Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 23/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. SARL [P] PERE ET FILS
C/
[L] épouse [X]
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
AF/VB/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01447 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXAB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. [P] PERE ET FILS, Société à responsabilité limitée au capital social de 320.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Soissons sous le numéro 399 103 878, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTE
ET
Madame [F] [L] épouse [X]
née le 22 Septembre 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, prise en la personne de Maitre [R] [O] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARI. [P] PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assignée à étude le 20/12/2023
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 03 décembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant un devis daté du 20 septembre 2018, [J] [X] a confié à la société Génard père et fils travaux publics (la société Génard) l’exécution de travaux de drainage sur un terrain situé à [Adresse 7]. La réception a été prononcée le 30 avril 2019.
[J] [X] est décédé.
Se plaignant d’un dysfonctionnement dans le dispositif mis en place, sa veuve, Mme [F] [L], a mis en demeure la société Génard de remédier aux désordres, au titre de la garantie décennale, par courrier recommandé du 16 août 2021.
En l’absence de réponse, par requête du 30 janvier 2022, Mme [L] a sollicité la condamnation de la société Génard à lui communiquer une attestation d’assurance décennale couvrant les travaux réalisés.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Soissons a fait droit à cette demande, et par courrier du 4 avril 2022, la société Génard a transmis à Mme [L] une attestation d’assurance.
Considérant que ce document démontrait que l’entreprise n’était pas couverte pour les travaux réalisés, Mme [L] a sollicité sa condamnation à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement rendu le 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Soissons a :
Condamné la société Génard à payer à Mme [L] la somme de 9 976,93 euros ;
Condamné la société Génard aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 mars 2023, la société Génard a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Dans l’intervalle, par jugement du 11 mars 2023, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Génard. La société Evolution, prise en la personne de Me [R] [O], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 septembre 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 6 juin 2023, la société Génard demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses prétentions.
Condamner Mme [L] à lui payer la somme 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles devant la cour.
Condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 décembre 2023, Mme [L] demande à la cour de :
Débouter la société Génard de ses demandes.
La recevoir en son appel incident.
Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a limité l’indemnisation à une somme de 9 976,93 euros.
Confirmer la décision entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Fixer sa créance à l’égard de la société Génard, placée désormais en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :
— 10 122,59 euros TTC au titre des travaux de réfection, outre indexation de ladite somme selon les variations de l’indice BT01 entre le 11 juillet 2023, date du devis, et la date du jugement à intervenir,
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 août 2021,
Condamner la société Génard et la société Evolution, ès qualités, à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Génard et la société Evolution, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Assignée en intervention forcée par acte délivré à personne le 12 septembre 2023, la société Evolution, ès qualités, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.
MOTIFS
1. Sur les demandes formées à l’encontre de la société Génard
La société Génard plaide qu’elle est bien couverte pour les travaux de drainage litigieux, lesquels sont des travaux courants de la filière eau. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré l’existence de désordres de nature décennale, les éléments versés à cet égard par Mme [L], tout comme son chiffrage des travaux de reprise, n’étant pas contradictoires. Elle invoque l’absence de preuve de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage obligatoire et du préjudice financier allégué.
Mme [L] répond que les pièces produites justifient bien du mauvais fonctionnement du dispositif de drainage, et de l’impropriété de l’ouvrage à sa destination qui en résulte. Elle expose que l’article 1792 du code civil institue une présomption de responsabilité et observe que la société Génard n’a jamais répondu à ses courriers, ne verse aucun élément technique aux débats et ne justifie pas de la garantie de son assureur. Elle se prévaut d’un devis de reprise des travaux, réactualisé au 11 juillet 2023, et de préjudices complémentaires liés à l’impossibilité de vendre l’immeuble et à la nécessité, conséquemment, d’en supporter les charges. Il s’agit en effet d’un héritage familial. Le bien était loué jusqu’en 2019, mais n’a pas été reloué depuis, l’objectif étant de le vendre. Mme [L] argue qu’elle devra souscrire une assurance dommages-ouvrage lors de l’exécution des travaux de réfection, l’indemnisation du coût de cette assurance étant due, même si elle n’avait pas été souscrite pour les travaux d’origine. De surcroît, la résistance de la société Génard est abusive et lui cause un préjudice moral.
