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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 3 mars 2025, n° 21/15144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 Mars 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/15144 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHUH
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de [L] [Y], Greffière stagiaire, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 26 Juillet 2021 par Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (89), demeurant [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté de Maître Sarah GHARBI, avocat au barreau de MEAUX
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Décembre 2024 ;
Entendue Maître Sarah GHARBI représentant Monsieur [I] [C],
Entendue Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [I] [C], né le [Date naissance 1] 1992, de nationalité française, a été mis en examen le 22 mai 2014 du chef de viol commis en réunion. Le même jour, par ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Meaux.
Par ordonnance du 17 juillet 2014 rendue par le magistrat instructeur, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 09 février 2018, le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation du requérant devant la Cour d’assises de Seine-et-Marne.
Par arrêt de la Cour d’assises du 25 septembre 2018, M. [C] a été déclaré coupable de viol commis en réunion et a été condamné à une peine de 5 ans d’emprisonnement, dont 3 ans assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve.
Incarcéré dès le 25 septembre 2018, M. [C] a interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises et formulé une demande de mise en liberté auprès de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Par arrêt du 12 mars 2019, il a été fait droit à sa demande de mise en liberté et M. [C] a été, de nouveau remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 18 février 2021, la Cour d’assises du Val-de-Marne, statuant en cause d’appel, a acquitté M. [C] des fins de la poursuite. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non pourvoi du 17 septembre 2021.
Par requête du 26 juillet 2021, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [C] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 22 mai 2014 au 17 juillet 2014, puis du 25 septembre 2018 au 12 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 07 octobre 2024, reprises oralement à l’audience du 02 décembre 2024, le requérant sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Lui allouer la somme de 5.535 euros au titre de la perte de salaire ;
— Lui allouer la somme de 12.000 euros au titre de la perte de chance ;
— Lui allouer la somme de 18.758 euros au titre du préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 10 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 18 758 euros l’indemnité qui sera allouée à M. [C] en réparation de son préjudice moral ;
— Débouter M. [C] de sa demande au titre de son préjudice matériel.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 04 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 226 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [C] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 26 juillet 2021, soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Il convient de rappeler que le requérant a subi deux périodes d’incarcérations : du 22 mai au 17 juillet 2014 et du 25 septembre 2018 au 12 mars 2019.
Par conséquent, la requête est recevable pour une détention de 226 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant fait valoir qu’il a subi un choc carcéral ainsi qu’un choc psychologique, lequel se serait aggravé en raison de sa réincarcération survenue quatre ans plus tard. Il ajoute qu’il aurait subi un éloignement familial et que la nature des faits pour lesquels il a été injustement incarcéré, à savoir des faits de viol en réunion, aurait rendu ses conditions d’incarcération particulièrement difficile. C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 18 758 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère public considèrent que le requérant, qui n’avait jamais été incarcéré auparavant, a subi un choc carcéral, car il a été incarcéré entre deux périodes entrecoupées d’une remise en liberté de près de 4 années.
Concernant l’éloignement géographique, l’AJE fait valoir que M. [C] résidait au [Adresse 3] à [Localité 6], alors qu’il a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 4]. Ils considèrent que l’éloignement familial pourra constituer un facteur d’aggravation du préjudice moral.
Le Ministère Public et l’agent judiciaire de l’Etat soutiennent que les conditions d’incarcération invoquées par le requérant en raison de la qualification des faits retenus contre lui ne sont pas démontrées et ne peuvent constituer un facteur d’aggravation du préjudice moral.
Il convient de rappeler que la réparation n’a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est également de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire.
En l’espèce, au moment de son incarcération M. [C] avait 22 ans, n’était pas marié et n’avait pas d’enfants. Il vivait avec sa mère et sa fratrie. Il ressort des pièces produites aux débats qu’il s’agissait de sa première incarcération, car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne portait trace d’aucune condamnation à une peine d’emprisonnement. Par conséquent, le choc carcéral initial sera considéré comme important.
La Commission Nationale de la Réparation des Détentions juge que doit être pris en considération, pour l’évaluation du préjudice moral causé par la détention provisoire, l’accroissement du choc psychologique enduré par l’intéressé en raison de sa réincarcération dans la même procédure.
En l’espèce, M. [C] a été placé en détention provisoire le 22 mai 2014, puis par ordonnance du 17 juillet 2014 rendue par le magistrat instructeur, il a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Réincarcéré le 25 septembre 2018 dans la même procédure, il a été remis en liberté le 12 mars 2019. Par conséquent, sa réincarcération sera retenue comme critère d’aggravation du préjudice moral.
La jurisprudence de la Commission nationale de réparation de la détention reconnait l’isolement du détenu caractérisé par la difficulté, voire une impossibilité totale pour ses proches de le visiter dans le lieu où il est incarcéré du fait d’un éloignement géographique important.
En l’espèce, il relève des pièces produites aux débats que le requérant était hébergé chez sa mère à [Localité 6], en Alsace et qu’il été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 4]. Compte tenu de la distance entre les deux villes, l’éloignement géographique sera retenu comme critère d’aggravation du préjudice moral.
Concernant les conditions d’incarcération invoquées par le requérant en raison de la qualification des faits retenus contre lui, M. [C] produit un compte rendu rédigé par Mme [K] [F], psychologue clinicienne qui précise notamment que : « M. [C] a été très affecté par les accusations le concernant mais également par son séjour en prison qu’il a très mal vécu : le patient m’a raconté ce qu’il a subi lors de cette incarcération : privation de liberté, exposition aux intimidations, agressions, isolement, bruit constant ' ». Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce. Cependant cet élément est insuffisant pour démontrer les faits invoqués. Par conséquent, à défaut de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions, sa demande sera rejetée de ce chef.
