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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er avr. 2026, n° 23/02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mai 2023, N° 20/01931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02791 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJTL
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND – EXPERTISE – RENVOI à L’AUDIENCE du 22 OCTOBRE 2026 à 9 HEURES
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mai 2023 (R.G. n°20/01931) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 07 juin 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentér par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PASSERA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait retenu l’affaire, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de madame [L] [A], attachée de justice et de madame [F] [Q], assistante de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2017, M. [V] [G] – salarié de la SAS [1] en qualité d’ouvrier depuis le 3 janvier 2011 – a établi une déclaration de maladie professionnelle à l’appui de laquelle il a produit un certificat médical initial établi le même jour faisant état de : 'cervicalgies hyperalgiques avec NCB gauches'.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant la CPAM de la Gironde) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, suivant l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La CPAM de la Gironde a déclaré l’état de santé de M. [G] consolidé à la date du 2 mars 2020 et a notifié, le 14 mai 2020, à l’employeur sa décision d’attribuer à M. [G] un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à compter du 3 mars 2020 en raison de 'séquelles de discopathie cervicales étagées avec NCB gauche ayant nécessité une arthrodèse C5C6C7, enraidissement cervical résiduel et cervicalgies diminution de la force de préhension gauche'.
La SAS [2] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
*le 10 juillet 2020, devant la commission médicale de recours amiable (en suivant : la [3]) de la caisse laquelle a 'infirmé’ (sic) la décision de la CPAM et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10% lors de sa séance du 27 octobre 2020,
*le 23 décembre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a par jugement du 9 mai 2023 :
— déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de la CPAM de la Gironde, attribuant à son salarié, M. [G], un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, suite à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 6 avril 2017,
— condamné la CPAM de la Gironde aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 novembre 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a déclaré inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance de la Gironde attribuant à M. [V] [G], un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à la suite de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint,
— statuant à nouveau,
— débouté la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle de 15% de M.[G] tirée du défaut de transmission en temps utile du rapport de la commission médicale de recours amiable au docteur [M], son médecin conseil,
— débouté la CPAM de la Gironde et la SAS [1] de leur demande de renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— ordonné la réouverture des débats pour l’audience de plaidoiries se tenant le 5 février 2026 à 9 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux, section B, afin que les parties concluent sur le fond de l’affaire,
— sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles jusqu’à la prochaine audience.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour
d’appel de [Localité 1] le 2 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— à titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer opposable à la société [1] le taux d’IPP de 10% attribué à M. [G] des suites de sa maladie professionnelle,
— condamner la société [1] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— à titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une mesure de consultation médicale en application de l’article R.142-10-2 II du code de la sécurité sociale.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour
d’appel de [Localité 1] le 22 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentiones et moyens et reprises oralement à l’audience, la SAS [1] demande à la cour de :
— à titre principal; sur la fixation du taux à 8% dans les rapports caisse/employeur,
— entériner le rapport médical du docteur [M],
— ramener le taux d’IPP à 8% dans les rapports caisse/employeur,
— à titre subsidiaire, sur la mise en oeuvre d’une consultation sur pièces,
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’évaluation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 6 avril 2017 déclarée par M. [G],
— ordonner avant dire-droit, et aux frais avancés de la CPAM, au contradictoire du docteur [M], une mesure d’expertise médicale sur pièces, confiée à un médecin expert, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de vérifier la justification de la décision de la caisse au regard des séquelles médicalement constatées lors de la consolidation,
— en tout état de cause,
— débouter la CPAM de la Gironde de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris en sa demande de la voir condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Se fondant sur les articles R.142-1-A et R.434-32 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde fait valoir que le rapport d’évaluation des séquelles ayant permis la fixation du taux d’IPP de M. [G] a régulièrement été transmis par le service du contrôle médical au docteur [M], médecin conseil de l’employeur.
Elle précise que comme la maladie de M. [G] ne figure pas au tableau des maladies professionnelles, elle a transmis son dossier au CRRMP qui a estimé qu’il existait des éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Elle indique que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% en raison de 'séquelles de discopathie cervicales étagées avec NCB gauche ayant nécessité une arthrodèse C5C6C7, enraidissement cervical résiduel et cervicalgies diminution de la force de préhension gauche’ est justifé conformément aux dispositions du guide barème indicatif relatif au rachis cervical.
