Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 24/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/1193
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/04/2026
Dossier : N° RG 24/00189 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXN3
Nature affaire :
Autres demandes en matière de risques professionnels
Affaire :
[I] [H]
C/
S.A.S.U. [1]
S.A. [2]
S.A.R.L. [V] [3]
SA [4]
[S] [P]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 5 mars 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [I] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître DELMAS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Maître DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, dispensé de comparaître
S.A.R.L. [V] [3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Citée, non représentée et non comparante
[4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître MENET loco Maître HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [S] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître MENET loco Maître CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 08 DECEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00533
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 août 2011, Mme [I] [H], salariée de la SASU [1] en qualité de chauffeur-routier, a été victime d’un accident alors qu’elle livrait du carburant dans l’entreprise [V]-[3].
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] au titre de la législation professionnelle.
Le 1er mars 2013, l’état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente partielle de 35 % lui a été attribué.
Suite à son recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux, ce taux a été porté à 39% par jugement du 12 novembre 2014.
Par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal correctionnel de Bayonne a condamné d’une part, la SASU [1] à une amende de 3.000 euros du chef de réalisation d’une opération de chargement, déchargement sans établir un protocole de sécurité et d’autre part la SARL [V]-[3] à une amende de 13.000 euros des chefs de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité et de prudence et de réalisation d’une opération de chargement, déchargement sans établir un protocole de sécurité.
Ce même jugement a déclaré la constitution de partie civile de Mme [H] recevable, et déclaré solidairement responsables de son préjudice la SASU [1] et la SARL [V]-[3], condamnées sous cette même solidarité à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur l’action pénale, la cour d’appel de Pau a confirmé cette décision par arrêt du 15 décembre 2016.
Sur l’action civile, la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne en ce qu’il a reçu Mme [H] en sa constitution de partie civile mais l’a réformé en ce qu’il avait déclaré les sociétés [V]-[3] et SASU [1] solidairement responsables de son préjudice, la cour d’appel ayant estimé que le tribunal avait statué ultra petita.
La cour d’appel a par ailleurs constaté que Mme [H] entendait demander réparation de son préjudice devant la juridiction compétente en matière d’accident du travail et lui a alloué la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2017, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la SASU [1].
Par jugement du 25 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
Déclaré recevables les interventions volontaire de M. [S] [P] et de la SA [2], ès qualité d’assureur de la SARL [V]-[3],
Dit que l’accident du travail de Mme [H], survenu le 19 août 2011, est dû à une faute inexcusable de la SASU [1], son employeur,
Ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Mme [H],
Dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonné avant dire droit une expertise judiciaire et commis à cet effet le docteur [B],
Dit que la CPAM ferait l’avance des honoraires de l’expert,
Déclaré le jugement commun et opposable à la SA [2], ès qualité d’assureur de la SASU [1], à la SARL [V]-[3] ainsi qu’à la SA [2], ès qualité d’assureur de la SARL [V]-[3],
Condamné la SASU [1] à verser à Mme [H] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SASU [1] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Le 26 avril 2022, le docteur [B] a remis son rapport.
Par jugement du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
Débouté Mme [H] de sa demande de contre-expertise,
Fixé l’indemnisation complémentaire de Mme [H] comme suit':
4.000 euros au titre des souffrances endurées,
500 euros au titre du préjudice esthétique,
2.927,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2.080 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
Avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Débouté Mme [H] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle et de sa demande d’indemnisation des frais futurs,
Rappelé que la CPAM de [Localité 1] versera directement à Mme [H] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
Condamné la SASU [1] à payer à la CPAM de [Localité 1]':
Le montant de l’indemnisation complémentaire accordée, soit 9.507,55 euros,
La majoration de la rente servie à la victime,
Sursis à statuer sur la demande de Mme [H] au titre du déficit fonctionnel permanent,
Ordonné, avant dire droit sur la liquidation du préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, un complément d’expertise et désigné pour y procéder le docteur [B], avec pour mission de':
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffre le taux'; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitaliser où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
Dit que la CPAM de [Localité 1] fera l’avance des frais d’expertise complémentaires,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur,
Dit que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 8 mars 2024 à 9h, sans nouvelle convocation,
Déclaré le présent jugement opposable à la SA [2], ès qualité d’assureur de la SASU [1] et à la SA [2], ès qualités d’assureur de la SARL [V]-[3],
Réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [H] le 18 janvier 2024.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2024, reçue au greffe le 15 janvier suivant, Mme [H] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau.
