Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 10 mars 2026, n° 24/04383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 15 novembre 2023, N° 2022R00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS, SA ENGIE, La société Hôtel Restaurant [ H ] |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
(n° /2026 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04383 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBBQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2023 – Tribunal de Commerce de CRÉTEIL – RG n° 2022R00176
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurélie FRAISSE, Vice-présidente placée, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Thierry BENKIMOUN de la SELASU BENKIMOUN AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de MEAUX, toque : 38
contre
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant et représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
SA ENGIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Eloise SPANGENBERG, avocat au barreau du Val d’Oise.
S.A. ENEDIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510 substitué par Pauline FLORA, avocat plaidant au barreau de Paris.
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Janvier 2026 :
La société Hôtel Restaurant [H], exploitante d’un fonds de commerce d’hôtel et de restauration à [Localité 5], titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société Engie, a subi une série de coupures de courant entrainant l’intervention de la société Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité de la société Engie.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2022, la société Hôtel Restaurant Le [Adresse 6] a assigné les sociétés Engie et Enedis devant le président du tribunal de commerce de Créteil statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 septembre 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande en ordonnant une expertise confiée à M. [P] et a fixé la consignation à valoir sur la rémunération totale de l’expert à la somme de 2 500 euros à la charge de la société Hôtel Restaurant [H].
Par courrier en date du 13 septembre 2023 adressé au juge en charge du contrôle des expertises, l’expert a informé ce dernier de son impossibilité de poursuivre sa mission en raison de difficultés liées à certains documents produits par la société Hôtel Restaurant [H] et a sollicité l’autorisation de déposer son rapport en l’état.
Après autorisation du juge du contrôle des expertises en date du 18 octobre 2023, M. [P] a déposé son rapport en l’état des opérations effectuées en date du 22 octobre 2023.
Par courrier du 23 octobre 2023, il a sollicité auprès de ce même juge, la taxation de ses honoraires.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2023, le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Créteil a taxé les honoraires de M. [P] à la somme de 10 218 euros et l’a autorisé à se faire remettre cette somme par la société Hôtel Restaurant [H] à due concurrence de la somme consignée, soit 7 718 euros.
Par courrier du 16 décembre 2023, l’expert a notifié l’ordonnance de taxe à la société Hôtel Restaurant [H] et a sollicité le recouvrement de ses honoraires.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 16 janvier 2024, la société Hôtel Restaurant [H] a formé un recours contre l’ordonnance du 15 novembre 2023 en adressant au greffe du premier président de la cour d’appel une note exposant les motifs de ce recours.
A la même date, la société Hôtel Restaurant [H] a adressé copie de cette note à M. [P], la société Engie et la société Enedis.
Initialement appelée à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Hôtel Restaurant [H], représentée par son conseil développant oralement ses conclusions écrites, sollicite qu’il soit laissé à la charge des sociétés Engie et Enedis le complément de la rémunération de l’expert ; de réduire à de plus justes proportions cette rémunération en ce que le rapport ne répond pas aux questions posées dans la mission d’expertise ; de condamner conjointement la société Enedis et M. [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les intimés aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Hôtel Restaurant [H] expose que les frais d’expertise doivent être mis à la charge des sociétés Enedis et Engie en ce que l’expert a conclu dans ses notes à leur responsabilité dans le sinistre subi par elle. Elle ajoute que ces dernières ne justifient pas avoir déposé une plainte pour tentative d’escroquerie au jugement.
S’agissant du coût de l’expertise, elle indique que le budget prévisionnel fixé par l’expert a été multiplié sans justification. En outre, il est argué que l’expert a commis une faute devant entraîner une réduction de sa rémunération en s’abstenant dans son rapport de reprendre les conclusions auxquelles il était arrivé dans le cadre de la mission d’expertise car il a considéré que certaines pièces devaient être écartées des débats en raison de doutes sur leur authenticité, sans en alerter le juge ni en tirer de conséquences sur le chiffrage de son préjudice.