Elle affirme qu’une nouvelle lésion a été accordée au 18 janvier 2019 pour NCB bilatérale, bilatéralité concordante avec l’observation de lésion à l’IRM pouvant faire conflit avec C6 gauche et C7 droite et qu’il n’y a pas comme le prétend le docteur [M], d’affection n’entrant pas dans le champ de reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle soutient que son médecin conseil précise bien que la consolidation avec évaluation des séquelles a été établie le 24 décembre 2019 et non le 24 décembre 2020 comme le prétend le docteur [M] donc bien avant la rechute du 25 mars 2020.
Se prévalant des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, la société [1] fait valoir que M. [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pathologie cervicale qui semble être une cervicalgie avec névralgie cervico-brachiale gauche ( NCB).
Elle soutient que l’examen du médecin conseil ne met en évidence qu’une discrète limitation de la mobilité du rachis cervical, sans trouble neurologique associé. Elle affirme que l’évaluation des séquelles a été effectuée après une déclaration de rechute et il n’est décrit qu’une limitation des amplitudes du rachis, avec cependant une amplitude en flexion, extension satisfaisante, le menton arrivant à 3cm du thorax et une extension permettant un gain de 5 cm ce qui est proche de la normalité.
Elle indique qu’à la suite du traitement il n’existe plus de trouble neurologique, que M. [G] a pu reprendre son travail en qualité d’ouvrier abattoir et que la [3] a ramené le taux à 10% compte tenu d’une gêne fonctionnelle discrète laquelle n’est pas documentée, le médecin conseil ayant retenu à tort une diminution de force de préhension qui implique l’avant bras et ne peut être en rapport avec le rachis cervical, admis un enraidissement cervical résiduel et écarté une atteinte du bras gauche en l’absence de limitation des mouvements.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles :
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit :
— être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400)
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qu’elle estime utile à la solution du litige.
Au cas particulier, le barême indicatif d’invalidité prévoit :
* 3 – RACHIS
3.1 RACHIS [J]
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Cela étant, les pièces et les avis médicaux sont les suivants :
* le certificat médical initial établi le 6 avril 2017 par le docteur [D] qui mentionne : 'cervicalgies hyperalgiques avec NCB gauches',
* l’avis du médecin conseil de la caisse, qui pour fixer le taux d’IPP de M. [G] à 15% a conclu qu’il existait des 'séquelles de discopathie cervicales étagées avec NCB gauche ayant nécessité une arthrodèse C5C6C7, enraidissement cervical résiduel et cervicalgies diminution de la force de préhension gauche',
* la décision de la commission de recours amiable qui a ramené le taux d’IPP attribué à M. [G] à 10%,
* l’avis médico légal du docteur [M], médecin conseil de la société [1], du 9 septembre 2025 qui indique : 'M. [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pathologie cervicale reconnue par le CRRMP. La maladie reconnue semble être une cervicalgie avec névralgie cervico-brachiale gauche. A distance de cette déclaration, il est fait état d’une névralgie cervico-brachiale bilatérale. Il semble donc exister une affection n’entrant pas dans le champ de reconnaissance de la maladie professionnelle. Dans le cadre des séquelles d’une névralgie cervico-brachiale alors que la latéralité n’est pas précisée, il n’est pas recherché d’amyotrophie segmentaire. L’examen du médecin conseil ne met en évidence qu’une discrète limitation de mobilité du rachis cervical, sans trouble neurologique associé. La 'névralgie cervico-brachiale’ reconnue comme étant d’origine professionnelle est donc guérie, seule persistant une discrète raideur cervicale dans un contexte de discopathies étagées sans lien avec la maladie professionnelle reconnue. Il est notable que l’évaluation des séquelles a été effectuée après une déclaration de rechute. Il n’est décrit qu’une limitation des amplitudes du rachis, avec cependant une amplitude en flexion, extension satisfaisante, le menton arrivant à 3cm du thorax et une extension permettant un gain de 5 cm ce qui est proche de la normalité. Les rotations et inclinaisons seraient limitées d’un tiers, sans cependant de mensuration de référence pour une personne ayant un cou court. La CMRA ne fait aucune analyse médico-légale de ce dossier, ne tenant pas compte de l’existence de discopathies étagées et n’indiquant pas en quoi le taux évalué est justifié alors que les séquelles fonctionnelles sont mineures compte tenu des éléments cliniques rapportés par le médecin conseil. Plaise à la juridiction de ramener le taux d’incapacité à 8%',
* l’avis du médecin conseil de la CPAM, le docteur [O], établi le 28 janvier 2026 qui mentionne que :'La maladie professionnelle a été reconnue hors tableau au 6 avril 2017 après avis du CRRMP pour discopathies cervicales et névralgie cervico brachiale (NCB) gauche.