Selon avis de convocation du 13 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées ou avisées de l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle elles ont comparu à l’exception de la CPAM de [Localité 1] qui a été dispensée de comparution et de la société [V] [3].
Par arrêt du 11 décembre 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a :
Ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 5 mars 2026 à 13H30,
Enjoint à Mme [I] [H] de faire citer la société [V] [3] pour cette audience;
Réservé dans l’attente les droits de parties et les dépens;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, Mme [I] [H] a fait citer pour l’audience du 5 mars 2026, la société [V] [C] (dénomination exacte de la société [V] [3]). La citation a été remise à M. [C] [V], son représentant légal qui a déclaré être habilité à la recevoir.
A l’audience, Mme [I] [H], M. [S] [P] et la société [2], assureur de la société [V] [3], ont comparu. La société [1] et son assureur, la société [2] ainsi que la CPAM de [Localité 1] ont été dispensées de comparution à leur demande. La société [V] [C] n’a pas comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [I] [H], appelante, sollicite de voir :
Juger Mme [I] [H] recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— Débouté Mme [I] [H] de sa demande de contre-expertise,
— Fixé l’indemnisation complémentaire de Mme [I] [H] comme suit':
* 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique,
* 2.927,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 2.080 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* Débouté Mme [I] [H] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle et de sa demande d’indemnisation des frais futurs,
* Condamné la SASU [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] le montant de l’indemnisation complémentaire accordée, soit 9.507,55 euros,
Et statuant à nouveau, le reformer en ces dispositions,
En conséquence,
> A titre principal,
Ordonner une contre-expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de designer avec même mission que celle donnée au Dr [B],
>A titre subsidiaire,
Fixer le préjudice complémentaire de Mme [H] comme suit, avec intérêts des sommes au taux légal a compter de la demande, à savoir :
3.331,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
8.000 euros au titre des souffrances endurées
3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
2.600 euros au titre de l’aide humaine, tierce personne
2.000 euros au titre du préjudice d’agrément
8000 euros au titre des frais futurs
70.000 euros au titre de la perte ou diminution de promotion professionnelle
> En tout état de cause,
Condamner la SASU [1] à payer à la CPAM de [Localité 1] le montant de l’indemnisation complémentaire qui sera accordée à Mme [H],
Confirmer le jugement déféré pour le surplus, à savoir, en ce qu’il a :
— Rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] versera directement a Mme [I] [H] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
— Condamné la SASU [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] la majoration de la rente servie à la victime,
— Sursis à statuer sur la demande de Mme [I] [H] au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Ordonné, avant dire droit sur la liquidation du préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, un complément d’expertise et désigné pour y procéder le docteur [Z]. [B], demeurant à [Localité 8], tel [XXXXXXXX01], mel : [Courriel 1], avec pour mission de :
* Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
* Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier ou la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
* Dit que l’expert fera connaitre sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
* Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de deux mois a compter de la notification de sa mission et de la consignation,
* Dit que l’expert devra solliciter du magistrat charge du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
* Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] fera l’avance des frais d’expertise complémentaires,
* Dit que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur,
* Dit que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
* Dit que l’affaire sera rappelée a l’audience du 8 mars 2024 à 9 heures, sans nouvelle convocation,
* Déclaré le présent jugement opposable a la sa [2], es qualité d’assureur de la SASU [1] et à la SA [2], es qualités d’assureur de la SARL [V]-[3],
* Réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Débouter la SASU [1] et son assureur la SA [4], la SARL [V] [3] devenue la Sas [V] [C] et son assureur la compagnie [2], et M. [S] [P] de leurs demandes ou demandes plus amples ou contraires,
Condamner la SASU [1] et son assureur SA [4] ou tout succombant à payer à Mme [I] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SASU [1] et son assureur SA [4] ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [S] [P], intimé, sollicite sur les fondement des articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil de voir :
Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 8 décembre 2023,
En conséquence,
Débouter Mme [H] [I] de l’intégralité de ses demandes,
Dire que M. [P] [S] s’en remet à justice concernant les demandes de la société [1] SASU et de son assureur [2] SA,
Y ajoutant,
Condamner Mme [H] [I] à verser à M. [P] [S] une somme de 1.500 euros au titre des frais irréductibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile exposés en appel, outre les entiers dépens d’appel.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1] et son assureur, la SA [2], intimée, sollicitent de voir :
Déclarer mal fondé l’appel interjeté par Madame [I] [H],
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 8 décembre 2023,
Débouter Mme [I] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SA [2], assureur de la société [V] [3], intimée, sollicite sur le fondement des articles L.142-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale, L.211-16 du code de l’organisation judiciaire et 700 du code de procédure civile,
> A titre principal :
Confirmer le jugement du 08.12.2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter Mme [H] de ses demandes,
Condamner Mme [H] à verser à la société anonyme [2], ès-qualité d’assureur de la SARL [V] [3], la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement citée à personne le 17 février 2026 pour l’audience du 5 mars 2026, la société [V] [C] n’a pas comparu.
