Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 3 déc. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 75 DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D23X
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de POINTE-À-PITRE, décision attaquée en date du 03 Février 2025, enregistrée sous le n°
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.E.L.A.R.L. GABY agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercie Mme [N] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSES :
S.C.P. BR ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL GABY
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. BCM ès qualité d’administrateur judiciaire de la SELARL GABY
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par M. [S] [L]
FÉDÉRATION CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS- DENTISTES DE LA GUADELOUPE
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
LE MINISTERE PUBLIC, représenté par le procureur général
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 05 novembre 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 03 décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2024, Madame [N] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard ainsi qu’à l’égard de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) GABY dont elle est la gérante.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Selarl GABY, désigné la société civile professionnelle (SCP) BR Associés, prise en la personne de Maître [X] [K] ou de Maître [T] [P], en qualité de mandataire judiciaire et désigné la Selarl BCM en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 22 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a notamment :
Prononcé la conversion de la procédure de redressement ouverte au bénéfice de la Selarl GABY en procédure de liquidation judiciaire,
Désigné la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [T] [P] ou Maître [X] [K], en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration du 1er octobre 2025, la Selarl GABY a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice, délivrés le 14 octobre 2025, la Selarl GABY a fait assigner la SCP BR Associés, la Selarl BCM et le conseil départemental de l’ordre national des chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, en référé, devant cette juridiction, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 22 septembre 2025, de juger que cette ordonnance demeurera en vigueur jusqu’à ce que la cour d’appel ait statué au fond sur l’appel de la Selarl GABY et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de son assignation, la Selarl GABY soutient que le premier juge a ignoré les perspectives de redressement invoquées en première instance. Elle ajoute que le caractère manifestement impossible du redressement n’est pas caractérisé. Elle explique que le juge de première instance n’a pas tiré de conclusions des contrats de praticiens prêts à être signés présentés devant lui. Elle considère que l’administrateur judiciaire n’a pas justifié son refus de validation de ces contrats ayant pourtant permis la reprise de l’activité. Elle ajoute que le tribunal a sanctionné des difficultés passées et expliquées, au lieu d’évaluer les solutions d’avenir concrètes qui lui étaient présentées. Elle explique que la dette postérieure de 20 000 euros n’est que la conséquence de l’arrêt temporaire de l’activité, causé par le refus de l’administrateur de valider les embauches et non le symptôme d’une impossibilité de redressement, sanction qu’elle considère manifestement disproportionnée. Elle ajoute que les difficultés auparavant rencontrées sont conjoncturelles et non structurelles, qu’elle n’a aucune dette sociale, un passif fournisseur minime de 5 000 euros, aucun crédit en cours sur le matériel et un engagement de la gérante ayant injecté 60 000 euros de fonds personnels pour préserver l’outil de travail.
Elle soutient que l’exécution immédiate du jugement de liquidation entraînerait des conséquences irréparables telles que la cessation définitive et immédiate de l’activité du cabinet dentaire, la perte irrémédiable du fonds libéral et l’impossibilité matérielle et juridique de toute reprise.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2025, la Selarl BCM demande à cette juridiction de débouter la Selarl GABY de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire du 22 septembre 2025.
Elle estime qu’après une période d’observation du redressement qui a duré 7 mois, l’ensemble des organes de la procédure a pu acter de la précarité du modèle économique mis en place par la Selarl GABY générateur de dettes et de s’accorder sur l’absence de solution de redressement. Elle indique qu’au cours de cette période d’observation, des difficultés dans la gestion humaine, dans le suivi juridique et administratif, dans le suivi comptable et financier ont été constatées. Elle soutient qu’aucun contrat de collaboration ou de remplacement n’a été souscrit entre le 15 juin 2025 et le 31 août 2025, à cause des pratiques habituelles de la profession dentaire et relève que la Selarl GABY n’a pas saisi le juge commissaire pour passer outre le refus de l’administrateur. Elle rappelle que la seule comptabilité disponible est celle de l’année 2022 et mentionne un résultat d’exploitation déficitaire de 51 000 euros. Elle indique que l’état de cessation des paiements est notamment démontré par un endettement de l’ordre de 20 000 euros.
