Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 9 sept. 2025, n° 25/02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/2498
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU neuf Septembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02442 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHRD
Décision déférée ordonnance rendue le 05 SEPTEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [K] [C]
né le 04 Septembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Haïtienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant, Maître Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de Bordeaux, avocat choisi par le retenu, n’est pas présente à l’audience
INTIMES :
LE PREFET DES [Localité 3], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 24 avril 2025 par le préfet du Val d’Oise à l’encontre de M. [T] [C] notifié le 13 mai 2025 à 11h20 ;
Vu la décision de placement en rétention admninistraive prise à l’encontre de M. [T] [C] le 9 juillet 2025 par le Préfet des [Localité 3] notifiée le même jour à 9h35 ;
Vu l’ordonnance du 8 août 2025 rendue par le Juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 1] décidant le maintien, pour une durée de 30 jours à l’issue de la première
prolongation de 26 jours, de Monsieur [T] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le lundi 8 septembre 2025 à 11 heures 16 par Monsieur [K] [C];
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 9 septembre 2025 devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Catherine SAYOUS, Greffier,
M. [C] a indiqué par courriel au greffe de la cour ce jour à 12h16 qu’il ne souhaitait pas comparaître ;
Maître Okah atenga CRESCENCE [Localité 5] FRANCE, conseil de M. [C], bien que régulièrement avisée de la date d’audience, est absente.
L’administration et le ministère public, bien que régulièrement avisés de la date de l’audience, sont absents,
MOTIFS DE LA DECISION
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel M. [C] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, invoquant l’absence de perspective d’éloignement à bref délai. S’il admet que l’administration a effectué les diligences depuis son placement en rétention notamment en sollicitant des autorités haïtiennes un laisser-passer, il indique qu’il n’a jusqu’ici pas encore été délivré, ce qui fait obstacle à son retour à bref délai.
L’administration et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
En l’espèce, d’une part M. [C], qui ne soutient pas l’absence de perspective d’éloignement mais une absence de perspective d’éloignement à bref délai, ne remet pas en cause les diligences effectuées par l’administration depuis son placement en rétention, laquelle justifie effectivement, notamment, au contraire de ce qui est soutenu, de la réservation d’un vol vers Haïti pour le 30 septembre prochain.
Par ailleurs, la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure, y compris s’agissant de la seconde prolongation. Au contraire, les dispositions précitées prévoient que la rétention peut être prolongée une seconde fois lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement, ce qui est le cas en l’espèce.
Le moyen ne peut en conséquence être accueilli.
M. [C], dépourvu de document de voyage en cours de validité ne dispose d’aucune garantie suffisante de représentation. Il a expressément manifesté son refus de quitter la France. Par ailleurs, son comportement constitue une menace pour l’ordre public eu égard à sa condamnation pour viol à la peine de 10 années d’emprisonnement à l’issue de laquelle il a fait l’objet du présent placement en rétention, étant relevé qu’il fait toujours l’objet d’une procédure pénale qui a donné lieu à son placement en détention provisoire avant que celle-ci ne soit levée au profit d’un placement sous contrôle judiciaire pendant qu’il était en exécution de peine.
L’ordonnancé déférée doit dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le neuf Septembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 09 Septembre 2025
Monsieur [K] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 3], par mail
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