Par courriel du 5 novembre 2025, la CPAM de [Localité 1], intimée, a indiqué s’en remettre à justice.
MOTIFS
I/ Sur la demande de contre-expertise médicale
Mme [I] [H] sollicite une contre-expertise à laquelle les autres parties ayant conclu de ce chef s’opposent.
La comparaison entre la mission confiée au docteur [B] par le jugement du 25 juin 2021 et le rapport d’expertise permet de constater que l’expert a répondu à l’ensemble de la mission qui lui avait été confiée.
Par ailleurs, il a répondu à l’ensemble des points soulevés dans son dire par le conseil de Mme [I] [H] et notamment sur l’affaissement des voutes plantaires et la nécessité du port de semelles orthopédiques ainsi que sur les lombalgies chroniques. Il sera ajouté que l’appelante produit des pièces médicales sur ces deux points de sorte que la cour d’appel dispose, le cas échéant, des éléments nécessaires pour apprécier la totalité du préjudice de Mme [I] [H]
Enfin, les évaluations des souffrances endurées, des préjudices esthétique et d’agrément peuvent être discutées par les parties devant la cour d’appel qui tranchera les contestations au vu des pièces produites.
La mesure de contre-expertise n’apparaît donc pas nécessaire et ce d’autant que l’accident est très ancien (19 août 2011) de sorte qu’une nouvelle mesure d’instruction ne viendrait que retarder l’indemnisation du préjudice de Mme [I] [H] étant précisé qu’une telle mesure ne peut avoir pour effet de suppléer la carence éventuelle des parties dans l’administration de la preuve.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il rejette la demande de contre-expertise.
II/ Sur l’indemnisation de la faute inexcusable
Les articles L. 452-1 et suivant du code de la sécurité sociale organisent un régime spécifique d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du travail (ou maladie professionnelle) lorsque celui-ci est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
A l’examen de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la Sécurité Sociale. Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, les frais d’assistance aux opérations d’expertise, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, les frais d’assistance temporaire pour tierce personne et les souffrances physiques et morales.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du docteur [B] que suite à l’accident du travail, Mme [I] [H] a présenté des traumatismes des deux genoux consistant en :
genou droit :
— une fracture-enfoncement du plateau tibial avec contusion osseuse
— une rupture du ligament croisé antérieur,
— une lésion des deux ligaments collatéraux
— une rupture de la corme postérieure du ménisque externe
genou gauche : réactivation des anomalies dégénératives et séquelles d’un précédent accident.
Mme [I] [H] était âgée de 39 ans lors de l’accident et de 41 ans lors de la consolidation.
A titre liminaire, il sera constaté que les dispositions relatives au déficit fonctionnel permanent ne sont pas discutées et seront donc confirmées.
A/ Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les dépenses de santé futures
Il a été rappelé ci-dessus que seuls les préjudices non couverts par le livre IV sont indemnisables. Cette règle s’applique pour les dépenses de santé actuelles ou futures même prises en charge ou couvertes partiellement.
