Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 20 décembre 2023, N° 22/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ME LO c/ CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00129,
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de Saint-Martin, décision attaquée du 20 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00197,
APPELANTE :
S.C.I. ME LO
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie CHICHE MAIZENER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR Avocats associés, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE conseiller,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Valérie MARIE-GABRIELLE et Mme Rozenn LE GOFF, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries et rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 25 septembre 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Prescillia ARAMINTHE, greffier,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente et Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir la mauvaise exécution le 29 janvier 2021, par la banque société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], d’un virement d’un montant de 9 000 euros en faveur de la société Sunmaster, par assignation du 16 mai 2022, la SCI ME LO a attrait la banque devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy, lequel par jugement contradictoire du 20 décembre 2023, a:
— débouté la SCI ME LO de sa demande en remboursement de la somme de 9 000 euros,
— débouté la SCI ME LO de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI ME LO aux dépens avec distraction au profit de Me Lacassagne, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 6 février 2024, la SCI ME LO a interjeté appel du jugement déférant l’ensemble de ses chefs à la censure de la cour. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a constitué avocat le 30 avril 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2025. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 2 juin 2025 puis mise en délibéré au 25 septembre 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la SCI ME LO demande en substance à la cour, de :
— l’accueillir en toutes ses demandes,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Apres infirmation, et à titre principal,
— juger que le virement effectué le 29 janvier 2021 par la SCI ME LO a été réalisé au moyen d’un RIB frauduleux à la demande d’un tiers suite à un piratage informatique, de sorte que celle-ci n’a pas consenti à son bénéficiaire et que cette opération de paiement n’a pas de caractère autorisé,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à verser à la SCI ME LO la somme de 9 000 euros en remboursement dudit virement non autorisé, assortie d’un intérêt légal majoré de cinq points à compter de la demande de remboursement faite le 4 février 2021, puis majoré de dix points à compter du 7e jour suivant la demande de remboursement, et enfin de quinze points à compter du 30e jour de retard, jusqu’à complet paiement,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a manqué à son obligation de prudence et de vigilance dans l’exécution du virement initié par la SCI ME LO, réalisé au moyen d’une fraude,
— condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à verser à la SCI ME LO la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice financier, assorti d’un intérêt de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2021,
En tout état de cause,
— condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à verser à la SCI ME LO la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] demande en substance à la cour, de :
— dire mal fondé l’appel interjeté par la SCI ME LO,
— confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— débouter la SCI ME LO de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SCI ME LO à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI ME LO aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Isabelle Lacassagne en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien fondé de l’appel
Aux termes de l’article L133-6, I du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L’article L133-7 indique que ce consentement doit être donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire et que faute d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
Selon l’article L133-21, alinéas 1 et 2 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
En l’espèce, il est constant et non contesté que le 26 janvier 2021, la SCI ME LO a effectué un avis d’opération de virement d’un montant de 9 000 euros en faveur de la société Sunmaster INC dont le numéro de compte était précisé (PL49 1050 1764 1000 0092 8058 5044 ING BANK SLASKI SPOL BIC INGBPLPW), lequel virement a été exécuté le 29 janvier 2021 par la banque après avoir par courriel préalable sollicité de sa cliente la confirmation de la validation de cette opération et la production de documents la concernant (statuts, extrait Kbis, document EAI), fournis en retour.
Alertée le 4 février 2021 par le service fraude de la société ING Belgium sur la validité de l’IBAN de ce destinataire et la légitimité de cette opération, la Caisse de Crédit Mutuel interrogeait la SCI ME LO qui déposait plainte le même jour auprès de la gendarmerie de Saint-Martin. La demande de retour de fonds faite le 5 février 2021 par la société Caisse de Crédit Mutuel était refusée par le client crédité.
Aussi, résulte-t-il des pièces du dossier que le virement sollicité par la SCI ME LO a bien été effectué sur le numéro de compte bancaire communiqué et validé par elle, de sorte qu’elle a donné son consentement à cette opération. Le fait que le compte de l’entreprise Sunmaster ait été piraté à l’insu de celle-ci ne peut pas permettre de considérer que l’opération bancaire n’a pas été autorisée par le donneur d’ordre. La SCI ME LO ne peut davantage rendre responsable la banque d’une mauvaise exécution puisque si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence au sens de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, il n’est pas établi que la banque a manqué à son devoir de prudence et de vigilance en sa qualité de prestataire de services de paiement, aucune anomalie apparente sur l’avis d’opération émanant effectivement de la SCI ME LO dont l’objet est la location immobilière à Saint-Martin n’étant soulignée. En outre, la domiciliation du compte de la société Sunmaster en Pologne, pays membre de l’Union européenne, n’impliquait pas nécessairement une suspicion de fraude et la vérification pour la banque de la concordance entre le bénéficiaire prétendu du virement et le numéro de compte communiqué par son client.
Dès lors, c’est à raison que le premier juge a considéré que la SCI ME LO avait autorisé ledit virement et qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’endroit de la société CCM dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, rejetant l’argumentaire de l’appelante, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, seront confirmées. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI ME LO sera condamnée au paiement des dépens de l’instance avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée sa demande et condamnée au paiement de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— déboute la société civile immobilière ME LO de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne la société civile immobilière ME LO au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Isabelle Lacassagne, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne la société civile immobilière ME LO à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le président Le greffier
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