Sur ce,
1.1. Sur les conséquences de la procédure collective quant aux demandes formulées en appel par Mme [L] veuve [X]
Aux termes de l’article L 622-7 I. du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
Aux termes de l’article L 622-21 I. du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l’article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
Il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d’office sur l’existence et le montant de la créance déclarée, peu important que les conclusions du créancier tendent à une condamnation au paiement.
Il résulte de ces dispositions que la cour ne peut se prononcer que dans les limites de la déclaration de créance faite par Mme [L], de sorte que celle-ci ne saurait réclamer des chefs de créances non déclarés ou supérieurs à sa déclaration.
Celle-ci, réalisée par un courrier du 22 juin 2023, a été formulée pour un montant total de 20 490,57 euros, en ces termes :
— dommages et intérêts selon jugement du tribunal judiciaire de Soisson du 6 septembre 2022 : 9 976,93 euros ;
— intérêts du 6 septembre 2022 au 11 mai 2023 : 513,64 euros ;
— dommages et intérêts complémentaires : 6 000 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
— frais et dépens : 1 000 euros.
Il en résulte que la cour ne pourra fixer au passif de la société Génard les sommes éventuellement dues à Mme [L] que dans la limite de cette déclaration, aucune conséquence contraire ne pouvant être tirée de l’emploi de la formule « sauf à parfaire », dénuée de toute efficacité juridique.
1.2. Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder, et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
1.2.1. Au titre du préjudice financier
Il est établi par les pièces versées aux débats que par correspondances adressées le 18 juillet 2021, le 16 août 2021 et le 17 mai 2022, Mme [L] et son fils ont avisé la société Génard du dysfonctionnement majeur du système de drainage qu’elle avait installé, le sol étant devenu marécageux, avec un débit au niveau des tuyaux de sortie des drains faible ou nul, et des roseaux pleinement développés démontrant que la situation existait depuis de nombreux mois.
Mme [L] a précisé avoir contacté une société spécialisée dans le drainage, qui après avoir évalué la situation sur place et examiné les photographies prises lors des travaux, a relevé les anomalies suivantes :
— absence de clapets en sortie des drains, ce qui autorise les rongeurs à y entrer et à les boucher ;
— nivellement et lissage du sol à la pelleteuse, susceptible d’avoir causé un endommagement des drains ;
— drains posés dans leur majorité dans le sens de la pente, ce qui les rend peu efficaces dès l’origine ;
— présences d’à-coups dans le filet d’eau d’une des sorties, ce qui pourrait correspondre à des drains posés avec une pente irrégulière, ou inadéquate, ou à la présence de creux, ou de zones écrasées ;
— les extrémités des drains pourraient ne pas avoir été bouchées, ou de manière inappropriée, ce qui aurait pour conséquence d’entraîner une obstruction progressive des drains par la boue ; or aucun bouchon n’est présent sur les photos prises au moment des travaux les 29 et 30 avril 2021, et les bouchons spéciaux adaptés à des drains de 100 mm seraient d’approvisionnement très difficile en France. Par conséquent, une tentative de débouchage aurait peu de chances de résoudre le problème ou au mieux, uniquement de façon temporaire.
Mme [L] a joint des photographies afin de justifier de l’état du terrain.
Si la société Génard conteste, dans le cadre de la présente procédure, la réalité des désordres décrits, c’est sans apporter la moindre explication quant aux anomalies qui lui ont été signalées, lesquelles ne sauraient, compte tenu de leur technicité, émaner que d’un professionnel. Elle n’a d’ailleurs jamais répondu aux correspondances des consorts [L] [X], ne serait-ce que pour en réfuter le bien-fondé.
