Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 6 mai 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 18 mars 2025, N° 24/200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 6 MAI 2026
N° RG 25/318
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLBS SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 18 mars 2025, enregistrée sous le n° 24/200
S.A.R.L. LC ASSET 2
C/
[B]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SIX MAI DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.R.L. LC ASSET 2
de droit LUXEMBOURGEOIS immatriculée au RCS de Luxembourg, venant aux droits de la Société [X] en application d’un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Anne Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (Corse-du-Sud)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 février 2026, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[I] [Q]
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 30 septembre 2021, la S.A. [X] a consenti à M. [K] [B] un crédit amortissable d’un montant de 22 804,52 €, remboursable en 180 mensualités. En raison d’impayés dès le mois de décembre 2023 et suivant exploit signifié le 29 octobre 2024, la S.A. [X] a assigné M. [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 22 064,54 €, à titre principal.
Par jugement en date du 18 mars 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' – Débouté la SA [X] de ses prétentions tendant à :
A titre principal : la condamnation de M. [K] [B] à lui payer la somme de 22 064,54 € arrêté au 02/09/2024 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit : ce que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt, et la condamnation de M. [K] [B] à lui payer la somme de 22 064,54 € arrêté au 02/09/2024 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause : ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la condamnation de M. [K] [B] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de M. [K] [B] aux entiers dépens, ce que soit dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution doit être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l’article R444-55 du code du commerce et son tableau 3-1 annexé, sera supporté par le débiteur,
Condamné la SA [X] au paiement des entiers dépens '.
Par déclaration du 11 juin 2025, la S.A. [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 27 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme demande à la cour d’appel de :
' Infirmer le jugement rendu le 18 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
Débouté la SA [X] de ses prétentions tendant à :
A titre principal : la condamnation de M. [K] [B] à lui payer la somme de 22 064,54 € arrêté au 02/09/2024 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit : ce que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt, et la condamnation de M. [K] [B] à lui payer la somme de 22 064,54 € arrêté au 02/09/2024 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause : ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la condamnation de M. [K] [B] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de M. [K] [B] aux entiers dépens, ce que soit dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution doit être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l’article R444-55 du code du commerce et son tableau 3-1 annexé, sera supporté par le débiteur,
Condamné la SA [X] au paiement des entiers dépens.
En conséquence et statuant de nouveau :
A titre principal,
Condamner M. [K] [B] à payer et porter à la société LC Asset 2, venant aux droits de la société [X] les sommes suivantes, arrêtées au 2 septembre 2024 :
Capital restant dû : 19 544,48 €
Intérêts : 787,59 €
Assurance : 168,91 €
Indemnité conventionnelle : 1 563,56 €
Total : 22 064,54 €, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du crédit souscrit par M. [K] [B],
Condamner au titre des restitutions M. [K] [B] à payer et porter à la société LC Asset 2, venant aux droits de la société [X] les sommes suivantes, arrêtées au 2 septembre 2024 :
Capital restant dû : 19 544,48 €
Intérêts : 787,59 €
Assurance : 168,91 €
Indemnité conventionnelle : 1 563,56 €
Total : 22 064,54 €, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
Condamner M. [K] [B] à payer et porter à la société LC Asset 2, venant aux droits de la société [X] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [K] [B] aux entiers dépens '.
M. [K] [B] n’ayant pas constitué avocat, l’appelante lui a fait signifier sa déclaration d’appel le 28 juillet 2025, le commissaire de justice ayant dressé un
procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Les conclusions d’appelante lui ont ensuite été signifiées le 1er septembre 2025, toujours de manière infructueuse. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut à son encontre.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 8 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’intervention de la S.A.R.L. de droit luxembourgeois LC Asset 2
L’appelante démontre que la créance litigieuse de la S.A. [X] a été cédée à la S.A.R.L. LC Asset 2, le 31 octobre 2024. Au visa de l’article 1324 du code civil, elle est donc recevable à agir en paiement.
Sur le bien-fondé de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office les dispositions dudit code.
Sur ce fondement, la juge de première instance a invité la S.A. [X] à produire un décompte des sommes dues conforme à l’article L.341-8 du même code, faisant apparaître le capital prêté, expurgé de tout frais et intérêts, et le montant des sommes versées par l’emprunteur à quelque titre que ce soit. Enfin, elle l’a sommée de présenter toute explication propre à l’éclairer sur la lecture de l’historique de compte où apparaissent des montants concernant les sommes payées et impayées, qui ne correspondant pas à ce que prévoit le tableau d’amortissement. La demanderesse n’a pas répondu à ces demandes.
