elle participe et assure la continuité.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 janvier 2022.
Aux termes de la lettre de rupture, laquelle fixe les limites du litige, il est confusément fait grief à la salariée d’avoir, le 26 janvier 2022, omis d’informer son employeur de son absence depuis plus de 48 heures alors que le 23 janvier précédent elle lui avait indiqué prolonger son arrêt de travail, cette omission caractérisant un abandon de poste.
Ce grief ne porte donc pas sur la période antérieure au 23 janvier, nonobstant le fait que la salariée ne justifie d’aucun élément de nature à corroborer l’affirmation selon laquelle elle a justifié de son absence.
S’agissant du fait de ne pas avoir informé son employeur après cette date, la cour relève :
— d’une part qu’il ressort du contrat de travail de la salariée qu’aucun délai de prévenance en cas d’absence n’est déterminé,
— d’autre part que l’article 15 de la convention collective applicable fixe à 3 jours francs maximum le délai imposé au salarié absent pour justifier d’un motif valable, sauf en cas de force majeure.
Or la lettre de licenciement du 26 janvier 2022 mentionne explicitement que le 23 précédent, la salariée a adressé à son employeur un message indiquant que son arrêt de travail était prolongé. La société ne saurait donc arguer d’avoir été laissée dans l’ignorance de la situation de Mme [J].
Par ailleurs, les bulletins de paye produits démontrent que l’arrêt de travail a bien été pris en compte dès le mois de janvier 2022 et l’arrêt de travail en cours à la date du 23 janvier 2022 devait initialement s’achever le 25 suivant (pièce n°5), ce qui implique que le 26 janvier, date de la lettre de rupture, la salariée se trouvait toujours dans le délai de prévenance de 3 jours francs prévu par la convention collective applicable.
En conséquence des développements qui précèdent, faute pour la société Taxi Ambulance MORIAU de démontrer la réalité du manquement imputé à Mme [J], la faute grave alléguée n’est aucunement démontrée et le fait allégué ne caractérise pas non plus une cause réelle et sérieuse de rupture, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Par ailleurs, nonobstant le fait que la rupture par lettre du 26 janvier 2022 est survenue pendant un arrêt de travail du salarié pour cause de maladie, il est constant que cette circonstance, même en l’absence de cause réelle et sérieuse, ne saurait à elle seule suffire à laisser supposer une discrimination en raison de l’état de santé entraînant la nullité du licenciement. Or sur ce point Mme [J] ne justifie d’aucun élément.
Au titre des conséquences indemnitaires afférentes à une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle sollicite les sommes suivantes :
— 1 938,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 193,83 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 363,42 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 938,26 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Taxi Ambulance MORIAU oppose que compte tenu de la très faible ancienneté de la salariée, celle-ci ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire ni à une indemnité légale de licenciement qui suppose une ancienneté d’au moins 8 mois. Et en cas requalification en un contrat à durée indéterminée, Mme [J] pourrait tout au plus prétendre, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail à une indemnité qui ne serait être supérieure à un demi mois de salaire compte tenu de l’effectif inférieur à 11 salariés.
— sur l’indemnité de licenciement :
En application de l’article 5 bis de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, l’indemnité de licenciement d'1/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l’intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois, est subordonnée à une présence ininterrompue de 2 ans au service du même employeur.
Or Mme [J] justifie à la date du licenciement d’une ancienneté de 8 mois et 13 jours, déduction faite de son arrêt de travail pour maladie du 10 au 26 janvier 2022.
Dans ces conditions, faisant application à la salariée des dispositions plus favorables de l’article L.1234-9 du code du travail, il lui sera alloué la somme de 343,23 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point
— sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de l’article 5 de l’accord du 16 juin 1961 pré-cité, le préavis applicable au salarié justifiant d’une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans est de un mois.
Etant rappelé que l’indemnité compensatrice de préavis porte sur les sommes que la salariée aurait du percevoir si elle avait continué à travaillé et non sur la moyenne des salaires perçus, il sera alloué à Mme [J] la somme de 1 607,70 euros à ce titre, outre 160,77 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
— sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Nonobstant le fait que la société Taxi Ambulance MORIAU ne justifie d’aucun élément de nature à confirmer l’affirmation selon laquelle elle employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement, ce qui est en tout état de cause sans conséquence sur la solution du litige puisque Mme [J] justifie d’une ancienneté inférieure à une année, il lui sera alloué la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV – Sur les demandes accessoires :
— Sur la demande de déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS-CGEA, la SCP BTSG et la SELARL AJ PARTENAIRES :
L’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, la SCP BTSG et la SELARL AJ PARTENAIRES étant parties à la procédure, cette demande est sans objet puisque tel est nécessairement le cas.
— Sur la remise documentaire :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Taxi Ambulance MORIAU à remettre à Mme [J] les bulletins de paye rectifiées.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Il sera alloué à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
La demande de la société Taxi Ambulance MORIAU au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
La société Taxi Ambulance MORIAU succombant pour l’essentiel, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu’il a condamné la société Taxi Ambulance MORIAU à payer à Mme [W] [J] les sommes suivantes :
— 517,07 à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 363,42 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1 938,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 193,83 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif du redressement judiciaire de la société Taxi Ambulance MORIAU les créances suivantes de Mme [W] [J] :
— 450 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 45 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 607,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 160,77 euros au titre des congés payés afférents,
— 343,23 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
RAPPELLE que la présente décision est nécessairement opposable à l’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, la SCP BTSG et la SELARL AJ PARTENAIRES,
REJETTE la demande de la société Taxi Ambulance MORIAU au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE la société AJ PARTENAIRES, représentée par Me [O] [X] et Me [F] [Z], es qualité d’administrateur judiciaire de la société Taxi Ambulance MORIAU, aux dépens d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Représentation ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Corrections ·
- Accord d'entreprise ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Temps de travail ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Prescription médicale ·
- Décision implicite ·
- Date ·
- Ententes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Dénomination sociale ·
- Incident ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Notification ·
- Examen ·
- État de santé, ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Hôtel ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Recours ·
- Charges ·
- Honoraires ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Historique ·
- Intérêt de retard ·
- Tableau d'amortissement ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Condamnation ·
- Protection ·
- Mise en demeure
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Exception d'incompétence ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Chômage partiel ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Conseil
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Liberté ·
- Formation ·
- Diplôme ·
- Éloignement géographique ·
- Cour d'assises ·
- Ministère public ·
- L'etat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Bon de commande ·
- Commandement ·
- Querellé ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.