Par courrier du 15 octobre 2025 reçu au greffe le 20 octobre 2025, la SCP BR Associés a indiqué qu’elle ne pourra être présente à l’audience, que « le passif déclaré mais non vérifié s’élève à la somme de 35 456,12 euros et qu’aucune procédure de licenciement n’a été engagée suite au jugement de liquidation judiciaire du 22 septembre 2025 compte tenu de l’absence de salarié ».
A l’audience du 22 octobre 2025, Maître EZELIN a substitué Maître [D] représentant la Selarl GABY. Il a sollicité le renvoi au motif qu’il devait faire valoir des conclusions en réponse et des pièces de la Selarl BCM. Monsieur [W], président de l’ordre des chirurgiens-dentistes, a comparu. Il a été invité à justifier de cette qualité à l’audience de renvoi dont la date a été fixée au 5 novembre 2025.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2025, la Selarl GABY demande à cette juridiction de rejeter les conclusions de la Selarl BCM et de condamner cette dernière aux dépens. Elle rappelle que la question est de savoir si, au moment du prononcé de la liquidation judiciaire le 22 septembre 2025, le redressement était manifestement impossible ou non. Elle indique que la Selarl BCM a refusé de signer les contrats des praticiens proposés, de façon explicite et paralysante. Elle considère que l’administrateur n’a pas procédé à une gestion objective de la procédure et a inversé la charge de la preuve en disant que la Selarl GABY aurait dû saisir le juge-commissaire pour passer outre le refus de signature des contrats. Elle confirme la viabilité de son modèle économique et de sa situation financière.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2025, la Selarl BCM réitère ses prétentions.
A l’audience du 5 novembre 2025, le conseil départemental de l’ordre national des chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La SCP BR Associés n’était pas présente ni représentée. Les autres parties ont comparu et ont réitéré oralement les prétentions contenues dans les dernières écritures précitées.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
La procédure a été communiquée au ministère public le 5 novembre 2025.
Par avis du 7 novembre 2025, communiqué aux parties dans le temps du délibéré, le ministère public s’en est remis à la sagesse de la juridiction de sorte qu’il n’est pas apparu nécessaire de rouvrir les débats.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation saisissant cette juridiction se trouve rédigée au visa des dispositions de l’article R661-1 du code de commerce dont les termes énoncent notamment que :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l’article L.642-20-1, de l’article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
La décision rendue par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 22 septembre 2025 concerne une liquidation judiciaire.
Les premiers juges écrivent, en page 4 du jugement, que « le modèle économique inopérant [de la Selarl GABY] ne fera qu’accroître le passif sans possibilité de le combler », notamment en constatant « qu’une dette postérieure a déjà été générée depuis le début de la période d’observation », « que la trésorerie est quasi inexistante » et que « la dirigeante est dans l’incapacité financière de réaliser un apport en compte courant ». La décision de prononcer la liquidation judiciaire de la Selarl GABY s’est donc fondée sur plusieurs critères.
Devant cette juridiction, la Selarl GABY produit un courrier en date du 15 octobre 2025, écrit et signé par Monsieur [I] [Y], adressé à Madame [N] [G], la gérante de la Selarl GABY, qui indique être disposée à lui prêter la somme de 20 000 euros pour la verser sur le compte courant de la Selarl GABY. Il précise également qu’il s’engage à accorder ce prêt « à condition que la liquidation de la société soit annulée et que son activité reprenne ». Cet engagement de prêt, qui n’existait pas au moment du prononcé de la liquidation judiciaire le 22 septembre 2025, pourra permettre à la cour d’analyser différemment la perspective d’évolution du modèle économique de la Selarl GABY. En effet, la décision pourrait être réformée en raison de la capacité financière de réaliser un apport en compte courant de sorte que le redressement judiciaire ne parait pas, en l’état de cet élément présenté devant le premier président, manifestement impossible.
Par conséquent, il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision querellée en raison de cet élément nouveau.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 22 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Sur les dépens
Eu égard aux circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 3 décembre 2025,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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