Sur la base de cet historique de paiement présentant des incohérences et du décompte des sommes dues non conforme à l’article L.341-8 du code de la consommation, la société [X] a été déboutée de son action en paiement. En effet, la première juge a conclu qu’elle n’était pas en mesure de connaître la date du premier incident de paiement non régularisé ni de calculer les sommes restant dues.
En cause d’appel, la S.A.R.L. LC Asset 2 verse les mêmes pièces qu’en première instance et, concernant les motifs ayant poussé la première juge à la débouter de ses demandes de paiement, affirme que l’historique de compte versé aux débats mentionne bien les sommes réglées par l’emprunteur, en cohérence avec le tableau d’amortissement. Elle ajoute que l’historique reprend également au débit du compte l’intégralité des échéances prévues dans le tableau d’amortissement et au crédit de ce compte l’intégralité des sommes réglées par l’intimé. L’appelante demande donc à la cour d’infirmer la décision entreprise
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article L.341-8 du code de la consommation dispose que « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
Enfin, l’article R.312-35 du code de la consommation prévoit notamment que « Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (') le premier incident de paiement non régularisé (') ».
Contrairement à ce que prétend l’appelante, les sommes portées au crédit de l’emprunteur ne correspondent en rien à la part du capital remboursé sur cette échéance, telle que prévue au tableau d’amortissement, à l’exception de la première échéance de novembre 2021 (ex : échéance de juillet 2022 mentionnée dans la pièce n°6 ou 7 : 92,73 €, part de capital mentionnée dans la pièce n°5 : 88,50 €). De la même manière, aucune échéance impayée mentionnée dans l’historique de compte ne correspond aux échéances prévues dans le tableau d’amortissement (217,25 € et non 218,58 €).
Par ailleurs, ces incohérences se retrouvent également dans le relevé des échéances en retard, qui mentionne des mensualités de 178,48 €, qui ne correspondent à aucune des échéances contractuellement prévues, avec ou sans frais, à l’instar du montant détaillé des échéances impayées de décembre 2023 à mars 2024 (pièces n°2, 5 et 8).
Enfin, s’il présente bien le capital versé expurgé de tout frais et intérêts, le décompte des sommes dues, versé aux débats, ne mentionne pas le montant des sommes versées par M. [K] [B], à quelque titre que ce soit.
Pour l’ensemble de ces motifs, la cour n’est pas plus en mesure que la première juge de vérifier l’éventuelle forclusion de l’action en paiement, faute de pouvoir déterminer de manière sûre la date du premier incident de paiement non régularisé. De la même manière, elle ne peut calculer avec exactitude les sommes encore dues par l’emprunteur.
Alors que ces incohérences et lacunes ont été mises en exergue par la juge des contentieux de la protection, la S.A. [X] n’a pas fourni d’explication en première instance. Alors qu’elles ont fondé la décision attaquée, la société appelante n’apporte pas plus d’explication à la cour, se contentant d’affirmer de manière inexacte que les mentions présentes dans l’historique de compte correspondent bien aux échéances contractuellement prévues.
Comme l’a déjà retenu la cour de cassation, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain et sans inverser la charge de la preuve, que la première juge, qui relève que malgré sa demande la société de crédit ne lui a pas communiqué un décompte lui permettant d’effectuer ce calcul, a débouté le créancier de sa demande.
Sur les mêmes fondements, l’appelante échoue à prouver l’inexécution contractuelle dont se serait rendu responsable M. [K] [B] et qui pourrait fonder sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’établissement de crédit de sa demande en paiement, tant sur le fondement de l’acquisition de la clause résolutoire que sur celui de la résiliation judiciaire.
Enfin, au vu de la décision de la cour, il n’est pas utile d’examiner l’ensemble des moyens développés par l’appelante, puisqu’ils concernent le respect des diverses mentions préalables obligatoires à l’engagement de l’emprunteur et partant, l’éventuelle déchéance du droit à intérêt.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. LC Asset 2 aux dépens de première instance.
Partie succombante, elle sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la S.A.R.L. LC Asset 2, venant aux droits de la S.A. [X],
CONFIRME le jugement rendu le 18 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Ajaccio en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. LC Asset 2 aux entiers dépens d’appel,
DÉBOUTE la S.A.R.L. LC Asset 2 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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