Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 21 nov. 2024, n° 24/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
AUDIENCE DU
21 Novembre 2024
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CN6V
MINUTE N° 24/58
[D] [R]
C/
S.A. CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
M. [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie BEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDEUR EN REFERE
S.A. CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX&MENDES-GIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER Premier Président assisté de Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, présente aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE , prorogé TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE puis au VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— Prononce l’annulation du contrat conclu selon bon de commande du 1er avril 2019 entre la Sarl Leader Alu et M. [R] [D] ;
— Condamne la Sarl Leader Alu à reprendre l’ensemble de ses matériels, à effectuer la dépose de l’ensemble de l’installation et à procéder à la remise en état des lieux et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement, l’astreinte courant pendant un délai de trois mois et renvoie M. [R] [D] à saisir le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte provisoire ;
— Déboute M. [R] [D] de sa demande d’annulation du contrat de crédit souscrit le 10 mai 2019 ;
— Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Crédit Moderne Antilles Guyane ;
— Condamne M. [R] [D] à payer à la Sa Crédit Moderne Antilles Guyane la somme de 34.100 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 26 novembre 2020 ;
— Déboute la Sa Crédit Moderne Antilles Guyane de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— Déboute M. [R] [D] de ses demandes en dommages et intérêts ;
— Déboute la Sarl Leader Alu de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 18 octobre 2023, M. [D] [R] a interjeté appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, M. [R] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, la société Crédit Moderne Antilles Guyane pour l’audience du 28 mars 2024 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, M. [R] demande à la présente juridiction de :
A titre principal,
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
A titre subsidiaire,
Limiter l’arrêt de l’exécution provisoire à une partie de la condamnation de M. [R] à payer à la société Crédit Moderne la somme de 34.100 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 26 novembre 2020 ;
En tout état de cause,
Condamner le Crédit Moderne Antilles Guyane à verser à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Crédit Moderne Antilles Guyane aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [R] fait valoir que sa demande est recevable au motif qu’il existe des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement contesté en ce que le Crédit Moderne lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente pour la somme totale de 39.204,33 euros. Il ajoute qu’elle est également recevable nonobstant l’absence d’assignation de la société Leader Alu, l’arrêt de l’exécution provisoire pouvant porter sur tout ou partie du jugement.
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation en qu’il ne saurait être condamné à rembourser au Crédit Moderne le capital emprunté dès lors que les fonds ont été directement mis à disposition de la société Leader Alu. Il expose que le contrat de crédit a été conclu par un intermédiaire de crédit alors qu’il n’avait pas donné son accord à sa conclusions. Il indique que s’il était condamné à rembourser le capital emprunté au Crédit Moderne, il en résulterait un enrichissement sans cause au bénéfice de la société Leader Alu.
Il soutient que son préjudice consiste en premier lieu en la perte de chance d’avoir renoncé au contrat dès lors qu’il a démontré avoir reçu un ouvrage présentant des malfaçons consistant en des poutres moisies, présentant de larges fissures et d’énormes entailles. Il indique avoir subi un préjudice financier au motif qu’il a reçu un ouvrage ont le prix a été largement surévalué. Il expose avoir contracté un deuxième crédit pour les mêmes travaux auprès de la banque postale, ce qui démontre selon lui qu’il a été victime d’une escroquerie. Il relève que le Crédit moderne n’a pas respecté son obligation de vigilance, laquelle inclut la surveillance, l’information et le discernement en ne procédant pas à la vérification du bon de commande et qu’il se trouve par conséquent engagé dans une relation commerciale alors qu’il n’a pas donné l’ordre à l’établissement de crédit de délivrer les fonds à la société Leader Alu. Il ajoute devoir rembourser le conséquences du remboursement du prêt alors que le contrat principal auquel ce prêt était affecté est annulé, l’effet rétroactif le privant de la propriété de l’installation de l’avancée de terrasse de 20 m² que le vendeur est condamné à reprendre.
Il relève que l’annulation du contrat principal résulte du fait du vendeur et que la société Leader Alu doit ainsi être condamnée à le garantir du remboursement du prêt. Il soutient également que le crédit à la consommation litigieux est disproportionné aux biens et revenus dont il disposait au jour de sa conclusion.
Il indique que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au motif qu’il est dans l’incapacité financière d’exécuter le jugement, ce qui l’expose à un risque de saisie-vente de sa maison.
En réplique, par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, le Crédit Moderne demande à la présente juridiction de :
A titre principal, déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Subsidiairement, rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Débouter M. [R] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause, condamner M. [R] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [R] est irrecevable en ce que ce dernier ne justifie pas de l’existence de conséquences manifestement excessives nées postérieurement à la décision de première instance. Il ajoute que les mesures d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire ne sauraient être considérées comme un élément susceptible de caractériser des conséquences manifestement excessives nées postérieurement à la décision de première instance. Il relève que le prononcé de la nullité du bon de commande l’autorise à solliciter la restitution du prix de vente au vendeur.
Il indique que l’assignation est également irrecevable en raison de l’absence d’assignation de la société Leader Alu, laquelle est également concernée par l’exécution du jugement.
Il fait valoir à titre subsidiaire que M. [R] ne justifie d’aucun moyen sérieux d’infirmation ou de réformation du jugement querellé, les préjudices allégués ne présentant aucun lien de causalité avec une faute du Crédit Moderne dans la vérification du bon de commande. En outre, au vu de la fiche de renseignement signée par M. [R] il ne ressort aucun risque d’endettement. Il ajoute que M. [R] ne justifie pas de l’existence de conséquences manifestement excessives.
Renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été débattue contradictoirement à l’audience du 27 juin 2024.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Il n’est pas contesté par M. [R] que celui-ci a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
Pour que sa demande soit recevable, il lui appartient d’apporter la preuve que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [R] indique que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement, celles-ci étant constituées par un commandement aux fins de saisie vente pour somme totale de 39.204,33 euros délivré à son encontre par le Crédit Moderne. Il ajoute être dans l’incapacité financière de régler cette sommes.
Il est constaté à la lecture du commandement aux fins de saisie-vente du 28 février 2024 que celui-ci a été émis en vertu du jugement querellé du 31 juillet 2023, visant notamment une créance principale d’un montant de 34.100 euros et des intérêts acquis au taux de 8,01 % s’élevant à au montant de 4.446,84.
Les sommes visées par le commandement résultent ainsi de la condamnation de M. [R], prononcée par le jugement querellé, à payer au Crédit Moderne la somme de 34.100 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 26 novembre 2020.
Si le commandement aux fins de saisies-vente a donc logiquement été émis postérieurement au jugement du 31 juillet 2023, sa délivrance ne saurait constituer des conséquences manifestement excessives nées postérieurement au jugement querellé en ce que cette mesure d’exécution forcée n’est qu’une conséquence de l’exécution provisoire du jugement.
Aucune conséquence excessive révélée postérieurement à la décision de première instance n’est dès lors établie, de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [R] est irrecevable.
Succombant, M. [R] sera condamné aux entiers dépens de l’instance sans qu’il n’y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, par mise à disposition et contradictoirement :
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. [D] [R] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] [R] aux entiers dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président, et Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PREMIER PRESIDENT,
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