Infirmation 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 20 juil. 2025, n° 25/02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 JUILLET 2025
Minute N° 691
N° RG 25/02100 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIAC
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 juillet 2025 à 11h50
Nous, Florence CHOUVIN, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
né le 12 août 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Monsieur [I] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet du Finistère
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 20 juillet 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 à 11h50 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [V] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juillet 2025 à 16h10 par Monsieur [V] [R] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie,
— Monsieur [V] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
M. [V] [R] né le 12 août 1994 à [Localité 1] Algérie a été placé en rétention administrative le 19 mai 2025.
Par décision du 24 mai 2025, il a été maintenu dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par décision du premier Président de la cour d’appel le 25 mai 2025.
Par décision du 18 juin 2025, il a été maintenu dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours. Cette décision a été confirmée par décision du premier Président de la cour d’appel le 20 juin 2025.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, rendue en audience publique à 11h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [R] pour une première période exceptionnelle de quinze jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 18 juillet 2025 à 16h10, M. [V] [R] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il indique que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, et conclut à l’absence des conditions formelles de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Il entend également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
L’absence de perspectives d’éloignement à bref délai ;
L’absence de menace à l’ordre public.
REPONSE AUX MOYENS
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Ainsi, la question posée à la cour dans cette affaire est la suivante : « Apparait-il peu probable que M. [V] [R] soit éloigné avant la fin du délai légal de 90 jours, soit avant le 16 août 2025 ' ».
En l’espèce, M. [V] [R] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, et c’est pourquoi la délivrance d’un laissez-passer est nécessaire.
Sa nationalité algérienne ne présente pas de doute sérieux, compte-tenu de la présence au dossier de la copie de son passeport algérien n° 157028323, valide jusqu’au 10 novembre 2025.
Le consulat d’Algérie de [Localité 2] a été saisi par les services préfectoraux le 20 mai 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer. Il n’a jamais répondu, malgré les relances du 10 juin 2025 et du 9 juillet 2025.
En parallèle, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée.
Depuis cette date, aucune communication n’a été faite afin d’entrevoir une amélioration, à court ou moyen terme, des relations franco-algériennes.
Malgré les efforts de l’administration, qui n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis plus de trois mois désormais.
Dans la situation personnelle de M. [V] [R], l’existence d’une copie de passeport prouvant son identité et sa nationalité algérienne n’a pas permis de faciliter la délivrance d’un laissez-passer, alors même que la saisine du consulat est effective depuis maintenant deux mois.
Ainsi, il apparait peu probable qu’il puisse être accepté par l’Algérie avant le 16 août 2025.
Eu égard à la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, et à l’expiration du délai légal de 90 jours qui interviendra le 16 août 2025 pour M. [V] [R], le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d’espèce, être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par conséquent, c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur la seule menace à l’ordre public afin de prolonger la rétention administrative de M. [V] [R] sans rechercher, comme il le lui incombait, si l’éloignement de ce dernier demeurait une perspective raisonnable.
Or, cette circonstance justifie à elle seule de mettre fin à la rétention administrative de M. [V] [R], en application des articles L. 741-3 du CESEDA et 15.4 de la directive retour, d’où il suit que l’ordonnance entreprise doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [R] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
STATUANT À NOUVEAU ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [R] ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de l’intéressé ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet du Finistère, à Monsieur [V] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Florence CHOUVIN, conseiller, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Florence CHOUVIN
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 juillet 2025 :
Monsieur le préfet du Finistère, par courriel
Monsieur [V] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’Orléans, en main propre
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Avocat L’interprète
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