Le certificat médical initial du 6 avril 2017 faisait état de cervicalgies hyperalgiques avec NCB gauche corroborées par les examens complémentaires notamment l’IRM du 9 septembre 2016 montrant 2 étages C5-C6 et C6-C7 très pathologiques avec pincement discal, ostéophytose somatique, sténose foraminale gauche uncophytosique pouvant faire conflit avec C6 gauche et C7 droite étage en dessous par même processus. Une nouvelle lésion a été accordée au 18 janvier 2019 pour NCB bilatérale, bilatéralité concordante avec l’observation de lésion à l’IRM pouvant faire conflit avec C6 gauche et C7 droite. Il n’y a donc pas comme le prétend le Dr [M], médecin de recours de l’employeur, d’affection n’entrant pas dans le champ de reconnaissance de la maladie professionnelle. M. [G] a subi une arthrodèse C5C6C7 en août 2017. Une arthrodèse du rachis cervical consiste en une fusion des vertèbres pour supprimer la mobilité afin de stabiliser le rachis et de diminuer les douleurs, de protéger les racines nerveuses. La mobilité du rachis est donc modifiée et diminuée, c’est mécanique. La consolidation avec évaluation des séquelles a été établie par le médecin conseil de la sécurité sociale le 24 août 2019 et non le 24 décembre 2020 comme le prétend le Dr [R]) donc bien avant la rechute du 25 mars 2020. Le médecin conseil a retenu un taux de 15% d’incapacité permanente partielle pour séquelles de discopathie cervicales étagées avec NCB gauche ayant nécessité une arthrodèse C5C6C7, enraidissement cervical résiduel et cervicalgies diminution de la force de préhension gauche. Le taux de 15% a été ramené à 10% par la commission médicale de recours amiable le 27 octobre 2020 suite au recours de l’employeur. L’annexe I du barème indicatifs accidents du travail chapitre 3.1 rachis cervical propose pour persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes un taux de 5 à 15%'.
La cour observe que :
— les conclusions de médecin conseil de la caisse et celles du médecin conseil de la société sont divergentes;
— l’état de consolidation des séquelles du salarié a été fixée par le médecin conseil de la CPAM à la date du 2 mars 2020, soit avant la rechute du 25 mars 2020 contrairement à ce qui est allégué par le docteur [M] ;
— le taux initialement fixé par la CPAM à 15% a été ramené par la [3] à10%;
— le docteur [M] évoque une affection qui ne devrait pas entrer dans le champ de reconnaissance de la maladie professionnelle mais qui n’est pas documentée;
— les deux taux sollicités par les parties à savoir 8 et 10% se situent tous les deux dans la fourchette du barème correspondant à une persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrètes.
Il en résulte donc qu’en l’état des éléments médicaux dont la cour dispose, une difficulté d’ordre médical existe que seul un expert peut trancher.
En conséquence, il convient d’ordonner, avant-dire-droit une consultation médicale et de surseoir à statuer sur les prétentions des parties.
Sur les dépens et les frais du procès
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés dans l’attente du retour de l’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Ordonne une expertise médicale sur pièces de la personne de M. [V] [G],
Désigne pour y procéder le Docteur [W] [Y] ' Institut médico légal, CHU [Localité 1] [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1] ' lequel a pour mission de
— prendre connaissance du dossier médical de M.[G],
— convoquer la CPAM de la Gironde et la SAS [1] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs
— proposer, à la date de la consolidation du 2 mars 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de M.[G] imputable à la maladie professionnelle prise en charge au titre des risques professionnels, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable
— dire si M.[G] souffrait d’une infirmité antérieure
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de ladite maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si ladite maladie a aggravé l’état antérieur
Rappelle que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de M.[G] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
— son état général (excluant les infirmités antérieures)
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
Dit que la CPAM de la Gironde devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
Renvoie l’affaire à l’audience du 22 octobre 2026 à 9 heures salle M,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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