Soutenant oralement ses écritures à l’audience, M. [P], assisté de son conseil, sollicite que la société Hôtel Restaurant [H] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la société Hôtel Restaurant [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait, pour sa part, valoir qu’il s’est interrogé concernant des erreurs et incohérences contenues dans certaines pièces produites par la société Hôtel Restaurant [H] et qu’il lui a fallu se rapprocher des émetteurs de ces pièces qui lui ont confirmé avoir des doutes sur leur validité ; qu’il a, ensuite, sollicité le juge en charge du contrôle des expertises en lui faisant part des difficultés en découlant qui ne lui ont pas permis de poursuivre ses opérations d’expertise afin d’obtenir l’autorisation de déposer son rapport en l’état.
L’expert ajoute que son rapport contient en annexe les notes adressées aux parties ainsi que les difficultés rencontrées et souligne qu’aucune des parties n’a formulé d’observations lorsqu’il a sollicité le dépôt du rapport en l’état. En outre, il considère également qu’il ne lui revient pas de se prononcer sur la charge des frais et s’en rapporte.
Par ailleurs, l’expert rappelle qu’un montant estimatif prévisionnel de sa rémunération ne peut être considéré comme étant définitif et que son travail a été plus important que prévu en particulier du fait des démarches et vérifications qu’il a dû réaliser eu égard aux doutes relatifs à certaines pièces transmises par la société Hôtel Restaurant [H]. Il ajoute que l’évolution de cette charge de travail a conduit à la demande de consignation supplémentaire.
M. [P] argue également qu’il n’appartient pas au premier président de la cour d’appel statuant sur une contestation d’ordonnance de fixation de la rémunération de l’expert de se trouver compétent pour statuer sur les prétendues faute de l’expert.
Il ajoute que son rapport ayant été déposé en l’état, il ne répond pas intégralement à la mission confiée bien que les notes apportent un certain nombre de réponses techniques aux causes des désordres et que l’interruption des opérations d’expertise est due à des difficultés relevant entièrement et exclusivement de la responsabilité de la société Hôtel Restaurant [H]. Enfin, l’expert considère que le temps et les frais engagés pour la réalisation de la mission étaient parfaitement justifiés et nécessaires.
Se rapportant oralement à ses conclusions écrites, la société Enedis, par l’intermédiaire de son conseil, s’oppose à la mise à sa charge des frais d’expertise et sollicite que la société Hôtel Restaurant [H] soit condamnée à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de cette dernière aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, elle fait valoir que le premier président de la cour d’appel n’a pas vocation à statuer sur la répartition des dépens. Il est ajouté que le budget prévisionnel fixé par l’expert a évolué et qu’il aura fallu à l’expert un travail de plusieurs mois en raison des faux contenus parmi les 1 500 pièces versées par la société Hôtel Restaurant [H]. Aussi, elle considère que le montant des honoraires tel que fixé par l’ordonnance de taxation est justifié. Néanmoins, elle s’oppose à la mise à sa charge des frais d’expertise en soulevant qu’elle n’est pas la demanderesse et n’a pas été visée par l’ordonnance de référé. Enfin, elle affirme avoir déposé plainte pour tentative d’escroquerie au jugement.
La société Engie, par la voix de son conseil, présente des observations orales et déclare s’associer à l’argumentation de la société Enedis s’agissant du rejet des demandes de la société Hôtel Restaurant [H] relatives au montant de la rémunération et à la charge de celle-ci.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d’appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution. Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
En application de l’article 715 du même code, le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. À peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
Au cas présent, la recevabilité du recours n’est pas discutée.
Sur le montant de la rémunération de l’expert
En application de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il résulte de l’article 171 du même code que les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée.
La société Hôtel Restaurant [H] soulève que le montant des honoraires sollicités par l’expert est supérieur au budget prévisionnel communiqué aux parties tandis que l’expert n’a répondu à aucune des questions dont il était saisi dans le cadre de sa mission d’expertise.
Au cas présent, il est constant que M. [P] n’a pas conclu dans son rapport sur la question de la responsabilité ni chiffré le préjudice tel qu’attendu dans la mission qui lui avait été confiée en ce qu’il a remis son rapport en l’état. Il justifie en produisant leurs échanges, y avoir été autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises
En outre, l’expert a détaillé le montant des honoraires sollicités en faisant état notamment de deux réunions d’expertises, de la rédaction de notes aux parties et réponses aux dires et de déplacements dont ni la nombre ni le tarif ne sont contestés dans le cadre du présent recours. Il fait également état de l’étude du dossier et des pièces communiquées pour une durée de 24 heures facturées à 3 360 euros soit 140 euros de l’heure.