Or, il résulte des factures produites en pièces 32 et 33 que Mme [I] [H] a reçu des soins consistant en des semelles orthopédiques et des séances kinésithérapie. Il n’est pas contesté que ces dépenses sont couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale s’agissant de frais médicaux, paramédicaux, chirurgicaux ou encore d’appareillage. A ce titre, le renouvellement éventuel tant des semelles que des séances de kinésithérapie qui seront prises en charge par la caisse constitue également une dépense couverte par le livre IV. Par conséquent, elles ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] [H] de sa demande au titre des dépenses de santé futures.
2. Sur l’assistance tierce-personne
Ce poste de préjudice prend en compte les dépenses liées à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
Les parties ne discutent pas l’évaluation de l’aide humaine retenue ainsi par l’expert :
1 heure par jour pendant 64 jours
4 heures hebdomadaires pendant dix semaines
soit un total de 104 heures.
En revanche, elles discutent le taux horaire retenu par le tribunal, Mme [I] [H] sollicitant un taux de 25 euros par heure et les autres parties ayant conclu de ce chef, sollicitant la confirmation du jugement qui a retenu un taux horaire de 20 euros.
Il sera relevé que l’aide humaine a porté sur les activités ménagères et sur les déplacements et a été apportée par la famille de l’appelante.
Compte tenu de la nature de l’aide apportée et de l’état de la victime pendant cette période, le coût horaire de 20 € retenu par le premier juge est adapté.
Le préjudice a donc été correctement évalué par le tribunal à la somme de 2.080 euros (soit 104 h x 20 €).
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
3. Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Il convient en premier lieu de relever que les demandes de Mme [I] [H] sont ambiguës, celle-ci sollicitant l’indemnisation de la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle tout en faisant valoir :
l’impossibilité de terminer sa formation de moniteur conducteur de poids lourds
la perte d’emploi après un licenciement pour inaptitude
la perte conséquente de revenus et ses conséquences sur ses droits à retraite
la dévalorisation professionnelle.
Or, il convient de rappeler que l’incidence professionnelle en raison notamment de la diminution des revenus, de la perte d’emploi et des droits à la retraite ou encore de la diminution de la valorisation sur le marché du travail est déjà indemnisée par la rente majorée que la victime ne conteste pas percevoir.
En ce qui concerne la perte de chance de promotion professionnelle, ce poste de préjudice indemnise la diminution ou la perte de chance de promotion professionnelle, la victime devant établir la réalité de celle-ci.
Or, sur ce dernier poste de préjudice, la cour d’appel ne peut que relever qu’aucun moyen et aucune pièce ne viennent étayer l’existence d’une diminution ou d’une perte de chance de promotion professionnelle.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] [H] de sa demande de ce chef.
B/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires,
a/ Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste répare l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Les parties ne discutent pas l’évaluation de ce poste de préjudice par l’expert, ainsi :
déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour
déficit fonctionnel temporaire à 75 % : 28 jours
déficit fonctionnel temporaire à 50 % : 37 jours
déficit fonctionnel temporaire à 25 % : 75 jours
déficit fonctionnel temporaire à 10 % : 417 jours.
En revanche, elles discutent le montant de la base journalière, Mme [I] [H] sollicitant qu’il soit porté à 33 euros, les autres parties ayant conclu de ce chef sollicitant la confirmation du jugement qui a retenu une base journalière de 29 euros.
Les lésions présentées par la victime de l’accident du travail ont été rappelées ci-dessus et consistent en des traumatismes des deux genoux, le droit ayant été plus sévèrement touché. Mme [I] [H] a été hospitalisée une journée puis a porté des attelles devant utiliser un fauteuil roulant puis des cannes pour se déplacer. Elle a reçu un traitement à base d’antalgiques et de séances de kinésithérapie.
Compte tenu de ces éléments, la base de 29€ retenue par le premier juge est adaptée.