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué une somme de 18 758 euros à M. [C] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Concernant la perte de revenus
M. [C] sollicite la somme de 5.535 euros indiquant qu’au titre de son activité de sapeur-pompier volontaire il touchait une indemnité de 490 euros et que son incarcération de 7 mois lui a occasionné une perte de revenus de 3.430 euros. Il ajoute qu’il n’a pas pu bénéficier de RSA qui était à hauteur de 421 euros à cause de son incarcération d’un délai de 5 mois et que sa perte s’élève à 2.105 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que le requérant ne justifie pas que la perte de rémunération résulte directement et exclusivement de la détention. Le ministère public fait valoir que le requérant ne fournit pas de pièces concernant ses revenus en tant qu’intérimaire en 2014 et sa seconde incarcération n’a durée que 5 mois.
Le Ministère Public et l’agent judiciaire de l’Etat soutiennent qu’il appartient au requérant d’apporter la preuve que l’aide versée par le département a été diminuée ou supprimée durant la période de détention. Ils ajutent qu’en l’espèce le relevé de compte fourni par le requérant montre qu’au 5 novembre 2018 il continuait à percevoir le RSA et il ne produit aucun autre relevé de compte permettant de vérifier que postérieurement à cette date le RSA a été suspendu.
En l’espèce, il relève des pièces produites au débat que M. [C], en date du 23 juin 2017 était engagé temporairement au Corps Départemental des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin, affecté au Centre de secours principal des trois frontières du 23 juin 2017 au 23 octobre 2017. Le 24 septembre 2018, soit la veille de la seconde incarcération, M. [C] avait obtenu le diplôme de pompier volontaire qui allait lui permettre de percevoir une indemnité de 490.24 euros. Cependant, il ressort de la pièce numéro 7 qui est une mise en demeure du 21 novembre 2018, envoyée par le Commandant [Z] [R], qui précise notamment que « il s’avère que votre activité, depuis le 05 septembre 2018, ainsi que l’attestent notamment les fiches de présence aux formations et le logiciel de gestion de la disponibilité, est inexacte ». Ainsi les activités de M. [C] en tant que sapeur-pompier se sont révélées inexactes depuis le 05 septembre 2018, soit bien avant son incarcération et son engagement a été résilié le 13 juin 2019, soit trois mois après sa sortie de prison. Par conséquent, faute de justifier ses revenus en tant qu’intérimaire et que la perte évoquée résulte directement et exclusivement de la détention, cette demande sera rejetée.
En cas de suspension du versement du RSA, le requérant a droit à l’indemnisation de l’ensemble des prestations non perçues pendant la durée de l’incarcération. Il doit néanmoins apporter la preuve que le RSA lui était versé avant sa détention et que le versement a été interrompu à compter du mois suivant, le 60ème jour de son incarcération.
En l’espèce, M. [C] produit deux relevés de comptes du mois d’octobre et de novembre 2018, qui font apparaitre les versements d’un montant de 421 euros correspondant au revenu de solidarité active. Cependant, il est impossible de vérifier que postérieurement à cette date le RSA a été suspendu.
Par conséquent, la demande de M. [C] au titre de la perte de revenus sera rejetée.
Sur la perte de chance de suivre une formation
Le requérant sollicite la somme de 12.000 euros au titre de la perte de chance de réaliser une formation d’ambulancier. Il précise que parallèlement à son activité de pompier volontaire, il avait pour projet de suivre une formation d’ambulancier mais son inscription au FIJAIS l’a empêché de passer le concours d’entrée à l’Institut de Formation des Ambulanciers. Il ajoute qu’à la suite de sa remise en liberté, il a effectué une formation d’auxiliaire d’ambulancier sans concours, pour laquelle il a obtenu un diplôme le 24 janvier 2020. Il indique avoir été embauché dès le 1er juillet 2020 en contrat à durée déterminée.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que le requérant ne justifie pas qu’à défaut d’incarcération il aurait suivi une formation d’ambulancier d’Etat.
Le Ministère public fait valoir que le requérant a rapidement engagé une formation, obtenu un diplôme et un emploi et que la perte de chance d’avoir pu suivre une formation plus tôt pourra être indemnisé.
La perte de chance, qui doit être sérieuse, se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée. Le requérant a droit à l’indemnisation de la perte de chance de suivre une formation, de réussir un examen, un concours ou une année scolaire à condition qu’elle ne soit pas hypothétique et justifiée par des éléments probants.
En l’espèce, le requérant démontre avoir obtenu le diplôme d’auxiliaire d’ambulancier le 24 janvier 2020, soit moins d’un an après sa sortie de détention. Il justifie également avoir décroché un contrat de travail à durée déterminée le 16 juin 2020.
Dès lors ces pièces constituent des éléments de nature à établir une perte de chance sérieuse de M. [C] d’avoir suivi une formation. Compte tenu de ces éléments, la perte de chance alléguée par le requérant apparait sérieuse.
Par conséquent, il sera alloué à M. [C] la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de suivre une formation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [C] recevable ;
Allouons à M. [C] les sommes suivantes :
— 18 758 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Déboutons M. [C] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Décision rendue le 03 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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