Il est considéré que l’expert ne peut être tenu par un budget prévisionnel qui a nécessairement vocation à varier pour le cas où la mission d’expertise nécessiterait des diligences supplémentaires dont l’expert justifie en produisant ses échanges avec les émetteurs des pièces concernées.
Il convient également de souligner que malgré un chiffrage prévisionnel initialement communiqué aux parties sur ce point, aucun honoraire n’a été sollicité par l’expert s’agissant de la rédaction de la note de synthèse et du rapport et que cette différence de chiffrage n’est pas contestée.
En conséquence, le moyen tiré de la différence entre le chiffrage prévisionnel communiqué par l’expert et le chiffrage définitif doit être écarté.
Il résulte également des pièces produites par l’expert que les parties ont été préalablement informées de son empêchement dans l’accomplissement de sa mission résultant des incohérences et erreurs contenues dans certaines pièces produites par la société Hôtel Restaurant [H] après avoir effectué un tri parmi plus de 1 500 pièces et dont l’appréciation a entraîné des diligences supplémentaires consistant pour l’expert à solliciter les organismes désignés comme étant les émetteurs desdites pièces et a communiqué avec les parties et le juge en charge du contrôle des expertises de ce fait.
L’expert justifie de ce travail de vérification supplémentaire et de son empêchement à poursuivre sa mission en dépit du délai restant avant la fin de la mission qui lui a été confiée.
Enfin, le temps d’étude du dossier et des pièces communiquées, soit plus de 1 500, estimé à 24 heures et chiffré à 3 360 euros apparaît cohérent au regard des diligences accomplies et justifiées par l’expert et de la qualité du travail qu’il a été en mesure de fournir.
En conséquence, le moyen tiré de l’importance de la rémunération sollicitée par l’expert alors qu’il a été empêché d’exercer complètement sa mission doit être rejeté en ce que c’est la société Hôtel Restaurant [H] qui est à l’origine des diligences supplémentaires, dûment exécutées, auxquelles l’expert s’est trouvé contraint ainsi que de son empêchement à poursuivre sa mission.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la répartition de la charge de la rémunération de l’expert
La procédure spéciale prévue par les articles 284 et 724 du code de procédure civile s’applique aux contestations relatives à la rémunération des techniciens désignés par le juge, en celles comprises la répartition de leur charge entre les parties, indépendamment du fait que la répartition définitive des frais d’expertise relève exclusivement des pouvoirs du juge du fond lorsqu’il statue sur les dépens.
La société Hôtel Restaurant [H] considère que l’expert, dans les notes annexées à son rapport, a conclu à la responsabilité des sociétés Engie et Enedis dans le sinistre qu’elle a subi et que le juge chargé du contrôle des expertises aurait dû considérer qu’il n’était pas légitime de mettre à sa charge le solde de la rémunération sollicitée par l’expert.
Au cas présent, l’expert a fait état dans ses notes d’éléments techniques d’appréciation relativement aux interventions des sociétés Engie et Enedis. Néanmoins, ayant été empêché de poursuivre sa mission et ayant ainsi rendu son rapport en l’état, il n’a, par conséquent, pas répondu à la question de la responsabilité.
En conséquence, aucun élément ne justifie de mettre à la charge des sociétés Engie et Enedis le solde de la rémunération de l’expert.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard du sens du présent arrêt, la décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
La société Hôtel Restaurant [H] sera condamnée aux dépens d’appel.
M. [P] et la société Enedis ayant été contraints à exposer des frais, non compris dans les dépens, dans le cadre de la présente instance, la société Hôtel Restaurant [H] sera condamnée à leur verser à chacun la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la société Hôtel Restaurant [H] recevable en son recours formé à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 15 novembre 2023 par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de commerce de Créteil ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNONS la société Hôtel Restaurant [H] aux dépens d’appel ;
CONDAMNONS la société Hôtel Restaurant [H] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Hôtel Restaurant [H] à payer à la société Enedis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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