Le préjudice a donc été correctement évalué par le tribunal à la somme de 2.927,55 euros se décomposant ainsi :
déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour soit 29 €
déficit fonctionnel temporaire à 75 % : 28 jours soit 609 €(21,75 € x 28 j)
déficit fonctionnel temporaire à 50 % : 37 jours soit 536,50 € (14,50 € x 37 j)
déficit fonctionnel temporaire à 25 % : 75 jours : soit 543,75 € (7,25 € x 75 j)
déficit fonctionnel temporaire à 10 % : 417 jours soit 1.209,3 € (2,9 € x 417 j),
soit un total de 2.927,55 €.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
b/ Les souffrances endurées tant morales que physiques
Ce poste de préjudice répare les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire retient une évaluation de 2,5/7 sur ce poste de préjudice en tenant compte de :
la violence de la chute,
l’hospitalisation transitoire aux urgences,
l’immobilisation des deux genoux avec usage d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises sous couvert d’attelles,
les nombreuses séances de kinésithérapie.
En réponse au dire du conseil de Mme [I] [H], le docteur [B] ajoute qu’il n’y a pas eu de prolongation de l’hospitalisation initiale, d’intervention chirurgicale ou encore d’hospitalisation en centre de rééducation ce qui n’est pas contesté.
Il sera ajouté que le rapport permet de constater que le traitement a consisté en :
des antalgiques de niveau 1 de sorte que les douleurs peuvent être qualifiées de faibles à modérées;
un anticoagulant par injection pendant un mois qui a pour but d’éviter les thromboses.
Or, Madame [I] [H] qui conteste tant l’évaluation de l’expert que le montant alloué par les premiers juges ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations sur l’existence d’un «'vrai parcours de douleur de quelques deux années jusqu’à la consolidation'».
Au vu de ces éléments, de l’âge de Mme [I] [H], le premier juge a justement évalué le préjudice à hauteur de 4.000 euros. Le jugement sera donc confirmé.
c/ Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice répare la ou les altérations de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert retient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5/7 pendant deux mois, en tenant compte de l’usage d’un fauteuil roulant, de cannes et d’attelles.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties mais Mme [I] [H] estime que ce préjudice a été sous-évalué par le tribunal. Les intimés ayant conclu de ce chef, sollicitent la confirmation du jugement.
Il sera relevé qu’il résulte du rapport d’expertise que le fauteuil et les attelles ont été utilisés pendant un peu plus de deux mois, du 20 août au 23 octobre 2011.
Au vu de ces éléments et de l’âge de Mme [I] [H], le préjudice très limité dans le temps, a été correctement évalué par le premier juge. Le jugement sera donc confirmé.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents, Sur Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité ou la gêne pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’existence de ce préjudice nécessite qu’il soit justifié de la pratique, par la victime, d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ou l’accident.
Il convient de relever en premier lieu que l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément en l’absence d’activité sportive, sociale ou ludique suivie antérieurement à l’accident.
En second lieu, la cour d’appel constate que la demande de Mme [I] [H] n’est pas étayée, aucune pièce n’étant versée aux débats pour justifier des activités de marche et randonnées invoquées par celle-ci.
En troisième lieu, en ce qui concerne le «'permis moto» et les activités en tant que «'passagère moto'», il convient de relever que les deux pièces produites (n°51 et 57) ne sont pas datées et ne contiennent aucune mention permettant de déterminer la date à laquelle la formation «'moto'» et l’adhésion au club «'[5]'» ont été effectuées de sorte qu’il est impossible de vérifier que ces activités existaient la ou les dernières années précédant l’accident du travail. Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir que ces activités ont été arrêtées du fait de celui-ci.
Enfin, Mme [I] [H] produit en pièce 56 les observations de son médecin généraliste qui confirme pour le préjudice d’agrément qu’elle ne pratiquait pas d’activité sportive, sociale ou ludique avant l’accident mais estime que les lésions présentées suite à celui-ci «'compromettent la possibilité de les réaliser à l’avenir notamment à la retraite'».
Au vu de ces éléments, c’est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [I] [H] de cette demande. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
III – Sur l’action récursoire de la CPAM de [Localité 1]
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Cette réparation inclut les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal.
Les dispositions du jugement de ce chef ne sont contestées par aucune partie et seront donc confirmées.
IV- Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Selon l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef mais en cause d’appel, de condamner Mme [I] [H] aux dépens.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 8 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [I] [H] aux dépens engagés en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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