La réalité des désordres et leur gravité, les anomalies affectant le système de drainage le rendant sans conteste impropre à sa destination, sont suffisamment établies.
Contrairement à ce que plaide la société Génard, l’attestation d’assurance décennale produite aux débats ne couvre pas les travaux de drainage, lesquels sont distincts des travaux courants de la filière eau, lesquels ne comprennent que la réalisation d’ouvrages de captage, pompage, refoulement, relèvement, bassins d’eau de compensation, accumulation, répartition, traitement des eaux de consommation, réseaux d’adduction et de distribution d’eau sous pression, réseaux d’évacuation d’eaux usées ou pluviales, épuration des eaux usées ou résiduaires, construction de réseaux de canalisation par procédés spéciaux.
Ainsi que l’a noté Mme [L] dans son courrier du 17 mai 2022, le drainage est « une activité spécifique, qui doit être mentionnée explicitement dans un contrat d’assurance pour qu’il la couvre. La nomenclature du BTP éditée par la fédération française de l’assurance, contemporaine de votre attestation, le confirme facilement. Le drainage est une activité qui y figure en effet dans 3 catégories : amélioration des sols ; aménagements paysagers ; maçonnerie et béton armé (à titre uniquement accessoire et complémentaire) ».
Par ailleurs, l’argument de la société Génard selon lequel Mme [L] ne justifie pas d’une assurance dommages-ouvrage est totalement inopérant compte tenu de la nature des travaux réalisés.
Enfin, le devis de travaux retenu par le premier juge a été soumis aux débats de première instance.
Mme [L] verse à hauteur d’appel un nouveau devis de reprise des travaux pour une somme de 10 122,59 euros TTC.
Le chiffrage de reprise des désordres est donc contradictoire, l’appelante n’offrant d’ailleurs aucune alternative.
En raison de l’évolution du litige, tenant à l’ouverture de la procédure collective, le jugement querellé doit être réformée en ce qu’il a condamné la société Génard à payer à Mme [L] la somme de 9 976,93 euros.
Compte tenu des termes de la déclaration de créance effectuée par Mme [L], la créance de cette dernière sera fixée au passif de la procédure collective de ladite société à :
-9 976,93 euros au titre de la reprise des travaux ;
-513,64 euros au titre des intérêts du 6 septembre 2022 au 11 mai 2023.
Mme [L] ne peut qu’être déboutée du surplus de ses demandes.
1.2.2. Au titre des préjudices complémentaires
Il s’impose de constater que Mme [L] ne justifie par aucune pièce de son projet de vendre l’immeuble.
Par ailleurs, la nature des travaux n’impose aucunement qu’elle souscrive une assurance dommages-ouvrage, ainsi que cela s’évince des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances.
En revanche, il est patent que le comportement de la société Génard, qui a totalement ignoré ses diverses sollicitations, adoptant un comportement dilatoire, l’a contrainte à multiplier les démarches pour défendre ses intérêts, lui causant un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 3 000 euros.
Par disposition nouvelle, cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société Génard père et fils.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Génard aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance, ces condamnations étant prononcées dans la limite de 1 000 euros.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Génard sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [L] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Vu l’évolution du litige,
Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Soissons en ce qu’il a condamné la société Génard à payer à Mme [F] [L] veuve [X] la somme de 9 976,93 euros ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Génard père et fils les créances de Mme [F] [L] veuve [X] pour les sommes suivantes :
-9 976,93 euros au titre de la reprise des travaux ;
-513,64 euros au titre des intérêts du 6 septembre 2022 au 11 mai 2023 ;
-3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute Mme [F] [L] veuve [X] du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société Génard père et fils aux dépens d’appel ;
Condamne la société Génard père et fils à payer à Mme [F] [L] veuve [X] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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